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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Coralie GERMOND, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 24 avril 2025 (indemnisation LAVI). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le ******** 1965. Le 31 janvier 2024 vers 20h00, il a subi une agression à Lausanne. Selon ses propres déclarations, il se trouvait dans un magasin pour faire des achats. Alors qu'il discutait avec l'employé qui tenait la caisse, un individu portant une capuche grise est entré dans le commerce et, tout en tenant la porte ouverte avec son pied, s'est saisi d'un paquet de chips près de l'entrée avant de prendre la fuite. Le caissier s'est alors lancé à la poursuite du voleur. Après quelques instants, comme l'employé du magasin ne revenait pas, A.________ a décidé de renoncer à ses achats et est sorti du commerce. Lorsqu'il s'est retrouvé dans la rue, il a vu l'individu à la capuche courir dans sa direction, toujours poursuivi par le caissier. Arrivé à sa hauteur, l'individu à la capuche lui aurait porté un coup de poing. A.________ aurait alors perdu connaissance et aurait repris ses esprits alors qu'il était allongé devant le commerce avec un homme à ses côtés qui lui aurait expliqué l'avoir trouvé allongé dans la rue et l'avoir ramené vers le commerce. Une patrouille de police est alors intervenue mais n'a pas pu retrouver l'auteur de l'agression. A.________ a été acheminé au CHUV à l'unité de médecine des violences.
Ce récit diffère de la déposition faite par le gérant et le collaborateur du magasin à la police. Tous deux ont nié le fait qu'un tiers avait volé une marchandise et que le caissier était parti à la poursuite du voleur. Les deux hommes ont maintenu leur version selon laquelle rien d'anormal ne s'était passé dans le magasin.
Cela étant, les photos prises par la police lors de son intervention du 31 janvier 2024 démontrent que A.________ a été victime de lésions corporelles.
B. A la suite de cet événement, A.________ a été admis jusqu'au lendemain au service des urgences du CHUV. Les médecins ont constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance de courte durée, une plaie à l'arcade droite, un hématome à l'œil droit, de multiples dermabrasions au visage, les deux incisives supérieures cassées, une fracture au niveau de la tête du troisième métacarpe de la main droite, ainsi qu'une contusion à l'épaule droite (lésion de la coiffe des rotateurs) sans fracture ni luxation visualisée.
C. Le constat établi, le 2 février 2024, par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci‑après: le CURML) à la suite de la consultation de A.________ du même jour confirme en substance les lésions précitées. Il est par ailleurs fait état de la pose d'un plâtre du tiers-moyen de l'avant-bras jusqu'à l'extrémité des 2ème et 5ème doigts et de douleurs exprimées par le requérant au visage à droite (intensité 8/10), à l'épaule droite (intensité 5/10) et à la main droite (intensité 8/10).
En raison de douleurs persistantes à l'épaule droite, une IRM a été réalisée. Selon un rapport médical du 22 octobre 2024, cette IRM a mis en évidence une rupture transfixiante complète et étendue de la coiffe supéro-postérieure avec rétractation des moignons tendineux à l'interligne gléno-humérale, une atrophie de plus de 50% du muscle infra-épineux avec infiltration graisseuse et une atrophie de moins de 25% du supra-épineux. Toujours selon ce rapport, après avoir envisagé une opération chirurgicale, les médecins sont cependant arrivés à la conclusion que, compte tenu de l'âge du requérant (59 ans), il était préférable de privilégier un traitement physiothérapique et du renforcement musculaire. Selon un rapport de traitement non daté, A.________ a suivi un traitement physiothérapique jusqu'au mois d'octobre 2024 de 18 séances avant de pouvoir récupérer l'intégralité de ses capacités sans douleur. Ce rapport précise qu'il ne présente que très peu de séquelles, que la force reste encore à développer et qu'il devra continuer la physiothérapie ou le fitness. Son épaule est proche d'être rééduquée complètement.
D. Le 21 janvier 2025, A.________ a déposé auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI (ci-après: la DGAIC ou l'autorité intimée) une demande de réparation morale d'un montant de 8'000 francs.
Outre les rapports médicaux susmentionnés, le requérant a produit à l'appui de sa demande un rapport médical établi par le Dr ******** le 27 juillet 2024 qui énonce ce qui suit au niveau psychique:
"Je certifie que le patient susnommé est suivi auprès de mon cabinet de psychiatre et psychothérapie depuis le 27-2-2024 en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive réactive à l'agression subie le 31 janvier 2024.
Le patient a bénéficié des séances psychiatriques d'orientation cognitivo‑comportementale et d'un traitement médicamenteux psychotrope antidépresseur et anxiolytique (CIPRALEX 10 gr/jour + ZOLDORM 10gr./soir).
Des angoisses envahissantes, flashbacks ou reviviscences de l'événement vécu, perturbation du sommeil, sentiment intense de peur, fluctuations de l'humeur, sentiment d'injustice et des douleurs ostéo-articulaires.
Cette symptômatologie est compatible avec le diagnostic d'un état de stress post‑traumatique. Le patient a subi un schock [sic] émotionnel et cette agression conditionne la vie de tous les jours avec une perte de sécurité à chaque fois qu'il sort de la maison en raison de la peur de revivre la situation qu'il a souffert."
E. A sa demande, A.________ a été auditionné par l'autorité intimée le 6 mars 2025. Lors de cet entretien, il a confirmé le déroulement des faits tels qu'il les avait relatés à la police après son agression le 31 janvier 2024. Il a en outre expliqué ressentir, au plan physique, des douleurs à l'épaule droite et des engourdissements ("fourmis") à deux doigts de la main droite. Il a également indiqué avoir, de façon générale, moins de force au bras et à la main droite. Ainsi, il ressent de la fatigue au bras droit notamment quand il se rase. A.________ a aussi déclaré avoir arrêté la physiothérapie et ne faire plus que du fitness.
Au plan psychique, A.________ a exposé avoir été fortement marqué par l'agression et connaître encore aujourd'hui des épisodes de craintes ou d'angoisses, notamment à la vue d'une silhouette ressemblant à celle de son agresseur. Il a été suivi régulièrement par le Dr ******** pendant une année à raison d'une séance par mois, lequel lui a prescrit un traitement médicamenteux (anxiolytique et somnifère). Lors de leur dernier entretien en début d'année 2025, A.________ a expliqué à son médecin qu'il voulait arrêter le traitement médicamenteux et il a alors été décidé de diminuer les doses en vue d'un sevrage progressif. Outre les craintes et les angoisses précitées, A.________ a précisé faire aussi parfois des cauchemars. Il dit être plus irritable que par le passé et, de temps en temps, déprimé. L'agression n'a en revanche pas affecté ses relations personnelles avec sa femme et ses enfants qui sont toujours excellentes. Enfin, A.________ dit éprouver encore aujourd'hui de l'incompréhension par rapport aux faits et à la gratuité de son agression.
F. Par décision du 24 avril 2025, l'autorité intimée a partiellement admis la demande de réparation morale déposée par A.________ et lui a alloué la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale.
G. A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) concluant à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud lui doit immédiat paiement du montant de 8'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 21 mai 2025, la DGAIC a conclu au rejet du recours et s'est référée intégralement aux considérants de sa décision du 24 avril 2025.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte uniquement sur le montant de 3'000 fr. alloué au recourant à titre de réparation morale puisqu'il n'est pas contesté que la qualité de victime LAVI doit lui être reconnue.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie. L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral (TF) a rappelé à de nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime. Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1; 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO. Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références). L'instance d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.5).
Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2c). Les atteintes psychiques consécutives à une agression sont plus difficiles à évaluer que les atteintes physiques, car il faut surtout se fonder sur les indications de la victime elle-même ou, le cas échéant, de médecins spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si les atteintes qui en résultent sont de nature durable ou non (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1).
L'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a établi un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" du 3 octobre 2019 (Guide OFJ, disponible sur le site www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit). Ce guide a été mis à jour le 12 décembre 2024. Il a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est certes pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2). Dans la mesure toutefois où il correspond en principe à la volonté du législateur, il constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette compétence pour la réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). Ainsi, même si les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021 précité consid. 5.2).
Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le respect de l’égalité de traitement.
Selon le Guide OFJ, les atteintes à l'intégrité physique de peu de gravité ne donnent pas droit à réparation morale, sauf en présence de circonstances aggravantes. Ces dernières sont présentes lorsque les lésions corporelles ont été infligées dans des circonstances traumatiques, ou bien ont laissé des séquelles psychiques durables. On peut par exemple aussi considérer comme circonstances aggravantes la mise en danger de la vie, des répercussions dramatiques sur la vie privée et professionnelle de la victime, un séjour prolongé à l'hôpital, plusieurs séjours, ou encore des douleurs persistantes ou aiguës (p. 12). Lorsqu'une atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines (p. 16). En cas d'atteinte à l'intégrité physique, le Guide OFJ prévoit une première fourchette allant de 0 à 6'000 fr. pour des "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison [et des] atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes", p. ex. des fractures ou des commotions cérébrales (p. 12). La seconde fourchette prévoit des montants allant de 6'000 à 11'000 fr. pour des "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles", p. ex. des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections.
Concernant la fixation du montant de la réparation morale dans ce cadre, sont évoqués les critères suivants (p. 13):
- en lien avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles physiques (douleurs, opérations, cicatrices) et psychiques, la durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie, la durée de l'incapacité de travail, la mise en danger de la vie et la durée de persistance de ce danger, l'altération considérable du mode de vie, les conséquences sur la vie privée ou professionnelle, ou encore la situation de dépendance (soins ou aide d'autrui);
- en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances: la nature qualifiée de l'acte (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux, commission en groupe), l'ampleur et l'intensité de la violence, la durée et la fréquence de l'acte, la période durant laquelle il a été commis, la commission de l'acte dans un cadre protégé ou encore les pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret;
- en lien avec la situation de la victime: l'âge, la vulnérabilité particulière ou encore la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur.
b) La décision attaquée se fonde essentiellement sur le Guide OFJ qui fixe à titre indicatif le montant de la réparation morale à 6'000 fr. au maximum pour des atteintes corporelles de peu de gravité avec circonstances aggravantes. L'autorité intimée considère que l'atteinte subie par le recourant se situe dans cette première fourchette de montants. Elle estime que, même si le recourant allègue ressentir encore des douleurs et des faiblesses au bras et à la main du côté droit, il ne présente pas de lésions corporelles avec une guérison plus lente et plus complexe avec des séquelles tardives éventuelles. Elle souligne en outre que le recourant n'a pas subi d'opération et que les gênes physiques dont il se plaint ne sont pas comparables, du point de vue de leur gravité, aux exemples cités par le Guide OFJ de séquelles relevant de la deuxième fourchette, en rappelant au demeurant que l'intéressé avait récupéré l'intégralité de ses capacités sans douleurs au mois d'octobre 2024. S'agissant des critères de fixation de la réparation morale au sein de la première fourchette, l'autorité intimée retient que l'agression subie ne semble correspondre à aucun des facteurs énoncés dans les rubriques "déroulement de l'acte" et "situation de la victime" du Guide OFJ mais à quelques critères énoncés dans la rubrique "conséquences directes de l'acte" avec un degré de gravité moyen, à savoir les critères relatifs à l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles physiques et psychiques ainsi qu'à la durée du traitement ou de la psychothérapie. Au plan psychique, elle relève que le recourant a fait l'objet d'un traitement médicamenteux, lequel a été diminué en vue d'une interruption totale prochaine, et que certains symptômes sont encore présents mais que le suivi thérapeutique régulier a pris fin au début de l'année 2024. Au vu de ces considérations, l'autorité intimée estime que l'atteinte subie par le recourant se situe au milieu de la première fourchette prévue par le guide OFJ essentiellement en raison de la durée non négligeable des séquelles physiques et psychiques, justifiant une réparation morale de 3'000 francs.
Le recourant requiert qu'un montant de 8'000 fr. lui soit alloué. Selon lui, il a subi une atteinte grave à son intégrité physique et a été particulièrement affecté de manière durable dans différents aspects de son identité avec pour circonstance aggravante, une atteinte physique dans la mesure où il a subi de nombreuses lésions physiques. Il estime que le montant qui lui a été alloué en l'espèce est bien inférieur à des montants alloués dans d'autres affaires similaires. Pour justifier sa position, il invoque qu'il est toujours à ce jour psychologiquement impacté par l'agression subie et que le diagnostic d'état de stress post-traumatique a été posé. Il souligne également le fait qu'au début de sa prise en charge, une intervention chirurgicale avait été proposée mais qu'elle a finalement été écartée en raison de son âge. Il ajoute ensuite que ce n'est que dix mois plus tard, après 18 séances de physiothérapie, qu'il a récupéré ses capacités sans douleurs. Il indique toutefois qu'il présente encore à ce jour des engourdissements à deux doigts de la main droite, qu'il se fatigue plus rapidement lorsqu'il doit utiliser son bras droit pour faire un effort ou des mouvements répétitifs comme se raser et qu'il éprouve plus de sensibilité "chaud-froid" au deux dents réparées. Il relève encore l'ampleur et l'intensité de la violence dont il a fait l'objet au vu notamment de la brutalité et de la gratuité de son agression. Dès lors selon lui, l'atteinte qu'il a subie se situe en haut de la deuxième fourchette prévue par le Guide OFJ, en raison d'atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles et en raison de la durée non négligeable des séquelles physiques et psychiques
c) En l'occurrence, selon les certificats médicaux au dossier, à la suite de son agression, le recourant a souffert d'un traumatisme crânien, d'un hématome à l'arcade sourcilière droite, de deux dents cassées, d'un hématome en monocle périorbitaire droit (sans atteinte du globe oculaire), de multiples dermabrasions au visage et au nez, d'une fracture au niveau de la tête du 3ème métacarpien (avec immobilisation en plâtre) et d'une contusion à l'épaule droite (sans fracture ni luxation visualisée) (cf. Faxmed de sortie du 1er février 2024, pièce 9). Le CURML a confirmé ces constatations en les termes suivants. Au niveau de la tête, une tuméfaction diffuse de l'hémiface droite, plusieurs dermabrasions et ecchymoses et une fracture au niveau de l'extrémité distale des dents 11 et 12. Au niveau du membre supérieur droit, un plâtre du tiers moyen de l'avant-bras jusqu'à la 1ère articulation métacarpo-phalangienne et l'extrémité des 2e à 5e doigts. Au niveau du membre supérieur gauche, deux dermabrasions à la face interne de la 1ère phalange du 5e doigt (constat médical du 2 février 2024, pièce 10). Dans un premier temps, une intervention chirurgicale au niveau de l'épaule droite a été envisagée. Toutefois, cette hypothèse a été écartée puisqu'une opération ne lui aurait pas permis de récupérer plus de mobilité, ni de lui causer moins de douleurs en raison de la dégénérescence graisseuse et de la rétraction des tendons. Au vu de l'âge du recourant, le seul traitement à préconiser était la physiothérapie de renforcement musculaire et les infiltrations pour les douleurs (certificat du 22 octobre 2024, pièce 7). A la suite de ce traitement, le physiothérapeute du recourant a attesté que ce dernier avait récupéré l'intégralité de ses capacités sans douleurs après 18 séances de physiothérapie et que très peu de séquelles étaient encore présentes. Le recourant doit continuer la physiothérapie ou le fitness pour récupérer de la force mais l'épaule est proche d'être rééduquée complètement (rapport médical non daté, pièce 8). Enfin, au niveau psychique, le recourant a été suivi en raison d'une symptomatologie anxio‑dépressive due à son agression. Il a bénéficié d'un suivi à la fois thérapeutique et médicamenteux. La symptomatologie du recourant est compatible avec un état de stress post-traumatique (certificat médical du 27 juillet 2024, pièce 5).
A ce stade, il faut confirmer la décision attaquée dans le sens où elle retient que le cas d'espèce s'inscrit dans la première fourchette du tableau du Guide OFJ puisque le recourant a certes souffert d'atteintes non négligeables mais qu'il a rapidement repris le cours de sa guérison. En outre, les symptômes susmentionnés sont assimilables à des fractures ou commotions cérébrales donnés à titre d'exemples dans cette fourchette. Le recourant présente aujourd'hui des signes clairs de rétablissement selon les certificats au dossier. Il a effectivement nécessité plusieurs séances de physiothérapie sur une dizaine de mois, mais n'a pas eu besoin d'opération, ni d'une longue réhabilitation. Il ne semble au demeurant pas présenter de séquelles durables sur le plan physique. Sur le plan psychique, s'il appert que le recourant présente des symptômes qui conditionnent encore sa vie quotidienne, il y a lieu de relever que son suivi thérapeutique a pris fin et que son traitement médicamenteux est diminué en vue d'une interruption totale.
d) Il reste encore à fixer le montant de la réparation au sein de la première fourchette. A ce propos, la pratique semble répertorier, jusqu'à 1'000 fr. les blessures légères (contusions, plaies par déchirure, lésions dentaires, morsures superficielles, petites cicatrices et troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues); entre 1'000 et 3'000 fr. les blessures dont la guérison se déroule le plus souvent sans complications telles que des fractures, et entre 3'000 à 5'000 fr., les blessures infligées par couteau ou par balle. Cette pratique se fondait toutefois sur l'ancien Guide OFJ dont la première fourchette s'élevait à 5'000 fr. contre 6'000 fr. désormais. Quant aux cas recensés dans la seconde fourchette du Guide OFJ, ils concernent des lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles (diminution de l'acuité visuelle, paralysie intestinale, prédisposition accrue aux infections) (CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 3c/bb).
Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu, il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder dans leur articule "La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes" (in Jusletter du 8 juin 2015):
"[réd.: Abréviations: D = demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT = incapacité de travail]
29. Fr. 3’000.– (RA : fr. 4’000.–) : D (vendeur de kiosque) refuse d’obtempérer à l’auteur qui lui ordonne d’ouvrir la caisse. L’auteur donne alors à plusieurs reprises des coups de couteau dans sa direction. Brigandage. Blessure au couteau béante à la cuisse droite (4 cm de profondeur, 5 cm de long et 3 cm de large), points de suture (ambulatoire), IT 2 semaines à 100 %, 2 semaines à 50 % et 2 semaines à 20 %, douleurs, troubles sensoriels, diminution de la force d’étirement maximale, difficulté à accepter les faits. (9 janvier 2012, ZH 418/2011);
30. Fr. 3’000.– (RA : fr. 15’000.–) : pupille étrangle à plusieurs reprises D sur le lieu du travail et formule des menaces de mort à son encontre. Lésions corporelles simples. Douleurs à la déglutition, rougeurs au cou (6 x 1,5 cm), psychothérapie (5 séances), IT 3 semaines. (22 juillet 2013, VS 1204-02, 039/2010);
31. Fr. 3’500.– (RA : fr. 3’500.–) : auteur donne un coup sur le visage de D avec un cendrier. Lésions corporelles graves. Lésion oculaire, diminution de la capacité visuelle à un œil (jusqu’à 30 %). (7 juillet 2011, AG OHG 1’745);
32. Fr. 3’500.– (RA : fr. 7’000.–) : dispute entre propriétaires de chiens. L’un donne un coup dans le visage de l’autre avec un couteau pliant. Lésions corporelles graves, menaces, injures. Blessure à la joue, 7 points de suture, cicatrices durables bien visibles (6 cm) sur le visage. (12 septembre 2013, CDAP VD GE.2013.0089);
[…]
46. Fr. 8’000.– : auteur (adolescent) poignarde brusquement D dans le ventre après une dispute verbale. Lésions corporelles graves. Blessure au couteau au foie, danger de mort imminente, opération d’urgence suivie de 9 autres, 2 mois de soins hospitaliers, 2 mois de rééducation, IT (apprenti charpentier) 13 semaines environ à 100 % et 3 semaines environ à 50 %, grande cicatrice au niveau du ventre, risque ultérieur de paralysie de l’intestin, troubles psychiques. (9 août 2011, ZH 290/2011);
47. Fr. 8’000.– : D frappé par trois personnes et roué de coups de pieds après être tombé à terre. Lésions corporelles simples par 1 auteur, lésions corporelles graves (deux autres auteurs inconnus). Ablation de la rate après sa rupture, fracture des côtes et lésions au foie, fracture du pouce gauche, intervention chirurgicale, 9 jours de soins hospitaliers, IT 18 jours (rentier AI), prédisposition accrue aux infections en raison de l’ablation de la rate, troubles psychiques (préexistants), faute concomitante légère suite à provocation. (9 mai 2014, ZH 141/2014);
Le recourant ne conteste pas que son agression ne correspond pas à la plupart des critères de fixation du montant énumérés dans le Guide OFJ (p. 13). Il est toutefois d'avis que le critère d'ampleur et d'intensité de la violence est rempli au vu de la brutalité et de la gratuité de son agression, ainsi que des lésions constatées par les médecins. Il estime aussi que les critères des "conséquences directes de l'acte" retenu par l'autorité intimée ne doivent pas être considérés comme de gravité moyenne au vu de ses blessures et des traitements qu'il a nécessités. Cela étant, sans minimiser l'agression subie par le recourant, il faut relever qu'il a pu quitter l'hôpital le lendemain des faits, qu'une opération ne s'est pas avérée indispensable et qu'il ne garde quasiment pas de séquelles physiques et quelques séquelles psychiques, étant à nouveau rappelé à ce dernier propos qu'il a pu arrêter sa thérapie et diminuer son traitement médicamenteux. Sur ce point, on peut aussi ajouter que, selon les dires du recourant, son agression n'a pas affecté ses relations personnelles avec sa femme et ses enfants qui sont toujours excellentes. S'agissant de l'ampleur et de l'intensité de la violence, on soulignera, même si les faits n'ont pas pu être établis de manière précise, que l'agression a été très brève et que l'auteur n'a porté qu'un seul coup au recourant (cf., dans ce sens, CDAP GE.2023.0025 du 7 novembre 2023 consid. 3d). C'est donc sans prêter le flanc à la critique que l'autorité intimée a retenu que certains des critères semblaient être réalisés avec un degré de gravité moyen et qu'elle a fixé l'indemnité au milieu de la fourchette à 3'000 francs. Déjà à cet égard, la décision attaquée n'apparaît pas comme critiquable.
Cette indemnité n'apparaît en outre pas en disproportion choquante avec celles octroyées dans d'autres affaires similaires susmentionnées. Il ressort à l'inverse de ces exemples que le montant de 8'000 fr. auquel prétend le recourant a été octroyé à des personnes ayant subi des atteintes à l'intégrité physique et psychique généralement plus sévères qu'en l'espèce, ayant généré des interventions chirurgicales et des traitements médicaux plus lourds et causé des séquelles physiques durables plus importantes ainsi que des hospitalisations de plus longue durée. Même en restant dans le cadre de la première fourchette, les exemples dans lesquels une indemnité de plus de 3'000 fr. a été octroyée font en principe état d'une conséquence durable de l'agression. La situation du recourant correspond à celles où une indemnité de 3'000 fr., voire une indemnité inférieure, a été accordée (cf. par exemple CDAP GE.2022.0081 du 2 juin 2022; GE.2019.0036 du 22 août 2019). Le montant tel que fixé par l'autorité intimée au milieu de la première fourchette prend donc correctement en compte toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier les séquelles psychiques encore existantes, ainsi que l'ampleur et l'intensité de la violence subie par le recourant. On ne voit pas quels autres facteurs d'augmentation propres au cas d'espèce l'autorité intimée aurait dû retenir pour octroyer une indemnité plus élevée que celle de 3'000 fr. octroyée.
L'octroi d'un montant supérieur au recourant ne se justifie donc pas et les exemples qu'il cite dans son recours ne peuvent être assimilés à sa situation. En particulier, dans l'affaire GE.2014.1094 du 23 juillet 2015, la personne concernée avait été frappée à plusieurs reprises par trois personnes. Elle présentait un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, le tableau s'accompagnant d'éléments psychotiques probablement de type hallucinations auditives associés à une symptomatologie anxieuse à la limite de la désorganisation, des accès d'angoisse incontrôlables et difficilement verbalisables et jugulables. Elle se trouvait en outre en incapacité de travail totale et durable depuis près de dix ans en raison de son agression. Ces troubles psychiques n'avaient pas seulement eu un effet sur sa capacité de travail mais aussi sur sa vie personnelle et familiale. Un sentiment de dévalorisation et de culpabilité ainsi qu'un retrait social important avaient été constatés. Il avait en outre tenté à plusieurs reprises de se suicider (arrêt précité consid. 6d).
e) Compte tenu de ces éléments et des précédents jurisprudentiels précités, il apparaît que l'autorité intimée a tenu compte des circonstances pertinentes et n'a pas violé le droit ni abusé de son important pouvoir d'appréciation en arrêtant à 3'000 fr. le montant de la réparation morale en faveur du recourant.
3. Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), il n'est pas perçu d'émolument. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Il y a lieu de faire droit à cette requête, les conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD étant réunies. Dans le canton de Vaud, l'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'un avocat et de 110 fr. pour le travail d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 12 août 2025, l'avocate du recourant a annoncé avoir personnellement consacré à l'affaire 5 heures et 55 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. Les honoraires s'élèvent donc à 1'065 fr. (5:55 x 180 fr./h), auxquels s'ajoute encore la TVA au taux de 8,1%, soit 86 fr. 27 (8,1% x 1'065), pour un total de 1'151 fr. 27. S'agissant des débours, Me Coralie Germond a indiqué qu'ils se montaient à 23 fr. 05, TVA comprise, soit un montant inférieur au forfait de 5%. Il y a lieu de s'en tenir à la liste produite et l'indemnité de conseil d'office peut ainsi être arrêtée au montant arrondi de 1'174 fr. 35 (1'151,27 + 23,05), TVA comprise.
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 24 avril 2025 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant, avec effet au 19 mai 2025, Me Coralie Germond étant désignée conseil d'office.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Coralie Germond est arrêtée à 1’174 (mille cent septante-quatre) francs et 35 (trente-cinq) centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 9 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.