TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

 

2.

B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Responsable police des constructions de la Commune d'Orbe, à Orbe.   

  

 

Objet

Loi sur l'information    

 

Recours A.________ et consort c/ "décision" du responsable de la police des constructions de la Commune d'Orbe du 5 février 2025 (demande d'accès à des documents officiels - LInfo).

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Le 17 janvier 2025, A.________ et B.________ (ci-après aussi: les intéressés ou les recourants) ont adressé au responsable de la police des constructions de la Commune d'Orbe un courrier demandant à pouvoir accéder à des documents en lien avec des travaux effectués sur la parcelle n° ******** de la Commune d'Orbe (permis de construire pour la création d'une porte-fenêtre sur la façade nord-est et dispense d'enquête concernant l'aménagement d'une terrasse au pied de la façade nord-est ainsi que d'un couvert à voiture et d'une place de parc au pied de la façade nord). Ils ont invoqué à l'appui de leur demande la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).

2.                      Par courrier du 5 février 2025, le responsable de la police des constructions de la Commune d'Orbe a fourni un certain nombre d'informations aux intéressés en lien avec les travaux autorisés sur la parcelle concernée. Il a en outre indiqué que "à ce stade" ces informations devraient répondre à leurs besoins tout en les invitant, si tel n'était pas le cas, à motiver leur demande en indiquant les raisons pour lesquelles ils souhaitaient obtenir ces documents ainsi que l'usage qu'ils en feraient.

3.                      Le 10 février 2025, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la "réponse" du 5 février 2025 à leur demande du 17 janvier 2025. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

4.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 145 I 121 consid. 1.1.2; 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (ATF 130 V 288 consid. 2.3; TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2).

5.                      En l'occurrence, il est douteux que le courrier du 5 février 2025 constitue une décision au sens de ce qui précède. Tout en transmettant certaines informations, le responsable de la police des constructions a uniquement indiqué dans son courrier que d'autres éléments étaient "à ce stade" nécessaires pour statuer sur la demande des recourants. Sous réserve de règles particulières, il appartient en outre en principe à la municipalité et non à un collaborateur de la commune de rendre les décisions en lien avec les demandes d'information concernant l'activité d'une commune (art. 14 al. 2 let. e LInfo). Si les recourants estimaient que le courrier du 5 février 2025 ne répondait pas à leur demande, il leur incombait donc en principe de solliciter préalablement à la saisine du Tribunal cantonal une décision formelle auprès de l'autorité compétente.

Même à supposer que l'on doive qualifier le courrier du 5 février 2025 comme une décision incidente, les recourants ne sauraient non plus se plaindre à ce stade du fait que l'autorité requiert des explications en lien avec les raisons de leur demande. En effet, même s'il est exact que les demandes d'information n'ont pas besoin d'être motivées, cela n'exclut pas que l'autorité demande des compléments d'information pour pr.iser l'identification du document officiel recherché (art. 10 al. 1 LInfo) ainsi que pour examiner si des intérêts publics ou privés prépondérants s'opposent à leur transmission, la municipalité devant cas échéant encore interpeller les tiers dont les données personnelles pourraient être transmises (art. 16 LInfo; voir arrêt GE.2020.0019 du 18 novembre 2020 et réf. citées). A supposer encore que les recourants puissent saisir le Tribunal cantonal à ce stade compte tenu de la nature incidente de la décision (art. 74 al. 4 LPA-VD), leur argumentation est donc mal fondée.

Pour le surplus, le présent arrêt ne préjuge en rien de la décision finale qui devra être rendue par la municipalité et pourra cas échéant être contestée par les recourants.

6.                      Il résulte des motifs qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité (art. 82 LPA-VD). Il n'y pas lieu de percevoir un émolument compte tenu de la gratuité de la procédure ni d'allouer des dépens (art. 27 al. 1 LInfo; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.