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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mai 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Jean-Luc ADDOR, avocat à Sion, |
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Autorité intimée |
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POLICE CANTONALE, Etat-Major, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du 20 janvier 2025 refusant un permis d'acquisition d'armes. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 2004, est domiciliée chez ses parents. Le 21 mars 2024, elle a déposé une demande de permis d'acquisition d'armes en invoquant, comme motif pour cette acquisition, sa volonté de pratiquer le tir sportif. Dans sa demande, A.________ a répondu par la négative aux questions posées, à savoir si elle faisait l'objet d'une procédure pénale en cours, si elle était sous mesure de protection et si elle souffrait d'une maladie pouvant accroître les risques d'utilisation abusive d'une arme, telle qu'une dépendance aux médicaments, à l'alcool ou aux stupéfiants. Il ressort du dossier que son père et son frère, né en 2006, disposent d'un permis d'acquisition d'armes, en vue de pratiquer le tir sportif.
Invitée à un entretien en vue de l'examen de sa demande, A.________ s'est enquise de savoir si une telle démarche était obligatoire et selon quelle base légale.
La Police cantonale lui a répondu par l'affirmative, le 16 mai 2024, en citant les dispositions de la loi cantonale sur la procédure administrative concernant l'établissement des faits.
Le 20 juin 2024, A.________ a indiqué qu'elle refusait de se soumettre à un entretien suivi d'une inspection "surprise" de sa chambre à coucher, comme cela avait été le cas récemment pour son frère, considérant que ces mesures portaient atteinte à sa vie privée. Elle a fait valoir qu'elle était de nationalité suisse, que son casier judiciaire était vierge et que rien ne justifiait qu'elle soit "soupçonnée comme une vulgaire criminelle". Elle a conclu à ce que sa demande soit examinée selon la procédure standard établie par la loi.
Le 9 juillet 2024, la Police cantonale a attiré l'attention d'A.________ sur le fait que les procédures pénale et administrative étaient indépendantes l'une de l'autre et qu'un refus de permis d'acquisition d'armes pouvait être prononcé indépendamment de toute infraction pénale.
Le 13 juillet 2024, A.________ a derechef requis que sa demande soit évaluée selon la procédure normale prévue par la loi, sans interrogatoire ni inspection de sa chambre à coucher.
Le 23 juillet 2024, la Police cantonale a retenu que l'intéressée ne souhaitait pas collaborer à l'établissement des faits et que sa demande était en conséquence réputée retirée.
Le 31 juillet 2024, A.________, sous la plume de son avocat, a demandé qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour se déterminer.
La Police cantonale a répondu favorablement à cette requête, le 2 août 2024, et précisé que la procédure était encore pendante.
A.________ a déposé de nouvelles déterminations écrites, le 12 décembre 2024. Elle y exposait en substance qu'elle refusait de se soumettre à des mesures qui n'étaient pas prévues par la loi et violaient le principe de la proportionnalité. Elle soutenait par ailleurs qu'aucun motif ne s'opposait à l'octroi du permis d'acquisition d'armes sollicité.
Le 24 décembre 2024, la Police cantonale a pris position en ces termes:
"Pour respecter d'autant plus le principe de la proportionnalité et répondre aux réticences exprimées par l'intéressée, je vous propose qu'en l'espèce les démarches d'enquête, nécessaires pour établir si les conditions d'un permis d'acquisition d'armes sont remplies, soient faites, en collaboration avec votre cliente, par une personne du même genre que votre cliente, c'est-à-dire une policière ou femme gendarme.
En outre, il sera toujours loisible à votre cliente, pendant l'accomplissement de ces démarches, de refuser de répondre à certaines questions ou de se plier à certaines vérifications, ce qui pourra être protocolé par écrit dans le document établi à l'attention de l'autorité compétente en matière d'armes.
Je suis convaincu que, dans ces circonstances, votre cliente acceptera de collaborer à l'établissement des faits, d'autant plus que cette démarche est opérée dans son propre intérêt. En effet, en tout cas depuis l'entrée en vigueur de l'actuelle loi sur les armes, au 1er janvier 1999, l'expérience a montré que lorsqu'une personne relativement jeune demande pour la première fois un permis en matière d'armes, le risque d'usage auto- voire hétéro-agressif est plus grand que s'agissant de personnes ayant déjà été mises au bénéfice de telles autorisations par le passé. C'est pourquoi l'on procède dans ce type de cas à des vérifications assez approfondies."
Le 6 janvier 2025, A.________ a maintenu que les exigences formulées ne reposaient pas sur une base légale suffisante et violaient le principe de la proportionnalité, quand bien même l'audition et la visite à son domicile seraient effectuées par une femme. Elle a maintenu les conclusions prises dans son courrier du 12 décembre 2024.
B. Par décision du 20 janvier 2025, la Police cantonale a refusé le permis d'acquisition d'armes.
C. Par acte du 21 février 2025, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à ce que le permis d'acquisition d'armes soit délivré en l'état du dossier, subsidiairement à ce que la Police cantonale soit invitée à renoncer à subordonner la délivrance du permis à une visite domiciliaire.
Dans sa réponse du 5 mars 2025, la Police cantonale conclut au rejet du recours.
La recourante a déposé une détermination complémentaire, le 31 mars 2025.
Le 4 avril 2025, la Police cantonale a déposé une écriture pour expliquer en quoi consisterait la visite du domicile de la recourante. On extrait le passage suivant:
"Il s'agirait seulement de rencontrer la personne concernée (ce que la recourante, à la base, refuse déjà), puis éventuellement, moyennant son accord, de se rendre chez elle, sans aller au-delà de simples constatations visuelles. En effet, le mode de vie d'une personne, tel qu'il ressort de l'apparence de son logement, pourrait être révélateur de certains problèmes potentiellement incompatibles avec la détention d'armes (par exemple : exposition d'emblèmes nazis, insalubrité voire syndrome de Diogène, indices d'une consommation de stupéfiants ou d'une consommation abusive d'alcool, etc...)."
Considérant en droit:
1. A teneur de l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1 de la loi du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; BLV 502.11), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et il satisfait aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. La recourante requiert la production, par l'autorité intimée, du dossier constitué en lien avec la demande de permis d'acquisition d'armes qui avait été déposée le 5 février 2024 par son frère, ainsi que la production de la liste des armes en possession de son père et de son frère.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1).
b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de connaître la procédure qui a été diligentée dans le but de traiter la demande de permis d'acquisition d'armes déposée par le frère de la recourante, étant précisé que la recourante a produit elle-même des éléments du dossier de ce dernier. La communication de la liste des armes en possession des membres de sa famille n'est pas non plus déterminante pour apprécier si elle remplit les conditions d'octroi du permis sollicité.
Il convient donc de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve, les réquisitions de la recourante.
3. a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions (art. 1 al. 1 LArm). Elle trouve son fondement dans l'art. 107 al. 1 Cst. et vise à protéger l'ordre public, ainsi que la sécurité des personnes et des biens, par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles. Elle cherche aussi à prévenir le risque de fausses manipulations, afin d'éviter, autant que faire se peut, toute utilisation dangereuse pour le détenteur lui-même ou pour autrui (TF 6B_650/2022, 6B_664/2022 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.1, dont la publication aux ATF est prévue).
Aux termes de l'art. 3 LArm, le droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la loi.
Selon l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. L'art. 8 al. 2 LArm précise qu'aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes qui n'ont pas 18 ans révolus (let. a), qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude (let. b), dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (let. c), ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (let. d).
b) Selon la jurisprudence, les personnes qui souhaitent posséder des armes doivent être particulièrement fiables au regard des dangers accrus que représentent ces objets. Ce n'est notamment pas le cas des personnes qui souffrent d'une maladie psychique ou mentale, qui sont dépendantes de l'alcool ou qui présentent des tendances suicidaires. La question de savoir s'il y a lieu de supposer une mise en danger de soi ou d'autrui au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm doit être appréciée de manière décisive en fonction du comportement de la personne concernée dans son ensemble et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (TF 2C_586/2024 du 11 février 2025 consid. 4.1.2; 2C_235/2021 du 3 septembre 2021 consid. 5.4.1; 2C_955/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1; CDAP GE.2020.0009 du 16 novembre 2020).
Ce faisant, l'autorité compétente doit faire un pronostic sur le risque d'utilisation abusive de l'arme. Etant donné que le refus d'un permis d'acquisition d'armes sur la base de l'art. 8 al. 2 LArm a un caractère préventif, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant au danger émanant de la personne. Sur la base de circonstances concrètes, il doit toutefois exister une probabilité prépondérante et objectivement justifiable d'une mise en danger de soi-même ou d'autrui par l'utilisation d'une arme (TF 2C_586/2024 précité consid. 4.1.3; 2C_235/2021 précité consid. 5.4.2; 2C_955/2019 précité consid. 3.1).
L'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (TF 2C_586/2024 précité consid. 4.1.4; 2C_235/2021 précité consid. 5.4.2; CDAP GE.2018.0068 du 16 novembre 2018).
c) En tant qu'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 4 al. 1 LVLArm), l'autorité intimée est notamment chargée de statuer en matière de permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions (art. 4 al. 2 let. a LVLArm).
4. La décision attaquée refuse de mettre la recourante au bénéfice d'un permis d'acquisition d'armes au motif que le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments sur sa situation personnelle pour évaluer le risque d'une mise en danger de soi-même ou d'autrui au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm. L'autorité intimée retient que la recourante a violé son devoir de collaborer à l'établissement des faits en refusant les mesures d'instruction jugées nécessaires pour l'examen de sa demande, à savoir un interrogatoire de police éventuellement suivi d'une visite du domicile. En l'état, l'intérêt à la sécurité publique l'emporterait sur son intérêt privé à posséder des armes.
La recourante soutient que les mesures d'instruction envisagées, en particulier son audition et une visite à son domicile, ne reposent pas sur une base légale suffisante et violent le principe de la proportionnalité. Elle se plaint d'une pratique stigmatisante portant atteinte à sa vie privée. Elle se prévaut d'un droit à l'acquisition d'une arme garanti par la loi (art. 3 LArm) et fait valoir que les multiples contrôles effectués par l'autorité intimée, ainsi que les éléments qu'elle a versés au dossier, suffisent à écarter tout motif d'exclusion au sens de l'art. 8 al. 2 LArm.
a) D'emblée, il faut relever que l'art. 3 LArm ne confère pas un droit absolu d'acquérir et de posséder des armes. En effet, toute personne qui souhaite se procurer une arme doit impérativement être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8 al. 1 LArm), qui n'est délivré que pour autant qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8 al. 2 LArm ne s'y oppose. Ainsi, la personne qui en fait la demande ne peut se voir reconnaître le droit à l'acquisition d'une arme qu'à condition de ne pas tomber sous un motif d'exclusion faisant obstacle à l'octroi du permis convoité. Pour pouvoir écarter le risque d'utilisation abusive d'une arme au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, l'autorité compétente doit faire un pronostic sur la fiabilité de la personne requérante en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (cf. supra consid. 3b).
b) L'inspection du domicile de la recourante est une mesure qui porte atteinte à sa sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.). Il est en revanche douteux qu'une audition personnelle constitue une telle atteinte. Quoi qu'il en soit, pour être admissible, une atteinte à la sphère privée doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Pour être conforme au principe de la proportionnalité, la restriction doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I 403 consid. 5.6.3).
c) En matière administrative, la question de savoir quels sont les moyens de preuve admis relève de la procédure administrative, régie en principe, devant les autorités cantonales, par le droit cantonal (TF 2C_260/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5.2; 1C_201/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3.1). En procédure administrative vaudoise, l'art. 28 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office (al. 1), sans être liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Selon l'art. 29 al. 1 LPA‑VD, elle peut recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a), inspection locale (let. b), expertises (let. c), documents, titres et rapports officiels (let. d), renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e), et témoignages (let. f). D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle (art. 29 al. 2 LPA-VD). L'art. 30 LPA‑VD précise que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
L'autorité jouit dans ce cadre d'une grande liberté en vertu de la maxime inquisitoire. Il convient ainsi d'admettre que cette disposition constitue une base légale suffisante pour effectuer toute mesure d'instruction jugée nécessaire par l'autorité, telle qu'une audition de la recourante ou une visite à son domicile. On peut également envisager d'autres mesures d'instruction au besoin, telles qu'un rapport médical ou l'audition de témoins, comme le prévoit l'art. 29 LPA-VD.
Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1).
5. Reste à déterminer si les mesures contestées apparaissent proportionnées dans le cas présent.
a) Il existe un intérêt public évident à ce que l'autorité intimée puisse s'entretenir avec la recourante et éventuellement visiter son domicile afin d'évaluer la probabilité d'une mise en danger de soi-même ou d'autrui et, le cas échéant, protéger l'ordre et la sécurité publics. En ce qui concerne le pronostic à établir, l'autorité intimée n'est pas dépendante de connaissances pénales, car elle a également en vue l'ordre et la sécurité publics (TF 2C_586/2024 précité consid. 4.1.3; 2C_444/2017 du 19 février consid. 3.2.1). Il convient donc de procéder à l'appréciation du critère de la dangerosité même en l'absence de toute condamnation.
L'audition de la recourante, voire l'inspection de son domicile, plus particulièrement de sa chambre à coucher, sont des moyens de preuve pertinents et adéquats pour déterminer si les conditions pour l'octroi du permis sollicité sont remplies. Afin d'évaluer le risque d'utilisation abusive d'une arme à feu dans le futur, l'autorité intimée doit suffisamment connaître la situation personnelle de la recourante et ses motivations pour l'acquisition souhaitée. Quant à la nécessité de procéder à une visite du logement de la recourante, l'autorité intimée a motivé le besoin d'effectuer une telle mesure par un risque potentiel plus grand d'usage auto- voire hétéro-agressif lorsqu'une personne relativement jeune demande pour la première fois un permis en matière d'armes. Le tribunal ne voit pas de raison de mettre en doute ce constat. Une telle visite devrait en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité. A cet égard, l'autorité intimée explique qu'il ne s'agit pas de procéder à une fouille détaillée de la chambre de la recourante, mais uniquement d'observer les lieux. Une telle mesure est de nature à renseigner l'autorité sur le mode de vie de la recourante et mettre en évidence des signes incompatibles avec la détention d'une arme (par exemple, comme mentionné dans la lettre du 4 avril 2025 de l'autorité intimée, exposition d'emblèmes nazis, insalubrité ou syndrome de Diogène, indices d'une consommation de stupéfiants ou d'une consommation abusive d'alcool, etc.). En outre, comme l'a précisé l'autorité intimée, l'étendue d'une telle visite serait limitée par l'accord de la recourante qui conserve la possibilité de refuser l'accès à certains lieux. L'autorité intimée propose également que cette mesure soit effectuée par une personne de sexe féminin. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, l'intérêt à la sécurité l'emporte manifestement sur la liberté personnelle de la recourante et son intérêt privé à pouvoir obtenir une arme à feu sans fournir davantage de renseignements sur sa situation que ceux mentionnés dans sa demande.
b) Il suit de ce qui précède que les mesures d'instruction envisagées sont conformes aux principes de légalité et de proportionnalité et répondent à un intérêt public.
c) En refusant de répondre aux sollicitations de l'autorité intimée, la recourante n'a pas satisfait à son obligation de collaborer à l'établissement des faits dans la mesure que l'on pouvait exiger d'elle. Partant, l'autorité intimée ne pouvait que statuer en l'état du dossier, conformément à l'art. 30 al. 2 LPA-VD. Or, au moment de rendre la décision attaquée, après de nombreux échanges d'écritures, l'autorité intimée était fondée à considérer que les éléments disponibles étaient insuffisants pour lui permettre d'établir un pronostic quant à l'absence de risque de dangerosité de la recourante et, ainsi, de déterminer si les exigences légales pour la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes étaient remplies. On relève toutefois que l'appréciation selon laquelle le refus de la recourante de procéder à ces mesures d'instruction serait de nature à confirmer un risque de dangerosité n'apparaît pas soutenable en l'état, dès lors que l'instruction à ce sujet n'a pas encore pu être menée.
Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder le permis d'acquisition d'armes requis en l'état du dossier.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Police cantonale du 20 janvier 2025 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office central des armes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.