TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ "décision" du CHUV, Direction médicale, du 18 novembre 2024 (traitement des données personnelles).

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      En date du 12 novembre 2024, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée) s'est adressée au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et a imparti à cette autorité un délai de 30 jours pour effacer l'intégralité de ses données personnelles de leurs registres et fichiers, ainsi que la destruction des prélèvements biologiques.

2.                      Le 18 novembre 2024, le CHUV a adressé à A.________ un courrier lui donnant des informations complémentaires sur le processus de suppression de ses données médicales. Il était notamment indiqué que la suppression des données signifiait que les données personnelles seraient masquées dans le système de conservation du dossier informatisé. Le CHUV fournissait également des informations sur les données dites "externes" concernant des actes ordonnés par un médecin extérieur au CHUV. Une décharge était jointe au courrier avec une explication selon laquelle le CHUV procèderait ensuite aux vérifications nécessaires et préalables nécessaires à l'acceptation de la demande, processus sur lequel certaines informations étaient fournies.

3.                      Le 31 janvier 2025, A.________ a adressé un courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par lequel elle demande à la Cour d'intervenir pour faire "respecter son droit à disposer de son dossier médical comme bon lui semble". Il en résulte en substance qu'elle soutient que ses données personnelles ne seraient pas entièrement supprimées – comme le laisse supposer le terme de "masquage" – mais qu'elles seraient conservées dans les archives du CHUV et que son dossier médical pourrait resurgir sans son consentement, notamment dans le cadre du dossier électronique du patient.

4.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal, par sa Cour de droit administratif et public, est compétent pour connaître des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Selon l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours et la décision attaquée est jointe au recours.

5.                      En l'occurrence, l'acte du 31 janvier 2025 ne constitue manifestement pas un recours – terme qu'il ne comprend d'ailleurs pas. Les courriers joints à cet acte – et notamment le courrier du 18 novembre 2024 du CHUV auquel se réfère cet acte – ne constituent pas des décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD. Le CHUV ne fait que répondre à la requête de la recourante en fournissant des informations sur la procédure et en l'invitant à remplir et signer une décharge, ce que l'intéressée ne paraît pas avoir fait. Ce courrier, qui ne correspond en outre pas aux exigences formelles prévues par l'art. 42 LPA-VD, ne statue pas définitivement sur la demande de la recourante tendant à la suppression de ses données personnelles (art. 30 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles; LPrD; BLV 172.65). L'acte de d'intéressée est donc à tout le moins prématuré et il lui appartiendrait cas échéant de requérir préalablement de l'autorité qu'elle rende une décision formelle susceptible de recours. On relèvera en outre que le recours contre une décision statuant sur une demande fondée sur la LPrD peut être adressé soit au Préposé cantonal à la protection des données et à l'information, lequel dispose notamment de moyens pour tenter la conciliation (art. 32 LPrD) soit directement au Tribunal cantonal (art. 31 LPrD).

6.                      Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, si bien qu'un juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable. 

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2025

 

Le juge unique:                                                                                         La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.