TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à St-Sulpice.   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 17 décembre 2024 (interdiction de détenir tout animal pour une durée indéterminée).

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) du 17 décembre 2024, interdisant à A.________ de détenir tout animal pour une durée indéterminée et lui impartissant un délai au 15 février 2025 pour se séparer de tous ses animaux,

-                                  vu le recours déposé le 7 février 2025 – après un premier déposé le 20 janvier 2025 directement auprès de la DGAV – contre cette décision par l'intéressé,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14 février 2025, impartissant au recourant un délai au 6 mars 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

 

Considérant en droit:

-                                  qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-                                  que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens,

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 11 mars 2025

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.