TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains.    

  

 

Objet

      Signalisation routière    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains parue dans la FAO du 18 mars 2025 (prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après aussi: la municipalité ou l'autorité intimée) a fait publier dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 18 mars 2025, à la rubrique "Prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier", plusieurs décisions, prises dans sa séance du 26 février 2025, en lien avec la pérennisation de mesures expérimentales.

Les mesures suivantes figurent notamment parmi cette liste:

"Rue du Canal, rue du Cheminet – rue de Montagny:

Pérennisation de mesures expérimentales – aménagement d'une zone de rencontre.

OSR 2.59.5 et OSR 2.59.6 "début et fin de zone de rencontre".

Suppression OSR 2.59.1 et OSR 2.59.2 "début et fin de zone". 30 km/h.

Suppression de 14 places de stationnement."

 

B.                     Par acte du 16 avril 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré les mesures précitées à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en déclarant s'y opposer.

Dans sa réponse du 6 juin 2025, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a également requis, à titre de mesures provisionnelles, le maintien de la signalisation provisoire. Enfin, elle a requis la tenue d'une inspection locale ainsi que l'audition de témoins.

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation, respectivement la modification, de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 2a).

L'intérêt digne de protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 1a).

c) En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (CDAP GE.2023.0099 du 24 octobre 2023 consid. 1c et les références citées). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP GE.2023.0099 du 24 octobre 2023 consid. 1c et les références citées).

Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. CDAP GE.2023.0099 du 24 octobre 2023 consid. 1c ; Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198; cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b et les références).

d) En l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi il est particulièrement touché par les mesures prévues ni en quoi il dispose d'un intérêt digne de protection. Certes, il est un riverain de la zone concernée par la pérennisation des mesures en cause et il fait en particulier valoir que, selon le plan de mise à l'enquête, un panneau de signalisation devrait se situer à l'angle d'une des places de parc de sa maison, place qui serait également utilisée par les services d'entretien des canaux. Il estime que ce panneau gênerait la visibilité et les manœuvres. Il faut toutefois constater que, en réalité, le panneau en question n'a pas été placé à cet endroit, mais quelques mètres plus loin de la parcelle du recourant sur un pont (cf. bordereau de l'autorité intimée, pièce 3). Dans sa réponse, l'autorité intimée a par ailleurs confirmé que ce signal serait maintenu à cet emplacement, de sorte qu'il ne sera pas gênant pour le stationnement sur la propriété du recourant.

Dans ces conditions, il est fortement douteux que le recours puisse être recevable, faute de qualité pour recourir, le recourant ne démontrant pas être atteint d'une manière particulière par les mesures envisagées. Quoi qu'il en soit, cette question peut souffrir de rester ouverte, dans la mesure où, incontestablement, s'il était recevable, le recours devrait être rejeté pour les raisons qui suivent.

2.                      A titre préalable, il convient de rappeler le droit applicable en matière de signalisation routière.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de recours à une autorité cantonale.

b) Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation routière (al. 1). Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il peut limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à certains tronçons de route (al. 2, 1ère phrase; en lien avec cette délégation de compétence, cf. ég. art. 22 du règlement d'application du 2 novembre 1977 de la LVCR – RLVCR; BLV 741.01.1). La commune d'Yverdon-les-Bains bénéficie d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière au sens des art. 3 al. 2 et 4 LCR et 4 al. 2 LVCR (cf. CDAP GE.2020.0223 du 16 juin 2021 let. C).

c) A teneur de l'art. 104 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), la mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. A teneur de l'art. 107 al. 1 OSR, il incombe à l'autorité ou à l'Office fédéral des routes (OFROU) d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, notamment les réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription (let. a). Selon l'art. 107 al. 2 bis OSR, les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année

Dans le canton de Vaud, il résulte de l'art. 1 du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; BLV 741.01.2) que les décisions instituant des prescriptions ou limitations spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de l'OSR, sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la FAO. Selon l'art. 2 al. 1 et al. 2 let. b RVSR, les municipalités au bénéfice d'une délégation de compétence adressent sans délai leurs décisions réglant ou restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO.

d) En l'espèce, rien n'indique au dossier, et le recourant ne le fait d'ailleurs à juste titre pas valoir, que les règles précitées n'aient pas été suivies. La décision attaquée, prise par la municipalité dans sa séance du 26 février 2025 a fait l'objet d'une demande de publication de la municipalité du même jour et a été publiée dans la FAO du 18 mars 2025. La mesure requise entre dans le cadre de l'art. 3 al. 4 LCR et de l'art. 107 al. 2bis OSR.

3.                      Le recourant fait valoir plusieurs griefs matériels à l'encontre de la décision attaquée.

a) Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Jeanneret et al., op. cit., n. 1.1 ad art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

Il sied cependant de rappeler ici qu'exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, respectivement si elle relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD). En matière de signalisation routière, aucune disposition n'étend le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité; la cour de céans ne peut en conséquence pas substituer sa propre appréciation à celle des autorités communale et cantonale et doit seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Ce faisant, le tribunal doit s'imposer une certaine retenue dès lors que l'autorité de première instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les particularités techniques du cas (arrêts GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 3d; GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3b; GE.2015.0182 du 16 mai 2017 consid. 4c et les références).

Si les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de l'art. 3 LCR doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité. En d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (arrêts GE.2019.0067, précité, consid. 3c; GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Jeanneret et al., op. cit., n. 5.7 ad art. 3 LCR et les références).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que les aménagements en cause servent à la modération du trafic en rétrécissant temporairement la chaussée ou en fournissant des indicateurs visuels sur la nature multi-usage de la chaussée. En ce sens les mesures prises par l'autorité intimée dans le secteur concerné sont donc propres à atteindre leur but.

Cela étant, le recourant s'oppose en particulier à l'emplacement de trois écriteaux et relève que certains des emplacements sur le plan de mise à l'enquête ne correspondent pas aux emplacements réels sur le terrain. En substance, il invoque que la signalisation figurant sur le plan gênerait la visibilité ainsi que les manœuvres, notamment pour accéder à une place de stationnement se situant sur la parcelle dont il est copropriétaire. Dans sa réponse, l'autorité intimée a toutefois confirmé que les signaux avaient été posés conformément aux normes en vigueur, en particulier la norme VSS (Association suisse des professionnels de la route et des transports [VSS]) 40 273, et qu'ils n'entravaient pas la visibilité, tout en produisant des photographies des secteurs concernés. Si elle a reconnu que certains emplacements avaient été décalés d'un ou deux mètres par rapport au plan de mise à l'enquête, elle a précisé que ce décalage se justifiait par l'attention particulière portée aux réalités de terrain lors de la pose des signaux. Il y a donc lieu de retenir qu'elle a pris les mesures nécessaires pour impacter le moins possible la circulation dans la zone concernée.

A ce propos, il ressort des photographies au dossier qu'aucun panneau de signalisation ne gêne la visibilité depuis la parcelle du recourant puisque celui qui devait se situer devant sa place de stationnement a été déplacé quelques mètres plus loin, sur le pont enjambant ********, ne gênant en rien la circulation à cet endroit. Il faut aussi souligner que la municipalité a précisé qu'un des panneaux contestés par le recourant, soit celui situé en direction du nord‑ouest sur la rue Saint-Georges serait déplacé d'une trentaine de mètres afin de rendre plus visible l'entrée de la zone de rencontre, laquelle se trouve actuellement derrière une zone de stationnement qui sera conservée. A l'exception de ce panneau dont on a vu qu'il sera déplacé, le recourant n'invoque en réalité pas que les emplacements actuels seraient dangereux, mais seulement les emplacements du plan. Or, c'est bien pour tenir compte des spécificités de la zone et pour diminuer, voire écarter, toute gêne que la municipalité a légèrement déplacé la signalisation telle que prévue sur le plan.

Quoi qu'il en soit, au-delà de la dangerosité supposée, mais non étayée, le recourant n'indique pas non plus quelles dispositions légales seraient violées par la décision attaquée. Or, il est rappelé que la Cour de céans ne peut exercer qu'un contrôle de la légalité et qu'elle doit s'imposer une certaine retenue, la municipalité connaissant mieux les circonstances locales. Dès lors, il suffit de constater que l'autorité intimée a suffisamment démontré avoir pris les mesures nécessaires pour restreindre le moins possible la circulation dans la mise en place de la signalisation dans le cas d'espèce.  

c) En tant que le recourant critique également les deux bastions situés sur la rue du Canal, aux angles des rues Saint-Georges et du Cheminet, il y a lieu de relever que ceux-ci ne font pas l'objet de la décision entreprise et qu'ils ne figurent d'ailleurs pas sur le plan de mise à l'enquête, de sorte qu'ils échappent au contrôle de la Cour de céans. Le recours est irrecevable à cet égard (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD).

  d) Enfin, le recourant s'oppose à l'emploi du terme "pérennisation" dès lors que les mesures viseraient la prolongation d'une situation d'essai. Il s'oppose également au terme "zone de rencontre" et estime qu'une telle zone serait plus adéquate à d'autres endroits. Cela étant, la municipalité n'est pas sortie du cadre légal en utilisant les termes "pérennisation" et "zone de rencontre". Les arguments du recourant sur ce point sont sans substance. S'agissant particulièrement de la zone de rencontre, le recourant ne fait valoir que des griefs d'opportunité, lesquels ne peuvent être examinés par le tribunal.

4.                      Au regard de ces éléments, dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il faut procéder conformément à l'art. 107 al. 5 OSR, il convient de constater que les intérêts publics poursuivis par les mesures litigieuses l'emportent sur les autres (faibles) intérêts en jeu soulevés par le recourant, de sorte que la décision attaquée apparaît proportionnée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Le recours étant manifestement mal fondé, le présent arrêt est sommairement motivé (art. 82 al. LPA-VD). Au vu de l'issue du litige, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet, de même que les requêtes visant la tenue d'une inspection locale ainsi que l'audition de témoins formulées par l'autorité intimée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui a procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Pour autant que recevable, le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 26 février 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.