TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Première Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey.

  

 

Objet

Loi sur l'information

 

Recours A.________ c/ décision de la Première Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 24 mars 2025 rejetant l'octroi d'une copie du disque dur figurant au dossier sous fiche 24292.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), actuellement détenu ********, a été condamné à une peine privative de liberté de 18 ans pour l'assassinat de sa femme et atteinte à la paix des morts par jugement du 6 juin 2019 du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois; sa fille B.________ a également été condamnée à raison des mêmes faits et des mêmes infractions à une peine privative de liberté de 20 ans. Par arrêt du 10 décembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement (sur le montant d'une indemnité pour tort moral) admis les appels formés par l'intéressé et sa fille contre ce jugement et l'a au surplus confirmé. Par arrêt 6B_484/2020, 6B_485/2020 du 21 janvier 2021, le Tribunal fédéral a très partiellement (toujours sur l'indemnité pour tort moral) admis les recours de l'intéressé et de sa fille et les a au surplus rejetés.

B.                     Par la suite, l'intéressé a fait plusieurs démarches et saisi les autorités de plusieurs requêtes visant notamment à obtenir la révision du jugement précité en faveur de sa fille. Il a en particulier requis à plusieurs reprises à consulter, respectivement obtenir copie, de pièces – notamment de données informatiques – figurant dans le dossier de la procédure pénale.

C.                     Le 25 mai 2022, l'intéressé a notamment demandé à pouvoir obtenir les copies de "tous les supports informatiques encore sous séquestres", notamment des reconstitutions faites dans le cadre de la procédure pénale mais aussi une copie du disque dur de son ordinateur ("PC Lenovo") séquestré dans le cadre de la procédure, qui contenait des documents personnels.

Le 30 mai 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué que l'admission de cette demande pouvait être envisagée pour autant que l'intéressé fournisse des supports adéquats suffisants et adaptés pour y transférer les copies (disque dur) et que les copies soient techniquement possibles au vu du temps écoulé.

Il résulte des échanges de courriers intervenus par la suite que la copie des données informatiques n'étaient pas possibles sur la clé USB remise par l'intéressé. Le 22 septembre 2022 (pièce 696), la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment exposé que la copie du disque dur ne pouvait être effectuée pour des raisons techniques.

Le 25 février 2023, l'intéressé a renouvelé sa requête tendant notamment à obtenir "l'original du disque dur, mémoire morte comprise" et non seulement les éléments qui avaient été triés "à son désavantage" par la police judiciaire.

Par prononcé du 9 mars 2023, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête au motif notamment que le disque dur maintenu au dossier sous pièce 383 (fiche n°24292) n'était lisible qu'au moyen d'un logiciel particulier dont ne disposait pas le Tribunal. L'intéressé a par la suite retiré le recours qu'il avait déposé contre ce prononcé.

L'avocate de l'intéressé est par la suite intervenue auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'elle soit autorisée à essayer de faire une copie du disque dur, ce qui a été autorisé par la Présidente le 8 juin 2023, qui a attiré l’attention de l’avocate sur le fait que la copie des données nécessitait un logiciel spécial.

D.                     Le 29 novembre 2024, l'intéressé a à nouveau demandé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à obtenir copie de différents éléments et notamment une copie du disque dur (PC Lenovo), "mémoire morte comprise", figurant dans son dossier pénal archivé (fiche n°24942). Le 4 décembre 2024, le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'une copie des données concernant la reconstitution lui serait envoyée pour autant que la copie des supports soit techniquement possible et qu'il fournisse une clé USB avec un espace de stockage suffisant. Le 16 décembre 2024, l'intéressé a fourni un disque dur. Le 10 février 2025, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a fourni à l'intéressé les copies des reconstitutions et a rappelé s'agissant de la copie du disque dur de son ordinateur que celle-ci avait été refusée par la décision du 9 mars 2023.

E.                     Le 4 mars 2025, l'intéressé a en substance maintenu sa requête.

F.                     Le 24 mars 2025, la Première Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après aussi: l'autorité intimée) a rendu un prononcé rejetant la requête de l'intéressé.

G.                     Par acte daté du 10 avril 2025, mais envoyé le 8 avril 2025, A.________ a déposé un recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu à la nullité du prononcé et à ce qu'obligation soit faite au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de lui remettre les documents réclamés. Il s'est en outre déclaré prêt à fournir un disque dur pour faire une copie de l'original ainsi que de plusieurs pièces du dossier. Le 30 avril 2025, la Chambre des recours pénale a transmis la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

H.                     Dans sa réponse du 19 mai 2025, l'autorité intimée a en substance exposé qu'une copie du disque dur conservé à titre de pièce à conviction avait été mise à disposition de l'intéressé, avec les coordonnées des logiciels devant permettre sa lecture, pendant l'instruction de la cause pénale. Après jugement définitif et exécutoire, il n'avait pas été possible de fournir au recourant une copie lisible dudit disque dur. En outre, l'intéressé ne faisait valoir aucun motif pertinent à l'appui de sa requête.

I.                       Le recourant s'est déterminé le 1er juin 2025 sur le contenu de cette réponse. Il a en substance considéré que le disque dur devait toujours être présent dans le dossier archivé et a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée refuse de délivrer à un condamné des copies de pièces d’un dossier pénal clos. Elle a été prise en application de l’art. 15 al. 1, 2 et 4 du règlement de l’ordre judiciaire sur l’information du 13 juin 2006 (ROJI; BLV 170.21.2). Déposé dans les 20 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 23 al. 1 de la loi sur l’information du 24 septembre 2002 [LInfo; BLV 170.21], applicable par renvoi de l’art. 23 ROJI), le recours a été formé en temps utile. Il répond aux exigences de motivation des art. 76 et 79 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ([LPA-VD; BLV 173.36], applicables par renvoi des art. 99 LPA-VD et 27 al. 3 LInfo). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      a) En matière pénale, l’art. 100 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit qu’un dossier est constitué pour chaque affaire pénale et qu’il contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). L’art. 101 CPP prévoit que les parties – dont le prévenu (cf. art. 104 al. 1 let. a CPP) – peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 CPP, qui énonce des restrictions possibles à ce droit, est réservé (al. 1). Le droit de consulter le dossier, en tant que composante du droit d’être entendu garanti aux parties par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), est traité aux art. 107 et 108 CPP.

L’art. 101 CPP traite cependant uniquement de la consultation du dossier lorsqu’une procédure est pendante. Il ne dit rien de la consultation du dossier d’une procédure close ou suspendue et il appartient à la Confédération et aux cantons, le cas échéant, de régler la question, par analogie avec ce qui est prévu en matière de traitement des données (cf. art. 99 al. 1 CPP; J. Fontana, Commentaire romand, n. 7 ad art. 101 CPP). En principe, le droit d’être entendu prend fin lorsque la décision finale entre en force (Y. Bendani, Commentaire romand, n. 4 ad art. 107 CPP). Une fois la procédure terminée, l'intéressé doit rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection pour obtenir le droit de consulter un dossier archivé, étant précisé que cet intérêt doit être assez largement admis (ATF 129 I 249 consid. 3; 128 I 63 consid. 3.1; A. Ramelet, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, Etude comparative de droit fédéral, thèse Lausanne 2021, p. 24).

b) En l’espèce, la procédure pénale s’est terminée par un arrêt rendu par le Tribunal fédéral, entré en force. La procédure n'est donc plus pendante et le dossier pénal est désormais archivé.

Dans le Canton de Vaud, le ROJI prévoit ce qui suit en matière de consultation de dossiers archivés, à son art. 15:

"1 Sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat en charge du dossier ou le secrétaire général de l’ordre judiciaire pour les affaires traitées par les offices des poursuites et des faillites ou par l’Office cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et motivée d’un avocat, d’un notaire, d’un agent d’affaires breveté, d’une personne effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant d’un intérêt pertinent, une copie d’une décision judiciaire rendue dans un dossier archivé ou l’autoriser à consulter un dossier archivé.

2 Il veille au respect des droits des parties et des tiers.

3 (…).

4 En cas de refus, l’autorité compétente rend une décision sommairement motivée et indique, s’il y a lieu, les voies et délai de recours.

5 (…)."

c) Certes, on ne voit a priori pas quel motif s'opposerait à la consultation des données litigieuses par le recourant, qui était partie à la procédure pénale archivée. L'autorité intimée n'expose d'ailleurs pas en quoi les intérêts d'autres parties ou de tiers seraient menacés par la requête de consultation du recourant. Le recourant peut en outre faire valoir un intérêt personnel à la consultation de ces données tant parce qu'elles relèvent de sa sphère privée que parce qu'il espère selon ses dires y trouver un motif de demander la révision du jugement pénal le concernant.

Cela étant, l'autorité intimée expose principalement que la consultation des données litigieuses n'est pas possible pour des raisons techniques. En effet, il s'avère que les données ne sont lisibles qu'au moyen d'un logiciel spécial dont ne dispose pas le Tribunal. Le recourant le conteste mais sans amener d'élément probant en ce sens. Suite au prononcé du 9 mars 2023 rejetant la requête du recourant pour les mêmes motifs, son avocate avait d'ailleurs été autorisée à venir au Tribunal pour tenter de prélever une copie des données informatiques contenues sur le disque dur, ce qui n'a apparemment pas été possible. Comme l'expose à raison le prononcé cité, le droit de consulter le dossier archivé fondé sur l'art. 15 ROJI n'implique pas que l'autorité requise mette à la disposition du requérant les moyens techniques nécessaires à obtenir une copie informatisée des données contenues dans le dossier.

Sous cet angle, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision attaquée confirmée.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est renoncé à percevoir un émolument; il n’y a pas matière à allocation de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Première Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 24 mars 2025 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.