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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 avril 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par sa curatrice Me Stéfanie BRUN POGGI, avocate, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 17 décembre 2024 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. En mars 2018, B.________, né en 1991, a entamé une relation sentimentale avec C.________, née en 1990. Ils ont eu une fille, A.________, née le ******** 2019 et ils se sont mariés le ******** 2019. Le couple vivait également avec la fille de C.________, D.________, née le ******** 2012. La vie du couple a été le théâtre de nombreux épisodes de violences, de disputes et de menaces de B.________. En février 2021, ce dernier a fini par se rendre en Algérie avec A.________ sans le consentement de C.________ et a conditionné son retour à différentes exigences auxquelles son épouse devait se soumettre. Il a finalement été interpellé le 21 mars 2021 à Genève. A.________ n'est rentrée en Suisse qu'en août 2021.
Le 25 août 2021, A.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile par l'intermédiaire de sa curatrice, Me Stéfanie Brun Poggi.
B. Par jugement du 10 novembre 2022, confirmé par la Cour d'appel pénale par arrêt du 21 juin 2023, B.________ a notamment été condamné à une peine privative de liberté de huit ans pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte, tentative de contrainte, séquestration, prise d'otage, enlèvement de mineur, viol, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, violation grave des règles de la circulation routière et mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis. Selon le jugement pénal, les faits suivants commis par B.________ au détriment de A.________ ont été retenus.
Le 3 février 2021, dans un contexte de séparation du couple, B.________ a quitté le domicile familial avec sa fille A.________ pour se rendre en Algérie chez ses parents à ********, en prétextant faussement un voyage de famille d'une durée de deux semaines environ. Le jugement retient que B.________ savait d'une part qu'il ne ramènerait pas sa fille en Suisse tant que son épouse ne se serait pas pliée à diverses conditions et d'autre part que compte tenu du pays dans lequel il emmenait sa fille et du contexte sanitaire en lien avec l'épidémie de COVID-19, il serait extrêmement difficile, voire impossible, de la faire sortir d'Algérie sans son accord.
En Algérie, à ********, depuis le domicile de ses parents, dès le 5 février 2021 et jusqu'au 21 mars 2021, date de son interpellation, B.________, par l'intermédiaire de l'application de messagerie WhatsApp et lors de contacts téléphoniques, a informé son épouse que A.________ resterait en Algérie, et ce jusqu'au moment où elle aurait exécuté ses diverses volontés. B.________ a notamment conditionné le retour de l'enfant à l'annulation des démarches initiées par C.________ en vue de se séparer légalement de lui, à l'obtention, en sa faveur du droit de garde sur A.________ et à la transmission de toutes preuves en lien avec l'amour qu'elle devait lui porter. Terrifiée par le risque de ne plus jamais revoir sa fille, C.________ a donné suite à certaines exigences posées par son conjoint.
Le 21 mars 2021, B.________ a été interpellé lors de son entrée en Suisse à Genève. Son déplacement avait pour objectif de s'assurer que les démarches dont il exigeait l'exécution étaient en cours. Afin de conserver un moyen de pression sur son épouse, B.________ n'avait pas fait le déplacement avec A.________ mais avait laissé l'enfant, en Algérie, dans sa famille.
A Champ-Dollon, entre le 22 mars 2021, le lendemain de son interpellation, et le 21 août 2021, date du retour de A.________ en Suisse, B.________, au motif qu'il était incarcéré et que C.________ n'avait pas donné suite à toutes ses injonctions, a continué à user de la position de force qu'il avait su créer en plaçant A.________ dans sa famille en Algérie et s'est opposé au retour de sa fille en Suisse. En particulier, à plusieurs reprises, alors qu'il savait que sa signature aurait permis le retour de sa fille en Suisse, il a refusé de signer les documents nécessaires. En outre, depuis la prison de Champ-Dollon, il est parvenu à faire passer clandestinement des messages aux membres de sa famille en Algérie afin de les dissuader de remettre A.________ aux intervenants chargés de son rapatriement. En particulier par l'intermédiaire, d'un tiers non-identifié, il a indiqué à son père qu'il se suiciderait si la fillette était remise à la mère. Avec l'appui des services compétents, C.________ a néanmoins pu se rendre en Algérie et ramener sa fille en Suisse le 21 août 2021 et ce, grâce à l'émission d'un décret ministériel l'autorisant à sortir d'Algérie, en compagnie de l'enfant, malgré l'absence d'autorisation écrite du père.
Dans le jugement pénal du 10 novembre 2022 précité, B.________ a été condamné à verser 5'000 fr. à sa fille A.________, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 février 2021, à titre d'indemnité pour tort moral.
C. Par demande déposée le 19 juillet 2024 auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après: l'autorité intimée ou la DGAIC) et fondée sur les art. 19 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5), A.________, agissant par sa curatrice, a conclu au versement par l'Etat de Vaud d'un montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 février 2021, à titre d'indemnité pour tort moral. Elle a également déposé une demande d'assistance judiciaire.
D. A l'appui de sa demande, elle a déposé un rapport du 19 octobre 2022 établi par sa psychologue. Il ressort de ce rapport du 19 octobre 2022 que A.________ a été suivie depuis le 29 septembre 2021 dans le cadre d'une thérapie de famille à une fréquence bimensuelle. Ce rapport souligne ce qui suit:
"lors des premières consultations, A.________ présentait des signes d'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance (F94.1, CIM-10): elle manifestait des angoisses intenses, une anxiété de séparation, une agitation, pleurait sans arrêt, se montrait intolérante à la frustration, faisait des crises de colère, tapait sa mère et sa demi-sœur, présentai des troubles du sommeil et de l'alimentation et tombait constamment malade. Ces symptômes peuvent également faire penser à une réaction de stress post-traumatique chez le jeune enfant. Nous constatons une évolution positive chez A.________ dont l'état psychique s'est nettement amélioré. Elle se montre beaucoup plus apaisée lors des séances, parvient à exprimer et gérer de mieux en mieux ses émotions. La mère fait état d'une bonne intégration avec ses pairs à la garderie [...] ".
Toujours selon ce même rapport, la poursuite du suivi à une fréquence régulière paraissait néanmoins importante.
Par décision du 17 décembre 2024, l'autorité intimée a partiellement admis la demande de A.________ et lui a alloué une indemnité de 3'000 fr. à titre de réparation morale. Elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire.
E. Par acte du 22 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante), représentée par sa curatrice, a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à la réforme de la décision en ce sens qu'une indemnité de 10'000 fr. doit lui être allouée à titre de réparation morale. Elle ne conteste en revanche pas le refus d'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 20 février 2025, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet en se référant à sa décision.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le montant de 3'000 fr. alloué à la recourante à titre de réparation morale. Cette dernière considère en effet qu'elle peut prétendre à une indemnité de 10'000 fr., ce qui correspond au double de l'indemnité pour tort moral qui a été fixée dans le cadre de la procédure pénale. En revanche, le rejet de la demande d'assistance judiciaire par l'autorité intimée n'a pas été contesté par la recourante, de telle sorte que la décision entreprise est entrée en force à cet égard.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie. L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime. Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1; 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO. Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références). L'instance d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.5).
L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a établi un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" du 3 octobre 2019 (Guide OFJ, disponible sur le site www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit). Le Guide OFJ a mis à jour le 12 décembre 2024. Il a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est certes pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2). Dans la mesure toutefois où il correspond en principe à la volonté du législateur, il constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette compétence pour la réparation morale (arrêt TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). Ainsi, même si les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des recommandations contenues dans ce guide (arrêt TF 1C_184/2021 précité consid. 5.2).
Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le respect de l’égalité de traitement.
Selon le Guide OFJ, les infractions qui peuvent le plus souvent donner droit à une réparation morale pour atteinte à l'intégrité psychique uniquement sont les suivantes : menaces, contrainte, traite d'êtres humains à des fins d'exploitation de leur travail, séquestration et enlèvement, prise d'otages, brigandage, extorsion et chantage. L'enlèvement de mineurs justifie également, dans certaines circonstances, une prétention à une réparation morale pour les parents dont l'enfant a été enlevé (souvent à l'étranger). Plus l'infraction est grave, plus l'octroi d'une réparation est probable. En règle générale, on est en présence d’une atteinte grave lorsque la menace, la contrainte ou l’atteinte à l’intégrité psychique gagne une certaine intensité et devient un fardeau important pour la victime, même en l'absence d'autres séquelles graves. La réparation morale est alors un droit. Le harcèlement obsessionnel, par exemple, peut remplir ces conditions, si le conjoint de la victime, après leur séparation, épie celle-ci, la harcèle par SMS, et la menace de mort, avec pour conséquences un état anxieux et des troubles du sommeil (Guide OFJ, p. 16).
Le Guide OFJ (p. 18) recommande de tenir compte (i) des conséquences directes de l'acte (intensité, ampleur et durée des séquelles psychiques, durée de la psychothérapie, durée de l’incapacité de travail, mise en danger de la vie et durée de persistance de ce danger, altération considérable du mode de vie, conséquences sur la vie privée et/ou professionnelle), (ii) du déroulement de l'acte et des circonstances (cruauté, utilisation d’armes ou d’autres objets dangereux, commission en groupe, ampleur et intensité de la violence, durée et fréquence de l’acte, période durant laquelle il a été commis, acte commis dans un cadre protégé (logement, lieu de travail, foyer, etc.), pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret et enfin (iii) de la situation de la victime (âge, en particulier victime mineure, vulnérabilité particulière [p. ex. handicap psychique ou cognitif], relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l’auteur).
b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde essentiellement sur le Guide OFJ qui fixe à titre indicatif le montant de la réparation morale à 5'000 fr. au maximum pour une atteinte non négligeable même si temporaire avec circonstances aggravantes déterminées par l'acte (désormais 6'000 fr. dans l'édition du 12 décembre 2024). Elle retient que la recourante a été victime notamment d'une prise d'otage par son père qui s'est servi d'elle pour contraindre sa mère à se plier à diverses conditions. La décision relève que la recourante, à l'âge de 18 mois et durant 6 mois, a été arrachée à son milieu habituel pour être placée à des milliers de kilomètres de son milieu habituel, dans un endroit inconnu et entourée de la famille de son père qui ne parlait pas sa langue. La décision retient également que la recourante n'a pas été maltraitée physiquement mais qu'elle a dû être suivie par un psychothérapeute dans le cadre d'un suivi de famille lors de son retour en Suisse et qu'elle a présenté des signes d'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance (angoisses intenses, anxiété de séparation, agitation, peurs, crises de colère, troubles du sommeil et de l'alimentation et santé fragile). La décision relève finalement que la recourante va mieux et qu'elle n'est plus suivie depuis 2023 non sans préciser qu'elle souffre encore d'insécurité et d'angoisses.
aa) La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir omis certains faits pertinents. Tout d'abord, la décision entreprise tairait l'indication pourtant mentionnée dans le jugement pénal, selon laquelle elle aurait assisté au moins à une reprise à une violente dispute entre ses parents et sa demi-sœur, en particulier à une violente altercation le 17 juillet 2020. Selon elle, il en découle que l'autorité intimée aurait dû tenir compte de sa présence régulière lors des agressions physiques de son père sur sa mère et sa demi-sœur ce qui justifierait une augmentation de l'indemnité qui lui a été octroyée par l'autorité intimée. Il y a lieu toutefois de souligner que rien n'indique dans le jugement pénal que A.________ ait régulièrement assisté à des altercations et surtout qu'elle ait été elle-même victime de la violence domestique de son père, ce que la recourante ne prétend d'ailleurs pas. S'agissant de l'altercation du 17 juillet 2020 à laquelle la recourante fait référence, on relèvera que cette dernière, née le 24 août 2019, était âgée de moins d'une année. S'il paraît vraisemblable qu'elle a été effrayée par les cris et qu'elle a sans doute perçu le stress de sa mère et de sa demi-sœur, rien n'indique dans le rapport de sa psychologue versé au dossier ou ailleurs dans celui-ci, que la recourante souffre encore des conséquences de cette altercation. Surtout, son importance doit être relativisée fortement compte tenu des faits sur lesquels la recourante fonde son statut de victime et partant son droit à l'indemnité. On rappellera que ce droit se fonde sur son enlèvement en Algérie durant plusieurs mois et pour lequel son père a été condamné notamment pour prise d'otage et enlèvement de mineur et non sur la violence domestique subie par ses proches. Or, cette violence domestique n'a pas été commise en lien avec l'infraction dont a été victime la recourante puisque celle-ci a été enlevée sans l'usage de la force par son père. Il est donc douteux que l'autorité intimée ait dû en tenir compte dans sa décision (cf. arrêt CDAP GE.2025.0005 du 1er avril 2025 consid. 3b et la jurisprudence citée sur la notion de victime d'une infraction). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où rien n'indique que cette violence domestique serait venue aggraver l'état psychique de la recourante, cette éventuelle omission s'avère non déterminante sur le calcul exact de l'indemnité due et on ne saurait en faire grief à l'autorité intimée.
bb) La recourante reproche également à l'autorité intimée d'avoir omis de reprendre certaines conclusions du rapport médical du 19 octobre 2025 (recte: 2022), à savoir qu'elle souffrirait de confusion et d'insécurité dans le lien avec sa mère. Il y a toutefois lieu de constater que l'autorité intimée se réfère au suivi psychothérapeutique de la recourante et aux principales conclusions du rapport. Elle a fait état notamment du fait que la recourante présentait des signes d'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance, qui pouvaient également faire penser à une réaction de stress post-traumatique. Elle a également souligné le temps qu'il avait fallu à la recourante pour renouer avec sa mère et sa demi-sœur non sans omettre que le même rapport faisait également état d'une nette amélioration de l'état psychique de la recourante. Dans ces conditions, les reproches de la recourante sont manifestement mal fondés.
C'est donc à tort que la recourante se prévaut d'une constatation inexacte des faits pertinents.
3. La recourante fait également valoir une violation de son droit d'être entendue reprochant à la décision de ne pas être suffisamment motivée en particulier quant à la divergence entre le prononcé pénal reconnaissant B.________ comme son débiteur d'un montant de 5'000 fr. et son dispositif dans lequel l'indemnité ne s'élève plus qu'à 3'000 francs. Or la décision précise bien (p. 3) que l'indemnisation LAVI de la réparation morale est de nature différente de la réparation allouée pour des prétentions civiles. La décision cite précisément (p. 3) les passages du Message du Conseil fédéral en explicitant que la simple reprise du montant alloué par le juge pénal qui statue sur les présentations civiles de la victime est désormais exclue. Ainsi, la décision entreprise contient tous les faits nécessaires à la subsomption (AF 133 IV 393 consid. 3.4.1), de même que tous les griefs et moyens de preuve décisifs pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors on ne peut qu'écarter le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante.
4. La recourante fait enfin valoir que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne mettant pas suffisamment en exergue la gravité des actes subis par la recourante, ni la fréquence particulièrement élevée à laquelle l'enfant a assisté aux violences dans le logement familial. Elle se réfère à de la jurisprudence. Elle reproche également à l'autorité intimée d'avoir violé les art. 47 et 49 CO en ne procédant pas à la méthode dite des deux phases.
Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets, tandis que dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; arrêts CDAP GE.2024.0054 du 12 août 2024 consid. 3b; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c). Toutefois, cela n’implique pas que l’autorité intimée doive exposer de manière détaillée ces deux phases dans sa décision comme semble le soutenir la recourante. Il lui suffit d'intégrer, d'une part, des critères objectifs et, d'autre part, les éléments propres au cas d’espèce susceptibles d’influencer le montant final qui est alloué à la victime.
En l'occurrence, l'autorité intimée relate d'abord les actes dont a été victime la recourante et qui fonde son droit à l'indemnité (prise d'otage en Algérie durant 6 mois). Dans un second temps, elle fait état des conséquences psychologiques dont a souffert la recourante et qui ont déjà été évoquées plus haut. On ne voit pas quels facteurs d'augmentation propres au cas d'espèce l'autorité intimée aurait dû retenir pour octroyer une indemnité plus élevée. On constatera par ailleurs que le suivi thérapeutique de la recourante a été arrêté, comme cela ressort de sa demande d'indemnisation du 17 juillet 2024 (contrairement à celui de sa demi-sœur; cf. arrêt CDAP GE.2025.0019 du 1er avril 2025 consid. 2b) et que cette dernière n'a fourni aucun élément récent s'agissant de son état psychique actuel.
Déjà à cet égard, la décision attaquée n'apparaît pas critiquable.
S'agissant de la jurisprudence invoquée par la recourante dans lequel le Tribunal fédéral aurait confirmé l'allocation de 15'000 fr. chacun à deux enfants, à titre de réparation du tort moral suite à un enlèvement d'une année et demie à l'étranger, force est de constater qu'il s'agit d'un arrêt rendu dans le cadre d'une procédure pénale et non dans le cadre d'une indemnisation fondée sur la LAVI (arrêt TF 6B_694/2012 du 27 juin 2013). Comme on l'a vu, les indemnités octroyées sur la base de la LAVI sont d'une nature différente, ce qui ôte toute pertinence à la comparaison suggérée par la recourante. Par ailleurs, cette indemnité est venue en réparation du tort moral de la mère qui avait été privée de ses deux enfants de 4 ans et demi et 6 ans durant plus d'une année et demie. Compte tenu de la longueur de la séparation, ces derniers avaient perdu la maîtrise de leur langue maternelle (arrêt précité consid. 3.3.). On ne voit dès lors pas en quoi cet arrêt serait pertinent pour évaluer la souffrance de la recourante (et non de sa mère), qui a été enlevée alors qu'elle était âgée seulement de 18 mois et pour une durée de six mois.
Pour disposer d'un champ de comparaison plus large dans des affaires d'enlèvements de mineurs, dès lors que les cas sont rares dans la jurisprudence, on peut encore se référer à ces deux cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder dans leur article intitulé "La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes" (Jusletter du 8 juin 2015 pp. 36-38):
"Fr. 3’000.– : fils de D, âgé de 3 ans, retenu en Afrique depuis 10 mois contre le gré de celle-ci. Enlèvement de mineur. Selon l’avocate et le Service Social International, les probabilités que l’enfant revienne en Suisse chez D sont bonnes. Procédure pénale en cours. (4 octobre 2012, ZH 419/2013) [ndr: la recourante se réfère d'ailleurs également à ce cas dans son recours]
Fr. 7’500.– (RA : fr. 12’000.–): homme divorcé vend sa maison et tous ses biens à D et enlève l’enfant commun âgé de 4 ans. D ignore d’abord où se trouve l’enfant. Au cours de l’enquête, il appert qu’il a été emmené aux Philippines. Enlèvement et enlèvement de mineur. Dépression sévère avec risque de suicide, perte de poids importante, surveillance intensive nécessaire, 2 mois de soins hospitaliers en raison du risque de suicide, puis à nouveau un an plus tard pendant 4 jours, IT 5 mois à 100 %. (25 janvier 2013, ZH 506/2012) "
En prenant en considération ces précédents et les différences que présente le cas d'espèce par rapport à eux, force est de constater que l'indemnité de 3'000 fr. accordée à la recourante n'apparaît pas en disproportion choquante avec d'autres affaires jugées par ailleurs.
Au vu ce de qui précède, le tribunal arrive à la conclusion que l'autorité intimée a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et n'a pas violé l'important pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu sur la base de l'art. 23 al. 1 LAVI en fixant le montant de la réparation morale à 3'000 francs.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), il n'est pas perçu d'émolument. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 17 décembre 2024 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.