TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juillet 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

 A.________ et B.________, tous deux à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), à Lausanne.

À L    

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 28 février 2025 confirmant l’échec à la procédure de qualification de logisticien avec CFC, orientation "stockage".

 

Vu les faits suivants:

A.                      B.________, né le ******** 2000, a débuté, dès le mois d’août 2021, un apprentissage d’une durée de trois ans tendant à l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de logisticien, orientation "stockage", en voie duale auprès de la société coopérative C.________, à Ecublens. En parallèle, il a suivi des cours auprès du Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV), à Lausanne.

B.                     Par lettre recommandée du 24 juin 2024, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire du Canton de Vaud (DGEP) a communiqué à B.________ la décision suivant laquelle il avait échoué à l’obtention du CFC convoité, lors de la session d’examen final de juin 2024 organisée par le Canton de Fribourg pour l’ensemble des candidats romands. D’après son bulletin d’examen, B.________ a obtenu les moyennes suivantes: 3.3 pour le travail pratique (40%), 2.0 pour les connaissances professionnelles (20 %), 3.5 pour la culture générale (20 %) et 4.3 pour la note d’expérience (20 %), soit une note globale de 3.3.

Le détail des notes est le suivant:

Domaine de qualification                                                             Note     Moyenne

Travail pratique (40 %)                                                                         3.3

  Réception des marchandises; gestion des marchandises;

  distribution des marchandises (40 %)                                        3.0

  Respects des directives en termes de sécurité au travail

  et de la protection de la santé (20 %)                                        3.5

  Domaine de compétence opérationnelle spécifique à

  l’orientation (40 %)                                                                   3.5

                                                 

Connaissances professionnelles (20 %)                                              2.0

  Réception des marchandises; gestion des marchandises;

  distribution des marchandises (40 %)                                        2.5

  Respect des directives en termes de sécurité au travail

  et de protection de la santé (20 %)                                            2.0

  Domaine de compétence opérationnelle spécifique à

  l’orientation (40 %)                                                                   1.5

 

Culture générale (20 %)                                                                        3.5

 

Note d’expérience (20 %)                                                                     4.3

  Formation à la pratique professionnelle (25 %)                          4.0

  Enseignement des connaissances professionnelles (50 %)        4.0

  Cours interentreprises (25 %)                                                   5.0       

                                                                                                                        

 

L’examen est échoué                                                    Note globale    3.3

 

C.                     a) Par lettre recommandée du 27 juin 2024 et remise à un office postal le 29 juin 2024, B.________ a formé recours contre la décision prononçant son échec aux examens devant le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF). En substance, il a demandé que le CFC lui soit délivré, afin qu’il puisse effectuer une reconversion professionnelle et de valoriser ses trois années d'apprentissage. Il a fait valoir qu’après une première année qui s’était très bien déroulée, il avait changé de chef et avait depuis lors fait l’objet d’innombrables actes de mobbing, de harcèlement, d’isolement et de brimades de la part de ce dernier, ce qui avait eu des répercussions sur sa santé mentale. A cela s’ajoutait la survenance, le 7 décembre 2023, d’un accident de travail qui l’avait atteint à l’épaule. Le contrat d’apprentissage de B.________ avait ensuite été résilié par son maître d’apprentissage, en mars 2024, et une conciliation s’en était suivie. Refaire une autre année comme logisticien lui serait impossible, en raison de ses problèmes d’épaule. B.________ a produit un constat médical établi par le Centre universitaire romand de médecine légale le 4 juin 2024 à l’appui de son recours. Ce document relate les difficultés rapportées par l’intéressé au personnel soignant à l’occasion de ses deux dernières années d’apprentissage ainsi qu’en relation avec son accident de travail.

b) Lors de l’instruction du recours, le DEF a obtenu, en particulier, la prise de position du collège d’experts et les documents d’examen du recourant, les déterminations du CPNV, du 14 août 2024, munies du relevé d’absences du recourant et du courriel du doyen concernant les rattrapages, dont il a été donné connaissance au recourant. Le 16 septembre 2024, le recourant a transmis au département des déterminations complémentaires, sous la plume de sa mère, A.________.

c) Le 4 octobre 2024, la DGEP a transmis au département une copie de la lettre qu’elle avait adressée, le 30 août 2024, à B.________, constatant que les parties d’examen non validées devaient être refaites et que l’intéressé devait se présenter à la procédure de qualification 2025 pour les parties "travaux pratiques (3.3)", "connaissances professionnelles (2.0)" et "culture générale 3.5", mais qu’il lui est exceptionnellement permis de ne pas se présenter à l’examen de culture générale et de garder sa note de 3.5, de suivre les cours professionnels au CPNV, sans signer un contrat d’apprentissage, comme "auditeur libre", sans refaire les tests (l’intéressé conserverait sa note d’expérience de 4.3). Ces mesures exceptionnelles devaient permettre à B.________ de suivre les cours sans la contrainte des tests et des moyennes de semestre afin de se préparer au mieux pour l’examen de "connaissances professionnelles" de la session 2025. En suivant ces conditions, lors de la prochaine procédure de qualification, les notes seraient comptabilisées de la manière suivante: enseignement de la culture générale (3.5; note 2024); note d’expérience (4.3; note 2024); connaissances professionnelles (nouvelles notes 2025); travaux pratiques (nouvelles notes 2025). Le 31 octobre 2024, le DEF a adressé au recourant une copie de cet envoi et lui a imparti un délai pour lui communiquer d’éventuelles remarques. Le recourant n’a pas fait usage de cette faculté.

Par décision du 7 novembre 2024, le département a admis la requête d’assistance judiciaire du recourant et l’a dispensé du paiement de l’avance de frais.

Par lettre du 13 novembre 2024, B.________ s’est encore déterminé, sous la plume de sa mère. Au sujet de la proposition du 30 août 2024 de la DGEP, il a indiqué que ce n’était pas ce qu’il demandait. Il persistait dans ses conclusions et exigeait qu’une décision soit rendue.

D.                     Par décision sur recours du 28 février 2025, le DEF a rejeté le recours interjeté par B.________ contre la décision du 24 juin 2024 et maintenu celle-ci. Il a provisoirement laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.

En bref, le département a constaté tout d’abord que l’intéressé ne remplissait aucune des conditions cumulatives de réussite prévues par les ordonnances du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) sur la formation professionnelle initiale de logisticienne/logisticien avec CFC. Ensuite, s’agissant des mauvaises conditions de travail offertes par l’entreprise formatrice dont le recourant se plaignait, l’autorité a estimé qu’un litige entre l’apprenti et son ancien employeur n’était pas de sa compétence et que si l’intéressé estimait que la responsabilité de l’Etat de Vaud devait être engagée, il lui appartiendrait d’agir auprès des tribunaux civils. Le département a également constaté que, les résultats obtenus étant bien en deçà du seuil de suffisance, les conditions de prise en compte d’un "cas limite" (considéré comme tel par une directive n° 104 du 30 mars 2007 lorsque les résultats présentent un déficit de 0.5 point par rapport aux conditions de réussite prévue par l’ordonnance de formation du métier concerné) ou de "circonstances particulières" n’étaient pas remplies. L’autorité a aussi estimé que l’éventuelle insuffisance dans la formation dispensée au sein de l’entreprise formatrice, si elle avait été rendue vraisemblable, n’aurait pas eu d’incidence dans le cadre des examens, qui portaient uniquement sur l’évaluation des prestations du recourant lors de la procédure de qualification de juin 2024. Enfin, l’autorité a retenu que le CPNV était légitimé à attribuer les notes de 1.0 aux tests non rattrapés et non excusés.

E.                     Par lettre recommandée du 26 mars 2025, remise à un office postal le 29 mars 2025, B.________ et A.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur recours du 28 février 2025. En substance, ils demandent que soient pris en considération, pour que soit délivrée la certification convoitée, non seulement les notes réalisées lors des examens, mais également l’ensemble des difficultés rencontrées lors de l’apprentissage.

Le 8 avril 2025, à la demande des recourants, le juge instructeur a dispensé ceux-ci de l’obligation de procéder à une avance de frais.

Le 24 avril 2025, la recourante a déposé une écriture complémentaire.

Le 28 avril 2025, la DGEP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision du 28 février 2025.

Le même jour, le département intimé a déposé une réponse au terme de laquelle il a conclu au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision attaquée. Il a produit le dossier de la cause.

A.________ s’est encore exprimée ultérieurement par écrit, à plusieurs reprises, et a produit quelques pièces complémentaires.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, qui confirme l’échec du recourant aux examens de CFC de logisticien, orientation « stockage » pour l’année 2024, est susceptible d’un recours devant le Tribunal cantonal (cf. art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], 104 et 105 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 [LVLFPr; RSV 413.0]). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      Aux termes de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

En l’espèce, la décision litigieuse constate l’échec de B.________ à l’obtention du CFC de logisticien, orientation "stockage" à l’issue de la session d’examen final de juin 2024 organisée par le Canton de Fribourg. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente. Il est touché personnellement par la décision attaquée, de sorte qu’il dispose de la qualité pour recourir. La décision ne concerne en revanche pas la mère du candidat, A.________, dont il s’impose dès lors de constater qu’elle ne détient pas la qualité pour recourir. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est déposé par celle-ci. B.________ disposant de la qualité pour recourir, il y a toutefois lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.                      Le litige porte sur la constatation de l’échec du recourant à la session d’examen final de juin 2024 organisée en vue de l’obtention du CFC de logisticien, orientation "stockage".

a) Aux termes de l’art. 34 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10), le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification (al. 1). Le SEFRI règle les conditions d’admission aux procédures de qualification (al. 2).

En l’espèce, l’ordonnance fédérale du 15 septembre 2023 du SEFRI sur la formation professionnelle initiale des professions avec CFC dans le champ professionnel "logistique" (ordonnance du SEFRI; RS 412.101.220.31) est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Elle a abrogé l’ordonnance du SEFRI du 9 novembre 2015 sur la formation professionnelle initiale de logisticienne/logisticien avec certificat fédéral de capacité. La disposition transitoire de l’art. 27 de l’ordonnance du SEFRI de 2023 prévoit toutefois que les personnes qui ont commencé leur formation de logisticien CFC avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’achèvent selon l’ancien droit (al. 1).

Ainsi, le recourant ayant débuté son apprentissage de trois ans avant le 1er janvier 2024, il reste soumis aux dispositions de l’ordonnance du SEFRI du 9 novembre 2015.

L’art. 20 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI du 9 novembre 2015 prévoit que la procédure de qualification avec examen final est réussie si la note du domaine de qualification "travail pratique" est supérieure ou égale à 4 (let. a) et que la note globale est supérieure ou égale à 4 (let. b). La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée (al. 2).

b) Reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Dans le Canton de Vaud, le chef de département délivre le titre concerné si la commission de qualification évalue les résultats obtenus comme suffisants (cf. art. 73 al. 1 LVLFPr).

c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a échoué en raison de notes inférieures à 4 dans le domaine de qualification "travail pratique" et pour la note globale, puisqu’il a obtenu, pour le domaine précité et globalement, deux fois la note de 3.3. Les recourants ne remettent pas en cause les notes attribuées mais demandent que soient prises en considération des circonstances particulières qui, selon eux, devraient permettre de revenir sur la décision litigieuse. Le recourant met en avant des problèmes de santé, suite au mobbing qu’il expose avoir subi durant ses deux dernières années d’apprentissage et à un accident du travail l’ayant atteint à l’épaule. Il invoque aussi l’insuffisance de la formation qu’aurait dispensée l’entreprise formatrice, ainsi que les difficultés rencontrées en son sein avec la personne en charge de la formation pratique. Les recourants reprochent aussi à la DGEP d’avoir failli dans ses devoirs de surveillance.

d) Aux termes de l’art. 91 al. 1 du règlement du 30 juin 2010 d’application de la loi sur la formation professionnelle (RLVLFPr; BLV 413.01.1), le Conseil de direction apprécie, pour ce qui concerne la partie scolaire, les cas limites et les circonstances particulières, dans le cadre fixé par le département. Au sujet de ces notions, la décision attaquée fait état, par analogie, de la Directive n° 104 du 30 mars 2007 de l’ancienne cheffe du Département de la formation et de la jeunesse (disponible à l’adresse Internet: https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/cd/fichiers_pdf/Decision_104.pdf).

Dite directive considère que les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites, soit des situations dans lesquelles les résultats de l’élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis pour satisfaire aux conditions de certification, ce qui n’est pas invoqué ici, mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu’une admission apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. Peuvent être considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation individuelle, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une proportion très limitée d’élèves. S'agissant d'une dérogation aux règles applicables, l'autorité compétente dispose d'une large liberté d'appréciation (cf. CDAP GE.2013.0221 du 2 avril 2014 consid. 5a).

e) Selon la jurisprudence rendue en matière d'examens (CDAP GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4b/aa et les arrêts cités), qui s'inspire notamment des principes applicables en matière de restitution de délai pour empêchement non fautif, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3354/2009 du 24 septembre 2009, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci (TAF B‑6063/2009 du 12 novembre 2009, consid. 2.2), mais également ne pas s'y présenter (TAF C-7728/2006 du 26 mars 2007, consid. 3.2; TAF B-2206/2008 du 15 juillet 2008, consid. 4.3). Cela étant, le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite de l'ancien Tribunal administratif, qu'un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l'annulation d'un examen. Dans son arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu'un cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raison, même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu'il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas d'emblée, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l'arrêt précité, GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154 du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, dont on peut également s'inspirer, prévoit aussi des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes: a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. notamment TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014, consid. 4.4 et les références; CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 2b/aa et les références).

S’agissant de sa situation médicale, le recourant a consulté, le 4 juin 2024, le Centre universitaire romand de médecine légale, Unité de médecine des violences, où il a été reçu par deux infirmières et un médecin. Le rapport détaillé qui a été établi à cette occasion relate les nombreuses difficultés que le recourant a rapporté avoir rencontrées auprès de son entreprise formatrice durant les deux dernières années de sa formation. Ces difficultés sont d’ordres psychologique (principalement en lien avec la situation de mobbing et de harcèlement que le recourant expliquait avoir vécue avec le responsable de sa formation) et physique (suite à un accident de travail à l’épaule qui a nécessité une opération et aux coups portés à son épaule que le recourant dit avoir reçus de la part de son ancien formateur). Le rapport conclut toutefois qu’après un examen physique, aucune lésion significative n’a été mise en rapport avec les faits décrits par le recourant.

Le rapport du 4 juin 2024 a été produit par le recourant à l’appui du recours contre son échec à ses examens, alors qu’il a été établi peu avant ou pendant le début des examens; le dossier ne permet pas de reconstituer avec certitude les dates d’examens. La production ultérieure de ce rapport ne permet toutefois pas de remettre en cause les résultats des examens. En effet, les problèmes de santé physiques et psychologiques dont le recourant se prévaut tout comme l’éventuelle nécessité de procéder à des aménagements pour port de charge lourde dans le cadre des examens sont apparus bien avant la passation des épreuves. Par ailleurs, le recourant était conscient de son état mais ne l’a invoqué qu’après son échec aux examens. Or, s’il estimait que, confronté à des douleurs physiques et psychologiques, son état était propre à l’empêcher de subir ses examens normalement, il lui appartenait non seulement de l’annoncer avant le début de ceux-ci, mais également de ne pas s’y présenter, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le recourant a cependant pris le risque de se présenter à ses examens dans un état de santé déficient. Ces circonstances ne permettent pas après coup d’annuler les résultats de ses examens.

Le recourant a également produit à l’appui du présent recours un certificat médical daté du 16 avril 2025, attestant qu’il est suivi en traitement psychiatrique ambulatoire depuis le 26 mars 2025, soit depuis une date postérieure à la session d’examens litigieuse. Se bornant à ce seul constat, sans rien expliciter des troubles pour lesquels le médecin en question est consulté, ce certificat ne permet pas davantage de remettre en cause les résultats des examens litigieux.

f) Le recourant invoque également des manquements dans le cadre de la formation de la part de l’entreprise formatrice (mobbing, harcèlement, isolement, défaut d’encadrement) et de celle de l’Etat (dont les organes auraient failli à leur devoir de surveillance, notamment en n’apportant aucune aide au recourant). Le tribunal relève toutefois que ces éléments ne résultent que des déclarations écrites du recourant et qu’ils ne sont pas prouvés d’une autre manière. Même le certificat médical du 4 juin 2024 se borne à reproduire les déclarations faites par le recourant au personnel médical qu’il a consulté et ne conclut pas à la constatation, par le médecin et les infirmières, de l’existence d’une lésion en rapport avec celles-ci. Il s’ensuit que les déclarations écrites du recourant et de sa mère ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre les reproches adressés à l’entreprise formatrice ou aux organes de l’Etat et d’éventuelles répercussions négatives sur les résultats des examens de fin d’apprentissage du recourant. Il découle de ce qui précède que les faits reprochés à l’entreprise formatrice et à l’Etat ne peuvent pas non plus être considérés comme des circonstances particulières conduisant à annuler après coup les résultats des examens du recourant. C’est enfin le lieu de constater, comme le fait la décision attaquée, qu’un éventuel litige de droit du travail entre le recourant et son ancien employeur n’est pas de la compétence des autorités administratives mais de celle des tribunaux civils. Il en va de même des prétentions en relation avec une éventuelle responsabilité de l’Etat.

g) Le recourant demande que soient aménagés ses examens finaux pour tenir compte des douleurs dues aux suites de son accident de travail. Cette question sort toutefois de l’objet du litige, lequel se limite à l’examen de la décision attaquée, à savoir la constatation de l’échec du recourant aux examens finaux d’apprentissage de juin 2024. Il en va de même de la contestation, par le recourant, des notes de 1.0 qui lui ont été attribuées en cours d’année en raison d’absences injustifiées à des travaux écrits organisés par le CPNV.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à constater l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est interjeté par A.________. Le recours, mal fondé, est rejeté en tant qu’il est déposé par B.________. La décision attaquée est confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, aucune des parties n'étant assistée par un représentant professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable en tant qu’il est interjeté par A.________.

II.                      Le recours est rejeté en tant qu’il est interjeté par B.________.

III.                    La décision sur recours du 28 février 2025 du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle est confirmée.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                     Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:

                                                                    
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.