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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne. |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ et B.________ c/ Direction générale de l'environnement (refus de statuer, LInfo) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ ont ensemble présenté à la Direction générale de l'environnement (DGE) le 20 décembre 2024 une "demande d'information" fondée sur la loi cantonale sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Ils demandaient que leur soit communiqué le document suivant: "Liste des types de documents officiels au sens de l'art. 13 RLinfo".
L'art. 13 du règlement d'application de la loi sur l'information (RLInfo; BLV 170.21.1) a la teneur suivante:
"Art. 13 Document officiel (LInfo, art. 9)
1 Les services tiennent une liste des types de documents officiels dont ils sont auteurs ou qu'ils détiennent.
2 La liste indique quels documents sont en principe exclus du droit d'information.
3 La liste est publique, dans les limites de l'article 16 de la LInfo."
B. Le 13 janvier 2025, la DGE leur a répondu (sous la signature du directeur général) qu'elle transmettait la demande au Préposé au droit à l'information (ci-après: le Préposé) car il traitait déjà une demande des requérants concernant l'accès à certains documents ou informations.
Le 16 janvier 2025, A.________ et B.________ ont indiqué au Préposé qu'ils avaient déposé le 20 décembre précédent une nouvelle demande d'information qui ne devait pas être traitée dans le cadre de la procédure pendante devant lui (recours contre une décision de la DGE du 22 février 2024).
Le Préposé leur a répondu le 23 janvier 2025. Il a pris acte que les intéressés contestaient que leur demande d'information du 20 décembre 2025 s'inscrive dans le cadre de la procédure de recours précitée. Il a ajouté ceci: "[a]près vérification, [le Préposé] peut annoncer aux recourants que [la DGE] ne dispose pas d'une liste à jour des types de documents officiels au sens de l'art. 13 [RLInfo]".
C. Le 26 janvier 2025, A.________ et B.________ ont mis la DGE en demeure de leur communiquer l'information demandée le 20 décembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la DGE leur a répondu qu'elle ne disposait pas d'une liste à jour des types de documents officiels au sens de l'art. 13 RLInfo. Elle leur a cependant communiqué un document de quatre pages, intitulé "Typologie des documents reçus et émis par le Service de l'environnement et de l'énergie du Département de la Sécurité et de l'Environnement (DSE-SEVEN)", en précisant qu'il n'était pas à jour.
D. Le 6 février 2025, A.________ et B.________ ont adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours contre "l'absence de décision" de la DGE à la suite de leur demande du 20 décembre 2024. Ils concluent à ce qu'il soit ordonné à la DGE de produire le document requis dans un certain délai. Dans leur argumentation, ils font en particulier valoir que l'établissement de la liste en question est prévu par une norme du droit cantonal et qu'il est sans pertinence que cette liste soit détenue par la DGE "à l'état latent ou fini".
Il n'a pas été demandé à la DGE de répondre au recours. Cette direction a toutefois écrit au tribunal, le 27 février 2025, pour confirmer qu'elle n'avait pas d'autre document à fournir aux recourants, la pratique relative aux listes de l'art. 13 RLInfo ayant été abandonnée.
E. Le juge instructeur a convoqué les parties à une audience de conciliation le 6 mars 2025 (cf. art. 21 al. 3 LInfo par analogie). Les recourants – qui avaient reçu auparavant la lettre précitée de la DGE – ont été entendus dans leurs explications. Ils ont maintenu leur recours et n'ont pas présenté d'autres réquisitions.
Considérant en droit:
1. a) La loi sur l'information (LInfo) permet à un particulier de déposer une demande d'information portant sur l'activité de l'administration cantonale (art. 20 ss LInfo). La demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché (art. 10 al. 1 LInfo). Si l'autorité cantonale concernée refuse (entièrement ou partiellement) de communiquer l'information et de donner les renseignements requis, elle doit rendre une décision motivée (art. 20 LInfo) qui peut faire l'objet d'un recours soit au Préposé à la protection des données et à l'information, soit directement au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 LInfo). Il s'agit, dans cette seconde hypothèse, du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la LInfo contenant toutefois une réglementation spéciale au sujet des frais de justice: la procédure de recours est en principe gratuite mais un émolument peut être perçu en cas de demande abusive (art. 21a LInfo).
b) Le recours de droit administratif est ouvert principalement contre des décisions administratives au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD. L'art. 74 al. 2 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) dispose cependant que l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (recours pour déni de justice formel).
Le présent recours est, d'après son texte, un recours pour déni de justice formel puisqu'il dénonce une absence de décision de la DGE. Or la DGE a bel et bien traité la demande d'information présentée par les recourants, en leur répondant déjà le 13 janvier 2025 puis, le 28 janvier 2025, en leur communiquant un document établi (il y a quelques années) en application de l'art. 13 RLInfo et en leur expliquant qu'elle ne disposait pas d'un document comparable plus récent ou à jour. Il est donc manifeste que le grief de déni de justice formel est mal fondé.
c) Les recourants exposent encore que comme ils n'ont pas reçu une liste actuelle des documents officiels établis ou détenus par la DGE, ils sont contraints à devoir imaginer quels sont les documents officiels détenus par ce service, dont ils pourraient demander la consultation. En d'autres termes, ils souhaitent obtenir un document récapitulatif donnant le maximum de précisions sur ces documents officiels, dans les différents types ou catégories concevables, afin qu'ils puissent d'emblée savoir quels renseignements ils pourraient obtenir de la DGE sans risque d'omission (une liste incomplète pourrait les amener à renoncer à obtenir des informations pourtant disponibles). Les informations recherchées par les recourants concernent toutes les directions sectorielles de la DGE – Direction de l'énergie (DGE-DIREN), Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), Direction des ressources et du patrimoine (DGE-DIRNA), Unité de support (DGE-SUP) – et donc les diverses divisions spécialisées, ayant établi ou détenant de nombreux préavis, directives, décisions, plans, inventaires, rapports, règlements, etc. dans des domaines variés relevant de la politique de l'énergie et de la protection de l'environnement au sens large.
Il ressort clairement du dossier qu'un document récapitulatif contenant toutes ces données n'existe pas, ni concrètement ni à l'état "latent" – c'est-à-dire sous forme de fichiers informatiques qu'il suffirait de regrouper ou d'éditer, par une simple opération de bureautique, pour en faire un document écrit à remettre aux intéressés. Il est évident que, compte tenu de la multiplicité des missions de la DGE et de l'abondance des documents qu'elle détient depuis que la protection de l'environnement est une tâche de l'administration cantonale, l'établissement d'une liste correspondant aux souhaits des recourants occasionnerait, pour ce service, un travail manifestement disproportionné. Or, en vertu de l'art. 16 al. 2 let. c LInfo, il s'agit là d'un critère permettant de ne pas donner suite à la demande d'information. Il y a en effet un intérêt public prépondérant à ne pas imposer à un service de l'administration des démarches longues et fastidieuses pour renseigner des particuliers qui demandent des informations de manière vague ou indéterminée, sans la moindre précision au sujet d'actes étatiques concrets. Il y a du reste lieu de relever que le texte de l'art. 13 RLInfo contient une référence à l'art. 16 LInfo; les intérêts publics prépondérants mentionnés à l'art. 16 al. 2 LInfo, pour justifier un refus de transmettre des informations, doivent donc être pris en considération dans ce contexte.
Il s'ensuit que la DGE n'a pas violé la législation cantonale sur l'information en statuant comme elle l'a fait le 28 janvier 2025 sur la demande des recourants. Le recours, entièrement mal fondé, doit donc être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures d'instruction.
2. Il se justifie d'appliquer la règle de la gratuité de la procédure (art. 21a al. 1 LInfo) et de ne pas examiner plus avant le caractère éventuellement abusif de la demande des recourants (cf. art. 21a al. 2 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.