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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 janvier 2026 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représentée par Me Marie-Alice NOËL, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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CONSEIL D'ETAT, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de ********, à ********, |
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2. |
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du CONSEIL D'ETAT du 5 février 2025 (annulation de la naturalisation) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est née le ******** 1976 à ******** au Brésil; à son arrivée en Suisse en 2008, elle était de nationalité brésilienne et portugaise. Le 1er novembre 2018, A.________ a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), incluant son fils B.________, né le ******** 2003.
Dans le cadre de sa demande, l'intéressée a signé le 1er mai 2019 une déclaration aux termes de laquelle elle s'engageait à informer immédiatement les autorités cantonales et communales concernées de toute enquête pénale ouverte à son encontre ou de condamnation durant la procédure de naturalisation. Elle a également pris expressément connaissance du fait que sa naturalisation pouvait être annulée dans les huit ans en cas de déclaration mensongère ou de dissimulation de faits essentiels. Par sa signature, elle a aussi attesté n'avoir aucune procédure pénale en cours en Suisse ou dans d'autres pays. avoir respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels elle avait résidé au cours des dix dernières années, en précisant que, même au-delà de ces dix années, elle n'avait pas commis d'infractions pour lesquelles elle devait s'attendre à être poursuivie ou condamnée.
Par décision du 15 octobre 2019, la Municipalité de ******** a accordé un préavis positif d'octroi de bourgeoisie à l'intéressée et à son fils.
Par décision du 25 novembre 2020, le Conseil d'Etat a octroyé un préavis positif d'octroi du droit de cité vaudois.
Par décision du 23 mars 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a octroyé l'autorisation fédérale de naturalisation.
Le 21 août 2021, A.________ et son fils B.________ ont acquis la nationalité suisse.
B. Le 12 août 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes à 30 fr. le jour, avec sursis de deux ans, assortie d'une amende de 1'100 fr. pour emploi d'étranger sans autorisation au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour des faits ayant eu lieu entre le 19 juin 2015 et le 18 juin 2022.
A.________ n'a pas fait opposition à cette ordonnance pénale. Elle s'est acquittée de l'amende.
Par courriel du 17 novembre 2022, le SEM a informé le SPOP que l'intéressée avait fait l'objet de la condamnation pénale précitée et qu'il entendait examiner l'opportunité d'ouvrir une procédure d'annulation de sa naturalisation.
Le 14 août 2023, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il lui appartenait d'examiner l'opportunité d'annuler sa naturalisation en raison de sa condamnation, en application de l'art. 36 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0); il l'a invitée à se déterminer à ce sujet.
C. Par courrier du 2 novembre 2023, A.________, sous la plume de son conseil, s'est déterminée en ce sens qu'il ne fallait pas annuler la naturalisation en raison notamment du caractère disproportionné d'une telle décision.
D. Par décision du 5 février 2025, le Conseil d'Etat a procédé à l'annulation de la naturalisation de A.________ et au retrait de ses documents d'identité, considérant que l'ensemble des conditions nécessaires en vertu de la loi, soit la dissimulation de faits essentiels ainsi que leur gravité, étaient remplies.
E. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) en date du 12 mars 2025. Elle a conclu à l'admission du recours et, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa naturalisation n'est pas annulée et ses documents d'identité ne lui sont pas retirés. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Se déterminant en date du 12 mai 2025, la Municipalité de ******** a indiqué qu'elle s'en remettait à justice dans la présente affaire.
Le Conseil d'Etat (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 4 juin 2025. Il a conclu à ce que sa décision soit confirmée et le recours rejeté.
Le 10 juin 2025, le SPOP a indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le recours et se ralliait aux déterminations de l'autorité intimée.
La recourante a répliqué par écriture du 31 juillet 2025 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Elle a également sollicité d'être entendue par le Tribunal.
L'autorité intimée a remis des observations finales en date du 29 octobre 2025.
Le 13 novembre 2025, la recourante s'est exprimée spontanément et a maintenu la requête tendant à son audition.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été rendue sur la base de l'art. 53 al. 1 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), qui confère au Conseil d'Etat la compétence pour prononcer l'annulation de la naturalisation ordinaire (lorsque celle-ci est prononcée par l'autorité cantonale). Il a déjà été jugé que la CDAP est compétente pour connaître du recours contre ce type de décision, bien qu'il s'agisse d'une décision émanant du Conseil d'Etat, en principe soustraite à sa connaissance en vertu de l'art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En effet, l'art. 67 LDCV tranche cette question expressément en ouvrant, en dérogation à la règle précitée, la voie du recours contre les décisions d'annulation de naturalisation prises par le Conseil d'Etat auprès du Tribunal cantonal (cf. CDAP GE.2019.0175 du 28 mai 2020 consid. 1b).
Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert d'être entendue. Elle estime en effet que l'audition de sa version des faits constitue un élément fondamental et incontournable pour apprécier de manière complète et équitable la réalité de son comportement et pour déterminer qu'il ne peut pas être qualifié de trompeur.
On rappelle que devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2, et les arrêts cités; arrêt TF 2D_23/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1).
En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience aux fins d’auditionner la recourante. Les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis sans une telle audition. En effet, l’autorité intimée a produit le dossier de la procédure administrative; la recourante a elle-même pu produire des pièces et s'est déterminée à diverses reprises. Le dossier de la cause est ainsi complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement juridique, l'audition de la version personnelle de la recourante n'étant que peu pertinente dans ce cadre. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.
3. a) Le litige porte sur l'annulation de la naturalisation ordinaire de la recourante; la naturalisation de son fils n'est pas remise en cause. L'autorité intimée fonde sa décision sur le fait que cette dernière aurait dissimulé des faits essentiels lors de la procédure d'acquisition de la nationalité suisse. La décision objet du recours a été prise en application de l'art. 36 LN, entré en vigueur le 1er janvier 2018. Cette disposition prévoit la possibilité pour le SEM de prononcer l'annulation de la naturalisation (al. 1); cependant, l'autorité cantonale est également habilitée à statuer sur ce point (al. 3; étant précisé qu'elle doit appliquer les mêmes dispositions matérielles). L'autorité compétente peut ainsi prononcer l'annulation de la naturalisation "obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels". A teneur de l'al. 2, la procédure d'annulation doit être engagée dans un délai de deux ans à compter du moment où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse; un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée. Enfin, les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
Selon l'art. 11 LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes: a. son intégration est réussie; b. il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse; c. il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. L'art. 12 LN précise qu'une intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l’ordre public (let. a) et le respect des valeurs de la Constitution (let. b).
b) Par arrêt du 30 octobre 2023 (dans la cause TF 1C_168/2023, confirmant l'arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1551/2021 du 7 mars 2023), le Tribunal fédéral a confirmé l'annulation de la naturalisation d'une personne qui avait été condamnée, pour avoir employé des ressortissants étrangers ne disposant pas de l'autorisation nécessaire pour travailler, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie d'un sursis de deux ans. Il s'agissait de déterminer si l'intéressé avait sciemment donné de fausses informations ou délibérément omis d'informer les autorités de naturalisation à ce sujet et si ce comportement justifiait l'annulation de sa naturalisation ordinaire. Il a retenu ce qui suit (consid. 3.2):
"3.2.1. Le TAF a considéré que vu la déclaration signée par le recourant le 3 octobre 2015, il y avait lieu d'admettre que celui-ci était conscient du fait qu'il devait, d'une part, respecter l'ordre juridique suisse pour pouvoir être naturalisé et, d'autre part, annoncer aux autorités compétentes toutes circonstances ou faits qui s'opposaient potentiellement à sa naturalisation; or, en employant à compter du mois d'avril 2018, un ressortissant étranger ne disposant pas de l'autorisation nécessaire pour travailler et, à partir du 7 février 2019, un deuxième sans autorisation également, l'intéressé avait violé l'ordre juridique suisse. Pour l'instance précédente, ce comportement constitue un obstacle potentiel à la naturalisation et les autorités compétentes en la matière auraient dû en être immédiatement informées; or, ce n'était que postérieurement à la naturalisation du recourant que le SEM en avait pris connaissance, après réception de la copie de l'ordonnance pénale du 21 octobre 2019, que lui avait transmise le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en décembre 2019.
Le TAF a relevé que, sans pour autant exiger du recourant qu'il s'auto-incrimine (cf. arrêt 1C_247/2010 du 23 juillet 2010 consid. 3.3, aussi cité à l'ATF 140 II 65 consid. 3.4), il y avait néanmoins lieu de souligner que l'intéressé avait, dans les faits, dissimulé aux autorités de naturalisation la circonstance qu'il employait des ressortissants étrangers dépourvus des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse. Les juges précédents ont ajouté que l'intéressé avait agi de manière intentionnelle (avec conscience et volonté) ou, pour le moins, par dol éventuel (cf. art. 12 al. 2 CP): les excuses formulées par le recourant relatives à son prétendu manque d'expérience ou à sa négligence alléguée n'étaient en effet pas convaincantes; on ne saurait ignorer que l'intéressé était, avant sa naturalisation, un ressortissant kosovar, séjournant en Suisse depuis de nombreuses années, et qu'il était, partant, conscient du fait que ses compatriotes devaient disposer d'une autorisation pour pouvoir travailler en Suisse; ainsi, même en admettant que l'intéressé avait omis de procéder aux vérifications nécessaires et s'était reposé sur les renseignements incomplets donnés par ses employés (notamment, adresse de domicile en Suisse, numéro AVS et compte bancaire), il devait, à tout le moins, avoir envisagé le fait qu'il commettait des infractions à la législation sur les étrangers et s'en était accommodé. Le TAF a considéré que ce comportement ne pouvait être qualifié de simple négligence. Il a ajouté que le Ministère public avait retenu le caractère intentionnel des infractions, en se fondant sur l'art. 117 al. 1 LEI. Il en a déduit qu'il y avait ainsi lieu de considérer que le recourant avait consciemment dissimulé aux autorités de naturalisation le fait qu'il employait des ressortissants étrangers au noir (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.2 et 3.4.2, s'agissant de l'obligation de collaborer; MERZ/VON RÜTTE, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli (éd.), Ausländerrecht, 3e éd. 2022, n° 22.110 p. 1273).
Le TAF a ajouté que cette dissimulation portait de surcroît sur des faits essentiels; l'art. 14 let. c aLN exige en effet du candidat à la naturalisation qu'il se conforme à l'ordre juridique suisse, ce qui signifie qu'il doit avoir une bonne réputation du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites (cf. Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 285, p. 296; ATF 140 II 65 consid. 3.3; DOW/MAHON, in: Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V: Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 14 n° 28 p. 54 s.). Le TAF a considéré qu'en employant des ressortissants étrangers qui ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse, le recourant n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse: il y avait, partant, lieu d'admettre que le SEM n'aurait pas octroyé l'autorisation fédérale de naturalisation s'il avait eu connaissance des infractions commises par l'intéressé en matière de droit des étrangers.
3.2.2. Face à cette argumentation détaillée, le recourant se contente, de manière appellatoire, de répéter les arguments - qu'il a déjà fait valoir devant l'instance précédente et auxquels celle-ci a répondu. Il reprend parfois mot pour mot l'argumentation formée devant le TAF. Il fait à nouveau valoir qu'il n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 21 octobre 2019 "en raison principalement de sa volonté de se dispenser d'une procédure plus longue et coûteuse". Il soutient que le TAF aurait dû prendre en compte, en plus du contenu sommaire de l'ordonnance pénale, "le contexte et les circonstances ayant entouré ces événements-là", à savoir le fait qu'en 2018 il venait de constituer son entreprise, ainsi que son inexpérience à ce moment-là; il se prévaut de sa bonne foi au motif que les personnes engagées présentaient un "statut assez troublant, en ce sens qu'elles avaient toutes un domicile légal, un numéro AVS et un compte en banque", qu'un employé avait été engagé par son frère et qu'un autre aurait montré un document sur lequel il serait inscrit qu'il peut rester en Suisse.
Il conteste encore le caractère intentionnel de l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI et soutient que l'ordonnance pénale ne lie pas le juge administratif quant à l'appréciation du caractère intentionnel de l'infraction. Il soutient à nouveau ne pas avoir eu conscience de dissimuler une infraction aux autorités de naturalisation.
Ces éléments, de surcroît appellatoires, ne suffisent pas pour démontrer que le SEM et le TAF auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en annulant la naturalisation ordinaire du recourant en se fondant sur l'art. 36 al. 1 LN. En effet, l'élément pertinent n'est pas la condamnation pénale et son inscription au casier judiciaire de l'intéressé (qui sont intervenues postérieurement à l'octroi de la naturalisation ordinaire). L'élément déterminant est le fait que le recourant a adopté un comportement répréhensible durant la procédure de naturalisation (le fait d'avoir employé des ressortissants étrangers qui ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse) et a dissimulé aux autorités de naturalisation cette circonstance.
(…)".
Sur le plan cantonal, la Cour de droit public du canton de Neuchâtel a également confirmé l'annulation d'une naturalisation (arrêt CDP-2024-275 du 26 août 2025) en raison de la dissimulation de faits essentiels. L'intéressé avait été condamné à dix-huit mois de privation de liberté avec sursis pendant trois ans après avoir été reconnu coupable notamment d’un défaut de vigilance en matière d’opérations financières pour des actes commis entre l’année 2013 et le 13 mars 2019, ainsi que d’un abus de confiance pour des actes commis entre l’année 2015 et le mois de mars 2019. La Cour neuchâteloise a retenu qu'en signant la déclaration concernant le respect de l’ordre juridique le 29 juin 2016, l'intéressé avait fait des déclarations mensongères, respectivement dissimulé des faits essentiels, qui auraient fait obstacle à l’octroi de la naturalisation s’ils avaient été connus.
Un arrêt genevois va dans un autre sens, mais il faut souligner qu'il concernait une personne condamnée uniquement à une peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis, également pour avoir employé sans autorisation une personne étrangère, entre le mois de juillet 2019 et le 3 février 2023 (cf. arrêt ATA/1467/2024 du 17 décembre 2024 de la Chambre administrative de la Cour de Justice du Canton de Genève consid. 3.3). Dans cette affaire, le tribunal a mis en avant les circonstances locales en relevant que, dans le canton de Genève, le Conseil d'État avait appliqué une tolérance cantonale dans le cadre de l'"opération Papyrus" pour régulariser les sans-papiers ayant une source de revenu. Il a aussi relevé que la recourante avait employé sa femme de ménage uniquement quelques heures par semaine à titre privé, en s'acquittant de ses charges sociales. Il a ainsi admis le recours déposé contre l'annulation de la naturalisation.
4. En l'espèce, engagée en août 2023, après transmission des informations du SEM en novembre 2022, la procédure d'annulation de la naturalisation ordinaire de la recourante, obtenue en août 2021, respecte les délais de péremption relatif de deux ans et absolu de huit ans. Il s'agit donc d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation ordinaire.
a) En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance pénale du 12 août 2022 que la recourante a employé une personne étrangère sans autorisation entre le 19 juin 2015 et le 18 juin 2022, alors que la procédure de naturalisation ordinaire était en cours.
Il convient ainsi de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante, contrairement à sa déclaration solennelle du 1er mai 2019 et à son devoir de collaborer, a volontairement et durablement violé l'ordre juridique suisse durant la procédure de naturalisation et lors de l'octroi de cette dernière.
La recourante expose que ce n'est qu'en date du 12 août 2022, lors de la notification de l'ordonnance pénale à son encontre, qu'elle a pris pleinement conscience du fait que ses actions constituaient une infraction pénale, soit plus de trois ans après la déclaration initiale faite dans le cadre de la procédure de naturalisation. Elle estime que, déjà pour ce motif, l'on ne peut retenir qu'elle a adopté un comportement trompeur ou déloyal vis-à-vis des autorités. Elle indique que si elle avait eu connaissance du caractère pénalement répréhensible de cette situation, elle aurait immédiatement pris les mesures requises afin de se conformer aux exigences légales en vigueur.
La recourante souligne aussi qu'elle n'a pas formé d'opposition à l'ordonnance pénale. Elle s'est de plus immédiatement acquittée de l'amende qui lui a été infligée, démontrant ainsi sa prise de conscience et son engagement à se conformer aux exigences légales. Elle indique également avoir pris sans délai les mesures nécessaires en procédant à l'engagement de C.________ dans le strict respect des prescriptions du droit suisse. Cette dernière affirmation, figurant dans le recours, n'est pas des plus claires dès lors que ce n'est qu'en date du 6 septembre 2023, soit plus d'un an après sa condamnation pénale, que la recourante a conclu un contrat de travail avec C.________. L'autorité intimée relève d'ailleurs à cet égard qu'il se pourrait même que ce soit le courrier du SPOP du 14 août 2023 qui ait été l'élément ayant déclenché la formalisation de l'emploi de C.________ par la recourante, plus que la condamnation pénale du 12 août 2022. La recourante a répondu à ce propos dans la réplique que, dès que les parties ont été informées des éventuelles conséquences pénales de la situation dans laquelle elles se trouvaient, C.________ avait immédiatement cessé toute activité à son service. Par la suite, elle avait quitté le territoire suisse afin de régulariser sa situation. Ce n'était qu'une fois toutes les démarches administratives accomplies, qu'elle était revenue légalement en Suisse au bénéfice d'un contrat de travail formel et régulier conclu avec la recourante. Ces diverses affirmations ne sont pas confirmées par des pièces justificatives. Il n'y a toutefois pas lieu d'en requérir dès lors que les circonstances de la régularisation ne sont pas déterminantes.
Ce qui est déterminant est le comportement de la recourante avant et au cours de la procédure de naturalisation. Force est à cet égard de relever que la recourante a employé durant plusieurs années illégalement un travailleur étranger. Or la recourante, séjournant et travaillant en Suisse depuis de nombreuses années, ne pouvait pas ne pas être consciente des règles légales selon lesquelles un travailleur de nationalité étrangère doit disposer d'une autorisation pour pouvoir travailler en Suisse. Elle-même étrangère, elle disposait d'ailleurs d'un permis pour elle et ses enfants. L'étude du dossier montre en outre que le contrat d'expatriation du 20 septembre 2007 rendait la recourante attentive au fait qu'elle ne pouvait ni séjourner, ni travailler en Suisse sans l'obtention d'une autorisation valable, qu'elle devait s'affilier à une assurance maladie, ainsi que prévoir une couverture maladie et accident pour chaque membre de sa famille. Dans ces circonstances, on peine à comprendre comment la recourante aurait pu penser qu'elle avait le droit de faire travailler chez elle une personne sans permis.
Quoi qu'il en soit, on rappelle qu'en droit administratif, le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi" (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1; 126 V 308 consid. 2b; arrêts TF 2C_542/2024 du 13 mars 2025 consid. 4.4; 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2; 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et 3.3) et les autorités ne sont pas tenues d'attirer l'attention des administrés sur leurs obligations découlant de la réglementation en vigueur. A cet égard, dans un arrêt du 2 février 2004 (arrêt TF 2A.439/2003 consid. 9.2), le Tribunal fédéral relevait précisément que, sous peine de contestations sans fin sur le degré de connaissance des textes et de controverses interminables sur la bonne ou la mauvaise foi des administrés, le principe fondamental gouvernant les rapports entre ces derniers et l'administration restait celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (cf. aussi PE.2022.0130 du 28 avril 2023 consid. 4b et les références citées).
La recourante soutient encore que l'on doit exclure toute volonté de sa part de tromper les autorités, puisque ces dernières étaient informées de la présence et de la situation de C.________. En effet, un léger accident de taxi survenu en 2009 impliquant C.________ et son fils, B.________, avait été déclaré aux autorités. Selon la recourante, à la suite de cet événement, deux agents de police s'étaient rendus à son domicile afin de s'enquérir de la situation. Elle leur aurait alors exposé en toute transparence la situation de C.________. Aucun suivi, ni aucune mesure n'ayant été prise après cette visite, la recourante indique qu'elle en avait déduit, de bonne foi, qu'il n'y avait aucune irrégularité à ce que C.________ continue de résider chez elle. Il ne ressort toutefois pas des pièces au dossier que la recourante aurait expliqué aux agents de police que C.________ travaillait chez elle sans permis, ni que ceux-ci auraient donné leur aval à cette situation (ce qui n'était d'ailleurs pas de leur compétence). La recourante ne peut ainsi rien tirer à son profit de l'événement qu'elle rapporte.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante était consciente du fait qu’elle devait, d’une part, respecter l’ordre juridique suisse pour pouvoir être naturalisée et, d’autre part, annoncer aux autorités compétentes toutes circonstances ou faits qui s’opposaient potentiellement à sa naturalisation. Or, en employant à compter du mois de juin 2015, une ressortissante étrangère ne disposant pas de l’autorisation nécessaire pour travailler, elle a violé l’ordre juridique suisse. Ce comportement constituait un obstacle potentiel à la naturalisation et les autorités compétentes en la matière auraient dû en être immédiatement informées. Cependant, ce n’est que postérieurement à la naturalisation de la recourante que le SPOP en a pris connaissance, après réception de la copie de l’ordonnance pénale du 12 août 2022, que lui avait transmise le SEM. Il y a ainsi lieu de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée qui a retenu que la recourante, contrairement à sa déclaration du 1er mai 2019 et à son devoir de collaborer, a volontairement et durablement violé l'ordre juridique suisse durant la procédure de naturalisation et lors de l'octroi de cette dernière.
Cette dissimulation portait de surcroît sur des faits essentiels. L’art. 12 LN exige en effet du candidat à la naturalisation qu'il démontre une intégration réussie, qui se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l’ordre publics ainsi que des valeurs de la Constitution (cf. aussi l'extrait de l'arrêt TF 1C_168/2023 du 30 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées concernant l'ancien art. 14 let. c LN, qualifiant des faits semblables de "faits essentiels"). L'autorité intimée indique d'ailleurs qu'elle n’aurait pas autorisé la naturalisation si elle avait eu connaissance de l'infraction commise par la recourante en matière de droit des étrangers.
b) Compte tenu de ce qui précède, il s’agit de déterminer si la décision d’annulation est proportionnée, en procédant à une pesée des intérêts en présence.
Du point de vue de l’intérêt public tout d'abord, la lutte contre le travail au noir revêt une importance indéniable (cf. notamment ATF 141 II 57 consid. 7; arrêt TF 1C_168/2023 du 30 octobre 2023 consid. 3.3.2), de surcroît lorsqu'il concerne – comme en l'occurrence – une personne étrangère sans statut légal en Suisse.
Dans son message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, le Conseil fédéral souligne que le travail au noir "ne constitue pas un délit négligeable" dès lors que celui-ci est à l'origine de nombreux problèmes, dont, notamment. des pertes de recettes pour le secteur public, une menace pour la protection des travailleurs, ainsi que des distorsions de la concurrence et de la péréquation financière (FF 2002 3371 ss., p. 3372 et 3375). Le comportement illégal adopté par la recourante, qui a débuté plusieurs années avant sa naturalisation, ne saurait par conséquent être qualifié de léger. L'art. 4 al. 2 let. d de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01) précise d'ailleurs que l’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie notamment lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende. Or en l'occurrence la recourante a été condamnée, après la naturalisation, à une peine de 180 jours-amende, soit le double de la peine à partir de la laquelle une intégration peut ne pas être considérée comme réussie. En se référant à cet article, l'autorité intimée souligne, dans la décision attaquée que, compte tenu de la gravité des faits sanctionnés et de leur répétition s'étalant sur sept ans, il appert que, si elle avait eu connaissance de ceux-ci au moment de se prononcer, elle n'aurait pas accordé la naturalisation à la recourante.
L’intérêt public à l’annulation de la naturalisation ordinaire de la recourante est ainsi important.
A sa décharge, la recourante souligne qu'elle n'a, en aucun cas, tenté d'exploiter le système à son avantage, et ses actes ne visaient en aucune manière à frauder ou à tenter de tirer profit de la situation de faiblesse d'une employée non déclarée. Il n'en demeure pas moins que son employée ne bénéficiait pas de la protection sociale à laquelle elle aurait eu droit et que des impôts qui auraient dû être versés ne l'ont pas été. La recourante souligne aussi qu'elle se trouvait dans une situation particulièrement délicate, liée à son départ du Brésil. Le séjour de C.________ avait pour seul objectif d'apporter une assistance temporaire dans un contexte particulièrement complexe traversé par la recourante et ses enfants (attesté par des certificats médicaux), avant de quitter à nouveau le territoire. Ensuite le séjour de C.________ se serait prolongé dans la mesure où la recourante se trouvait dépourvue de tout réseau de soutien en Suisse. Cette assistance aurait été d'autant plus essentielle que la recourante exerçait une activité professionnelle à temps plein afin de subvenir aux besoins de sa famille. Cette affirmation n'est pas des plus claires sachant que la recourante indique aussi que ses centres d'intérêts ainsi que ses liens sociaux et amicaux se trouvent "intégralement en Suisse". Quoi qu'il en soit, les explications de la recourante permettent de bien comprendre l'intérêt que celle-ci avait à garder à son service C.________. Il s'agit toutefois de motifs de convenance personnelle qui ne peuvent pas justifier des infractions aux règles légales.
La recourante souligne aussi que, depuis son arrivée en Suisse, elle a scrupuleusement respecté toutes les obligations légales en vigueur, s'acquittant de manière régulière de ses cotisations à l'assurance-maladie, à l'AVS, ainsi que de ses impôts. Elle expose que son intégration sociale et professionnelle en Suisse est exemplaire. Elle indique qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, a pleinement adopté les coutumes et moeurs suisses, et que ses centres d'intérêts ainsi que ses liens sociaux et amicaux se trouvent intégralement en Suisse. Ces éléments sont certes positifs. Ils ne modifient toutefois pas le fait qu'une infraction a été commise (cf. arrêt TF 1C_168/2023 du 30 octobre 2023 consid. 3.4, relevant qu'une intégration excellente est insuffisante pour considérer que l'intérêt privé l'emporte sur l'intérêt public à l'annulation d'une naturalisation).
Sur le plan de l'intérêt privé, la recourante expose que la mesure contestée implique des conséquences particulièrement lourdes pour elle. La révocation de la naturalisation la priverait de son statut de ressortissante suisse et l'obligerait à engager de nouvelles démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Or, au regard de sa condamnation pénale et de l'inscription y relative dans son casier judiciaire, il existe un risque que l'autorité cantonale compétente refuse de lui délivrer un nouveau titre de séjour. Dans cette éventualité, la recourante se trouverait dans l'obligation de quitter la Suisse, ce qui entraînerait la perte de son emploi et de sa stabilité professionnelle, ainsi qu'un déracinement brutal de son cadre de vie. De telles conséquences seraient disproportionnées. En outre, même dans l'hypothèse où un nouveau titre de séjour venait à lui être accordé, les répercussions demeureraient disproportionnées. En effet, l'inscription de cette condamnation au casier judiciaire pour une durée de dix ans aura pour effet de la priver, pendant toute cette période, de la possibilité de satisfaire aux conditions requises pour présenter une nouvelle demande de naturalisation.
Il est vrai que même si le délai d'attente avant que la recourante ne puisse déposer une nouvelle demande de naturalisation est de deux ans après l’entrée en force de l’annulation (art. 36 al. 5 LN), l'inscription de l'infraction commise au casier judiciaire durant dix années aura des répercussions sur la possibilité de la recourante d'obtenir la nationalité suisse durant une période supérieure à deux ans. Cela étant, force est de constater que la décision attaquée n'a pas pour objet l'éloignement de la Suisse de la recourante. Les attaches profondes que celle-ci dit entretenir avec la Suisse ne sont pas mises à mal par la décision d'annulation et seront prises en compte par l'autorité cantonale des migrations chargée de statuer sur le maintien du séjour de la recourante en Suisse (ATF 140 Il 65 consid. 4.2.2). Sachant en outre que la recourante est également de nationalité portugaise, elle pourra se prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Quant à la naturalisation de son fils, elle ne sera pas annulée.
Dans l'arrêt déjà mentionné (TF 1C_168/2023 du 30 octobre 2023 consid. 3.3 et 3.4 et les références citées), très semblable au présent cas, le Tribunal fédéral a confirmé que, même s'il pouvait, prima facie, paraître sévère d'annuler la naturalisation ordinaire d'une personne qui résidait en Suisse depuis de très nombreuses années (soit dans cette affaire-là depuis 1991), cette annulation n'était pas contraire au principe de proportionnalité. Celle-ci intervenait dans un contexte de dissimulation trompeuse de faits pénalement répréhensibles par l'intéressé, lequel aurait pu tout aussi bien renoncer à sa requête de naturalisation.
En conclusion, il convient de retenir, au vu des règles légales et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'autorité intimée a correctement appliqué le droit en rendant la décision d'annulation de naturalisation du 5 février 2025 et n'a pas violé le principe de la proportionnalité. La Cour de céans, qui ne peut examiner l’opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD a contrario), ne peut intervenir que dans la mesure où l’autorité intimée a excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante succombant, les frais de justice seront mis à sa charge et l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Conseil d'Etat du 5 février 2025 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.