TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini, juge;
M. Etienne Poltier, juge suppléant

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

 

 

5.

 E.________ à ********

 

 

6.

 F.________ à ********

 

 

7.

 G.________ à ********

 

 

8.

 H.________ à ********

 

 

9.

 I.________ à ********

 

 

10.

 J.________ à ********

 

 

11.

 K.________ à ********

 

 

12.

 L.________ à ********

 

 

13.

 M.________ à ********

 

 

14.

 N.________ à ********

 

 

15.

 O.________ à ********

 

 

16.

 P.________ à ********

 

 

17.

 Q.________ à ********

 

 

18.

 R.________ à ********

 

 

19.

S.________ à ********

 

 

20.

 T.________ à ********

 

 

21.

 U.________ à ********

 

 

22.

 V.________ à ********

 

23.

 W.________ à ********

Tous représentés par A.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, à Lausanne   

  

 

Objet

Signalisation routière    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 7 mars 2025 publiée dans la FAO du 18 mars 2025 (suppression de places de parc à l'avenue Victor-Ruffy)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le présent litige s’inscrit dans le quartier de la Sallaz, au Nord de Lausanne; il concerne plus précisément la partie amont de l'avenue Victor-Ruffy, soit une route importante qui relie le secteur de la Sallaz, en voie descendante, au centre de Lausanne (direction Sud). Un bref tronçon de piste cyclable est déjà aménagé tout en haut de cette avenue. Une première mesure, consistant dans la suppression de 12 places de parc, a été prise dans la période récente. La Municipalité, selon les indications fournies en cours d'instance, envisage de réaliser sur cette avenue des pistes cyclables, l'une sur la voie montante et l'autre sur la voie descendante, ce qui nécessite la suppression des places de parc existantes, présentes au droit des immeubles n° 51 à 59 de l'Avenue Victor-Ruffy (21 places pour voitures et 7 places pour deux-roues).

B.                     Concrètement, la Municipalité de Lausanne a fait paraître dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 18 mars 2025, une décision ainsi libellée:

Avenue Victor-Ruffy

Conformément aux plans en consultation

Suppression de 7 places de parc OSR4.17 "Parcage autorisé "Deux-roues et 21 Places 4.18 "Parcage avec disque de stationnement", ouvertes au macaron F + M

Cette publication comporte l'indication des voie et délai de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP); elle ajoutait ce qui suit:

"Les dossiers peuvent être consultés à la Direction générale de la mobilité et des routes (Place de la Riponne 10, à Lausanne) ou au greffe Municipal de la commune concernée".

Cette décision ne comportait au surplus aucune motivation.

C.                     Agissant par acte du 16 avril 2025, A.________ et B.________ ainsi que 21 consorts (mentionnés en tête du présent arrêt) ont recouru devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision précitée; ils concluent avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision attaquée, soit au maintien des places de parc dont la suppression est envisagée. Les recourants développent une argumentation contestant l'utilité des pistes cyclables envisagées par la Municipalité, quand bien même la décision attaquée n'en parle pas. Ils estiment en substance que la suppression des places de parc litigieuses entraînerait pour eux des inconvénients particulièrement lourds.

La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a pour sa part déposé une réponse au recours en date du 26 mai 2025, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. L'autorité intimée place elle aussi le débat autour de l'utilité de la création de pistes cyclables dans le secteur concerné de l'Avenue Victor-Ruffy. Elle a joint à sa réponse son dossier.

Dans une réplique spontanée du 23 juin 2025, les recourants ont complété leur argumentation. Ils ont mentionné le fait que l'Avenue Victor-Ruffy a été placée, dès le 25 juin 2025, en zone 30 km/h; ils y voient un fait nouveau, propre à leurs yeux à rendre dangereuse la piste cyclable en voie descendante.

D.                     Il ressort au surplus du dossier que le quartier en cause est bien desservi en transports publics, vu la présence d'une station de métro à la Sallaz et du fait que la ligne de bus 6 emprunte l'Avenue Victor-Ruffy dans les deux sens. Les abords de cette avenue ont par ailleurs connu une forte activité de construction privée dans la période récente; un chantier important est d'ailleurs en cours de l'autre coté de l'Avenue, par rapport aux immeubles habités par la plupart des recourants (Avenue Victor-Ruffy 51 à 55); toutefois, les constructions réalisées se sont accompagnées de la création de places de parc privées, assez nombreuses. Dans cette ligne, l'autorité intimée fait valoir qu'il existe de nombreuses places publiques dans un périmètre de 300 m à vol d'oiseau, places qui seraient accessibles pour les recourants sans trop de difficultés, selon la municipalité.

Sur un plan plus global, la Ville de Lausanne a adopté en novembre 2022 un document intitulé "Hiérarchisation du réseau cyclable lausannois". On note par exemple que ce document - au titre d'un diagnostic du réseau cyclable lausannois – considère que les conditions de sécurité au carrefour Avenue de Béthusy-Chemin du Levant-Avenue Victor-Ruffy ne sont pas suffisantes, ce qui réduit l'attractivité des itinéraires qui le traversent. S'agissant de la hiérarchisation, le document retient trois catégories: les itinéraires principaux, de distribution et de desserte. S'agissant de la deuxième catégorie, il précise que "ce réseau complète les itinéraires principaux et assure le lien entre ces derniers. Sur ce réseau, la cohabitation avec d'autres modes de transport est plus fréquente mais avec des vitesses plus basses. Sur ces cheminements, des pertes de priorité sont possibles" (p. 16 de ce document). Plus concrètement, la hiérarchie en question n'attribue pas l'Avenue Victor-Ruffy à la catégorie des itinéraires principaux, mais à celle des itinéraires de distribution. A proximité, c'est en effet l'Avenue de Beaumont qui est désignée comme "itinéraire principal".

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée porte sur des mesures de suppression de places de parc OSR 4.17 et OSR 4.18; cette abréviation fait référence à l'ordonnance du Conseil fédéral du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). S'agissant du cadre légal entourant les mesures de restriction de trafic fondées sur l'OSR, on peut rappeler les points suivants:

 aa) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de recours à une autorité cantonale.

Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation routière (al. 1), sous réserve d'une délégation de compétences aux municipalités qui existe en l'espèce.

bb) L'art. 3 al. 3 LCR prévoit que la circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. Selon l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes en situation de handicap, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation (al. 4).

cc) Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.1 ad art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

Conformément à l'art. 3 al. 2 LCR, la décision communale portant sur une restriction de trafic est susceptible d'un recours, en l'occurrence auprès de la CDAP (art. 92 LPA-VD).

b) Les recourants contestent également – à tout le moins dans leur argumentaire – la création de pistes cyclables sur la partie amont de l'Avenue Victor-Ruffy, aussi bien en voie montante qu'en voie descendante. Toutefois, cet aspect ne figure pas dans le dispositif de la décision attaquée, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que la création de ces pistes entre, elle aussi, dans l'objet du litige. A ce stade, on observe que la création de telles pistes peut se faire sans travaux routiers proprement dits (travaux relevant de la loi sur les routes), mais par le biais de simples marquages, qu'il convient de considérer sans doute comme des actes matériels (dans ce sens, TF 1C_150/2020 du 24 septembre 2020, consid. 5; l'objet de l'arrêt consistait en une omission de créer une voie cyclable, qualifiée par la juridiction cantonale d'acte matériel; la création d'une telle voie cyclable doit a priori être qualifiée de la même manière). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît de toute façon pas évident que les actes matériels, en droit vaudois, puissent faire l'objet d'une contestation.

c) En fin de compte, on se bornera à examiner la mesure directement attaquée, à savoir la suppression de places de parc, et non la création de pistes cyclables, quand bien même ces deux aspects devraient vraisemblablement être coordonnés. De toute manière, cet aspect – le lien notamment entre les deux types de mesure – est examiné plus loin au titre du principe de la proportionnalité, tel que consacré à l'art. 107 al. 5 OSR.

2.                      L'autorité intimée conteste la légitimation à recourir des intéressés, concluant de ce fait à l'irrecevabilité du recours.

a) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).

L'intérêt digne de protection au sens de cette disposition consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références; CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 1a).

Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; arrêts TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; arrêts CDAP AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid. 2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a).

b) En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2021.0115 du 3 mai 2022; GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil fédéral). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les références citées).

La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la qualité pour recourir d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al., op. cit., n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). La cour de céans a également jugé que la qualité pour recourir devait être niée lorsqu'une mesure de signalisation routière, en l'occurrence la suppression d'une place de stationnement, n'avait qu'un impact considéré comme "minime", ce qui ne suffit pas pour fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (CDAP GE.2021.0115 précité, consid. 1b; voir aussi GE.2020.0226 du 30 mars 2021).

c) Dans le cas d'espèce, il faut noter d'emblée que les recourants semblent être, pour la plupart, des simples usagers riverains, dont la qualité pour recourir paraît douteuse. Ils indiquent toutefois que certains d'entre eux sont titulaires de macarons, voire de macarons pour personnes en situation de handicap. Dans cette mesure, il y a lieu de retenir que ces recourants font un usage régulier, a priori, des places supprimées à proximité de leur logement. Force est d'en déduire un intérêt digne de protection de ces derniers recourants à l'annulation de la décision attaquée. Certes, l'autorité intimée relève que de nombreuses places de parc publiques sont à disposition à proximité; il n'en reste pas moins que la suppression des places litigieuses entraîne pour les intéressés des difficultés pratiques non négligeables, en particulier pour l'usager au bénéfice d'un macaron pour personne en situation de handicap. Au surplus, la Municipalité produit des pièces censées démontrer que les places de parc publiques à disposition ne sont pas saturées; elle s'appuie à cet effet sur une statistique de 2021, antérieure à la suppression de douze places de parc plus haut sur l'Avenue Victor-Ruffy. Les allégations de la Municipalité, si elles sont de nature à atténuer la gêne potentielle évoquée par les recourants, ne sont pas suffisantes pour démontrer l'absence d'un intérêt digne de protection de ceux-ci en la présente procédure. Cette question peut quoi qu'il en soit souffrir de rester indécise dans le cas présent au vu du sort du recours.

d) S'agissant du pouvoir d'examen de l'autorité de céans, il faut encore préciser que celle-ci n'est, certes, pas compétente pour examiner la décision attaquée en opportunité. En ce qui concerne l'examen de la proportionnalité d'une mesure, qui constitue une question voisine mais distincte, le Tribunal fédéral retient ce qui suit (TF 1C_544/2023, du 11 février 2025):

" 4.1 En matière de signalisation routière, le principe de la proportionnalité est exprimé à l'art. 107 al. 5 OSR qui dispose que s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation.

Le Tribunal fédéral examine librement si une mesure ordonnée sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR correspond à l'intérêt public et au principe de la proportionnalité. Il fait toutefois preuve de retenue dans la mesure où cette appréciation dépend des circonstances locales, dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui (ATF 150 II 444 consid. 3.5;arrêts 1C_ 150/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1; 1C_ 540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2; 1C_80/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.1 publié in JdT 2011 I 297."

En effet, lorsque les recourants invoquent la violation du principe de la proportionnalité, ils s'appuient implicitement sur la règle de l'art. 107 al. 5 OSR; or, l'autorité de céans, dans son contrôle en légalité, est habilitée à vérifier le respect de cette disposition, moyennant qu’elle observe, elle aussi, la retenue évoquée par le Tribunal fédéral.

3.                      Sous l’angle procédural, les recourants ont invoqué une violation de leur droit d'être entendus.

a) Il faut relever toutefois que la décision attaquée peut constituer un exemple-type de ce qu'il faut appeler une décision collective (Allgemeinverfügung); la jurisprudence évoque en effet à ce sujet le cas des signaux de circulation (voir de manière générale Moor/Poltier, Droit administratif II, Berne 2011, p. 200 ss). Les décisions collectives sont en effet celles dont les destinataires sont en nombre indéterminé, mais dans une situation individuelle/concrète; elles portent sur un objet déterminé à raison duquel sont fixés les droits et obligations d'un nombre inconnu de destinataires – par exemple une réglementation du trafic sur un tronçon de route déterminé (ATF 101 I a 73). Ce type d'acte se rapproche de la norme. Au demeurant, le régime des décisions collectives n'obéit pas, de ce fait, au régime ordinaire prévalant pour les décisions, mais suit, sur certains points en tout cas, des solutions analogues à celles applicables aux normes. Ainsi, les décisions collectives sont notifiées par voie édictale (on rappelle que le cercle des destinataires est inconnu); logiquement, l'exercice du droit d'être entendu par chaque destinataire potentiel n'est pas possible (sous certaines réserves, non pertinentes ici). Néanmoins, l'on admet que le recours ordinaire direct est ouvert contre une telle mesure et c'est dans ce cadre que s'exerce le droit d'être entendu. Autrement dit, ce droit s'exerce non pas avant le prononcé de la décision collective, mais après celle-ci. On constate par ailleurs, notamment dans le cas d'espèce, que la décision collective en cause n'était pas motivée. Dans la mesure où elle l'a été dans le cadre de la réponse au recours, le droit d'être entendu des intéressés a pu s'exercer dans le cadre de la réplique (on voit ainsi mal qu'elle puisse être retranchée du dossier).

b) Quoiqu'il en soit, compte tenu de la nature particulière de la décision attaquée, force est de retenir que les recourants, soit dans le cadre de leur mémoire de recours, soit dans leur réplique, ont pu valablement exercer leur droit d'être entendus, lequel n'a donc pas été violé.

4.                      Sur le fond, les recourants soulèvent principalement le grief d'une violation du principe de la proportionnalité, concrétisé dans ce domaine par l'art. 107 al. 5 OSR. Si les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de l'art. 3 LCR doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité. En d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (CDAP GE.2019.0067, précité, consid. 3c; GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy et al., op. cit., n. 5.7 ad art. 3 LCR et les références).

a) Il convient d'observer au préalable que la mesure attaquée est motivée par un but d'intérêt public important aux yeux de la municipalité, à savoir celui d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité offertes à la mobilité douce, plus spécialement à la circulation à vélo. L'autorité intimée poursuit ce but depuis plusieurs années, avec constance, son action s'inscrivant d'ailleurs dans une politique climatique de décarbonation. On a vu plus haut que ce but a été concrétisé à l'aide d'une planification du réseau cyclable lausannois; concrètement, la réalisation de celle-ci implique la création de voies cyclables à l'Avenue Victor-Ruffy notamment, spécialement en voie montante; et cela, même si cette avenue figure, non pas dans le réseau cyclable principal, mais dans le réseau de distribution. Cette avenue est d'ailleurs fortement circulante, de sorte que la sécurisation du trafic cycliste paraît judicieuse.

Par ailleurs, sur le plan technique, l'autorité intimée démontre que les différents gabarits retenus, en particulier pour la piste cyclable, sont adéquats. S'agissant de la voie montante, en effet, celle-ci présente une pente non négligeable de l'ordre de 7%; cela justifie une voie cyclable de quelque 1,7 m de large qui constitue un minimum. Une telle largeur assignée à la piste cyclable est d'ailleurs conforme à la norme VSS 642201. Sur une artère d'une largeur moyenne de 9 m, qui doit permettre le croisement des véhicules de transport public (voire de camions), cela rend pratiquement nécessaire la suppression des places de parc existantes. Quant à la voie descendante, cette mesure entraînera elle aussi une amélioration de la sécurité des cyclistes; malgré les griefs des recourants, cette solution apparaît bienvenue – le danger évoqué par les recourants de cyclistes roulant à des vitesses bien supérieures à celles des véhicules automobiles devant être relativisé, étant rappelé que les cyclistes sont également soumis aux restrictions de vitesse.

Quant à la suppression concrète des places de stationnement, la municipalité explique que l'offre en stationnement pour macarons dans la zone M qui concerne les recourants demeurera suffisante, nonobstant la suppression des 21 places litigieuses pour voitures. En effet, cette zone comprenait, au 2 mai 2025, 652 places disponibles, soit un quota maximum de 566 macarons. A la date de sa réponse du 26 mai 2025, cette zone comptait 494 macarons actifs, permettant encore de délivrer un nombre supplémentaire de 79 macarons. La suppression de ces 21 places ne va donc pas péjorer selon elle de manière significative la situation des recourants. A cela s'ajoute que les immeubles sis Victor-Ruffy 51, 53 et 55, ainsi qu'un immeuble voisin sur la parcelle 20'441 comprennent en tout 103 places privées pour 104 appartements. Dans cette mesure, la municipalité estime prépondérant l'intérêt public à la suppression de ces places de stationnement en faveur du développement de la mobilité douce, par rapport à l'intérêt privé des recourants de disposer d'une vingtaine de places supplémentaires devant leurs logements. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

b) Tout bien considéré, compte tenu également de la retenue que l'autorité de céans se doit d'observer, la mesure attaquée peut être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

5.                      Vu l'issue du pourvoi, les recourants, qui succombent, supportent l'émolument de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; ce d'autant qu'ils ne sont pas intervenus à la présente procédure avec le concours d'un mandataire professionnel).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne, du 6 mars 2025, est confirmée.

III.                    L'émolument de justice, de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge de A.________ et consorts solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2025

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.