TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart, juge et M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Marlène Antonioli, greffière.  

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gilly, à Gilly. 

  

 

Objet

       Loi sur l'information    

 

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Gilly du 26 mars 2025.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par un courriel adressé le 13 mars 2025 au greffe municipal de la Commune de Gilly, A._______, invoquant la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), a demandé "l'extrait de toutes les décisions municipales en lien avec le litige concernant l'arbre de M. B._______" ainsi que "la liste complète des documents constituant le dossier relatif à cette affaire (correspondances, rapports, échanges avec d'autres autorités, etc.".

B.                     Par une décision rendue le 26 mars 2025, la Municipalité de Gilly (ci-après: la municipalité) a refusé de donner suite à cette demande.

C.                     Agissant le 1er avril 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______ présente à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) les conclusions suivantes:

1. Annuler la décision de la Municipalité de Gilly du 26 mars 2025.

2. Ordonner la transmission des extraits de décisions municipales concernées.

3. Ordonner la communication de la liste des documents officiels constituant le dossier relatif à l'affaire de M. B._______.

4. Ordonner, le cas échéant, la transmission des documents après caviardage des données protégées.

5. Rappeler à la Municipalité son obligation de motivation détaillée en cas de refus partiel ou total.

D.                     Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit:

1.                      La loi sur l'information (LInfo) permet à un particulier de déposer une demande d'information portant sur les activités des autorités communales (art. 22 ss LInfo). Si l'autorité communale concernée refuse (entièrement ou partiellement) de communiquer l'information et de donner les renseignements requis, elle doit rendre une décision qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 27 LInfo). Il s'agit du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours est manifestement recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      La décision attaquée cite l'art. 2 al. 1 let. c LInfo, aux termes duquel cette loi s'applique "à l'Ordre judiciaire et à son administration, à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles". Elle en déduit, à juste titre, que l'accès aux documents d'un dossier de la juridiction administrative cantonale – c'est-à-dire d'un dossier de la CDAP saisie d'un recours de droit administratif – ne peut pas être obtenu sur la base de la LInfo. La décision attaquée cite également l'art. 35 al. 2 LPA-VD, qui prévoit que "la loi sur l'information n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure". Cette disposition vise notamment les dossiers traités par la CDAP.

Dans le cas particulier, le recourant a indiqué qu'il avait eu connaissance de "l'affaire de M. B._______" en lisant le quotidien ********, édition du ******** 2025. Ce journal relatait que l'intéressé entendait faire recours auprès du Tribunal cantonal contre une décision de la municipalité prise en application de normes de droit public sur la protection des arbres. Dans la décision présentement attaquée, la municipalité précise que les documents requis par le recourant "font l'objet d'une procédure juridictionnelle en cours". En d'autres termes, cette autorité indique que la ou les décisions qu'elle a rendues dans "l'affaire de M. B._______" ont été attaquées par la voie d'un recours selon la LPA-VD; par conséquent, l'autorité juridictionnelle a reçu, ou devra recevoir après qu'elle en aura ordonné la production, tous les documents communaux relatifs à cette procédure administrative. Cette procédure juridictionnelle est effectivement pendante.

Il est donc clair que la municipalité était fondée à rejeter la demande du recourant, portant sur des documents exclus du champ d'application de la LInfo. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures ni mesures d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

3.                      En vertu de la règle de l'art. 27 al. 1 LInfo, la procédure de recours est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 26 mars 2025 par la Municipalité de Gilly est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 avril 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.