TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Silvia GUTIERREZ, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 20 décembre 2024 (indemnisation LAVI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal d'arrondissement de ******** a condamné B.________ à une peine privative de liberté de douze ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle qualifiée et viol qualifié. Il a notamment retenu comme établis les faits suivants tels que découlant de l'acte d'accusation:

"Préambule

C.________, ressortissante de ********, a rencontré en Espagne en 2005 son compagnon C.________, ressortissant ********, alors qu'elle était déjà mère de D.________, née le ********2003. De l'union des deux précités est née en Espagne, le ********2006, A.________. La famille ainsi recomposée a vécu à ********, en Espagne, jusqu'en ******** 2015, avant de venir vivre en Suisse. Jusqu'en ******** 2016, soit durant un peu moins d'un an, tous les quatre ont vécu dans une seule pièce à ********, avant de déménager dans un appartement de deux pièces à ********.

Le 20 mai 2017, A.________ s'est rendue à la police et a déclaré avoir surpris, à son retour anticipé de son travail, son compagnon au lit avec sa fille, D.________, lui nu, en semi-érection, elle en sous-vêtement, un sein dénudé. Dans l'intervalle, B.________ avait quitté l'appartement en emportant quelques effets personnels, puis la Suisse, le soir-même. D.________ et A.________ ont été entendues en audition-vidéo le 20 mai 2017. Le prévenu a fait l'objet d'un signalement dans le système de recherches informatisées de police dès le 22 mai 2017 pour le territoire suisse. A la demande de D.________, cette dernière a été réauditionnée le 9 mars 2018 afin de compléter ses déclarations. A la suite de celles-ci, le prévenu a été placé sous mandat d'arrêt international le 22 mars 2018. Il a été entendu par les autorités judiciaires ******** dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale le 13 septembre 2018, en présence d'un défenseur. Une procédure d'extradition avec la ******** a été engagée le 10 septembre 2019. Le prévenu a été arrêté en ******** et détenu en vue de son extradition entre le 17 février 2020 et le 23 avril 2021 (recte: 2020) (P. 136), date de son extradition en Suisse où il est arrivé le 24 avril 2020. Par prononcé du 17 mai 2021, la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de ******** a suspendu le procès et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il complète l'instruction.

1)    A ******** en Espagne entre 2009 et 2015, B.________ a commis de multiples actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, D.________, perturbant son développement physique, psychologique et sexuel. Il a notamment pu être déterminé les faits suivants:

a)    Depuis que l'enfant était âgée de 6 ans environ, le prévenu venait la réveiller régulièrement, soit tous les samedis matin quand sa mère était absente, et lui demandait de le suivre dans le lit parental pour « faire des câlins ». Elle se mettait dos à lui et il frottait son pénis entre ses fesses, tout en essayant parfois de l'y introduire, ce qui faisait mal à l'enfant, malgré qu'elle essayât de contracter les fesses pour faire descendre le sexe du prévenu, qu'il remontait toujours.

b)    A d'autres occasions, l'enfant devait se mettre à califourchon sur son beau-père, qui plaçait son pénis de façon à ce qu'il soit en contact avec le sexe de la fillette, sans qu'il n'y ait de pénétration.

c)     A plusieurs reprises, D.________ a été contrainte de prodiguer des fellations au prévenu, tandis qu'il lui tenait la tête avec les mains. B.________ retirait son sexe de la bouche de l'enfant avant d'éjaculer et partait à la salle de bains en se tenant le prépuce.

d)    A plusieurs reprises également, le prévenu a léché la poitrine de l'enfant ou son vagin, en lui tenant les jambes pour qu'elle ne puisse les refermer.

2)    A ******** notamment vraisemblablement entre avril 2016 et le 20 mai 2017, B.________ a commis de nombreux actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, D.________, et sur sa fille, A.________, perturbant leur développement physique, psychologique et sexuel.

Il a notamment pu être déterminé les faits suivants:

a)    Une à deux fois par semaine, principalement le samedi en l'absence de A.________, le prévenu faisait subir à D.________ les actes tels que décrits sous chiffre 1. ci-dessus.

b)    Les attouchements sur A.________ ont débuté en 2016, lorsque l'enfant a commencé à avoir des poils pubiens. Une à deux fois par semaine, en l'absence de la mère, B.________ frottait ses doigts sur le vagin de sa fille, sans l'y introduire, ou lui attrapait et pinçait les seins, par-dessus et par-dessous les vêtements. A une occasion tout du moins, le prévenu, vêtu seulement d'un caleçon, a fait des mouvements de haut en bas avec son bassin alors que sa fille se trouvait à califourchon sur lui, l'enfant sentant son sexe contre ses parties intimes. A deux ou trois reprises, B.________ a montré à A.________ comment le masturber, jusqu'à éjaculation.

c)     Lors du dernier épisode impliquant D.________, soit le 20 mai 2017, B.________ lui a touché et léché la poitrine, puis a introduit dans son vagin ses doigts qu'il avait préalablement humectés, tout en lui demandant si elle aimait, avant d'être interrompu par l'arrivée inopinée dans la chambre de la mère de l'enfant.

3)    A ******** au domicile familial, entre le 22 mai 2016 et le 20 mai 2017, B.________ a fait subir plusieurs pénétrations péniennes à sa belle-fille, D.________. Il a notamment pu être déterminé les faits suivants:

a)    Lors du premier épisode, qui s'est déroulé le 22 mai 2016, le prévenu a pénétré vaginalement sa belle-fille, qui lui avait faussement déclaré qu'elle était vierge. Avant d'éjaculer, il s'est retiré en pinçant son prépuce pour se rendre à la salle de bains, expliquant qu'il ne voulait pas avoir d'enfant avec elle. Apprenant ensuite que D.________ n'était en réalité pas vierge, le prévenu s'est montré attristé.

b)    De telles pénétrations vaginales ont eu lieu à plusieurs reprises. Parfois, le prévenu demandait à D.________ de « faire le petit chien ». Il la pénétrait ainsi vaginalement par-derrière, jusqu'à éjaculation.

c)     A une occasion, le prévenu a pénétré analement sa belle-fille, qui lui a demandé de ne plus le faire parce qu'elle avait eu très mal.

Concernant tous les actes décrits sous les chiffres 1. à 3. ci-dessus impliquant E.________, afin d'asseoir son emprise sur sa belle-fille, B.________ lui avait déclaré notamment que, si elle répétait ces choses à la police ou si sa mère les surprenait, elle ne le reverrait plus jamais."

On extrait encore le passage suivant du jugement (consid. 4a):

"Même si le prévenu a exprimé des excuses, le tribunal ressent encore aujourd'hui qu'il peine à réaliser l'ignominie de ses actes. Le fait qu'il ose encore rappeler que sa belle-fille était l'initiatrice de leur rapprochement, tant elle aimait jouer avec lui, et que le corps de cette fillette à 8 ans était celui d'une préadolescente contribue à accentuer le malaise qui entoure cette atroce affaire. Il a fait de sa belle-fille son esclave sexuelle puis a élargi le cercle de ses victimes à sa propre fille lorsque celle-ci commençait à se former. Sans l'intervention de la mère des plaignantes, ses agissements auraient à l'évidence perduré. La vie de cette maman aussi a été bouleversée. Le poids de la culpabilité écrase cette femme qui se reprochera toute sa vie de n'avoir pas su voir ce qui se passait lorsqu'elle quittait le foyer familial, de n'avoir pas su protéger ses filles. Sa souffrance a été accentuée par le rejet que lui ont manifesté pendant des années ses filles qui voyaient en leur mère celle qui avait chassé le père qu'elles aimaient. Dans ce contexte conflictuel, elle a dû les élever seule. Sa fille D.________ a été placée en foyer. Aujourd'hui encore, D.________, avec qui elle vit, lui interdit d'avoir un compagnon tant les peurs sont encore vives. Trois vies ont complètement été brisées par B.________ qui lui n'avait en tête que d'assouvir ses pulsions sexuelles le plus salement et lâchement qui soit. On ne peut d'ailleurs exclure qu'il ait sali d'autres vies d'enfants encore."

Le dispositif de ce jugement dit en outre que B.________ est débiteur de A.________ de la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2016, à titre de réparation pour le tort moral subi (ch. X).

B.                     Le dossier comporte encore les documents suivants:

-                                  Attestation de suivi par l'association E.________ (********), datée du 17 mai 2019, dont il ressort que A.________ a bénéficié d'une thérapie individuelle avec une psychologue du 23 novembre 2017 au 25 juin 2018. On extrait par ailleurs les passages suivants de ce document:

"Au début de la prise en charge et dans ce contexte de vie compliqué, A.________ ne nous a pas semblé être prête à aborder les événements traumatiques subis. En effet, elle a eu besoin de temps pour établir un lien de confiance et utilisait fréquemment des stratégies d'évitement, telles que l'irritabilité ou encore une attitude déconcertante (à la fois dans son ton de voix ou en parlant de chose qui ne sont pas du tout en lien avec le sujet abordé par la thérapeute) pour signaler que le sujet traité, comme celui de sa famille, par exemple, était trop difficile à aborder. Ce type de comportement est en effet souvent utilisé de manière inconsciente quand les sujets abordés sont trop confrontant et menacent Ia stabilité interne de la personne. Cela est très fréquent quand les personnes n'ont pas fait la démarche elle-même de sortir du silence mais que ce sont les circonstances qui les y ont menés. Ces comportements étaient particulièrement présents chez A.________ lors des entretiens de famille, durant lesquels elle avait également de la peine à être présente et concentrée.

(2) Situation de l'enfant au début du suivi

A.________ aurait subi des abus sexuels et aurait été témoin des abus sexuels subis par sa soeur. Ces différents incidents représentent des confrontations répétées à un événement potentiellement traumatique (DSM 5 - A.l et 3). Le fait de rester dans l'appartement où les abus auraient eu lieu et d'y être avec un membre de sa famille qui les a aussi vécus, a certainement été une source de détresse et a pu provoquer des réactions physiologiques pour A.________. Ces symptômes intrusifs sont souvent associés aux événements traumatiques (DSM 5 - B.4 et 5). A.________ a activement évité de parler des événements afin de ne pas penser aux abus subis par elle et sa soeur (DSM 5 - C. 2). A.________ a également exprimé davantage d'états émotionnels négatifs durant cette période, un retrait social, ainsi qu'une diminution des émotions positives (DSM 5 - D.3, 5 et 6) : elle a exprimé de la colère et de la tristesse pour ce qui lui est arrivée, ainsi que pour les changements que ces conséquences ont provoqué dans sa vie. Elle a décrit un comportement très irritable, marqué par des crises de colère et des bagarres (physique et verbale) avec sa sœur, notamment, ainsi qu'un état d'hypervigilance persistant marqué par une conscience aiguë du temps et de son environnement (DSM 5 - E.l et 2). Ces symptômes ont été rapportés par A.________, sa mère et observés en thérapie (DSM 5 - E) et ont été source de détresse et de déficience sociale pendant ce temps (DSM 5 - F et G). Les différents symptômes rapportés ci-dessus n'ont pas pu être attribué à une autre cause (DSM 5 - H).

Ces différents éléments remplissent entièrement les critères diagnostiques nous permettant d'établir l'existence d'un état de stress post-traumatique (ESPT), selon le DSM-V (APA, 2013), version la plus récente du manuel diagnostique pour les troubles psychiatriques utilisé internationalement. (6) Diagnostic et évolution du diagnostic)"  

-                                  Rapport de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), daté du 13 décembre 2022 et dont il ressort que cette autorité a apporté à A.________ du 8 septembre 2017 au 24 septembre 2021 un suivi psychothérapeutique ainsi qu'une action socio-éducative ayant consisté à écouter son besoin de se défouler à travers le financement de cours de boxe ainsi que la participation à l'achat du matériel sportif. Plus généralement, le rapport expose ce qui suit:

"Notre suivi débute à partir du signalement de […] l'Association E.________, spécialisée dans les soins aux victimes d'abus sexuels et aux auteurs adolescents d'infractions à caractère sexuel transmis le 16 février 2018 à notre Direction générale ainsi qu'à la Justice de paix du district de ********.

D.________ et A.________ y bénéficient d'un suivi psychothérapeutique depuis le 8 septembre 2017. Lors des entretiens de famille, les thérapeutes observent une importante violence verbale entre elles, des bleus sur leurs bras et une mère qui assiste passivement à leurs disputes très fréquentes. Les disputes sont décrites, par les intéressées, comme très violentes avec des coups, des objets lancés, des insultes et même une porte cassée, tout ceci, ayant amené à une expulsion imminente du domicile. D.________ et A.________ se retrouvent très fréquemment seules et ce, jusqu'à 23h. La situation sociale est d'une grande précarité (sous-location, isolement social). Mme C.________ semble clairement démunie et dépassée face à l'ampleur de la situation, elle-même impactée psychologiquement par les dévoilements d'abus sexuels de ses filles et son vécu antérieur, ce qui affecte ses capacités protectrices malgré sa volonté de tout faire pour ses enfants.

Notre Direction générale oriente Madame vers un service social (et l'expulsion annoncée n'aura pas lieu) et apprécie la situation puis mène une action socio-éducative sans mandat, en collaboration avec Madame, D.________ et A.________ à travers une intervention priorisée d'une AEMO qui dure deux ans (durée maximale, habituellement une année d'intervention) avec des objectifs qui évoluent au fil des mois (voir copie des rapports du 29.06.2019 et du 18.05.2020)."

-                                  Attestation établie le 16 décembre 2021 par F.________, psychologue-psychothérapeute AVP-FSP, dont il ressort qu'à cette date, A.________ avait bénéficié de dix séances, et dont on extrait le passage suivant:

"A.________ est toujours soumise à des souvenirs répétitifs et envahissants qui perdurent, dans la mesure où cette situation reste incertaine et où des doutes persistent en relation à la procédure en cours et son issue. En outre, la mère de cette jeune fille avait accueilli son compagnon à la maison et elle vivait dans la peur et l'angoisse de rester seule avec cet homme, qui par moments s'alcoolisait. Cette situation accentuait ses inquiétudes et son angoisse. Actuellement cet homme a quitté l'appartement et cela la soulage et tend à améliorer la relation à la mère.

A.________ a des peurs persistantes avec un état de hypervigilance qui se traduit par des troubles de sommeil et un état de stress permanent. La patiente montre des indices clairs d'un état dépressif en lien avec la situation vécue, une très mauvaise estime de soi et un manque de confiance qui l'amène à se dénigrer et se dévaloriser en permanence et qui ne lui permet pas toujours de repérer ses propres besoins."

C.                     Le 25 avril 2024, par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation, A.________ a déposé auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), autorité d'indemnisation LAVI, une demande de réparation morale.

D.                     Par décision du 20 décembre 2024, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes admet partiellement la demande de A.________ et lui alloue la somme de 18'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale.

E.                     Par acte du 3 février 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande principalement la réforme en ce sens que sa demande de réparation morale est totalement admise, l'Etat de Vaud lui allouant la somme de 30'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre déposé une demande d'assistance judiciaire.

Par décision du 24 février 2025, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 février 2025, portant sur l'exonération d'avances de frais, l'exonération des frais judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat.

Dans sa réponse du 18 mars 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (cf. en particulier art. 75 et 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée alloue à la recourante la somme de 18'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1 LAVI. La recourante conclut à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de 30'000 francs.

a) aa) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie.

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime. Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1; 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relève surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO. Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références). L'instance d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.5).

Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité. Les atteintes psychiques consécutives à une agression sont plus difficiles à évaluer que les atteintes physiques, car il faut surtout se fonder sur les indications de la victime elle-même ou, le cas échéant, de médecins spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si les atteintes qui en résultent sont de nature durable ou non (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1).

bb) L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024). Depuis le 1er janvier 2025, ce montant a été porté à 76'000 francs.

cc) Aux termes de l'art. 48 al. 1 let. b LAVI, qui traite des dispositions transitoires, les demandes de contributions aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la LAVI sont régies par l'ancien droit. Dans le cas présent et en application de cette disposition, le droit applicable serait l'ancien droit (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024): que l'on considère que la demande n'était plus pendante au 1er janvier 2025 car elle avait fait l'objet d'une décision - datée du 20 décembre 2024 - ou qu'elle était encore pendante à ce moment car elle n'était pas encore en force en raison du dépôt du recours, la conséquence est la même.

On peut toutefois se demander dans quelle mesure cette disposition est applicable à une modification de la loi postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, manifestement visée ici. Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que dans ce cas également, le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 (ancien droit) est applicable en l'espèce. En effet, de jurisprudence constante, l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1); font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398 s.; 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3 p. 390; 129 II 497 consid. 5.3.2 p. 522). Aucun de ces motifs n'étant réalisé en l'occurrence - la recourante ne prétend du reste pas le contraire -, la règle de principe doit être suivie, et la situation doit ainsi être examinée sous l'angle du droit applicable le 20 décembre 2024, jour de la décision de première instance.

b) L'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la réparation morale de la victime d'une infraction (ATF 132 II 117; TF 1C_542/2015 consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, qui constituent l'élément essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d'éviter de créer des inégalités de traitement et d'engendrer une insécurité juridique (Stéphanie Converset, op. cit., p. 281).

aa) Parmi les outils permettant d'évaluer la réparation morale, la référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut être considérée comme la recherche d'un point de départ objectif pour la détermination du tort moral, même si la tâche n'est pas toujours aisée. Lorsque l'autorité d'indemnisation s'inspire de certains précédents, elle doit cependant veiller à les adapter aux circonstances actuelles (Stéphanie Converset, op. cit., p. 279; arrêt du tribunal administratif genevois A/1375/2000 du 28 août 2001, consid. 9a et 10a).

Figurent parmi les facteurs aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation morale les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, le fait que l'infraction soit intentionnelle, l'existence d'un lien de parenté, la gravité de la culpabilité de l'auteur, notamment lorsqu'il agit avec brutalité (à condition que ces éléments soient de nature à augmenter la souffrance morale de la victime), un processus de guérison long et difficile, le jeune âge de la victime et sa situation de vulnérabilité, des lésions corporelles graves, la mise en danger de mort, notamment (Stéphanie Converset, op. cit, p. 299 ss, Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 18 et 27).

bb) Parmi les autres outils figure le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes édicté par l'Office fédéral de la Justice en octobre 2019 (ci-après : le Guide OFJ), lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ). S'agissant de victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle, le guide OFJ relève que "l'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d'infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie. [...] Contrairement aux atteintes à l'intégrité corporelle, les atteintes à l'intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et ce que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l'infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles". Pour une atteinte à la gravité exceptionnelle, comme par exemple des agressions répétées et particulièrement cruelles, des actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulière avec un enfant sur une longue période, le Guide OFJ fixe à titre indicatif une fourchette de 20'000 à 70'000 francs. Toujours selon le Guide OFJ, "lorsque l'atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines".

La douleur morale ressentie par la victime d'un délit d'ordre sexuel n'est objectivement pas démontrable. C'est pourquoi le calcul du montant de la réparation morale se fonde essentiellement sur la gravité des actes incriminés et des conséquences avérées qui résultent de ces actes. La vulnérabilité d'une personne face à un délit sexuel dépend fortement de son âge; elle est particulièrement marquée chez les enfants, les adolescents et chez les personnes sexuellement inexpérimentées. Parmi d'autres critères, on retiendra l'existence d'un acte qualifié tel qu'une manière d'agir particulièrement cruelle par le recours à la violence ou à une arme, la répétition de l'acte ou le laps de temps durant lequel cet acte s'est répété, la commission de l'infraction par plusieurs auteurs, l'abus éventuel d'un lien familial ou amical, ou encore un rapport de confiance ou de dépendance (CDAP GE.2017.0005 du 9 mai 2017 consid. 2; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 18; Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, I/38a, n. 6.17.1).

3.                      a) En l'espèce, la recourante a été victime d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle de la part de son père alors qu'elle était âgée entre 9 et 11 ans, dont les circonstances sont décrites dans le jugement pénal du 16 mai 2023 (cf. supra, let. A). Les agressions sexuelles se sont terminées lorsque la mère de la recourante a surpris son compagnon au lit avec son autre fille, demi-sœur aînée de la recourante. Il n'est pas contesté que la recourante a la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI et que, sur le principe, l'octroi d'une réparation morale en sa faveur se justifie (art. 22 al. 1 LAVI). La recourante critique en revanche la somme de 18'000 fr. que lui a accordée l'autorité intimée à titre de réparation morale au motif qu'elle aurait omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Elle reproche ainsi à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment tenu compte des circonstances suivantes: destruction de la cellule familiale de la recourante, situation psychologique de la recourante et atteinte psychiatrique, impact du comportement du père pendant la procédure pénale, durée de la procédure pénale et impact sur la recourante, normalisation des abus et manipulation de la part de son père, impact concernant l'autorité parentale et violence intrafamiliale. Elle fait également valoir que sa situation s'apparente à un exemple tiré de la jurisprudence cité par l'autorité intimée ayant mené à l'octroi d'un montant de 30'000 francs (cas cité par Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 84, p. 17). Elle relève qu'elle a subi des actes d'ordre sexuel, qu'elle est considérée comme avoir un choc post-traumatique et être en dépression, que la procédure pénale a mené à sa revictimisation, qu'elle a risqué un placement en foyer et que la situation s'est uniquement calmée lorsque sa demi-sœur a quitté le domicile parental; elle ajoute qu'il n'a pas été tenu compte de la perversion qui a été installée par le comportement du condamné, qui avait établi et fait connaitre aux enfants un rang de préférence, hiérarchie qu'elle a intégré au point de considérer, plusieurs années après les faits, que les atteintes dont elle a fait l'objet ne peuvent pas être dénoncées vu ce que sa propre sœur a vécu; enfin, sa mère n'avait pas été en mesure, malgré ses efforts, de lui offrir un cadre sécurisant et une intervention de la DGEJ avait été nécessaire. Les autres cas mentionnés dans la décision attaquée ne décrivaient pas des actes sexuels de la même intensité que ceux qu'elle avait subis. Elle conclut ainsi à l'allocation d'un montant de 30'000 fr. en sa faveur.

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que la recourante a été victime d'actes d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle de la part de son propre père durant un an alors qu'elle était âgée de 10-11 ans (soit notamment: frottage de doigts sur le vagin sans introduction; attouchements et pincement des seins; mouvements avec bassin alors que sa fille était à califourchon sur l'auteur; lui a montré comment le masturber). Sa demi-sœur a également été victime et les faits n'ont cessé qu'après qu'ils aient été dénoncés par la mère des jeunes filles qui avait alors surpris sa fille aînée au lit avec son mari. Elle passe également en revue les différentes pièces produites par la recourante, dont divers rapports décrivant sa situation médicale mais également sa situation familiale, sociale et professionnelle. L'autorité intimée mentionne ainsi que l'ensemble de ces documents est pris en compte dans l'évaluation du cas d'espèce et qu'on y lit notamment que la recourante n'a pas semblé être prête à aborder les événements traumatiques subis. Les thérapeutes ont noté qu'elle avait eu besoin de temps pour établir un lien de confiance et a souvent utilisé des stratégies d'évitement, telles que l'irritabilité ou une attitude déconcertante pour signaler que le sujet traité, comme celui de sa famille, était trop difficile à aborder. Ils ont également relevé que ce type de comportement est souvent utilisé de manière inconsciente quand les sujets abordés sont trop confrontants et menacent la stabilité interne de la personne. Les thérapeutes ont noté les progrès de la jeune fille tout en soulignant sa fragilité sur le plan relationnel, social et affectif. Ils ont conclu à un diagnostic d'état de stress post-traumatique en lien avec les abus (attestation de 2019 de la Fondation E.________). L'autorité intimée indique avoir également pris connaissance du rapport du 13 décembre 2022 de la DGEJ s'agissant des deux jeunes filles. Enfin, elle a requis la production du dossier pénal qu'elle a consulté et a notamment pu prendre connaissance d'une expertise faite par le Centre universitaire romand de médecine légale le 7 août 2019 sur la jeune fille dont le contenu a été pris en compte pour l'évaluation du cas d'espèce.

Dans son recours, la recourante semble considérer que l'autorité intimée a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), même si elle ne développe pas clairement ce grief sur le plan juridique. En réalité, le Tribunal constate que l'autorité intimée n'a pas méconnu les faits de la cause. C'est bien plus au niveau de leur appréciation et de l'importance qui leur a été donnée pour déterminer le montant du tort moral alloué que la recourante et l’autorité intimée divergent.

L'autorité intimée a considéré que le cas de la recourante se situait dans la deuxième fourchette prévue par le Guide OFJ dès lors que les infractions d'actes d'ordre sexuel répétés et de contrainte sexuelle étaient réalisées. S'agissant des critères de fixation à l'intérieur de la fourchette, l'autorité intimée a relevé que l'agression avait entraîné des répercussions psychiques très importantes sur la recourante. Dès la dénonciation des faits, elle avait fait l'objet de suivis thérapeutiques et avait bénéficié de différentes mesures socio-éducatives. L'ampleur des conséquences psychiques était donc importante. Enfin, l'autorité intimée s'est référée à la jurisprudence, mentionnant les cas suivants dans la décision attaquée:

-       "Une somme de CHF 30'000.- a été allouée à une fillette âgée de 4 ans, qui a été l'objet d'abus sexuels importants par un baby-sitter pendant 6 mois (lécher la zone vaginale et la frotter avec son membre en érection, pénétration anale et viol avec éjaculation dans le vagin). Les actes ont été filmés et mis sur internet afin d'obtenir d'autres photos et films à caractère pornographique en échange. La fillette a souffert de maux de ventre non spécifiés, d'agitations fréquentes, de comportement insolent et souvent agité après la scolarisation (op. cit., cas n°84, p. 17).

-       Un montant de CHF 20'000.- a été versé à une jeune fille âgée de 11 ans, issue d'un milieu socialement défavorisé, qui a rencontré l'auteur âgé de 57 ans. Ce dernier a décidé d'aider financièrement la famille. Après un an, il lui a proposé de faire un livre avec des photos d'elle. Normales au début, les photos sont devenues érotiques (nue, en train de se caresser, saisissant le membre de l'auteur avec sa main) puis ont pris un tour toujours plus scabreux jusqu'à la pénétration avec les doigts et le pénis par l'auteur. Il a menacé la fillette si elle parlait. Elle a souffert d'une atteinte psychique évidente et a été hospitalisée 2 ans plus tard en raison de scarification des bras. Elle a suivi une psychothérapie qui a d'abord été efficace mais qui n'a pas empêché l'aggravation de la situation. La victime a été placée en foyer depuis la dénonciation (décision du 1er octobre 2013, LAVI 1531/2012).

-       Une somme de CHF 17'000.- a été allouée à une fille âgée de 14-15 ans, abusée pendant 7 mois presque chaque semaine par son frère. Viol, contrainte sexuelle, actes répétés d'ordre sexuel avec des enfants, inceste répété. Séjour de 2 mois en clinique psychiatrique. Dépression, reprise de confiance en soi difficile, rejet par les parents. (op. cit. cas n°80, p. 17).

-       Un montant de CHF 14'000.- a été alloué à une fillette âgée de 4 ans victime d'agressions sexuelles par l'ami de la grand-mère deux fois par semaine pendant 20 mois. Les infractions retenues étaient des actes répétés d'ordre sexuel avec enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La victime a subi des séquelles psychiques évidentes et a dû suivre une psychothérapie (op. cit., cas n°75, p. 16).

-       Une somme de CHF 12'000.- a été allouée à une fillette de 7 ans, victime d'actes répétés d'ordre sexuel d'un ami de la famille à raison d'une à deux fois par mois pendant 4 ans et demi. L'auteur a également pris sa victime en photos dans des positions provocantes. La fillette a subi un traumatisme lourd. Elle a suivi une psychothérapie et une thérapie par le dessin pendant au moins un an et demi. Elle a redoublé son année scolaire à la suite d'une crise (op. cit., cas n°74, p. 16).

-       Un montant de CHF 10'000.- a été versé à une jeune fille, âgée de 10-11 ans, victime d'actes répétés d'ordre sexuel avec des enfants, actes répétés d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et actes pornographiques de la part du partenaire de la mère. La victime a suivi un traitement thérapeutique de longue durée (cas n°68, p. 15)."

Dans ses déterminations sur le recours, l'autorité intimée a encore précisé s'être tout d'abord fondée sur les fourchettes définies par le Guide LAVI et a défini l'atteinte subie par la recourante comme très grave; elle avait ensuite repris les critères de fixation du montant, notamment l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles psychiques, la durée de la psychothérapie, l'altération du mode de vie, l'acte qualifié, la durée des actes (un an), le lieu de commission (maison), âge de la victime (10-11 ans) et la relation entre auteur et victime. Et enfin, pour respecter l'égalité de traitement, elle avait procédé, avec prudence, à une comparaison avec d'autres affaires, tout en tenant compte des particularités du cas de la recourante.

c) Dans le cas présent, l'autorité intimée a situé le cas de la recourante dans la deuxième fourchette prévue par le Guide LAVI. Applicable aux "atteintes très graves", cette fourchette englobe selon le guide par exemple les atteintes sexuelles graves ou répétées avec un enfant et prévoit des montants compris entre 8'000 et 20'000 francs. La recourante a subi les actes ressortant du jugement pénal durant treize mois, la période déterminante étant celle qui s'est échelonnée entre avril 2016 et le 20 mai 2017. Au vu des infractions subies, la qualification d'"atteintes très graves" retenue par l'autorité intimée apparaît correcte. Quant au montant de 18'000 fr. alloué par l'autorité intimée, il atteint presque le plafond de cette fourchette, qui est de 20'000 francs.

Par rapport au cas cité par la recourante ayant donné lieu à une indemnisation s'élevant à 30'000 fr., force est de constater, comme l'a relevé l'autorité intimée, que si les faits ont duré plus longtemps, ils n'ont pas conduit à des actes sexuels complets (viol). La même remarque peut être faite par rapport au cas cité par l'autorité intimée dans lequel elle a alloué un montant de 20'000 fr. et qui, contrairement au cas précité, est une décision de l'autorité intimée elle-même, rendue toutefois il y a déjà plus de dix ans. Il en va d'ailleurs de même dans le cas qui a donné lieu à une indemnisation de 17'000 fr., soit légèrement inférieure à celle qui a été allouée à la recourante. Sans minimiser la gravité des actes subis par la recourante et les souffrances qui en ont découlé, ils ne remplissent toutefois pas objectivement le même degré de gravité que les trois affaires précitées, dont une a même donné lieu à une indemnisation pour tort moral légèrement inférieure à celle allouée à la recourante.

Quant aux cas ayant donné lieu à une réparation morale comprise entre 10'000 et 14'000 fr., ils s'appliquent à des actes répétés d'ordre sexuel avec des conséquences psychiques de longue durée nécessitant notamment des traitements thérapeutiques et ayant impacté dans un cas la réussite scolaire (redoublement d'une année scolaire). Ils s'apparentent donc globalement à la situation de la recourante pour laquelle l'autorité intimée a toutefois augmenté la réparation morale à un montant de 18'000 fr. pour tenir compte des circonstances particulières du cas.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et tout bien considéré, le montant de 18'000 fr. alloué en l'espèce correspond à l'indemnité fixée en équité au sens des art. 22 et 23 LAVI. L'autorité d'indemnisation n'a donc pas violé le droit fédéral.

4.                      Il résulte des considérants que le recours est rejeté et que la décision attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 30 al. 1 LAVI). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

Il convient encore de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 3bis RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations reçue le 28 novembre 2025, l'avocate de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 11h52 - ce qui paraît approprié aux nécessités du cas - et avoir des frais forfaitaires pour 42 fr. 72 (ce qui est inférieur au maximum autorisé par l'art. 3bis al. 1 RAJ). L'indemnité de conseil d'office peut ainsi être arrêtée au montant de 2'242 fr. 80, soit 2'136 fr. d'honoraires (11h52 x 180 fr.) et 42 fr. 72 de débours, montant auquel s'ajoute la TVA de 8.1 % calculée sur ce montant, soit 176 fr. 48. Le montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi à 2'355 fr. 20.

Dans le domaine de la LAVI (et contrairement au principe général de l'art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 20 décembre 2024 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Silvia Gutierrez est arrêtée à 2'355 (deux mille trois cent cinquante cinq) francs et 20 (vingt) centimes, TVA comprise.

Lausanne, le 10 décembre 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.