TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mai 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire d'********, à ********,   

 

 

2.

Etablissement secondaire de ********, à ********.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 16 janvier 2025 (enclassement de B.________).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, né le ******** 2011 et fils de A.________, effectue actuellement sa 9e année Harmos, en voie prégymnasiale, auprès de l'établissement primaire et secondaire d'******** (Collège ********).

Jusqu'au 1er novembre 2024, les précités étaient domiciliés au Chemin ********, à ********. A compter de cette date, ils se sont établis au Chemin ********, à ********.

B.                     Le 2 décembre 2024, A.________ a déposé une demande auprès de l'établissement primaire et secondaire d'********, tendant à ce que son fils B.________ poursuive sa scolarité dans cet établissement jusqu'à la fin du troisième cycle, à savoir jusqu'à et y compris sa 11e année. Dans la lettre qui accompagnait le formulaire de demande, datée du 8 novembre 2024, elle indiquait craindre qu'un changement d'établissement ne bouleverse le développement personnel et scolaire de son fils.

La demande de A.________ a été préavisée négativement par les directeurs des deux établissements concernés, ainsi que par les autorités communales compétentes.

Par décision du 16 janvier 2025, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle a informé A.________ que B.________ pourrait terminer sa 9e année Harmos à ********, mais que, dès la rentrée scolaire 2025-2026, il devrait rejoindre son établissement scolaire de domicile à ******** (Collège ********).

C.                     Le 13 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision devant la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après: la DGEO), concluant en substance à sa réforme en ce sens que B.________ soit autorisé à terminer sa scolarité obligatoire (9e, 10e et 11e années Harmos) dans l'établissement primaire et secondaire d'********.

Le 21 février 2025, le recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) comme objet de sa compétence.

Le 20 mars 2025, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, par son secrétariat général (ci-après: le DEF ou l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours et produit son dossier.

Invitée à se déterminer sur la réponse, la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'un élève dans un établissement situé sur le territoire d'une autre commune que son lieu de domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02; cf. art. 63 al. 1 LEO). Elle peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application des art. 141 et suivants LEO et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, auprès d'une autorité qui l'a transmis à l'autorité compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans la mesure où la décision entreprise accorde le droit au fils de la recourante de terminer sa 9e année dans l'établissement d'********, l'objet du litige porte exclusivement sur le refus d'octroyer une dérogation à la zone de recrutement des élèves pour la suite de sa scolarité, soit pour ses 10e et 11e années.

a) aa) Aux termes de l'art. 62 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'instruction publique est du ressort des cantons (al. 1); les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants; cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques; il est gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le droit fondamental à un enseignement de base, consacré à l'art. 19 Cst., confère à ses titulaires une prétention à une prestation positive de l'Etat; cette prestation n'est toutefois due, en principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (CDAP GE.2023.0178 du 11 décembre 2023 consid. 3a/aa; GE.2023.0065 du 21 juin 2023).

bb) L'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce qui suit:

"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation [...].

4 Les accords intercantonaux sont réservés."

Sous le titre "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO dispose:

"1Le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (GE.2023.0178 du 11 décembre 2023 consid. 3a/aa; GE.2023.0120 du 3 août 2023 consid. 2b).

S’agissant de la possibilité de déroger à cette règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (p. ex. GE.2023.0120 du 3 août 2023 consid. 2a) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifie par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 141 V 674 consid. 2.2; 130 V 222 consid. 2.2; 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2023.0120 du 3 août 2023 consid. 2a; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020 consid. 3c).

Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l'art. 14 al. 1 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO applicable, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (EMPL, BGC septembre 1989, p. 952 ss; cf. GE.2023.0065 du 21 juin 2023 consid. 2b/cc).

cc) Selon la jurisprudence, le changement de domicile en cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Le but du législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. En revanche, les inconvénients liés à une modification du trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation. Par ailleurs, le fait que l'élève ressente une certaine anxiété à la perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières – un motif suffisant (GE.2023.0065 du 21 juin 2023 consid. 2b/dd; GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid. 2b; GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c).

dd) L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir d'appréciation au département cantonal. Le tribunal s'en tient à un contrôle en légalité de la décision attaquée; il ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (GE.2023.0120 du 3 août 2023 consid. 2b; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d).

b) En l'espèce, en premier lieu, la recourante fait valoir dans sa demande de dérogation que malgré le déménagement, son fils a continué à se rendre dans l'établissement d'********, où il apprécie le lien avec ses professeurs et où il développe de belles relations avec ses amis d'école et ceux du quartier. Elle craint ainsi qu'un changement d'établissement scolaire ne bouleverse le développement personnel et scolaire de son fils, en particulier dans le contexte du troisième et dernier cycle de l'école obligatoire, qui revêt une grande importance pour accéder aux formations professionnelles et gymnasiales. En second lieu, dans le cadre du présent recours, la recourante se prévaut de son état de santé actuel, qui lui cause une importante fatigue et nécessite un suivi psychiatrique à raison d'une séance toutes les trois semaines ainsi qu'un besoin de repos quotidien. Cet état de santé imposerait une prise en charge de B.________ par un tiers pendant plusieurs jours de la semaine, de manière à soulager la recourante et à lui permettre, selon ses mots, d'avancer dans son processus de guérison. La recourante précise qu'une telle prise en charge serait possible actuellement, puisque son fils se rend chaque semaine, du lundi matin au mercredi midi chez une amie à elle à ********. Sans qu'elle ne l'indique expressément, on comprend qu'en cas de changement d'établissement l'amie de la recourante ne pourrait plus accueillir B.________. Par ailleurs, le père de B.________, qui habite ********, ne serait pas non plus en mesure d'accueillir l'enfant pendant la semaine.

Il n'est pas contesté que le changement d'école impliquera, d'une part, pour B.________, un effort d'adaptation à son nouvel environnement scolaire et relationnel, ainsi que, d'autre part, un réaménagement de sa prise en charge. Il est également vrai que ces changements interviennent pendant un cycle scolaire important qui précède l'entrée en formation professionnelle ou gymnasiale. Cela étant, les craintes élevées par la recourante en lien avec la séparation de son fils de ses camarades et enseignants actuels, et en lien avec sa bonne intégration dans son nouvel établissement, si on peut les comprendre, sont inhérentes à tout changement d'école. Sa situation n'est ainsi pas fondamentalement différente de celle de tout enfant – et de tout parent – qui appréhende un changement d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement, même en tenant compte du fait que B.________ se trouve dans son troisième cycle; on ne se trouve donc pas dans une situation si exceptionnelle qu'elle justifierait de s'écarter du principe de territorialité. Par ailleurs, comme l'a retenu l'autorité intimée, il est important de permettre à B.________, qui est aujourd'hui âgé de plus de treize ans, de rencontrer de nouveaux camarades, d'agrandir son réseau social et de s'intégrer sur son lieu de résidence (cf. ég. GE.2023.0065 du 21 juin 2023 consid. 3b; GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid. 2). La distance entre son domicile actuel et le futur établissement est en outre inférieure à celle entre son précédent logement et l'établissement d'******** (environ 16 minutes à pied au lieu de 30 minutes à pied selon Google maps); B.________ bénéficiera ainsi de plus de temps pour se faire de nouveaux camarades et pour pratiquer ses loisirs et ses activités sociales. Enfin, comme le relève l'autorité intimée, les communes d'******** et ******** sont limitrophes, de sorte que B.________ pourra continuer d'entretenir des liens avec les amis de l'établissement d'******** et de son ancien quartier.

Quant à l'argument relatif à la prise en charge de B.________, en lien avec l'état de santé de sa mère, il y a tout d'abord lieu de relever que le certificat médical daté du 10 février 2025 produit par la recourante atteste uniquement d'un suivi par une psychiatre-psychothérapeute à raison de toutes les trois semaines. Il n'en résulte pas que la recourante ne soit pas en mesure de prendre en charge son fils pendant plusieurs jours de la semaine, comme elle l'invoque. Même à supposer que ce soit le cas, la recourante dispose d'encore plusieurs mois avant que B.________, qui sera alors âgé de près de 14 ans, ne change d'établissement scolaire pour adapter sa prise en charge en fonction des possibilités offertes par le futur collège et la nouvelle commune de résidence. En fonction du lieu où réside l'amie de la recourante chez qui se rend B.________ en début de semaine – élément dont la Cour n'a pas connaissance – la possibilité qu'il continue de s'y rendre, le cas échéant dans l'attente d'une nouvelle solution de garde, pourrait en outre être envisagée. Dans ces circonstances, la nécessité de réorganisation liée au changement de lieu de scolarisation de B.________ n'est quoi qu'il en soit pas à ce point exceptionnelle qu'elle commanderait de s'écarter du principe de la territorialité.

c) Il s'ensuit qu'aujourd'hui, la situation du fils de la recourante n'apparaît pas à ce point particulière qu'elle commanderait de s'écarter du principe de la territorialité. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son très large pouvoir d'appréciation en retenant, dans la décision entreprise, ainsi que dans sa réponse du 20 mars 2025, que les motifs invoqués par la recourante, tant dans sa demande que dans son recours, ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent être scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du 16 janvier 2025 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.