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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 avril 2025 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, juge unique |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement secondaire C.________, à ********, |
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2. |
Etablissement primaire et secondaire D.________, à ********, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du 11 mars 2025 du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) (enclassement de E.________) |
Vu les faits suivants :
- vu la décision du 11 mars 2025 du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) rejetant la demande de A.________ et B.________, domiciliés à ********, tendant à ce que leur fille E.________ soit enclassée dans l'établissement secondaire C.________, à ********, au lieu de l'Etablissement primaire et secondaire D.________, à ********,
- vu le recours formé le 14 mars 2025 par A.________ et B.________ contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 mars 2025 impartissant aux recourants un délai au 8 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 800.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 avril 2025
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.