TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Epalinges, à Epalinges.    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 24 mars 2025 refusant sa demande d'aide financière

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune d'Epalinges, à la Route ********, de la parcelle no ********. Ce bien-fonds supporte une maison d'habitation, dont l'année de construction est 1936.

B.                     Par courrier électronique du 16 mars 2023, B.________, pour le compte de A.________, a contacté les autorités communales d'Epalinges pour obtenir des informations sur les démarches à entreprendre pour demander des subventions communales pour des travaux de rénovation énergétiques.

Le Service communal de l'urbanisme, de l'architecture et de l'énergie (ci-après: le service communal) lui a répondu le même jour qu'il devait "avant le démarrage des travaux" lui retourner dûment remplis les formulaires de demande ad hoc disponibles sur le site internet de la commune, dont il lui a transmis le lien.

C.                     Par courrier électronique du 21 février 2024, A.________ a informé les autorités communales des divers travaux qu'il envisageait. Il a demandé également des renseignements sur la procédure à suivre pour la pose de panneaux photovoltaïques.

Le Service communal de l'urbanisme, de l'architecture et de l'énergie lui a répondu le même jour, lui communiquant les indications requises. Il l'a rendu par ailleurs attentif au fait que des subventions communales existaient pour ce type d'installation et l'a renvoyé aux informations figurant sur le site internet de la commune.

D.                     Par courrier électronique du 11 mars 2025, B.________, toujours pour le compte de A.________, a déposé auprès des autorités communales une demande de subventions communales portant sur l'établissement d'un CECB Plus et des travaux d'isolation thermique et de remplacement des fenêtres. Elle a précisé que les travaux avaient débuté le 16 janvier 2023 et s'étaient achevés le 2 décembre 2024.

Le Service communal de l'urbanisme, de l'architecture et de l'énergie a accusé réception de cette demande le même jour. Elle a invité l'intéressée à remplir un formulaire par objet. Elle a attiré par ailleurs son attention sur le fait que les demandes devaient être transmises avant le début des travaux, respectivement études, ce qui ne semblait pas être le cas en l'occurrence vu les indications fournies.

Toujours le 11 mars 2025, B.________ a indiqué qu'elle était surprise de cette réponse, dans la mesure où on lui aurait indiqué lors d'une conversation téléphonique du 26 janvier 2023 qu'il n'était pas nécessaire de déposer la demande avant les travaux.

Par courrier électronique du 13 mars 2025, le Service communal de l'urbanisme, de l'architecture et de l'énergie a rappelé à l'intéressée le courrier électronique qu'elle lui avait envoyé en mars 2023 et dans lequel elle lui avait expressément indiqué que toute demande devait être adressée avant le début des travaux.

Le 20 mars 2025, B.________ a expliqué qu'il y avait eu une confusion de sa part et que la demande de subvention avait été envoyée par courrier du 22 mars 2023. Elle a joint à son envoi une copie de ce courrier.

Le Service communal de l'urbanisme, de l'architecture et de l'énergie a répondu le même jour que ce courrier du 22 mars 2023 ne lui était jamais parvenu.

Par décision du 24 mars 2025, la Municipalité d'Epalinges a rejeté la demande de subventions communales déposée par A.________, au motif qu'elle avait été déposée après la réalisation des travaux, respectivement études.

E.                     Par acte du 14 avril 2025, A.________, agissant par B.________, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'octroi des subventions requises. Il a fait valoir que, contrairement à ce que l'autorité intimée avait retenu, il avait déposé sa demande de subvention le 22 mars 2023 déjà, soit avant le début des travaux.

Invité à produire toutes pièces permettant d'établir que sa demande avait bien été déposée le 22 mars 2023, le recourant a transmis le 13 mai 2025 les différents échanges qu'il avait eus avec l'administration communale d'Epalinges.

Dans sa réponse du 26 mai 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 16 juin 2025, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel il a confirmé ses conclusions.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder au recourant des subventions pour les divers travaux énergétiques qu'il a réalisés sur sa propriété.

3.                      a) Les subventions litigieuses sont fondées sur le règlement communal du 1er février 2022 du fonds pour l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la durabilité.

Leurs conditions d'octroi sont régies par l'art. 15 du règlement, dont la teneur est la suivante:

"1 La Municipalité adopte chaque année les conditions et les montants spécifiques à chaque mesure subventionnée par voie de directive.

a) Cas des ouvrages, installations techniques ou études énergétiques

2 Avant toute réalisation liée à des ouvrages, à des installations techniques ou études énergétiques, le requérant doit présenter à la Commission du fonds, avant le début des travaux ou du projet, un dossier écrit démontrant clairement que sa demande s'inscrit dans les objectifs du fonds fixés à l'article 10, incluant obligatoirement le formulaire de demande. Le dossier doit comprendre les renseignements permettant à la Commission du fonds de constater que les critères figurant à l'article 16 sont respectés.

3 Les demandes retenues sont acceptées dans l'ordre de réception d'un dossier complet, et les demandes sur liste d'attente pour des projets jugés les plus remarquables par la Commission sont prioritaires.

4 Les travaux ne peuvent débuter avant réception de l'accusé de réception du dossier complet. Les travaux sont considérés comme ayant débuté lorsque le matériel est livré sur place. Des limitations par ménage ou par entreprise sont applicables selon le barème en vigueur.

b) Autres cas

5 Pour les autres demandes d'aides par exemple liées à l'achat de services ou de produits finis, l'aide financière est versée sur la seule présentation de la facture, pour des achats effectués l'année courante.

6 Les demandes retenues sont acceptées selon la date de réception de la facture. Des limitations par ménage ou par entreprise sont applicables selon le barème en vigueur.

c) Rappel des conditions

7 Il n'existe aucun droit à l'octroi d'une aide financière communale. Les mesures rendues obligatoires par une disposition légale ne peuvent bénéficier d'une aide au sens du présent règlement.

8 Aucune aide n'est octroyée pour des actions ou ouvrages déjà entrepris ou exécutés."

S'agissant du début des travaux, l'art. 19 al. 1 du règlement prévoit que le propriétaire peut entreprendre les travaux soutenus par la commune dès réception de la décision d'octroi; il est toutefois autorisé à ses risques à débuter les travaux ou études dès réception de l'accusé de réception du dossier complet de demande, mais sans garantie d'octroi de l'aide.

Les formulaires de demandes ad hoc comportent la précision suivante (mise en évidence en gras dans le texte):

"Pour pouvoir bénéficier d'une aide financière, les études ou travaux ne devraient pas débuter avant l'obtention du courrier d'octroi provisoire de l'aide. Toutefois, le requérant est autorisé à ses risques à débuter les travaux ou études dès réception de l'accusé de réception du dossier complet de demande mais sans garantie d'octroi de l'aide."

b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde son refus sur l'art. 15 al. 8 du règlement, qui prévoit qu'aucune aide n'est octroyée pour des ouvrages et études déjà exécutés, soulignant que les travaux avaient été réalisés en 2023 et 2024.

Si le recourant ne conteste pas avoir soumis une demande de subventions le 11 mars 2025 par courrier électronique, il affirme toutefois avoir déposé une demande identique le 22 mars 2023 par courrier, soit avant le début des travaux. Il suspecte les autorités communales d'avoir égaré ce courrier ou de l'avoir mal classé. Conformément au principe général de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) en matière de fardeau de la preuve, c'est au requérant qu'il incombe de démontrer qu'il satisfait aux conditions d'octroi de la subvention qu'il revendique (cf. dans ce sens, arrêt GE.2019.0239 du 15 septembre 2020 consid. 2a). Or en l'occurrence, bien qu'invité à le faire, le recourant n'a produit aucune pièce, notamment un avis de dépôt à la poste, établissant qu'il aurait – directement ou par l'intermédiaire de sa mandataire – bien déposé sa demande avant le début des travaux. Aucun autre élément du dossier, en particulier les différents échanges que lui ou sa mandataire ont eus avec la municipalité, ne permet par ailleurs de confirmer ses allégations sur ce point.

Compte tenu de l'importance de cette formalité, on aurait en outre pu attendre du recourant, respectivement de sa mandataire, qu'il interpelle les autorités communales pour s'assurer qu'elles avaient bien reçu sa demande. Les formulaires rappelaient du reste que, pour pouvoir bénéficier d'une aide financière, les études ou travaux ne devaient pas débuter avant l'obtention du courrier d'octroi provisoire de l'aide ou à tout le moins pas avant la réception de l'accusé de réception du dossier complet de demande (mais dans ce cas sans garantie d'octroi de l'aide requise).

On relèvera encore que la bonne foi du recourant, respectivement de sa mandataire, est sujette à caution au vu des explications évolutives et contradictoires qu'il a fournies pour s'opposer au refus litigieux. Dans un premier temps, il semblait en effet admettre n'avoir pas déposé sa demande avant le début des travaux, soutenant qu'on lui aurait indiqué que cela n'était pas nécessaire. Ce n'est que dans un deuxième temps après que les autorités communales lui ont rappelé la teneur de leur courrier électronique du 11 mars 2023 qu'il s'est prévalu de la demande qu'il aurait faite le 22 mars 2023, évoquant une confusion de sa part.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de subventions du recourant.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD; art. 10 a contrario du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Epalinges du 24 mars 2025 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.