TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Julien PACHE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Police cantonale du commerce, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 28 janvier 2025 (refus de renouveler son autorisation de chauffeur).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant algérien né le ******** 1979, A.________ est titulaire du permis de conduire automobile (catégorie B) depuis le 3 février 2002. Il est également titulaire du permis de conduire catégorie A1 depuis le 28 juillet 2018. A.________ a obtenu de la Police cantonale du commerce (ci-après: la PCC) le 4 août 2020 les autorisations de chauffeur (no LEAE-CHF-EV-2020-0904) et d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel (no LEAE-ETP-EV-2020-0471). Ces deux autorisations étaient valables du 4 août 2020 au 3 août 2024.

B.                     Le 8 août 2024, A.________ a déposé une demande d'autorisation cantonale de chauffeur dépendant. Il précisait, dans un courriel du 19 novembre 2024, qu'il n'était plus indépendant et qu'il travaillait désormais comme chauffeur dans une entreprise de taxis. Sur la base des documents reçus, la PCC a constaté que l'intéressé avait été condamné, le 26 mai 2020, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour menaces et violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) à une amende de 450 fr. et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende de 30 fr., sans sursis. Ces infractions avaient été commises le 1er août 2019. Inscrit au casier judiciaire, ce jugement n'y figurera plus dès le 25 janvier 2027.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2024, la PCC a informé A.________ qu'elle était en droit, au vu de sa condamnation pénale, d'ordonner le retrait de ses autorisations et d'en refuser le renouvellement dès lors que les conditions d'octroi n'étaient plus remplies. La PCC a invité A.________ à se déterminer à ce sujet, ainsi qu'à transmettre une copie de l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet.

A.________ s'est déterminé sur cette lettre dans un courriel du 9 janvier 2025, dans lequel il explique les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises (course avec des individus alcoolisés). Il disait regretter de ne pas avoir contesté l'ordonnance pénale du ministère public et soulignait son intérêt privé à conserver son métier, demandant la délivrance de l'autorisation requise.

Par décision du 28 janvier 2025, la PCC a refusé la demande de renouvellement d'autorisation de chauffeur déposée par A.________ et ce aussi longtemps que la condamnation du 26 mai 2020 figurerait à son casier judiciaire. La décision a été rendue sous commination de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal (CP; RS 311.0).

C.                     Agissant le 28 février 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision de la PCC en ce sens que sa demande de renouvellement du permis de chauffeur est admise. Subsidiairement, il conclut au renvoi de sa demande à la PCC pour nouvelle décision. A titre procédural, le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire à compter du 17 février 2025, en précisant que les pièces y relatives parviendront prochainement au tribunal. En substance, il prétend qu'il remplit les conditions qui président à l'octroi d'une autorisation de chauffeur; selon lui, le refus de la PCC contrevient au principe de la proportionnalité. Il invoque également une violation de sa liberté économique.

Le 19 mars 2025, le recourant a procédé à l'avance de frais requise par le tribunal (1'000 fr.).

Dans sa réponse du 8 avril 2025, la PCC conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 9 avril 2025, le recourant a réitéré sa requête d'assistance judiciaire à compter du 17 février 2025, en produisant les formulaires ad hoc et diverses pièces justificatives.

Le 28 avril 2025, le recourant a répliqué, en confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai de trente jours de l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions énoncées aux art. 75 et 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant estime d'abord qu'il remplit les conditions d'octroi de l'autorisation de chauffeur au sens de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; BLV 930.01).

Le refus litigieux est fondé sur l'art. 62e al. 1 LEAE, disposition qui a la teneur suivante:

"Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)."

La CDAP a déjà eu l'occasion de juger que les "informations" listées par cette disposition devaient être comprises comme des conditions d'octroi de l'autorisation (CDAP GE.2024.0372 du 13 mars 2025 consid. 3b/aa). Pour prétendre à une telle autorisation, l'absence de condamnation "à raison […] d'infraction à la législation sur la circulation routière" doit ainsi être établie (TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 4.2). Or, dans le cas présent, le recourant ne remplit manifestement pas cette condition, puisqu'il a fait l'objet, le 26 mai 2020, d'une condamnation pénale sanctionnant une infraction à la législation sur la circulation routière. Il importe peu que celle-ci soit qualifiée de grave ou de légère, ce critère n'étant pas pris en compte par l'art. 62e al. 1 LEAE en matière d'infractions à la LCR (contrairement aux infractions protégeant l'intégrité physique ou sexuelle).

Dans son écriture, le recourant revient sur les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, qui sont celles d'une course avec des passagers alcoolisés ayant donné lieu, d'après l'ordonnance pénale, à une perte de maîtrise, une conduite insuffisamment à droite et une inattention de la part du conducteur. De tels moyens auraient dû être soulevés, le cas échéant, dans une contestation de l'ordonnance pénale. Celle-ci étant entrée en force, il suffit de constater, dans la présente cause, que le recourant a commis une infraction à la LCR, comme cela ressort de son casier judiciaire, de sorte que les conditions d'octroi de l'autorisation requise ne sont pas remplies. La décision attaquée ne prête, de ce point de vue, pas le flanc à la critique.

3.                      Le recourant prétend encore que le refus de délivrer l'autorisation requise contrevient au principe de la proportionnalité.

a) Le principe de la proportionnalité exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).

b) Le recourant ne remet pas en cause l'aptitude de la mesure. Concernant le critère de la nécessité, il n'existe quoi qu'il en dise pas d'alternative au refus prononcé en application de l'art. 62e LEAE, de sorte que la possibilité d'une mesure moins incisive doit être écartée (cf. TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.6.4; TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 4.4.2; TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 5.7.2). En ce qui concerne son autorisation de chauffeur, il invoque toutefois l'art. 18b LEAE à teneur duquel, dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'autorité compétente peut adresser un avertissement au titulaire de l'autorisation ou à la personne exerçant l'activité économique. Cela étant, l'autorité intimée pouvait, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en raison de la forme potestative de l'art. 18b LEAE, considérer que l'infraction commise, qui a conduit au prononcé d'une peine pécuniaire sans sursis, n'était pas de peu de gravité. De surcroît, l'art. 18b LEAE s'applique lorsqu'une infraction est commise alors qu'une autorisation est en cours de validité et non pas en cas de nouvelle demande. Enfin, du point de vue de la pesée des intérêts (proportionnalité au sens étroit), l'intérêt public à la protection et à la sécurité des usagers du quasi-service public que représentent les taxis, complémentaires aux transports publics collectifs (TF 2C_940/2010 du 17 mai 2011 consid. 4.8 et les références citées), ainsi que celui consistant à garantir un haut niveau de qualité, auquel le public doit pouvoir s'adresser en toute confiance, sont importants (cf. TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.6.5). Comme on l'a déjà relevé, le recourant a été condamné pour une infraction à la LCR. Sa perte de maîtrise, sa conduite insuffisamment à droite et son inattention auraient pu avoir des conséquences plus sérieuses, voire dramatiques. L'infraction est du reste d'autant plus grave qu'elle est survenue dans l'exercice de son activité professionnelle. Certes, l'intérêt privé du recourant à conserver son métier ne doit pas être minimisé. Il pourra toutefois déposer une nouvelle demande d'autorisation une fois que la condamnation du 26 mai 2020 n'apparaîtra plus sur l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers, soit dès le 25 janvier 2027. Il n'est dès lors pas définitivement privé d'exercer son activité.

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le refus litigieux respecte le principe de la proportionnalité.

4.                      La décision attaquée repose sur une base légale formelle (art. 62e al. 1 LEAE), elle poursuit un intérêt public important (protection des passagers des services de taxi) et est proportionnée. Dans ces conditions, le grief que le recourant tire d'une violation de sa liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]), sans portée propre, ne peut être qu'écarté.

5.                      Le recourant a demandé l'assistance judiciaire.

a) Conformément à l’art. 18 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (CDAP PE.2023.0172 du 11 janvier 2024 consid. 4b et les références).

b) En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que le recours était dénué de chances de succès. Il est évident que le recourant ne remplissait pas, en raison de l'infraction à la LCR qu'il a commise, les conditions qui président à l'octroi d'une autorisation de chauffeur. De même, il ne pouvait lui échapper que la mesure était proportionnée, l'intérêt public en jeu l'emportant sur son intérêt privé à la conservation de son métier. Partant, la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

 


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.                    La décision rendue le 28 janvier 2025 par la Police cantonale du commerce est confirmée.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.