TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 août 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Fondation PROFA, Centre de consultation LAVI, à Lausanne.

  

 

Objet

      LAVI    

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la Fondation PROFA, Centre de consultation LAVI, du 5 décembre 2024 confirmant le refus de l'extension de l'aide à plus long terme pour la prise en charge d'heures d'avocats en vue du dépôt d'une plainte pénale.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 3 mars 2024, A.________ s'est adressé au Centre de consultation LAVI (ci‑après: le Centre LAVI) du canton de Vaud (géré par la Fondation PROFA), expliquant qu'il pensait avoir été victime d'une erreur médicale en 2017 causée par un traitement de désensibilisation aux rhumes des foins prescrit par son médecin allergologue.

Le 21 mars 2024, A.________ a eu un entretien au Centre LAVI lors duquel il a, en substance, exposé sa situation comme suit (cf. PV de l'entretien produit par le Centre LAVI):

"[…] LAVI: potentiellement victime de plusieurs erreurs médicales, d'un allergologue puis du CHUV

Monsieur m'explique qu'entre l'été et l'hiver 2016, il a fait une désensibilisation au rhume des foins. Dès février 2017, des symptômes sont apparus. Il en a informé l'allergologue et a dû se rendre à plusieurs reprises aux urgences du CHUV, avec plusieurs hospitalisations, notamment en soins intensifs.

Monsieur m'explique qu'il n'y a pas eu de prise en charge des symptômes dont il faisait régulièrement mention, notamment durant la phase aigüe, entre 2017 et 2020. Il a consulté plusieurs spécialistes en dehors du CHUV (médecins, endocrinologues, allergologues, etc.), qui ont exprimé leur étonnement face à la symptomatologie que présentait Monsieur, mais également face au manque d'informations qu'il avait et à l'absence de certains traitements. Monsieur a donc demandé la totalité des dossiers médicaux. Il a alors pris connaissance d'un tas d'informations qu'il n'avait pas, notamment des pathologies développées à cause du traitement allergologique (méningo-encéphalite, zona, etc.). Il a aussi découvert que, lors de sa première visite chez l'allergologue concerné, les analyses faites en laboratoire démontraient des indicateurs inflammatoires élevés, et que Monsieur n'en a pas été informé et cette inflammation n'a pas été traitée. Monsieur a confronté l'allergologue et les médecins du CHUV, qui ont finalement reconnu que bon nombre d'informations ne lui avaient pas été transmises. […]

Situation actuelle et demande:

Monsieur a pris contact avec l'allergologue, qui a refusé une médiation, estimant qu'il n'avait rien à se reprocher. Monsieur a également pris contact avec le service juridique du CHUV et doit les rappeler pour fixer une médiation. Il souhaite toutefois être conseillé préalablement par un avocat. Il souhaite trouver un terrain d'entente avec les professionnels de la santé, afin qu'un traitement adapté lui soit proposé et, le cas échéant, qu'ils activent leur RC. La voie pénale n'est pas son objectif principal, il souhaite améliorer son état de santé. […]"

A l'issue de cet entretien, le Centre LAVI a dirigé A.________ auprès d'un avocat. En outre, une aide immédiate, limitée à 4 heures d'assistance par un avocat, a été accordée à A.________.

B.                     Le 1er mai 2024, le conseil d'A.________ a déposé, auprès du Centre LAVI, une demande de contributions aux frais d'avocat pour une aide à plus long terme de l'ordre de 5 à 7 heures, au motif qu'A.________ souhaitait procéder plus en avant, notamment relativement à une intervention auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV) qui lui opposait l'exception de prescription.

C.                     Selon l'attestation de prestations établie le 3 mai 2024 par la Caisse cantonale ******** de compensation, A.________ est au bénéfice des prestations mensuelles, à savoir une rente AI à hauteur de 901 fr. ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de 1'095 francs.

D.                     Le 11 juin 2024, le Centre LAVI a accordé à A.________ une aide immédiate supplémentaire de 5 heures d'assistance par son avocat.

Le 2 septembre 2024, l'avocat d'A.________ a déposé une seconde demande de contribution aux frais d'avocat pour une aide à plus long terme de l'ordre de 8 à 10 heures. Le Centre LAVI a accédé à cette demande le 6 septembre 2024 en accordant une prolongation de la contribution aux frais d'avocat pour une durée supplémentaire de 8 heures.

E.                     Le 2 septembre 2024, le conseil d'A.________ a communiqué au médecin allergologue de ce dernier les griefs formulés par celui-ci à son encontre. En substance, A.________ reprochait à son médecin allergologue de ne pas avoir fait le lien entre le traitement par immunothérapie spécifique allergénique (ITA) qui lui avait été prescrit et les symptômes d'une réaction systémique (notamment dyspnée, érythème, étourdissement, vomissements, douleurs abdominales, fatigue généralisée, baisse de la tension artérielle, diarrhée, nausée, syncope, tachycardie, atteintes cutanée diverses, atteintes du système nerveux) ainsi que la maladie auto-immune qui s'étaient déclarés à la suite de ce traitement; selon A.________, ce traitement en était la cause. L'avocat d'A.________ a enfin transmis le souhait de ce dernier de convenir d'une entrevue avec le médecin allergologue pour discuter des griefs ainsi formulés et pour recueillir les explications du médecin.

Le 30 septembre 2024, le médecin allergologue, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté l'entier des griefs formulés par A.________ à son encontre et conclu qu'il n'entendait pas entrer en matière sur sa suggestion d'entretien.

F.                     Le 26 septembre 2024, B.________ SA (ci-après: B.________) a informé le conseil d'A.________ intervenir en qualité d'assureur responsabilité civile du médecin allergologue du précité et a demandé l'accord d'A.________ pour accéder aux informations nécessaires à l'instruction du sinistre, joignant une procuration à cette fin.

G.                     Le 8 octobre 2024, le conseil d'A.________ a informé le Centre LAVI de la volonté d'A.________ de déposer une plainte pénale à l'encontre de son médecin allergologue. Il a ainsi requis l'octroi d'une aide à plus long terme visant à couvrir l'instruction de cette plainte.

Lors d'un échange téléphonique survenu le 22 octobre 2024, le conseil d'A.________ a expliqué au Centre LAVI que les chances de succès du dépôt d'une plainte pénale étaient minces et qu'une procédure pénale aboutirait probablement à un classement.

H.                     Par décision du 7 novembre 2024, le Centre LAVI a refusé l'extension de l'aide à plus long terme pour la prise en charge de l'assistance par le conseil d'A.________ en vue du dépôt de la plainte pénale. Le Centre LAVI a motivé sa décision comme suit:

"[…] En vue de préparer sa décision, le Centre LAVI a fait un point de situation avec Me […], dont il ressort:

-       que le Dr […] a, par courrier de son avocate, contesté l'entier des griefs formulés à son encontre et qu'il n'entendait pas entrer en matière sur la proposition d'entretien soumise par Me […] ;

-       que l'assureur responsabilité civile B.________ du Dr […] vous a contacté pour vous demande de signer une procuration, ce que vous avez refusé.

Le 7 novembre, l'intervenant LAVI en charge de votre dossier a informé Me […] qu'après avoir échangé avec le service juridique et sa hiérarchie, la demande de l'extension de l'aide à plus long terme visant à couvrir les frais d'avocat liés à un dépôt de plainte pénale était refusée, en particulier au vu du peu de chances de succès d'une telle procédure.

Pour l'octroi de contribution aux frais dans l'aide à plus long terme, le centre LAVI doit tenir compte du caractère nécessaire, adéquat et proportionné de l'aide ou de la mesure en question. Pour savoir si une aide ou une mesure correspond à ces trois caractéristiques, c'est la situation concrète et le besoin d'aide qui sont les éléments déterminants, en prenant en considération notamment les points suivants :

-       L'efficacité et les chances de succès d'une prestation d'aide ou des mesures proposées.

-       La possibilité de la victime de réduire le dommage, dans les limites du raisonnable. (Recommandations CSOL-LAVI pour l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions).

Engager une procédure pénale dans le domaine médical est un processus long et difficile, la notion de faute étant souvent complexe à établir. En l'état actuel, aucune pièce au dossier ne permet de considérer qu'une responsabilité pénale serait engagée. Par ailleurs, une procédure pénale a pour objectif une condamnation de l'auteur, la réparation du dommage étant traitée par une procédure civile subséquente. Or, sur ce point, il n'est pas certain qu'une telle démarche soit encore possible, au vu du délai de prescription générale de l'article 128a CO qui prévoit que l'action de victime de lésions corporelles résultant d'une faute contractuelle (notamment la responsabilité d'un médecin) se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage.

Concernant la question de la possibilité pour la victime, de réduire le dommage, nous prenons acte de votre décision de ne pas signer la procuration soumise par l'assureur B.________, mais retenons que ce choix empêche l'intervention de l'assureur, et donc une éventuelle réduction du dommage. […]"

Le 21 novembre 2024, A.________ a formé réclamation contre cette décision, exposant en substance que la responsabilité de son médecin allergologue était engagée et en lien de causalité avec les atteintes dont il souffrait, que la procédure sollicitée était nécessaire et adéquate, que les démarches de médiation étant restées sans réponse,  une plainte pénale inciterait une conciliation, que son refus face à l'intervention de B.________ tenait au caractère intentionnel de l'acte commis par son médecin allergologue, que ses recherches personnelles avaient limité les frais de son avocat, que la recherche d'une solution amiable était privilégiée, qu'il souhaitait obtenir les informations nécessaires sur les thérapies qui lui permettraient de retrouver son intégrité physique et que la prescription civile n'était pas acquise. A l'appui, il a produit les lignes directrices de la "Société Suisse d'Allergologie et d'Immunologie" (SSAI) et un article intitulé "European Survey on Adverse Systemic Reactions in Allergen Immunotherapy (EASSI): a real-life clinical assessment" qui affirmeraient un lien possible entre l'ITA et une réaction systémique et/ou auto-immune. Il a enfin conclu à ce que la décision du Centre LAVI soit reconsidérée en ce sens que la prise en charge des frais nécessaires à son dépôt de plainte se poursuive et à ce qu'une solution alternative adaptée à sa situation (mesure de conciliation en justice civile ou mesure analogue) soit proposée.

Par décision sur réclamation du 5 décembre 2024, le Centre LAVI a confirmé son refus, exposant ce qui suit:

"[…] Les allégations s'appuyant sur une potentielle responsabilité du Dr […] ne peuvent être retenues dans le cadre de la présente procédure. A notre connaissance, aucune pièce au dossier ne permet d'appuyer cette lecture des faits, en particulier, aucun rapport médical ne vient à ce jour conforter votre appréciation. Les éléments théoriques tirés de la littérature scientifique ne peuvent être considérés comme des éléments suffisants pour entamer une action en responsabilité.

Vous justifiez la nécessité d'une action pénale par le fait qu'elle constituerait le seul moyen de conduire le Dr […] à entrer en discussion ou en médiation […]. Cette approche ne saurait être soutenue: engager une procédure pénale n'est pas un acte anodin, encore moins un moyen de pression. Une fois ouverte, la procédure pénale implique des actes de justice lourds coûteux, impliquant des nombreuses responsabilités. Une procédure pénale ne peut en aucun cas être mise en marche puis stoppée en fonction de votre propre décision ou de l'évolution de la situation.

La notion de "réduction du dommage" […] ne peut être comprise comme une appréciation générale des actions entreprises par la victime. Si vos efforts ont certainement aidé votre avocat, le refus de signer la procuration soumise par l'assurance B.________ est d'une autre nature : en empêchant l'intervention de l'assureur responsabilité civile, la détermination des responsabilités éventuelles et de la couverture des frais qui y seraient liés devient impossible. De par la nature subsidiaire de son intervention, la LAVI ne peut se substituer au rôle dévolu à un assureur privé. […]"

I.                       Le 20 décembre 2024, A.________ a signé la procuration transmise par B.________, autorisant cette dernière à traiter, à se procurer ou à transmettre les données nécessaires au traitement du sinistre.

J.                      Par acte du 23 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision sur réclamation rendue par le Centre LAVI auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et à la constatation de son statut de victime.

Interpellé sur la recevabilité du recours, le recourant a expliqué que même si la date sur le timbre de l'enveloppe contenant la décision attaquée était le 8 décembre 2024, soit un dimanche, il avait reçu cette décision le 9 décembre 2024; le Centre LAVI quant à lui a expliqué avoir daté, signé et transmis la décision entreprise le 5 décembre 2024, de sorte qu'il ne s'expliquait pas que l'enveloppe la contenant ait été affranchie le dimanche 8 décembre 2024.

Dans sa réponse du 13 février 2025, le Centre LAVI a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du refus de l'extension de l'aide à plus long terme pour la contribution aux frais d'avocat. Il a précisé qu'à partir du moment où l'aide immédiate de 4 heures avait été octroyée au recourant, ce dernier s'était vu reconnaître le statut de victime.

Par mémoire complémentaire du 27 février 2025, le recourant a confirmé ses conclusions.

Le Centre LAVI a renoncé à déposer des déterminations.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 2 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI (LVLAVI; BLV 312.41) prévoit que le département en charge de l'action sociale veille à la mise en place et au bon fonctionnement d'un centre de consultation répondant aux besoins particuliers des différentes catégories de victimes d'infractions. Selon l'art. 9 LVLAVI, le centre de consultation est notamment chargé de donner aux victimes d'infractions et à leurs proches les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur être fournies et les moyens de les obtenir (let. a), de leur fournir l'aide immédiate ainsi que l'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) (let. b) et de contribuer aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par des tiers au sens de l'art. 16 LAVI (let. c). Selon l'art. 11 LVLAVI, les décisions prises par le centre de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à plus long terme peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1); les décisions sur réclamation prises par le centre de consultation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 2); la loi sur la procédure administrative est applicable à la procédure de réclamation et de recours (al. 3).

Au vu de la réglementation précitée, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours dirigé par le recourant contre la décision sur réclamation du Centre LAVI du 5 décembre 2024 lui refusant une contribution pour une aide à plus long terme sous la forme de la prise en charge d'honoraires d'avocat.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. En outre, le recourant, qui prétend avoir droit aux prestations prévues par la LAVI, a incontestablement qualité pour recourir contre la décision attaquée qui lui dénie ce droit. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'objet du litige est circonscrit à la décision de refus du Centre LAVI de poursuivre la prise en charge des frais de l'avocat du recourant sous la forme d'une aide à plus long terme aux fins de déposer une plainte pénale contre le médecin allergologue du recourant à qui ce dernier reproche d'avoir manqué à son devoir de diligence et aux règles de l'art médical.

a) Le recourant conclut à la constatation de sa qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI. Or, cette conclusion va au-delà du cadre du litige (art. 79 al. 2 LPA-VD) qui se limite à la question de l'aide à plus long terme. En particulier, comme l'a relevé le Centre LAVI dans sa réponse du 13 février 2025, la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI a été reconnue au recourant dès l'octroi de l'aide immédiate, ensuite prolongée à titre d'aide à plus long terme, de sorte que cette qualité n'est pas remise en cause. Cette conclusion est donc irrecevable.

b) En outre, le recourant invoque une violation de l'art. 10 al. 2 et 3 Cst. au motif que le CHUV, son médecin allergologue et les autres professionnels de la santé qu'il a côtoyés auraient commis des actes cruels, inhumains et dégradants en omettant notamment d'établir un lien entre les symptômes qu'il présentait et le traitement par ITA qu'il avait suivi, de traiter ces pathologies et de lui transmettre les informations contenues dans son dossier médical. Ce grief excède toutefois l'objet du litige et est également irrecevable.

3.                      Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu au motif qu'il aurait dû pouvoir se déterminer sur les échanges entre le Centre LAVI et son avocat au sujet des chances de succès du dépôt d'une plainte pénale, avant que le Centre LAVI ne rende une décision sur l'aide à plus long terme requise. Selon le recourant, ces échanges constituaient des pièces nouvelles versées au dossier.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait (TF 8C_13/2020 du 3 février 2021 consid. 3.1 et les références).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant était renseigné sur les chances de succès du dépôt d'une plainte pénale contre son médecin allergologue, son avocat l'ayant informé qu'il doutait que cette démarche soit fructueuse. Cependant, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références). Cela étant, il y a de toute manière lieu de retenir qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a pu être réparée, le contenu des échanges entre le Centre LAVI et l'avocat du recourant figurant dans la décision du 7 novembre 2024.

4.                      Le recourant reproche au Centre LAVI de s'être opposé à ce qu'il dépose une plainte pénale contre son médecin allergologue, invoquant ainsi une violation de son droit à un procès équitable.

a) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. En matière judiciaire, l'art. 30 al. 1, 1ère phrase, Cst. prévoit spécifiquement que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

b) En l'espèce, le Centre LAVI a exposé dans sa décision attaquée que le dépôt d'une plainte pénale par le recourant contre son médecin allergologue n'était, en l'état actuel du dossier, pas pertinent. Le Centre LAVI est arrivé à cette conclusion par une analyse de l'exigence d'efficacité et des chances de succès que la prestation d'aide requise du Centre LAVI doit présenter. Elle ne s'est toutefois pas opposée à une telle démarche, ni n'a par ailleurs empêché le recourant de l'entreprendre. Elle s'est limitée à refuser de prendre en charge les frais d'avocat qui en découleraient, de sorte que le recourant n'a pas été privé de son droit à un procès équitable.

Partant, le grief est rejeté.

5.                      Le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au motif que le Centre LAVI n'a pas tenu compte, ni requis la production du rapport médical établi par son médecin allergologue contenant les résultats des analyses sanguines effectuées lors de la consultation du 14 février 2017; le recourant soutient que ce rapport permet d'établir qu'il a présenté une réaction systémique dont son médecin allergologue n'a pas tenu compte. Il reproche en outre au Centre LAVI de ne pas avoir requis d'autres rapports médicaux qui lui aurait permis d'établir les manquements de son médecin allergologue aux règles de l'art médical.

Le recourant avait tout loisir de produire le rapport contenant les résultats des analyses sanguines de même que tout autre rapport médical qu'il considérait pertinent pour le Centre LAVI ou d'en requérir la production auprès de tiers dans le cadre de l'instruction. Compte tenu de l'obligation des parties de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 LPA-VD), on ne saurait faire grief au Centre LAVI de ne pas avoir sollicité d'office d'autres renseignements médicaux. Les faits n'ont donc pas été constatés de manière inexacte ou incomplète.

Ce grief doit être écarté.

6.                      Sur le fond, le recourant reproche également au Centre LAVI de refuser de prendre en charge l'aide à plus long terme requise pour les heures d'assistance par son avocat. A l'appui, le recourant expose son parcours médical avec son médecin allergologue, le CHUV et les autres professionnels de la santé qu'il a sollicité ou auprès desquels il a été renvoyé. En substance, il explique avoir suivi un traitement par ITA prescrit par son médecin allergologue du 12 septembre 2016 au 14 février 2017. Il aurait ensuite présenté des symptômes correspondant, selon lui, à une réaction systémique sévère, laquelle se serait ensuite aggravée en maladie auto-immune. Il soutient que son médecin allergologue n'aurait toutefois pas réagi à la communication de ces symptômes et des résultats des tests menés auprès du CHUV notamment, de sorte que le recourant reproche à son médecin, mais également au CHUV et aux autres professionnels de la santé impliqués, d'avoir manqué à leur devoir de diligence et aux règles de l'art médical. Sur cette base, il considère que le dépôt d'une plainte pénale, une procédure de conciliation, une médiation ou toute autre mesure lui permettant d'obtenir des solutions pour améliorer son état de santé présentent des chances de succès et justifient qu'il soit assisté par un avocat.

a) L'art. 2 LAVI définit les différentes formes que peut prendre l'aide aux victimes comme il suit:

"L'aide aux victimes comprend:

a.    les conseils et l'aide immédiate;

b.    l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;

c.    la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;

d.    l'indemnisation;

e.    la réparation morale;

f.     l'exemption des frais de procédure;

g.    [...]"

A teneur de l'art. 12 al. 1 LAVI, les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. S'agissant de l'aide immédiate et de l'aide à plus long terme, l'art. 13 LAVI prévoit que les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate) (al. 1). Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme) (al. 2). Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers (al. 3). Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAVI, les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse; si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. L'art. 16 LAVI définit pour sa part la mesure dans laquelle les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts. Selon l'art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime (al. 1); le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte (al. 3). Conformément à l'art. 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI; RS 312.51), la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme.

Les mesures à plus long terme que l'aide immédiate visent à aider la victime à surmonter le choc dû aux événements qu'elle a vécus, à préserver son intégration sociale et, cas échéant, à la sortir de l'isolement dans lequel l'infraction l'a plongée. L'aide à plus long terme requiert la qualité de victime (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, ch. 84/85, p. 73/74, et les références). L'aide à plus long terme fournie par un tiers peut concerner les frais d'avocat et de représentation, de psychothérapie et de suivi médical, d'hébergement d'urgence et d'aide ou de soins à domicile (Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI pour l'application de la LAVI, 21 janvier 2010, [ci-après: Recommandations CSOL-LAVI] ch. 3.3.3, p. 23; FF 2005 V 6683, spé. 6731). Pour déterminer si l'aide aux victimes doit ou non prendre en charge l'aide à plus long terme fournie par un tiers, la réponse donnée devra tenir compte non seulement de la situation financière de la victime, mais également du caractère nécessaire, adéquat et proportionné de l'aide ou de la mesure en question. Il convient ainsi de prendre notamment en considération le degré de l'atteinte causée à la victime en raison de l'infraction; la possibilité et la capacité de la victime à surmonter les conséquences de l'infraction; la santé physique et psychique de la victime; les connaissances linguistiques et juridiques de la victime; l'efficacité et les chances de succès d'une prestation d'aide ou des mesures proposées; la possibilité de la victime de réduire le dommage, dans les limites du raisonnable (Recommandations CSOL-LAVI ch. 3.3.3, p. 23; cf. aussi TF 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2; 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.1 et les références, arrêts qui précisent qu'il convient de prendre en considération la difficulté des questions de droit ou de fait de la cause).

A teneur de l'art. 4 al. 1 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (il exprime le principe de subsidiarité de l'aide aux victimes). Selon la jurisprudence développée sous l'ancienne LAVI, les prestations de la LAVI étaient subsidiaires à l'assistance judiciaire gratuite (ATF 131 II 121 consid. 2.3 ; ATF 121 II 209 consid. 3b; TF 1C_26/2008 du 18 juin 2008 consid. 4; voir aussi Mazzuchelli/Postizzi, in: Commentaire bâlois, Code de procédure pénale suisse, 2e édition 2014, n. 19 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e édition 2019, n. 39 ad art. 136 CPP). Si la victime avait droit à l'assistance judiciaire et à l'assistance gratuite en vertu du droit de procédure cantonal, il n'y avait en principe plus besoin que les frais d'avocat soient pris en charge par le service d'aide aux victimes (TF 1C_26/2008 consid. 4 précité). Ce système a cependant été remis en question par une jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui a réexaminé à cette occasion l'articulation entre l'assistance judiciaire et les aides à court et long terme octroyées sur la base de la LAVI en vue de la prise en charge des frais d'avocat (ATF 149 II 246). Le Tribunal fédéral a procédé à une interprétation détaillée des dispositions légales pertinentes et a relevé, notamment, que dans la mesure où finalement les cantons s'acquittent des montants versés au titre aussi bien de l'assistance judiciaire que de la LAVI, ils ne sauraient être considérés comme d'autres débiteurs au sens de l'art. 4 al. 1 LAVI (ATF 149 II 246 consid. 12.2). De même, le principe de subsidiarité s'oppose à la nécessaire simplicité des procédures d'indemnisation pour la victime (ATF 149 II 246 consid. 12.4). Le Tribunal fédéral rappelle également que le cadre légal de l'aide aux victimes veut limiter le recours par celles-ci à l'aide sociale. Or, l'application du principe de subsidiarité pourrait créer une situation où la victime ne disposant que de revenus modestes se retrouverait prétéritée par rapport aux autres en devant dans un court délai d'abord requérir l'assistance judiciaire, puis, en cas de rejet, demande la prise en charge des coûts par la LAVI (ATF 149 II 246 consid. 12.4 et 12.5). Les juges fédéraux sont donc arrivés à la conclusion que le principe de subsidiarité de l'art. 4 LAVI n'était pas applicable à la consultation d'un avocat. En conséquence, la victime ne peut se voir imposer de requérir d'abord l'assistance judiciaire avant de pouvoir prétendre à une prise en charge des frais de représentation par les autorités d'application de la LAVI. Il en résulte qu'une victime qui, par hypothèse, pourrait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire, mais ne l'aurait pas requise, peut également conclure ultérieurement à la prise en charge des frais d'avocat auprès de l'instance LAVI sans que son droit soit forclos (Serge Segura, Le soutien financier aux victimes en procédure pénale: assistance judiciaire et prestations LAVI, in: Que vaut la justice pénale?, Groupe suisse de travail de criminologie, 2025, volume 41, pp. 91-92).

b) L'allocation d'une réparation morale ou d'une indemnisation requiert la preuve d'une situation de victime, et donc aussi un état de fait constitutif d'infraction pénale. Les aides immédiates doivent en revanche être accordées rapidement, avant que la question de savoir si un état de fait et un comportement illicite de l'auteur existent ou non. Quant à l'octroi d'une aide à plus long terme, qui ne présente normalement plus un caractère d'urgence et qui s'étend sur la durée, elle doit dépendre des premiers résultats de la procédure d'instruction pénale. En principe, il suffit que la qualité de victime entre en considération pour obtenir le droit à l'aide immédiate. Le caractère vraisemblable de la qualité de victime est déterminant pour l'attribution du droit. Comparée à l'aide immédiate, l'exigence de la preuve est plus élevée pour faire valoir le droit à une contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers. L'instance compétente pour déterminer le droit à cette aide doit arriver à la conviction que la vraisemblance de l'existence d'une infraction est plus importante que son inexistence. En d'autres termes, il doit y avoir davantage d'arguments en faveur de l'existence d'une infraction conférant la qualité de victime que d'arguments opposés (Recommandations CSOL-LAVI ch. 2.8.1, p. 14). La qualité de victime doit ainsi apparaître vraisemblable au moment où l'aide est requise. Peu importe que la prise en charge intervienne ultérieurement, après l'activité de conseil déjà accomplie, ou qu'entre temps, il s'avère qu'aucun comportement délictueux n'a eu lieu (TF 1C_348/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.4; ATF 125 II 265 consid. 2c/bb). Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer s'il est une victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, pour autant que ces allégués paraissent plausibles (TF 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1).

c) En l'espèce, comme exposé, la qualité de victime du recourant n'est pas remise en cause. La Cour doit ensuite analyser le caractère nécessaire, adéquat et proportionné de l'aide requise. Il est à relever que, dans ce cadre, la Cour se limite à examiner que le Centre LAVI n'ait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, respectivement violé le droit, en refusant l'extension de l'aide à plus long terme; elle n'apprécie en revanche pas en tant que tels les éléments médicaux rapportés par le recourant, à savoir notamment les résultats des examens médicaux et les conclusions que le recourant en tire.

En ce qui concerne tout d'abord le degré de l'atteinte causée au recourant en raison de l'infraction qu'il reproche à son médecin allergologue, celui-ci est difficile, si ce n'est impossible, à évaluer en l'état. En effet, comme relevé par le Centre LAVI, aucun élément au dossier ne permet d'établir de causalité certaine entre le traitement ITA prescrit par le médecin allergologue du recourant et les symptômes dont le recourant s'est plaint par la suite. Au surplus, on constate que la maladie auto-immune, qui est au demeurant un terme générique, dont le recourant prétend souffrir n'a pas été diagnostiquée. A cela s'ajoute que l'existence d'une infraction, à la lecture du dossier, n'apparaît pas établie au niveau de la vraisemblance prépondérante, ni même de la simple vraisemblance.

Au regard de ce qui précède, les conséquences de l'infraction ne peuvent être clairement déterminées, de sorte que l'on ne peut apprécier la possibilité et la capacité du recourant à les surmonter. Par ailleurs, l'aide à plus long terme doit être allouée jusqu'à ce que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées. Les mesures prévues par l'art. 13 LAVI visent à permettre, si possible, un rétablissement de la situation antérieure à l'infraction. Pour les mêmes raisons que celles déjà exposées, ces autres conséquences ne peuvent pas non plus être identifiées, dans l'hypothèse de l'existence d'une infraction.

Quant à la santé physique et psychique du recourant, ce dernier expose dans son recours que la maladie auto-immune dont il pense souffrir n'est plus dans une phase aiguë et semble même être en rémission. Pour le reste, on constate que le recourant a diagnostiqué lui-même la plupart des séquelles physiques et psychiques qu'il soutient présenter, de sorte que la Cour ne peut rien en tirer. En outre, les divers rapports établis à la suite des nombreux examens médicaux auxquels le recourant a été soumis, à sa demande la plupart du temps, n'ont révélés aucune pathologie majeure ni aucune anomalie significative. On constate en particulier que le recourant remet en cause et interprète les rapports médicaux dont il tire des conclusions qui ne sont pas celles des professionnels de la santé. Dans ces conditions, il peut notamment être considéré que l'état de santé du recourant est à ce jour stationnaire.

En ce qui concerne ensuite les connaissances linguistiques et juridiques du recourant, il ressort de la présente procédure que celui-ci est en mesure d'entreprendre des démarches seul, quand bien même il soutient que l'assistance d'un avocat lui est nécessaire pour préserver ses intérêts. Il a en particulier déposé son recours auprès de la CDAP sans l'assistance de son avocat.

De plus, l'efficacité et les chances de succès de l'aide requise semblent compromises. En effet, l'avocat du recourant a informé tant son mandant que le Centre LAVI du fait qu'il doutait qu'un dépôt de plainte pénale soit concluant. Dans la mesure où le dossier ne contient pas, en l'état, d'éléments déterminants qui permettraient d'arriver à la conviction que la vraisemblance de l'existence d'une infraction est plus importante que son inexistence, les chances de succès d'un dépôt de plainte du recourant contre son médecin allergologue apparaissent faibles. A cela s'ajoute encore que le recourant a été mis au bénéfice d'une aide totale de 17 heures d'assistance par son avocat, lesquelles auraient déjà dû suffire à procéder à un dépôt d'une plainte pénale, s'il y avait lieu, compte tenu notamment de l'échec de la tentative de médiation. Les chances de succès apparaissent également incertaines au regard de la possible prescription des actions en dommages‑intérêts au sens de l'art. 128a CO; il n'est toutefois pas de la compétence de la Cour d'examiner plus en avant cet aspect. En outre, les chances de succès d'une conciliation ou d'une médiation apparaissent moindres dans la mesure où, comme l'a relevé le Centre LAVI, le médecin allergologue du recourant conteste l'entier des griefs formulés par le recourant à son égard et a refusé un entretien avec celui-ci pour en discuter.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Centre LAVI a refusé d'octroyer l'aide à plus long terme requise par le recourant, celle-ci ne présentant pas un caractère nécessaire, adéquat et proportionné.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Compte tenu de l'art. 30 al. 1 LAVI, la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de la Fondation PROFA, Centre de consultation LAVI, du 5 décembre 2024 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.