TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 avril 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Préfecture du district Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey.

  

 

Objet

LInfo

 

Recours A.________ c/ Préfecture du district Riviera-Pays-d'Enhaut  (LInfo)

Vu les faits suivants:

A.                     Le 6 mars 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé à la Préfecture du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut un courriel depuis l'adresse email liée au site internet ******** auquel était joint  une lettre  scannée. La lettre, mentionnant en titre notamment "demande LInfo", indiquait faire parvenir une "demande LInfo sur le principe et le contrôle de la domiciliation d'élu.e.s", dans l'optique des élections communales de 2026.

La Préfecture du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après: l'autorité intimée) à laquelle le courriel précité est arrivé, après y avoir dans un premier temps accusé réception, a répondu par courriel du 13 mars 2025:

"Au vu du nombre important de courriels que nous recevons dans la boîte mail de la préfecture nous ne répondons pas à ceux qui ne sont pas munis d'une signature authentifiable.

Afin que nous puissions donner suite à votre requête, vous voudrez bien nous adresser un courriel muni d'une signature électronique reconnue ou un courrier postal signé en original ou encore de passer à la réception de la préfecture afin de nous permettre de vérifier formellement que vous êtes bien l'auteur de cette demande. […]".

Par acte du 17 mars 2025, le recourant a déposé un recours contre le courriel précité du 13 mars 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Interpelé par le Juge instructeur, il a confirmé, par courrier du 1er avril 2025, que son recours tendait à "contester la validité de l'exigence de forme imposée par [l'autorité intimée]".

Dans sa réponse du 31 mars 2025, l'autorité intimée a conclu implicitement au rejet du recours estimant qu'il était important de déterminer l'identité d'une personne requérant la transmission de renseignements couverts par la loi sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo; BLV 170.21).

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 145 I 121 consid. 1.1.2; 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (ATF 130 V 288 consid. 2.3; TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2).

2.                      En l'occurrence, l'acte attaqué ne constitue pas une décision au sens de ce qui précède. D'abord, l'autorité intimée ne s'y prononce pas sur le fond de la demande d'information du recourant. Ensuite, l'indication selon laquelle le recourant doit s'identifier par une signature électronique reconnue manuscrite ou encore en passant à la préfecture pour s'identifier, ne constitue pas non plus une décision dans la mesure où elle n'a pas d'incidence sur la situation juridique du recourant; à supposer que ce soit le cas, on ne voit pas à ce stade quel préjudice irréparable (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) subirait le recourant du fait qu'il doive s'identifier de la manière qu'il juge la plus adéquate, si bien que, s'agissant d'une décision incidente, un recours immédiat serait de toute manière irrecevable. Le recourant n'a pris en outre aucune conclusion tendant à faire constater un retard à ou un refus de statuer; il a d'ailleurs été interpelé à cet égard. Quoi qu'il en soit, le délai légal de réponse (art. 12 al. 1 LInfo) n'était pas échu lorsque le recourant a saisi la Cour de céans. En outre, ce dernier n'a pas interpelé préalablement l'autorité intimée.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours, à la limite de la témérité, est irrecevable. La procédure de recours devant le Tribunal cantonal en matière de LInfo étant gratuite, il n'est pas perçu d'émolument (art. 27 al. 1 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 avril 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.