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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 février 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 14 janvier 2025 |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________ (ci-après aussi: la société ou la recourante) est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 16 novembre 2017. Elle a son siège à ******** et a pour but "la gestion d'établissements et d'événements publics, ainsi que la production et le commerce de produits locaux et d'objets artisanaux". Jusqu'au 28 octobre 2024, B.________ en était l'associé gérant président, C.________, associée gérante, et D.________, également associée gérante, tous trois avec signature collective à deux. Depuis lors et jusqu'au 11 février 2025, C.________ était associée gérante présidente et D.________, associée gérante, toutes deux avec signature collective à deux. Selon décision de son assemblée des associés du 6 février 2025, la société a prononcé sa dissolution; C.________ est depuis lors associée gérante présidente et liquidatrice, avec signature individuelle, D.________ demeurant associée gérante, avec signature collective à deux.
B. La société a bénéficié d'une aide pour cas de rigueur durant la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021. Par décision du 23 mai 2024, le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) a révoqué les décisions d'octroi et a exigé de la société la restitution d'un montant total de 27'541 francs. Cette décision est entrée en force.
C. Par courriel du 20 décembre 2024, B.________, qui agissait pour A.________, a adressé au SPEI une demande de réexamen de la décision du 23 mai 2024. En substance, il a expliqué que la société ne pouvait pas honorer le montant réclamé, car cela la mettrait dans une situation catastrophique. On retire de ses explications que B.________ aurait omis, pour des raisons de santé, d'expédier à temps au SPEI les états financiers de la société pour l'année 2021, ainsi que les formulaires «Auto-déclaration» et «Tableau de calcul de la limite de bénéfice autorisé».
Par décision du 14 janvier 2025, le SPEI a déclaré la demande de réexamen irrecevable, au motif que B.________ ne détenait plus les pouvoirs de représenter la société selon l'inscription au registre du commerce et n'agissait pas non plus au bénéfice d'une procuration. Cette décision a été notifiée à B.________; une copie a été adressée à la société.
D. Par courrier du 21 janvier 2025, B.________, qui agissait pour A.________ en joignant une procuration, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision. Il a conclu implicitement à ce qu'elle soit réformée en ce sens que la demande de réexamen de la décision du 23 mai 2024 est admise.
Le SPEI (ci-après: l'autorité intimée) a produit son dossier; il n'a pas été appelé à répondre.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre de l’arrêté cantonal du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans les cas de rigueur (arrêté CDR; BLV 900.05.021220.5), qui renvoie à son art. 16 al. 4 aux dispositions de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est formé par la société tenue de restituer le montant de 27'541 francs en vertu de la décision du 23 mai 2024 dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable par le prononcé litigieux; cette société dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation de ce prononcé (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions de forme posées par la loi (cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recours est dirigé contre une décision par laquelle l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée le 20 décembre 2024, au motif que B.________ ne disposait pas du pouvoir de représenter la société.
Aux termes de l'art. 79 al. 2 1ère phrase LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
Par conséquent, en l'occurrence, la recourante ne peut conclure qu'à l'annulation de la décision d'irrecevabilité et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle reprenne l'instruction de la demande de réexamen. La Cour de céans se limitera pour sa part à examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen irrecevable pour le motif invoqué.
3. a) Le motif d'irrecevabilité retenu a trait à la représentation en procédure d'une personne morale. On rappelle au préalable qu'une personne morale jouit de l'exercice des droit civils dès qu’elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société dans les rapports avec les tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes de procédure en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.3 p. 82). S'agissant de la Sàrl, chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO).
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. L'art. 16 al. 3 LPA-VD confère à l'autorité la faculté d'exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis.
Les mandataires justifient généralement leurs pouvoirs par une procuration écrite. Le dépôt d'un tel document n'est toutefois en principe pas une condition de validité du recours devant l'autorité administrative ou judiciaire. Un rapport de représentation peut en effet exister par le biais d'une procuration orale ou par actes concluants (Madeleine Hirsig-Vouilloz, in: Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative [PA], Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Bâle 2024, n. 21 ad art. 11 PA).
De l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice; l'autorité ne saurait refuser d'emblée d'entrer en matière (ATF 104 Ia 403 consid. 4e; 94 I 523; arrêt TF 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.1). Une autorité ne tombe en revanche pas dans le formalisme excessif lorsqu'après avoir invité la partie concernée, par l'intermédiaire du mandataire de celle-ci, à transmettre une procuration et l'avoir informée des conséquences du défaut de production sur l'issue du recours, elle prononce une décision d'irrecevabilité (cf. arrêts TF 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.1; 2C_55/2014 du 6 juin 2014 consid 5.3.1; 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2).
b) En l'occurrence, la demande de réexamen dont l'autorité intimée a été saisie au nom de la recourante émanait de B.________. Or, depuis le 28 octobre 2024, ce dernier n'était plus inscrit au registre du commerce comme organe de la société (avec signature collective à deux). Le prénommé n'a pas justifié de ses pouvoirs en joignant une procuration.
L'autorité intimée ne pouvait pas partir de l'idée, sans autre mesure d'instruction, que B.________ était dépourvu des pouvoirs de représenter la société. Si elle avait un doute à ce sujet, elle devait lui demander de justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite, conformément à l'art. 16 al. 3 LPA-VD.
Dans tous les cas, l'autorité intimée ne pouvait pas, d'entrée de cause et sans interpeller la recourante, déclarer la demande de réexamen irrecevable au motif que B.________ était un représentant sans pouvoirs, inapte à engager la recourante par ses actes. Conformément à la jurisprudence fédérale citée plus haut, si elle avait des doutes sur l'existence des pouvoirs de représentation, l'autorité intimée aurait dû inviter la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, à transmettre une procuration dans un délai raisonnable, en l'informant des conséquences du défaut de production sur l'issue de la demande de réexamen. Si la recourante ne donnait pas suite dans le délai imparti, la demande de réexamen pouvait être déclarée irrecevable.
Procédant d'un formalisme excessif, la décision d'irrecevabilité dont est recours doit être annulée.
Dans la présente procédure de recours, B.________ a produit une procuration sous la forme d'un procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des associés de la recourante du 20 janvier 2025. Lors de cette assemblée, les associés l'ont habilité à représenter la société pour donner suite à la décision de l'autorité intimée du 14 janvier 2025, cette activité s'inscrivant dans le prolongement de la demande de réexamen que B.________ avait déposée au nom de la société. Il n'y a dès lors plus de doutes sur les pouvoirs de représentation de B.________. Il convient donc que l'autorité intimée reprenne l'instruction de la demande de réexamen en considérant que celle-ci a valablement été déposée au nom de la société.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle reprenne l'instruction de la demande de réexamen. Il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
du
14 janvier 2025 est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, à charge pour lui de reprendre l'instruction de la demande de réexamen.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.