TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mai 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Service de la population, Division étrangers, à Lausanne.    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office de l'état civil du 4 février 2025 (refus de mariage)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 28 février 2024, A.________, ressortissant algérien dépourvu de titre de séjour, et B.________, de nationalité française, ont saisi l'Office de l'état civil d'une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire au mariage. Le 11 mars 2024, cet office a imparti à A.________ un délai de soixante jours pour lui faire parvenir un document attestant de la légalité de son séjour en Suisse.

B.                     Le 4 avril 2024, B.________ et A.________ ont requis du Service de la population (SPOP), Division étrangers, la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du second, afin de pouvoir contracter mariage. Par décision du 28 octobre 2024, le SPOP a rendu une décision négative, au motif que l'autorisation de séjour UE/AELE de B.________ avait été révoquée le 14 août 2024 et qu'A.________ faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, de sorte que les conditions d'un regroupement familial ultérieur n'étaient pas remplies. Cette décision n'a pas été attaquée.

Par décision du 4 février 2025, l'Office de l'état civil a refusé d'entrer en matière sur la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire au mariage présentée par les fiancés.

C.                     Par acte non daté mais reçu le 12 février 2025 au greffe, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision; il demande la "révision" de celle-ci, la reconnaissance de son droit à une autorisation de séjour avec activité lucrative et l'ouverture de la procédure préparatoire au mariage.

L'Office de l'état civil a produit son dossier; il n'a pas été appelé à répondre, ni le SPOP Division étrangers, également appelé à la procédure.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée a été prise en application de la loi cantonale du 7 novembre 2023 sur l’état civil (LEC; BLV 211.11), dont l'art. 11 prescrit que les décisions de l'office de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité cantonale de surveillance, sous réserve de l'alinéa 2 (al. 1). Si l'autorité cantonale de surveillance a, dans un cas d'espèce, prescrit à l'office de l'état civil de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, le recours s'exerce au Tribunal cantonal (al. 2).

La jurisprudence considère toutefois que, lorsque la Direction de l'état civil, qui est l'organe compétent au niveau du département (actuellement: SPOP en tant que service de l'Etat civil, cf. art. 4 LEC), a participé à la procédure en donnant son avis dans un cas concret, la voie du recours administratif au département n'est plus disponible; le recours relève alors directement de la compétence du Tribunal cantonal, conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD; BLV 173.36]), recours sautant [«Sprungrekurs»]; arrêts CDAP GE.2020.0126 du 1er février 2021; GE.2020.0137 du 11 novembre 2020; GE.2019.0169, GE.2019.0185 du 29 avril 2020).

b) En l'espèce, il résulte de son dispositif que la décision attaquée a été rendue par l'Office de l'état civil. Cela étant, il est expressément précisé dans les voies de droit que la décision "a été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil" et qu'elle "ne peut ainsi pas faire l'objet d'un recours au département". Le recours est en conséquence directement recevable devant la cour de céans, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

c) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

2.                      a) L'objet de la contestation porté devant le tribunal est déterminé par la décision attaquée. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le tribunal, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 p. 362 s.; 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références). De même, selon l'art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) Le recourant s'en prend à la décision rendue par l'autorité intimée le 4 février 2025 refusant d'entrer en matière sur la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire au mariage. Il demande notamment que son droit à une autorisation de séjour avec activité lucrative soit reconnu et conclut ainsi à la délivrance d'un titre de séjour. Le recourant se prévaut de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Toutefois, il perd de vue que la décision attaquée a exclusivement été rendue en application des art. 98 al. 1 CC, à teneur duquel la demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux et 62 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), aux termes duquel est compétent pour l’exécution de la procédure préparatoire: l’office de l’état civil du lieu de domicile de l’un des fiancés (let. a). Or, la délivrance d'une autorisation de séjour, qui relève de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), n'est pas de la compétence de l'office de l'état civil. Dans la mesure où elle sort du cadre de la décision attaquée, cette conclusion est par conséquent irrecevable.

3.                      a) L'art. 12 CEDH garantit à tout homme et femme le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Ce dernier refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a al. 1 CC). Au cours de la procédure préparatoire, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC).

Cette dernière disposition n'offre aucune marge de manœuvre à l'officier de l'état civil confronté à une demande de mariage émanant d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il n'a pas d'autre alternative, conformément au vœu du législateur, que de refuser la célébration du mariage (cf. art. 67 al. 3 OEC; ATF 138 I 41 consid. 4 in fine p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 359s.). L'art. 98 al. 4 CC ne lui permet pas de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour (cf. arrêt GE.2019.0205 du 21 novembre 2019). Le Tribunal fédéral a retenu que cette dernière disposition respectait la garantie du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH (ATF 138 I 41).

b) Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, l'officier de l'état civil doit néanmoins laisser au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l'autorité de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour - si cela n'a pas encore été fait - et produire l'attestation de la légalité de son séjour. C'est en effet à cette dernière autorité qu'il appartient de vérifier qu'il n'existe pas d'indice d'abus de droit et que l'étranger remplirait les conditions d'admission en Suisse après son union pour, le cas échéant, lui délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 et 5 p. 46s.; cf. en outre ATF 137 I 351 consid. 3.6 p. 359; arrêt TF 5A_612/2012 du 19 novembre 2012 consid. 6.1). En effet, d'après la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355). Eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, la jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48; 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêts   TF  2C_645/2023 du 23 novembre 2023 consid. 4.3; 2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.1; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.1; 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 4.3). 

c) A défaut de preuve du séjour légal, l’office d’état civil compétent fixe un délai raisonnable aux fiancés ou aux partenaires pour régulariser la situation et produire les documents requis. Ce délai ne déploie aucun effet lié au droit des étrangers. Il sert uniquement à l’obtention desdits documents (par ex. délai de livraison pour l’établissement d’une pièce d’identité) et n’est pas contraignant pour les autorités compétentes en matière de migration lors d’une procédure d’autorisation relevant du droit des étrangers. Si, au terme du délai imparti, aucun document attestant de la légalité de son séjour n’est produit ou que l’autorisation de séjour provisoire en vue du mariage est refusée, l’office d’état civil informe les fiancés ou les partenaires de son refus de célébrer le mariage ou le partenariat et communique à l’autorité migratoire compétente l’identité et le domicile actuel du fiancé ou du partenaire dont le séjour légal n’a pu être établi (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 6.14.2.1.2 p. 133). Cette restriction correspond à la volonté du législateur, en édictant l'art. 98 al. 4 CC, de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande en mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêts TF 2C_994/2013 du 20 janvier 2014 consid. 4.1; 2C_643/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2). En ce sens, l'autorité civile est liée par la décision de la police des étrangers de refuser la délivrance d’un titre de séjour au fiancé étranger (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360).

4.                      a) En la présente espèce, l’autorité intimée s’est rendue compte de ce qu’elle ne pouvait pas célébrer le mariage des fiancés, tant et aussi longtemps que le recourant ne lui apportait pas la preuve de la légalité de son séjour en Suisse. Elle a donc imparti à ce dernier, le 11 mars 2024, un délai de soixante jours pour lui permettre de fournir cette preuve. Dès lors, le recourant, dont le séjour en Suisse est illégal, a, le 4 avril 2024, requis de l’autorité de police des étrangers compétente (cf. art. 88 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201] et 3 ch. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]), la délivrance d’une autorisation de séjour provisoire. Bien qu'il se prévale de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, il n'a en revanche pas saisi l'autorité du marché du travail au sens de l'art. 64 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11). Quoi qu'il en soit, au vu de la décision négative que le SPOP Division étrangers a rendue à cet égard le 28 octobre 2024, qui n'a pas été attaquée, le recourant a échoué à apporter la preuve de la légalité de son séjour en Suisse.

b) Dans ces conditions, compte tenu de ce refus d'autorisation de séjour en vue du mariage, l'officier de l'état civil était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de mariage en application de l'art. 98 al. 4 CC. Le recourant ne saurait ici remettre en cause le bien-fondé de la décision du SPOP Division étrangers, qui a examiné tous les éléments déterminants à ce sujet et tranché définitivement la question dans une décision qui est entrée en force. Il n'appartenait pas non plus à l'officier de l'état civil de statuer, à titre préjudiciel, sur la légalité du séjour de l'intéressé en Suisse.

Partant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage du recourant sur la base de l'art. 98 al. 4 CC.

5.                      Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le requérant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de l'Office de l'état civil, du 4 février 2025, est confirmée.

III.                    Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens. 

 

Lausanne, le 6 mai 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.