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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juillet 2025 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Police Région Morges, à Morges. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ Police Région Morges (demande statistiques radar RPM - absence de mise à jour du site internet - LInfo) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a adressé, oralement, à la Police Région Morges (PRM) une demande tendant à obtenir des renseignements sur les statistiques radar.
Par courriel du 25 février 2025, une appointée de la PRM lui a communiqué que ce genre de demandes devait passer par le "portail PRM".
Répondant par courriel du même jour à la PRM, A.________ s'est étonné de l'exigence de "passer par le portail PRM", qui lui semblait contraire aux règles de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Il estimait que sa demande orale était tout à fait valable; en tout cas, il considérait comme suffisant de formuler sa demande par courriel, demande qu'il précisait ainsi: "j'aimerai recevoir en format PDF les relevés statistiques des cinq dernières campagnes de mesures de vitesse "girafe" à Buchillon, celle en cours de cette semaine comprise. Par là j'entends les statistiques des mesures "smiley" et les mesures "girafe" qui suivent". Si sa demande ne pouvait être acceptée sous cette forme, il demandait qu'on lui fasse parvenir une décision assortie des voies de droit. Dans ce même courriel, A.________ a formulé une seconde demande, portant sur le point de savoir comment "dans l'esprit de la PRM, la population peut accorder sa confiance au portail d'un site internet qui néglige les besoins de la population en matière d'actualité à jour".
B. Par lettre du 22 mars 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre l'absence de réponse de la PRM, demandant à la CDAP de faire en sorte que la PRM agisse dans les meilleurs délais.
Par courrier du 24 mars 2025, le juge instructeur de la CDAP a invité la PRM à déposer sa réponse au recours.
La PRM (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 3 avril 2025 que "pour des raisons de sécurité informatique et afin de garantir un suivi optimal des requêtes", les demandes devaient être déposées par le biais d'un formulaire de contact disponible sur le site internet. Elle ajoutait que cette consigne avait déjà été communiquée au recourant par courrier du 2 octobre 2024 (qui mentionnait que "cette centralisation des demandes par un point d'entrée unique nous permet de garantir des réponses de manière optimale et adaptée"). Concernant les statistiques radar, elles pouvaient être consultées de manière détaillée dans le rapport de gestion annuel disponible sur le site internet. Enfin, concernant les actualités publiées sur la page internet, elles apparaissaient selon un ordre chronologique, l'ensemble des informations demeurant en ligne.
Le recourant s'est déterminé le 9 avril 2025. Il a relevé que, vu le courrier du 3 avril 2025 de l'autorité intimée, le recours pour déni de justice n'avait plus de raison d'être. Pour le reste, il estime que sa demande orale était tout à fait valable. Quant à la nature de l'information demandée, il estime qu'il s'agit clairement de documents officiels au sens de l'art. 9 LInfo. Il souligne que l'autorité intimée n'a pas motivé son refus de transmettre les documents requis. Enfin, il expose que les statistiques radar figurant dans les rapports annuels ne sont ni complètes ni actuelles. Le recourant a pris les conclusions suivantes, demandant à la CDAP de:
"A. rappeler, si elle l'estime nécessaire, que le droit à l'information est un droit autonome, fondé sur les articles 1, 8 et 9 LInfo, et non subordonné à des critères de procédure formel (art. 10 LInfo);
B. ordonner à la PRM de transmettre les documents demandés, ou à défaut, de motiver légalement et conformément à l'article 20 LInfo tout refus ou limitation d'accès;
C. prendre acte que j'ai pris note des explications de la PRM au sujet de la (non)actualisation de sa page d'accueil."
En date du 8 mai 2025, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'avait aucun élément supplémentaire à ajouter.
Considérant en droit:
1. a) Les voies de droit prévues par la LInfo varient en fonction de l'autorité qui statue. En cas de demande portant sur les activités d'autorités communales, la voie de droit est celle du recours au Tribunal cantonal (cf. art. 26 et 27 LInfo).
b) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il peut aussi être saisi d'un recours contre l’absence de décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse à statuer (cf. art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 de la même loi).
Le recours pour déni de justice est soumis aux mêmes conditions de recevabilité qu'un recours ordinaire. Il doit en particulier respecter les exigences formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et les intéressés doivent avoir la qualité pour recourir.
c) En l'espèce, dans son recours du 22 mars 2025, le recourant s'est plaint de l'absence de réponse à sa demande du 25 février 2025.
Selon l'art. 12 LInfo, l'autorité répond aussi rapidement que possible, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter de la date de réception de la demande (al. 1); ce délai peut "exceptionnellement" être prolongé de quinze jours "si le volume des documents, leur complexité, ou la difficulté à les obtenir l'exigent" (al. 2); l'autorité informe le demandeur de cette prolongation et en indique les motifs (al. 3).
La demande du recourant du 25 février 2025 étant sans réponse au moment du dépôt du recours, soit le 22 mars 2025, l'existence du retard à répondre à la demande, respectivement à rendre une décision, au moment du dépôt du recours n'est pas contestable. Le recours pour déni de justice formel ne porte que sur la prétention de l’intéressé à obtenir une décision. L’admission du recours implique par conséquent en principe uniquement que le dossier est retourné à l’autorité avec une invitation à statuer dans les meilleurs délais. Cependant l'autorité intimée a – par réponse du 3 avril 2025 dans la présente procédure – pris position sur la demande du recourant. Sur cette base, il y a lieu de considérer que le recours pour déni de justice est sans objet, comme le recourant l'a d'ailleurs admis par courrier du 9 avril 2025. Le recours garde néanmoins un objet, dès lors que l'autorité intimée soutient qu'il n'est pas nécessaire de donner suite à la demande du recourant. Il se justifie, par économie de procédure, de statuer immédiatement sur l'étendue du droit à l'information du recourant qui est litigieuse en l'espèce.
d) Le recourant demande à la CDAP de "rappeler, si elle l'estime nécessaire, que le droit à l'information est un droit autonome, fondé sur les articles 1, 8 et 9 LInfo, et non subordonné à des critères de procédure formel (art. 10 LInfo)" et de "prendre acte que j'ai pris note des explications de la PRM au sujet de la (non)actualisation de sa page d'accueil". Il ne s'agit pas de conclusions recevables devant la CDAP.
2. a) aa) L'autorité intimée estime en premier lieu qu'il ne peut pas être donné suite à la demande du recourant car il n'a pas formulé sa demande par le "portail PRM" (ci-après: le portail). Elle soutient que pour des raisons de sécurité informatique et afin de garantir un suivi optimal des requêtes, les demandes doivent être déposées par le biais d'un formulaire de contact disponible sur le site internet.
Le recourant estime en revanche que l'exigence d'utiliser un portail va à l'encontre de la LInfo.
bb) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LInfo, la demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme; elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché. L'Exposé de motifs et projet de loi (EMPL) précise à cet égard qu'étant donné l'examen parfois approfondi qui doit être mené face à une demande (pesée des intérêts en présence, caractère officiel du document selon les critères établis, caviardage éventuel de données personnelles sensibles), celle-ci doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de procéder à l'examen en question et de trouver le document officiel demandé (Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2649 ad art. 10). Au besoin, l'autorité peut demander que la demande soit formulée par écrit (art. 10 al. 2 LInfo).
cc) Il est vrai que, selon les termes de la loi, la demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme. Il n'en demeure pas moins que les autorités administratives peuvent et doivent s'organiser de manière à effectuer les tâches qui leur incombent de la manière la plus efficace possible.
Comme la PRM, diverses autorités utilisent des portails pour offrir leurs services sous forme numérique. Ces portails ont pour but de permettre à la population d'accéder de manière simple et rapide aux services publics Grâce aux portails, les démarches administratives peuvent être effectuées en ligne, en tout temps et en tout lieu. En règle générale, l’utilisateur ne doit plus se rendre au guichet.
Le site web de la PRM permet sous l'onglet "Contact et Horaires" de poser des questions à la PRM, en procédant à un choix préalable, à savoir "Demandes administratives", "Demandes sur les amendes d’ordres et la Commission de police", "Demandes sur la Police du commerce" et "Demandes de Signalisation". Par ailleurs le formulaire de contact implique de fournir diverses informations personnelles, qui permettent non seulement de vérifier l'identité de la personne effectuant la demande mais aussi d'orienter plus rapidement la demande vers la personne qui pourra y répondre. Le portail permet aussi aux administrés de joindre des fichiers à leur demande. Sur cette base, il n'y a a priori pas lieu de mettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée qui indique que l'usage du portail doit permettre "un suivi optimal des requêtes" et assurer la "sécurité informatique".
On peut admettre que l'exigence de passer par un portail permet de répondre efficacement aux demandes des administrés. Cela étant, cette exigence est susceptible de poser problème si un administré souhaite obtenir des informations sans passer par le portail, par exemple en raison d'un manque de compétence ou s'il ne dispose pas de l'équipement nécessaire. Finalement, dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif, la question de savoir si l'exigence de passer par un portail pour obtenir les informations est conforme à la LInfo souffre de demeurer indécise.
b) En second lieu, l'autorité intimée soutient que les statistiques radar peuvent être consultées de manière détaillée dans le rapport de gestion annuel disponible sur son site internet.
Le rapport de gestion annuel le plus récent actuellement (26 juin 2025) disponible sur le site internet de la PRM est le rapport 2023. Il n'apparaît pas qu'il contiendrait "les relevés statistiques des cinq dernières campagnes [à partir du 25 février 2025] de mesures de vitesse "girafe" à Buchillon, celle en cours de cette semaine comprise. Par là j'entends les statistiques des mesures "smiley" et les mesures "girafe" qui suivent". Indépendamment de la question de savoir s'il suffit – pour répondre valablement – de renvoyer à un rapport de gestion en général, il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas obtenu les informations qu'il requérait. Cela étant, le droit à l'information institué par la LInfo n'est pas absolu. Des intérêts prépondérants au sens de l'art. 16 LInfo peuvent s'opposer à la transmission des documents et renseignements litigieux. Il convient de procéder dans ce cadre à une pesée complète des intérêts, qu'il n'appartient pas à la Cour de céans d'effectuer à ce stade, au risque de priver le recourant d'une instance préalable au recours devant la CDAP.
Il convient en conséquence de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau par une décision formelle comportant la motivation requise en lien avec la demande de relevés statistiques radar telle que formulée par le recourant dans son courriel du 25 février 2025. Il appartiendra à l'autorité intimée, dans le délai prévu à l'art. 12 LInfo, soit de communiquer les informations requises selon les modalités prévues par l'art. 13 LInfo, soit d'indiquer les motifs pour lesquels elle refuse cette communication, totalement ou partiellement.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours en tant qu'il conserve un objet, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende à bref délai une décision au sens des considérants. L'arrêt est rendu sans frais (art. 27 al. 1 LInfo). L'allocation de dépens n'entre pas en considération.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis en tant qu'il conserve un objet.
II. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende à bref délai une décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.