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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juin 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourante |
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A.________, représentée par sa présidente, B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains parue dans la FAO du 18 mars 2025 (prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: la recourante) a pour but, selon ses statuts, de défendre et promouvoir à Yverdon-les-Bains et dans la région, la mise en place d'infrastructures – notamment routières – permettant à chacune et chacun (automobilistes, piétons, cyclistes et utilisateurs de transports publics) de choisir en toute liberté un moyen de transport adapté à ses besoins, de s'opposer à tout projet – à toute planification de circulation – qui nuirait à la fluidité et à la sécurité du trafic à Yverdon-les-Bains et dans ses environs immédiats, de soutenir l'accès et le stationnement à Yverdon-les-Bains, notamment aux abords du centre historique, des interfaces de transports et des secteurs où se sont développés – se développent commerces, entreprises de service, administrations ouvertes au public, établissements de soins, centres culturels ou de formation, zones sportives ou de densification de l'habitat, ainsi que de participer à toute forme de consultation en lien avec la mobilité globale dans la région.
B. La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après aussi: la municipalité ou l'autorité intimée) a fait publier dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 18 mars 2025, à la rubrique "Prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier", plusieurs décisions, prises dans sa séance du 26 février 2025, en lien avec la pérennisation de mesures expérimentales.
Les mesures suivantes figurent notamment parmi cette liste:
"Rue des Casernes et rue des Moulins:
OSR 2.59.5 "Zone de rencontre".
OSR 2.59.6 "Fin de la zone de rencontre".
OSR 4.17 "Parcage autorisé", cycle.
OSR 4.17 "Parcage autorisé", motocycle."
C. Le 16 avril 2025, la recourante a déféré les mesures précitées à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en déclarant s'y opposer.
D. Par lettre du 19 mai 2025, complétée par envoi du 24 mai 2025, la recourante s'est déterminée sur sa qualité pour agir et a produit une copie de ses statuts.
Dans sa réponse du 6 juin 2025, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a par ailleurs requis la tenue d'une inspection locale et l'audition de témoins.
Considérant en droit:
1. La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. En l'occurrence, la municipalité soutient que le présent recours est irrecevable car la recourante n'aurait pas qualité pour former recours.
a) aa) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en matière de droit public (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
Selon la jurisprudence, la partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1). Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu (cf. CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 1a et les références).
Dans la définition de la légitimation, l'art. 75 LPA-VD prévoit encore qu'a qualité pour former recours "toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir" (let. b). La présente cause porte sur la contestation de mesures prises par l'autorité intimée en matière de circulation routière et d'aménagements routiers. À cet égard, l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit expressément que les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire (dernière phrase de cet alinéa). En revanche, ni la LCR ni la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) n'accordent un droit de recours à des organisations d'importance nationale ou régionale qui agissent dans l'intérêt public, pas plus que la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), applicable en matière de construction, d'entretien et d'utilisation des routes ouvertes au public faisant partie du domaine public. En l'espèce, la qualité pour recourir de l'association recourante sera donc examinée en fonction des exigences de l'art. 75 let. a LPA-VD.
bb) A l'instar des particuliers, les personnes morales de droit privé ont la qualité pour recourir lorsqu'elles sont personnellement touchées par la décision attaquée, c'est‑à‑dire lorsqu'elles possèdent un intérêt propre et direct à la modification ou à l'annulation de la décision. En revanche, suivant les conditions ordinaires de recevabilité, il ne leur est pas possible de recourir pour des motifs d'intérêt général en leur nom, alors même qu'elles poursuivent un but idéal, sauf lorsque la loi leur accorde ce droit (cf. art. 75 let. b LPA-VD; Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement – Etude de droit fédéral et vaudois, thèse 2013, p. 133), ce qui, on l'a vu, n'est pas le cas en l'occurrence. L'existence d'un intérêt idéal ne suffit ainsi pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les références citées).
La qualité pour recourir d'une association peut ainsi être reconnue si celle-ci est personnellement touchée par la décision attaquée à l'instar d'un particulier, par exemple lorsqu’elle est demanderesse d’un permis de construire qui lui est refusé ou qu’elle conteste une injonction qui la vise directement (cf. Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 133). En l'espèce, l'association recourante ne prétend pas être touchée comme un particulier.
b) aa) La jurisprudence admet aussi qu'une association agisse pour défendre les intérêts de ses membres, alors qu'elle n'est pas touchée elle-même par l'acte entrepris. Ce droit est reconnu à trois conditions cumulatives: (1) il faut que l'association ait pour but statutaire la défense des intérêts digne de protection de ses membres, (2) que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et (3) que chacun de ces membres ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. On parle dans ce cas de recours "corporatif" ou "égoïste" (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40 consid. 2.6.4; TF 2C_642/2018 du 29 mars 2019 consid. 1.2; CDAP AC.2016.0212 du 7 août 2017 consid. 3b; voir également Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 134 et les références citées). Comme déjà indiqué ci-dessus, celui qui invoque non pas ses propres intérêts mais des intérêts généraux ou des intérêts publics n'est pas autorisé à recourir. Le droit de recours n'appartient donc pas à toute association qui se voue de manière générale au domaine concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe un rapport étroit et immédiat entre le but statutaire de l'association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.1). De plus, l'association ne peut prendre fait et cause pour un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.4; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2b et les références citées).
S'agissant du nombre de membres dont les intérêts dignes de protection sont touchés au sein de l'association, la jurisprudence a par exemple nié la qualité pour recourir du syndicat des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation et de la société des employés de commerce contre les heures d'ouvertures des commerces en gare de Zurich, parce que celles-ci ne touchaient directement qu'un petit nombre de leurs membres (183 sur 25'000 respectivement 16'000); un intérêt digne de protection virtuel, qui résulterait de ce que leurs membres pourraient tous être une fois personnel de vente, était au demeurant une construction étrangère aux art. 48 let. a PA et 103 let. a OJ (cf. ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc). De même, le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir d'une association cantonale ou nationale contre la démolition d'un bâtiment, parce que seul un petit nombre de leurs membres étaient voisins directs du bâtiment en cause (cf. ATF 104 Ib 381 consid. 3b). Il a jugé également qu'une association faîtière de l'industrie laitière qui ne défendait les intérêts que de 34 entreprises sur ses 400 membres affiliés ne défendait les intérêts ni de la majorité ni d'un grand nombre de ses membres (cf. TF 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 3.2). Enfin, dans le cas d'un recours d'une section régionale du TCS contre la mise en place d'horodateurs sur trois parkings communaux, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était peu plausible qu'une majorité des 15'000 membres de l'association occuperait régulièrement les 160 places de parc concernées et que même en admettant une forte occupation quotidienne des parkings, seule une petite partie des membres était susceptible d'être atteinte, un jour ou l'autre, par les mesures envisagées, si bien que l'utilisation de ces emplacements par lesdits membres ne pouvait de facto être qu'occasionnelle (cf. TF 1C_170/2015 du 18 août 2015 consid. 3.2). Il en va en revanche différemment d'axes routiers très fréquentés et constituant des points de passage quotidiens obligés pour de nombreux automobilistes (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.1) ou cyclistes (cf. TAF A-7025/2017 du 20 juin 2019 consid. 1.2.2).
bb) En l'espèce, les statuts du 29 novembre 2022 de la recourante précisent que cette dernière a pour but notamment de défendre et promouvoir à Yverdon-les-Bains et dans la région, la mise en place d'infrastructures – notamment routières – permettant à chacune et chacun (automobilistes, piétons, cyclistes et utilisateurs de transports publics) de choisir en toute liberté un moyen de transport adapté à ses besoins. Ses statuts ne lui assignent ainsi pas le but de défendre les intérêts de ses membres mais fixent un but bien plus général, à savoir la défense des intérêts de tous les utilisateurs du domaine public de l'ensemble de la région d'Yverdon-les-Bains. Si l'opposition à tout projet qui nuirait à la fluidité et à la sécurité du trafic à Yverdon-les-Bains et dans ses environs immédiats peut a priori apparaître conforme aux intérêts des membres de l'association, il n'en demeure pas moins que la défense globale de la région et dans l'intérêt général, n'équivaut pas à la défense des intérêts individuels de chacun des membres (cf., dans le même sens, GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1e). Faute de défendre les intérêts corporatifs de ses membres, l'association recourante ne saurait détenir la qualité pour recourir.
Par surabondance, il convient en outre de relever que la recourante n'a fourni aucune information sur ses membres. Appelée à se déterminer sur la recevabilité de son recours, elle a uniquement indiqué que sa qualité pour agir par sa présidente était légitimée dès lors que cette dernière avait été membre du comité d'initiative de l'Association ********, qu'elle avait une expérience de préfète ayant traité des milliers de contraventions aux lois relatives à la mobilité et à l'accidentologie et qu'elle avait fait partie du Conseil communal d'Yverdon-les-Bains pendant dix ans. Or l'intérêt d'un seul membre de l'association recourante n'apparaît clairement pas suffisant. De toute manière, la présidente de l'association recourante n'aurait pas la qualité pour agir à titre individuel. Il ressort en effet du dossier que celle-ci habite à ********, soit à plus d'un kilomètre de la rue des Casernes et de la rue des Moulins, de sorte qu'elle ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à contester les décisions litigieuses. Elle ne motive au demeurant pas en quoi les mesures envisagées l'entraveraient dans l'utilisation de son immeuble ou la rendraient sensiblement plus difficile au sens de la jurisprudence. Enfin, la recourante n'allègue pas que d'autres de ses membres jouiraient de la qualité pour recourir à titre individuel, étant relevé que la mesure litigieuse ne concerne que deux rues de la Ville d'Yverdon-les-Bains. Dès lors, il y a lieu de constater que l'ensemble des conditions cumulatives pour que la recourante soit autorisée à représenter ses membres dans le cadre d'un recours dit "corporatif" ou "égoïste" ne sont pas remplies.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Vu l'issue de la cause, les requêtes visant la tenue d'une inspection locale ainsi que l'audition de témoins formulées par l'autorité intimée deviennent sans objet. Les frais de justice réduits sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui a procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.