TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Billy JECKELMANN, avocat à Nyon,

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

    Affaires scolaires et universitaires  

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 26 novembre 2024

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) a été inscrit en tant qu'étudiant auprès de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne à compter du semestre d'automne 2020 en vue de l'obtention d'un bachelor ès Lettres. A la suite de la session d'examens d'été 2021, ayant réussi la première partie propédeutique, le recourant a été admis en seconde partie de bachelor.

Inscrit à la session d'examens d'automne 2023, le recourant a écrit à la Prof. ******** le 1er septembre 2023 qu'en raison d'un important état d'anxiété, il ne serait pas en mesure de se présenter à l'examen "B.________", organisé le 4 septembre 2023, mais qu'il viendrait néanmoins pour signer sa copie d'examen. La professeure précitée lui a répondu le jour-même que s'il faisait comme indiqué, il recevrait la note de 1 à l'examen. Par courriel du surlendemain, soit le 3 septembre 2023, le recourant a indiqué à la Prof. ******** qu'en raison d'un état d'anxiété important, il ne pourrait pas se présenter à l'examen du cours "C.________". Cette dernière, par courriel du 4 septembre 2023, lui a conseillé d'obtenir un certificat médical. Le recourant a produit un certificat médical daté du 5 septembre 2023 et attestant d'une incapacité de travail académique du 5 au 19 septembre 2023.

Selon le relevé de notes figurant au dossier (janvier 2024), le recourant a obtenu la note de 1 à l'examen "B.________" de la session d'août-septembre 2023.

En date du 19 septembre 2023, un courriel a été envoyé à toutes les personnes inscrites en seconde partie de bachelor, dont le recourant, les informant que "l'inscription aux examens est reconduite automatiquement à la session d'hiver 01/2024 (du vendredi 19 janvier au vendredi 2 février 2024) dans les deux cas suivants: 1. Pour les examens écrits ratés en première tentative à la session d'automne 08/2023; 2. Pour les examens dont on a pu se retirer à la session d'automne 08/2023 pour de justes motifs (maladie, etc.)". Par courriel subséquent du 4 décembre 2023, adressé aux personnes inscrites aux examens de la session 01/2024, dont le recourant, la personne en charge à la Faculté des lettres a indiqué que les horaires d'examens étaient désormais disponibles sur la plateforme MyUnil. Ce mail explicitait au surplus:

"Absence lors d'une évaluation (article 9), Directive 0.19 Evaluations (inscription, désinscription, reconduction).

L'étudiant empêché pour de justes motifs (notamment maladie) de se présenter à une évaluation ou de rendre dans les délais fixés un travail de validation s'annonce, au plus tard au moment prévu de l'évaluation, à l'enseignant (dans le cas d'une validation) ou au secrétariat des étudiants (dans le cas d'un examen).

Le certificat médical ou toute pièce attestant de l'incapacité de se présenter à une évaluation ou de rendre dans les délais fixés un travail de validation doit être présenté dans les trois jours au secrétariat des étudiants. La Faculté se réserve le droit de soumettre les pièces justificatives de nature médicale au médecin conseil.

Les étudiants sont tenus de se présenter aux évaluations qui se déroulent hors de la période d'incapacité couverte par la pièce justificative.

En cas d'absence injustifiée à une évaluation, un échec est notifié; la note zéro est attribuée dans le cas d'une évaluation notée."

Inscrit à la session d'examen d'hiver 2024, le recourant ne s'est pas présenté à l'examen "B.________" en date du 20 janvier 2024. A une date non établie entre la date d'examen précité et le 13 février 2024, la Faculté des Lettres a informé le recourant que ce nouvel échec avait pour conséquence un échec définitif dans la discipline "********", en lui transmettant son bulletin de notes de la session de janvier 2024 indiquant qu'il avait obtenu la note de "0.00 / Abandon" à l'examen en question. Il était précisé qu'il pouvait former un recours auprès du Décanat de la Faculté.

B.                     Par courrier du 14 février 2024, le recourant a contesté cette décision auprès du Décanat de la Faculté. Ce dernier, après l'avoir informé que son recours n'était pas recevable à la forme, lui a imparti un délai pour régulariser son écriture. Ainsi, par acte du 14 mars 2024, soit dans le délai imparti, le recourant a adressé à la Faculté une nouvelle version de son recours, accompagnée d'un nouveau certificat médical, daté du 12 mars 2024, attestant que le recourant n'avait pas pu se présenter à l'examen précité pour des raisons médicales impératives. Le recours précité a été rejeté par décision de la Commission de recours de la Faculté des Lettres du 18 avril 2024.

Par acte du 26 avril 2024, le recourant a déféré cette décision devant la Direction de l'Université de Lausanne. Par décision du 3 juillet 2024, cette dernière a rejeté son recours.

Par acte du 15 juillet 2024, le recourant a derechef contesté cette dernière décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: CRUL ou autorité intimée).

Par arrêt du 26 novembre 2024, adressé au recourant le 22 janvier 2025, la CRUL a rejeté le recours et confirmé la décision de la Direction de l'Université de Lausanne.

C.                     Par acte du 21 février 2025, le recourant a déféré cet arrêt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant avec suite de frais et dépens en substance à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la validation de l'examen "B.________", subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à se représenter à cet examen.

En date du 3 mars 2025, l'autorité intimée s'est référée à l'arrêt attaqué. La Direction de l'Université de Lausanne a produit son dossier à la requête du juge instructeur, ce dont les parties ont été informées le 29 avril 2025.

Considérant en droit:

1.                       Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Tel est bien le cas de l'arrêt de la CRUL qui ne peut être attaqué auprès d’une autre autorité. Le recours ayant été interjeté devant l’autorité judiciaire compétente pour en connaître, dans la forme (art. 79 al. 1 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prescrits, il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      a) Dans la décision attaquée, la CRUL a considéré en substance que la règle selon laquelle les étudiants sont tenus de se présenter à une seconde tentative en cas d'échec à une évaluation et qu'en outre, dans une telle hypothèse, l'absence injustifiée lors de cette seconde tentative entraînait un échec définitif au programme disciplinaire concerné reposaient non seulement sur une base légale suffisante, mais restaient en outre proportionnés. Le recourant fait grief à cet arrêt de violer le principe de la proportionnalité. Il serait au surplus "arbitraire tant par son résultat que par son contenu". Il reproche aussi plus spécifiquement à la décision d'échec définitif qui lui a été notifiée d'avoir considéré que son absence lors de la seconde "tentative" avait pour conséquence que la note de 1, obtenue lors de sa première "tentative" à l'examen en cause, était substituée par un échec définitif. Il allègue n'avoir pas eu besoin des crédits liés à cette branche.

Ces griefs matériels seront traités aux consid. 3 et 4 ci-après.

b) Au préalable, dans un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la décision entreprise qui n'examinerait pas plusieurs arguments qu'il avait pourtant explicitement soulevés devant l'autorité intimée.

aa) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-6219/2019 du 12 juillet 2021 consid. 6.1). En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD est clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18 consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003 consid. 2.1; 2A.516/2000 du 6 novembre 2001; CDAP GE.2020.0070 du 4 février 2021; FI.2019.0086 du 26 juin 2020; AC.2019.0102 du 27 février 2020; voir aussi Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3 p. 350).

bb) On doit admettre que l'autorité intimée a, dans son arrêt du 26 novembre 2024, clairement indiqué, bien que brièvement, les motifs pour lesquels elle fondait sa décision de rejet du recours, étant rappelé que l'autorité administrative n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par la recourante lorsqu'elle a rendu sa décision. Le grief est en l'espèce d'autant moins fondé que la Direction de l'Université avait dans sa propre décision du 3 juillet 2024 examiné de manière très détaillée tous les griefs et moyens soulevés par le recourant. Cette motivation est d'ailleurs discutée par le recourant sur le fond dans son recours. Il ne reste ainsi pas de place pour un défaut de motivation au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.

Mal fondé, le grief est partant rejeté. 

3.                      Même si le recourant ne fait pas valoir que l'autorité intimée aurait procédé à une mauvaise application du droit, il fait grief à cette dernière d'avoir rendu une décision arbitraire "tant par son résultat que par son contenu", qui violerait également le principe de proportionnalité. Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner si l'autorité intimée s'est conformée au cadre légal applicable.

a) D’après l’art. 10 al. 2 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne [LUL; BLV 414.11]), le Conseil de l'Université adopte le règlement interne de l'Université et d'autres règlements particuliers, dont notamment ceux relatifs à l'organisation générale des études et de la recherche et aux principes scientifiques et éthiques fondamentaux. L’art. 78 LUL prévoit par ailleurs que les grades universitaires sont conférés aux conditions prévues par les règlements des facultés, sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par ces règlements, selon l’art. 100 du règlement d’application du 18 décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (RLUL; BLV 414.11.1).

En application de l’art. 10 al. 2 LUL, le Conseil de l’Université a adopté le règlement général des études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire) (Règlement général des études de l'UNIL, ci-après: RGE) dans ses séances des 24 mars, 12 mai et 26 mai 2011, lequel a fait l'objet de plusieurs modifications subséquentes. Selon son préambule, le but de ce règlement est de proposer un cadre à l’organisation et à la gestion des études confiées aux facultés. Les dispositions relatives aux sessions d’examens figurent au chapitre V (art. 17 à 20) et le chapitre VI (art. 21 à 31) réglemente les évaluations. L’art. 25 RGE relatif aux modalités d’inscription aux évaluations (dont la teneur n’a pas changé avec la dernière modification du RGE le 1er juin 2023) prévoit que:

"Plusieurs modalités d’inscription aux évaluations peuvent être mises en œuvre par les facultés responsables de la gestion d’un cursus:

a) Automatique

Dans le cas d’une inscription automatique, l’inscription aux enseignements entraîne automatiquement une inscription aux évaluations correspondantes.

b) Manuelle

Dans le cas d’une inscription manuelle (auprès d’un secrétariat ou par voie électronique), l’inscription est non automatique c’est-à-dire que l’inscription aux enseignements et aux évaluations correspondantes sont deux opérations distinctes.

c) Obligatoire

Dans le cas d’une inscription obligatoire, l’étudiant est contraint (sauf cas de force majeure ou pour de justes motifs) de se présenter à une échéance précise et prédéterminée. En principe, il s’agit de la session qui suit immédiatement le semestre de l’apprentissage/de l’enseignement.

d) Libre

Dans le cas d’une inscription libre, l’étudiant peut choisir la session à laquelle il veut se présenter, ceci néanmoins dans le respect des délais d’études.

e) Particularités

Lorsqu’elle porte sur une évaluation obligatoire, l’inscription automatique est irréversible, sous réserve des cas de force majeure ou pour de justes motifs.

Lorsqu’elle porte sur une évaluation libre, l’inscription peut également être automatique. Elle est alors réversible, c’est-à-dire qu’elle peut faire l’objet, de la part de l’étudiant, d’une désinscription ou d’un report manuel. Ce geste est assimilé à celui d’une inscription manuelle.

Lorsque l’inscription est obligatoire et manuelle, l’étudiant peut être sanctionné par un échec simple s’il ne s’est pas inscrit.

Par ailleurs, les modalités et les périodes d’inscription aux enseignements et aux évaluations doivent figurer dans les Règlements d’études ou dans un document accessible à l’étudiant et publié par la Faculté concernée."

La Faculté des Lettres a prévu les modalités d’inscription aux évaluations dans le règlement du 17 septembre 2013 d’études du Baccalauréat universitaire ès Lettres (REBA), adopté par la Direction de l’Université le 4 mars 2013. Selon l’art. 19 REBA, l’inscription et la désinscription aux examens s’effectuent en ligne, dans les délais fixés par le Décanat sur la base des périodes d’inscription définies par la Direction. Ces deux opérations sont de la responsabilité des étudiants (al. 1). La Directive du Décanat relative aux évaluations (inscription, désinscription, reconduction) précise les modalités et les procédures (al. 2).

L’art. 8 de la directive précitée (directive du Décanat 0.19), qui traite spécifiquement de la reconduction automatique aux évaluations, a par ailleurs la teneur suivante:

"La première inscription à une évaluation est manuelle (au sens du RGE, à savoir que l’inscription à un enseignement et l’inscription à l’évaluation qui porte sur cet enseignement sont deux opérations distinctes) et réalisée par l’étudiant.

Il y a reconduction automatique d’une inscription à un examen dans les cas suivants:

– échec ou absence injustifiée (cf. infra § 9) à la première tentative;

– retrait admis pour justes motifs.

Il y a reconduction automatique d’une inscription à une validation dans les cas suivants:

– échec, défaut de présentation ou absence injustifiée (cf. infra § 9) à la première tentative;

– retrait admis pour justes motifs;

– aucun résultat n’a été saisi (report de la réalisation d’une prestation, cf. supra § 7).

L’inscription est reconduite à la session suivante, sauf, au bachelor, dans le cas d’un échec à une évaluation de la première partie d’un programme disciplinaire (année propédeutique): l’inscription est alors reconduite à la session qui suit la notification de l’échec en première tentative au programme disciplinaire (cf. REBA, art. 26, al. 3–7).

Au bachelor, il n’y a pas de reconduction automatique d’une inscription à une évaluation échouée si la première partie d’un programme disciplinaire (année propédeutique) est réussie.

Les exceptions à la règle de la reconduction automatique sont mentionnées dans les descriptifs des enseignements concernés."

L'art. 30 al. 1 à 3 et al. 6 REBA a la teneur suivante:

"1 La réussite de la seconde partie d’un programme disciplinaire à 50 crédits du bachelor est subordonnée à l’obtention d’évaluations réussies pour un total de 40 crédits au moins, pour autant que l’étudiant se soit présenté à toutes les évaluations prévues au plan d’études et sous réserve de l’alinéa 2 ci-dessous.

2 Dans certains cas et s’il le souhaite, un étudiant peut acquérir dans une unité évaluée (partie de plan d’études, module, sous-module, etc.) plus de crédits que ne le prévoit l’unité en question. En ce cas, les crédits excédentaires figurent sur le supplément au diplôme mais ne sont pas comptabilisés.

3 En cas d’échec à une évaluation, l’étudiant doit s’y présenter une seconde fois. Dans ce cas, seul le résultat de la seconde tentative est pris en compte.

[…]

6 En seconde tentative, l’absence injustifiée à une évaluation ou le défaut de présentation d’un travail de validation entraîne l’échec définitif au programme disciplinaire concerné (cf. infra art. 34 ss.)"

Quant à l'art. 34 al. 4 REBA, il indique ce qui suit:

"4 En cas d’absence injustifiée à une évaluation ou de défaut non justifié de présentation d’un travail de validation, un échec est notifié ; un 0 (zéro) est attribué dans le cas d’une évaluation notée."

b) L’art. 17 RGE réglemente les sessions d’examens et délimite en particulier les notions de session complète, de session de rattrapage et de session partielle. Il prévoit par ailleurs que le nombre et le type de sessions sont définis par les facultés, moyennant le respect de certaines exigences. Il découle du texte clair de l’art. 17 RGE que cette disposition fixe uniquement le cadre dans lequel les facultés déterminent le nombre de sessions d’examens (deux ou trois) et, s’agissant spécifiquement de la session d’automne, sa nature (session complète, de rattrapage ou partielle). On ne saurait ainsi déduire de l’art. 17 RGE une exigence pour les facultés partageant des programmes d’études d’uniformiser les modalités d’inscription aux évaluations.

Il a été récemment jugé par la Cour de céans (arrêt CDAP GE.2023.0179 du 11 mars 2024 consid. 3) que l'art. 8 de la directive du Décanat 0.19 était conforme à l'art. 25 RGE dès lors que cette dernière disposition permettrait aux facultés de prévoir une reconduction automatique en guise d'inscription. L'inscription automatique (ou reconduction automatique) au sens de l'art. 8 de la directive du Décanat 0.19 qui vaut après un échec à la première tentative, laquelle a lieu après une inscription manuelle au sens de l'art. 25 RGE a été considérée comme conforme au droit supérieur. En effet, dès lors que l'art. 25 RGE permet aux facultés d'instaurer de manière générale une inscription automatique aux examens lorsque les étudiants sont inscrits à un enseignement, il leur est a fortiori possible d'instaurer une telle inscription pour une seconde tentative après une première inscription manuelle aux examens. En outre, un étudiant peut se désinscrire manuellement pour la session à laquelle il a été automatiquement inscrit, si bien que cette inscription automatique est réversible. Un tel système ne peut donc être considéré comme contraire aux possibilités conférées aux facultés par l'art. 25 RGE. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la directive du Décanat 0.19, qui repose sur une délégation expresse prévue par le règlement d'études du Baccalauréat universitaire ès Lettres adopté par la Faculté des Lettres et approuvé par la Direction de l'UNIL (art. 19 al. 2 selon lequel la Directive du Décanat relative aux évaluations (inscription, désinscription, reconduction) précise les modalités et les procédures), était publiée et accessible au recourant (art. 25 al. 4 RGE).

c) Il sied au surplus de constater que la Faculté a avisé le recourant, comme les autres personnes inscrites aux examens de la session 01/2024, d'abord par courriel du 19 septembre 2024, du fait qu'il était réinscrit automatiquement à la session d'hiver 01/2024 (du vendredi 19 janvier au vendredi 2 février 2024) pour tous les examens écrits ratés en première tentative à la session d'automne 08/2023. Par courriel subséquent du 4 décembre 2023, adressé aux personnes inscrites aux examens à ladite session, il a été précisé que les dates exactes de passage leur avaient été communiquées via la plateforme MyUnil. Dans ce sens, il n'y a pas de doute quant au fait que la réinscription automatique du recourant à la session 01/2024 non seulement repose sur une base légale suffisante, mais a été clairement communiquée sans que l'absence du recourant à l'examen litigieux ne puisse donc découler d'une forme de malentendu. D'ailleurs, le recourant ne prétend pas ne pas avoir su qu'il devait bien se présenter à cet examen. Dans ce sens, la présente cause diffère de celle jugée récemment par la Cour de céans en lien avec la réinscription automatique d'un étudiant de la HEP (arrêt CDAP GE.2024.0370 du 6 mai 2025) pour lequel aucune communication claire n'avait pu être établie quant à cette réinscription automatique.

Quant au grief du recourant qui soutient ne pas avoir su que son absence lors de la session 01/2024 entrainerait un échec définitif, il ne saurait prospérer. En effet, la règle repose sur les dispositions claires du REBA, notamment les art. 30 et 34 REBA précités. Elles indiquent bien que la personne qui a subi un échec à une évaluation est tenue de se présenter une seconde fois à cette évaluation. Il ne fait pas non plus de doute que dans une telle hypothèse, "seul le résultat de la seconde tentative est pris en compte". Le Règlement précise tout autant les conséquences d'une absence injustifiée à une évaluation présentée en seconde tentative, à savoir l'échec définitif dans le programme de la discipline choisie. Au surplus, dans le courriel déjà cité du 4 décembre 2024 adressé notamment au recourant, ces éléments ont été clairement rappelés, de telle sorte qu'il pouvait être attendu du recourant qu'il prenne conscience de cette règle.

d) La décision d'échec définitif du programme ******** prononcée à l'égard du recourant repose ainsi sur un dispositif légal et règlementaire suffisant et l'ensemble des règles qui ont été appliquées au recourant lui ont été communiquées de manière claire et sans ambiguïté. C'est dès lors à tort que le recourant prétend que la décision entreprise découlerait d'une motivation arbitraire.

Les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés.

4.                      Le recourant invoque au surplus la violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que l'obligation faite aux étudiants ayant échoué de se présenter à la session d'examen suivante serait inapte à atteindre le but visé et que le prononcé de son échec définitif serait disproportionné. Il invoque son intérêt à poursuivre ses études. Ce grief se confond avec celui selon lequel la décision entreprise serait arbitraire dans son résultat.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I 403 consid. 5.6.3).

Toutefois, selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité est généralement respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour l'administration (cf. arrêts CDAP 2023.0107 du 13 novembre 2023 consid. 6d; GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 3; GE.2020.0184 du 7 mai 2021 consid. 5b).

b) Or, en l'occurrence, il découle de l’art. 30 REBA, que lors d'une seconde tentative, l’absence injustifiée à une évaluation ou le défaut de présentation d’un travail de validation entraîne l’échec définitif au programme disciplinaire concerné (al. 6). On notera que cette règle est déjà connue des étudiants de la première partie de bachelor (cf. art. 27 REBA). En outre, l’art. 89 al. 1bis RLUL prévoit également qu’est exclu d'un cursus de bachelor l'étudiant en situation d'échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée. Par conséquent, en prononçant puis en confirmant l’échec définitif dans la discipline "********" du recourant, les autorités concernée et intimée n'ont fait qu'appliquer les règlements précités; elles n’avaient ainsi pas d’alternative. Dans cette mesure, le grief de violation du principe de la proportionnalité n’a pas de portée propre. L’intérêt du recourant à poursuivre ses études n’est pas non plus déterminant et ne saurait l’emporter sur l'intérêt public au contrôle rigoureux des compétences universitaires acquises (arrêts CDAP GE.2023.0179 du 11 mars 2024 consid. 4b; GE.2022.0281 précité consid. 3 et la référence citée).

Pour ce même motif, le tribunal ne peut suivre le recourant lorsqu'il invoque une violation du principe de proportionnalité en lien avec le fait que son absence lors de la seconde "tentative" a eu pour conséquence que la note de 1, obtenue lors de sa première "tentative" à l'examen en cause, était substituée par un échec définitif. Comme on l'a vu, le recourant a été suffisamment informé de la reconduction automatique de son inscription aux examens pour la session de janvier 2024 et du fait que s'il ne se présentait pas, un échec définitif lui serait attribué. Il savait ou devait savoir, pour avoir procédé ainsi lors de la session d'automne 2023 qu'il lui suffisait de se présenter et de signer sa feuille d'examen pour obtenir la note de 1, qui, selon ses allégations, lui suffisait pour valider la discipline compte tenu de ses autres notes et crédits. Enfin, il sied de rappeler que la rigueur de la règle est largement tempérée par la possibilité, dont le recourant était également informé, de se retirer de la session d'examen au cause, ce qu'il n'a pas fait. Au surplus, l'échec contesté dans la présente procédure reste circonscrit à la discipline "********" et ne met pas fin définitivement au cursus universitaire du recourant. Quant à la règle de substitution elle-même, elle est proportionnée au but qu'elle vise, c'est-à-dire à la fois, comme l'indique l'autorité intimée, d'encourager les étudiants à obtenir un résultat meilleur à la seconde tentative, mais aussi à responsabiliser ces derniers. En effet, une fois inscrit à un examen, l'étudiant doit, soit se désinscrire, soit, à tout le moins si une note de 1 peut lui suffire comme le prétend le recourant, se présenter pour signer sa feuille d'examen. Une telle exigence ne saurait être considérée comme disproportionnée, les possibilités laissées aux étudiants pour éviter la conséquence attachée à une absence à la seconde tentative étant largement suffisantes.

Par conséquent, le grief de violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.

5.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’arrêt de la CRUL du 26 novembre 2024 confirmé.

Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant (art 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      L’arrêt de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 26 novembre 2024 est confirmé.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 mai 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.