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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 octobre 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président, M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 5 mai 2025 |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 21 avril 2021, l'assistance judiciaire gratuite a été octroyée à A.________ (ci-après: la recourante) pour une procédure civile qui se déroulait alors devant ce tribunal. Dite procédure s'est terminée, par jugement du 11 juin 2021, fixant le montant des frais judiciaires à hauteur de 240 fr., mis provisoirement à la charge de l'Etat, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.
B. Après plusieurs échanges entre la recourante et la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après: DGAIC ou autorité intimée), et en particulier l'envoi par la recourante en date du 24 juillet 2021 d'un formulaire de budget mensuel dûment complété, l'autorité intimée a par courrier du 27 juillet 2021 confirmé à la recourante que, compte tenu de sa situation financière, elle bénéficiait "provisoirement de l'exonération du remboursement de la créance" d'assistance judiciaire. Le relevé du dossier indiquait, à la même date, qu'un montant de 190 fr., sur les 240 fr. initialement dus, restait encore à payer.
En date du 15 juillet 2022, la DGAIC a fait parvenir à la recourante un courrier muni d'un bulletin de versement indiquant le solde précité encore dû de 190 fr. et mentionnant: "nous vous invitons à nous faire parvenir ce montant dans les 30 jours à l'aide de la QR-facture ci-jointe".
En se référant à cette correspondance, par courriel du 21 juillet 2022, la recourante s'est étonnée de recevoir une facture sans que sa situation ait été revue et sans que l'autorité rende une nouvelle décision. Elle en concluait, en substance, que cette facture était nulle et en demandait la confirmation. Par courriel du 20 octobre 2022, l'autorité intimée a transmis à la recourante une nouvelle formule de budget mensuel. La recourante y a répondu par courrier du 31 octobre 2022. Aucune décision de la DGAIC relative à la situation financière de la recourante ne figure au dossier à la suite de cet échange.
En date du 21 novembre 2023, l'autorité précitée a derechef envoyé à la recourante un courrier mentionnant le solde encore dû au titre de l'assistance judiciaire de 190 fr., invitant encore une fois la recourante à lui faire parvenir ce montant au moyen du bulletin de versement inclus dans ledit courrier. Il était également précisé dans ce courrier ce qui suit:
"Pour obtenir un plan de paiement, vous pouvez en faire la demande par écrit directement à notre adresse en indiquant le numéro de référence ainsi que votre proposition de remboursement. Afin de nous permettre d'évaluer votre situation financière, nous vous remercions de nous faire parvenir les justificatifs de vos charges et revenus".
Par acte du 3 janvier 2024, la recourante a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant à l'annulation de "la décision de la Direction du recouvrement (DIREC) […] du 21 novembre 2023, rendue dans l'affaire Assistance judiciaire OJV n° AJ2100170".
C. Par arrêt du 25 mars 2024, la CDAP a déclaré le recours du 3 janvier 2024 irrecevable. En substance, la CDAP a retenu que la facture du 21 novembre 2023 ne constituait pas une décision susceptible de recours dans la mesure où elle ne modifiait pas la situation juridique de la recourante en l'absence de caractère contraignant (cf. arrêt CDAP GE.2024.0001 du 25 mars 2024 consid. 2d).
Par arrêt du 9 octobre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré le recours intenté par la recourante contre l'arrêt du 25 mars 2024 irrecevable (arrêt TF 2C_244/2024). En substance, le Tribunal fédéral a constaté que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection dès lors qu'elle ne pouvait tirer aucun bénéfice d'une éventuelle annulation de la facture du 21 novembre 2023 (cf. consid. 1.5).
D. Le 21 janvier 2025, l'autorité intimée a adressé à la recourante une nouvelle facture relative au solde encore dû au titre de l'assistance judiciaire et l'a invité à payer la somme de 190 fr. dans un délai de 30 jours.
En l'absence de paiement, le 7 mars 2025, l'autorité intimée a adressé un rappel à la recourante et l'a invitée à payer le solde dû dans les 10 jours.
Le 7 avril 2025, l'autorité intimée a adressé à la recourante un "2ème rappel" et l'a invitée à payer le solde dû dans les 10 jours.
Le 7 mai 2025, l'autorité intimée a remis à la recourante un document intitulé "DERNIER RAPPEL AVANT POURSUITE" (en majuscules dans le texte). Il y était précisé en gras que la somme de 190 fr. était "à payer dans les 10 jours au plus tard au moyen de la QR-facture ci-jointe, sans quoi une procédure de poursuite sera introduite sans nouvel avis". Immédiatement sous cette indication en gras, il était encore précisé ce qui suit:
"Pour obtenir un plan de paiement, vous avez encore la possibilité d'en faire la demande par écrit à réception de la présente directement à notre adresse en indiquant le numéro de référence ainsi que votre proposition de remboursement. Afin de nous permettre d'évaluer votre situation financière, nous vous remercions de nous faire parvenir les justificatifs de vos charges et revenus".
E. Par acte du 20 mai 2025, la recourante a recouru devant la CDAP en concluant principalement à l'annulation de "la décision de la Direction du recouvrement (DIREC), secteur Assistance judiciaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du 5 mai 2025 (recte: 7 mai 2025), rendue dans la cause "Assistance judiciaire OJV no AJ2100170". A titre subsidiaire, la recourante a conclu à ce que la CDAP constate "le caractère illicite de l'acte matériel du 7 mai 2025" et à ce qu'elle ordonne à l'autorité intimée de "ne pas introduire de procédure de poursuite [...] et de s'abstenir de toute autre mesure d'exécution forcée tant qu'une décision portant sur l'obligation de rembourser n'est pas entrée en force". Dans son acte, la recourante a également requis que le tribunal ordonne à titre de mesures provisionnelles à l'autorité intimée de ne pas introduire à son encontre une procédure de poursuite.
Le 28 mai 2025, l'autorité intimée s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles concluant à son irrecevabilité. Sans se déterminer sur le fond du recours, elle a toutefois relevé qu'il était manifestement irrecevable car l'acte querellé du 7 mai 2025 n'était pas une décision.
Le 21 mai 2025, le juge instructeur a imparti un délai au 2 juin 2025 à la recourante pour qu'elle indique si elle a pris contact avec l'autorité intimée "pour lui permettre d'évaluer sa situation financière et lui a transmis les justificatifs de ses charges et revenus, conformément aux indications mentionnées dans la correspondance du 7 mai 2025".
Le 2 juin 2025, la recourante a déposé une écriture complémentaire. Elle a également remis une copie de l'unique correspondance qu'elle a adressée à l'autorité intimée après la lettre du 7 mai 2025, soit un courriel du 20 mai 2025 informant l'autorité intimée qu'elle avait formé recours devant la CDAP.
Le 14 juin 2025, la recourante a remis des déterminations complémentaires en déclarant exercer son droit de réplique inconditionnel.
Le 20 juin 2025, l'autorité intimée a déposé des déterminations complémentaires.
Le 3 juillet 2025 et le 19 septembre 2025, la recourante, respectivement l'autorité intimée se sont encore déterminées. Cette dernière détermination a été transmise à la recourante le 23 septembre 2025, qui s'est déterminée spontanément le 2 octobre 2025.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA‑VD; BLV 173.36]). Sans se déterminer sur le recours, l'autorité intimée a toutefois fait valoir que l'acte querellé du 7 mai 2025 n'était pas une décision. Il convient donc en premier lieu d'examiner s'il s'agit bien d'un acte susceptible de recours.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. La décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. notamment ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les références; CDAP AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1a; AC.2021.0379 du 23 mars 2022 consid. 1a; AC.2016.0452 du 7 mars 2017 consid. 1).
La décision se distingue des mesures portant sur l'organisation des services publics que l'on qualifie parfois d'actes internes, d'actes d'organisation ou encore d'ordres ou d'instructions de service. L'acte interne ou d'organisation vise des situations à l'intérieur de l'administration. Deux critères permettent généralement de déterminer si l'on est en présence d'une décision ou d'un acte interne. D'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel. D'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 et les réf. cit., 131 IV 32 consid. 3). L'art. 29a Cst. exige toutefois que la protection juridique soit garantie à tout le moins lorsqu'un acte matériel ou une mesure d'organisation (interne à l'administration) porte atteinte à des intérêts juridiques individuels dignes de protection (ATF 143 I 336 consid. 4.2). On est en présence d'intérêts juridiques dignes de protection (ou d'une position juridique digne de protection [schützenswerte Rechtsposition]) en tout cas lorsqu'est allégué de manière soutenable un droit à ce que l'Etat se comporte de telle manière ou s'abstienne de tel comportement, droit qui serait violé par l'acte attaqué (ATF 143 I 336 consid. 4.3.1; cf. aussi ATF 143 I 344 consid. 8.2).
Un recours de droit administratif dirigé contre un acte d'une autorité administrative ne répondant pas à la définition légale de la décision est irrecevable. Selon la jurisprudence, un pouvoir de décision doit reposer sur une base légale (formelle, voire matérielle; cf. CDAP GE.2020.0220 du 22 décembre 2020 consid. 3a et la référence citée).
b) La DGAIC est l'autorité en charge du recouvrement des créances judiciaires. Le champ de son activité administrative est défini, en la matière, par l'art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02). Cet article est entré en vigueur le 1er mars 2019 et est libellé comme il suit:
"Art. 39a Recouvrement
1 Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires verse la rémunération due au conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la charge du canton.
2 Il procède ensuite au recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser.
3 Le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci.
4 Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
5 Les décisions rendues conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative est applicable."
Au surplus, l'art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3) prévoit que le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif (dont les compétences, après une réorganisation administrative, sont désormais assumées par la DGAIC).
c) Selon l'art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2).
Cette obligation de rembourser correspond à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC selon laquelle ni l'art. 29 al. 3 Cst. ni le droit conventionnel n'imposent une renonciation définitive de l'Etat au remboursement des frais avancés au titre de l'assistance judiciaire (Denis Tappy, Commentaire romand CPC, n. 3 ad art. 123 CPC; le même, Le remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile dans le canton de Vaud entre procédure administrative et procédure civile [cité ci-après: le remboursement de l'assistance judiciaire], in: Boillet/Favre/Martenet (édit.), Le droit public en mouvement, Zurich 2020, p. 419 ss, spéc. p. 420). Elle est toutefois soumise à la condition que le débiteur soit en mesure d'effectuer le remboursement demandé (Tappy, Commentaire romand CPC, n. 5 ad art. 123 CPC).
Selon la jurisprudence et la doctrine, malgré ce que pourrait laisser penser la formulation de l'art. 123 CPC, l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une décision aux termes de laquelle l'autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d'une fortune ou d'un revenu suffisant pour s'acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (Tappy, Commentaire romand CPC, n. 12 ad art. 123 CPC et les réf. citées). Dans deux arrêts rendus dans des affaires vaudoises, le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une mainlevée provisoire ou définitive ne pouvait pas être prononcée sur la seule base des jugements au fond portant sur le montant des frais ou de l'indemnité versée au conseil d'office mais qu'une décision portant sur l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire devait être préalablement rendue (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 partiellement publié in JdT 2018 III 39 avec une note de Denis Piotet; TF 5A_150/2018 du 7 août 2018 partiellement publié in SJ 2019 I 43; voir également Jean-Luc Colombini, Note sur les compétences pour statuer sur le remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile et pénale en droit vaudois in JdT 2018 III 29; Tappy, Le remboursement de l'assistance judiciaire, op. cit, p. 426-430).
Selon l'exposé des motifs (Bulletin du Grand Conseil 2017-2022, Tome 7 Conseil d'Etat, p. 123 ss), l'introduction des art. 39a et 39b CDPJ visait à répondre aux griefs formulés par le Tribunal fédéral contre le régime vaudois en donnant "au département en charge du recouvrement des créances judiciaires la compétence de rendre, en matière civile et pénale, des décisions administratives (art. 3 de la loi sur la procédure administrative – LPA-VD) concernant l'exigibilité du remboursement de l'assistance judiciaire". Une décision ne devait toutefois pas intervenir systématiquement mais uniquement "en cas de nécessité" lorsque le bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne collaborait pas avec l'autorité en charge du recouvrement pour établir sa situation financière. Pour le surplus, il était précisé que l'autorité privilégierait la recherche d'une entente avec le bénéficiaire de l'assistance judiciaire sur les modalités de remboursement (paiements échelonnés), comme elle était déjà pratiquée avant la modification législative. En outre, elle visait à "donner au département, en même temps qu'il se prononce sur l'exigibilité du remboursement, la compétence de lever, le cas échéant, l'opposition frappant un commandement de payer notifié au bénéficiaire de l'assistance judiciaire" (exposé des motifs précité, p. 124).
d) Dans une jurisprudence récente (CDAP GE.2022.0037 du 1er juin 2022, le Tribunal fédéral n'étant pas entré en matière sur le recours déposé par la DGAIC: 2C_25/2022 du 23 octobre 2023), la CDAP a confirmé que la créance de l'Etat en remboursement de l'assistance judiciaire n'était pas exigible tant qu'une décision portant sur l'obligation de son bénéficiaire de rembourser celle-ci au sens de l'art. 123 CPC n'avait pas été rendue. Ainsi, l'autorité intimée ne pouvait entreprendre de mesures d'exécution forcée à l'encontre du bénéficiaire de l'assistance judiciaire avant qu'une décision portant sur l'obligation de rembourser de ce dernier soit entrée en force. Se référant à des avis doctrinaux, elle a néanmoins évoqué la possibilité que l'élaboration d'un plan de paiement et son respect constituent une modalité possible du remboursement sur une base volontaire.
e) Dans l'arrêt du 25 mars 2024, la CDAP a déclaré irrecevable le recours de la recourante contre un acte l'invitant à payer le solde encore dû au titre de l'assistance judiciaire de 190 francs (arrêt CDAP GE.2024.0001 précité). Dans son raisonnement, la cour a rappelé que selon la jurisprudence, l'autorité intimée ne pouvait entreprendre aucune mesure d'exécution forcée à l'encontre du bénéficiaire de l'assistance judiciaire avant qu'une décision portant sur l'obligation de rembourser de ce dernier soit entrée en force. La cour a alors estimé que si une facture n'était pas qualifiée de décision au sens de l'art. 123 CPC lorsqu'il s'agissait de savoir si la créance de l'Etat est exigible, cette même facture ne pouvait pas non plus être qualifiée de décision attaquable dans d'autres contextes. La cour avait ainsi estimé qu'en l'absence de décision portant sur une obligation de rembourser l'assistance judiciaire, le recours était prématuré.
Saisi par la recourante d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé "qu'une facture émanant d'une collectivité publique ne constitue pas nécessairement une décision (cf. ATF 143 II 268 consid. 4.2.2; arrêt 2C_444/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.2.3 et les arrêts cités), y compris si celle-ci comporte un délai pour s'acquitter du paiement (cf. ATF 143 II 268 consid. 4.2.2)". Dans le cas de la recourante, il a constaté que celle-ci ne tirerait aucun bénéfice d'une éventuelle annulation de la facture litigieuse puisque cette facture ne disposait d'aucune force contraignante et ne touchait pas directement les droits et obligations de la recourante (notamment en l'absence de frais de rappel) (cf. arrêt TF 2C_244/2024 précité consid. 1.5).
2. a) En l'espèce, la recourante conteste par la voie du recours de droit administratif la lettre du 7 mai 2025 de l'autorité intimée, intitulée " Dernier rappel avant poursuite" qui l'informe que la somme de 190 fr. est à payer dans les dix jours au plus tard, sans quoi une procédure de poursuite serait introduite à son encontre. Elle soutient que cette lettre ne constitue pas une simple facture ou un rappel mais bien une décision d'introduire à son encontre une procédure de poursuite, faute de paiement dans les dix jours. Elle soutient par ailleurs que la procédure de poursuite qui serait introduite engendrerait pour elle des inconvénients majeurs. Par ailleurs, selon la recourante, le juge de la mainlevée qui serait amené à statuer sur son opposition pourrait considérer que la lettre du 7 mai 2025 constitue "la décision exigée par [la] jurisprudence de la CDAP avant d'entreprendre des mesures d'exécution forcée". Dès lors, selon la recourante, cette lettre devrait bel et bien pouvoir être contestée devant un tribunal au risque d'un déni de justice matériel.
b) La recourante ne saurait toutefois être suivie. Certes, il ressort du courrier du 7 mai 2025 que l'autorité intimée fait référence à une procédure de poursuite qui serait introduite dans un délai de dix jours. Il ne faut cependant pas confondre la procédure de poursuite avec la procédure au fond. Ni l'envoi de la facture ici contestée, encore moins la notification d'un commandement de payer éventuel ne peuvent être assimilés à une procédure "décisionnelle". En outre, la question ici litigieuse (à l'inverse d'ailleurs de la procédure CDAP GE.2022.0037 déjà citée) n'est pas de savoir si une procédure de poursuite peut être initiée ensuite de l'envoi de la facture, mais uniquement si cette dernière constitue un acte attaquable. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur les questions soulevées par la recourante en lien avec l'intention de procéder à des poursuites. En l'état, force est de constater que l'acte attaqué ne constitue pas une décision qui constaterait la situation patrimoniale de la recourante ou qui constaterait l'existence de la créance en remboursement de l'assistance judiciaire. C'est d'autant plus le cas qu'il était également clairement indiqué que la recourante pouvait contacter l'autorité intimée et lui faire parvenir une proposition de remboursement. Il était également mentionné dans ce courrier que la recourante pouvait transmettre à l'autorité intimée les justificatifs de ses charges et de ses revenus pour lui permettre d'évaluer sa situation financière. De plus, le courrier indiquait encore que si la recourante bénéficiait du revenu d'insertion, elle pouvait transmettre à l'autorité une attestation afin que son dossier soit suspendu. L'instruction de la cause a permis d'établir que la recourante n'avait entrepris aucune démarche en ce sens, malgré l'envoi de différentes factures les 21 janvier, 7 mars puis le 7 mai 2025. On ne discerne donc aucun caractère décisionnel dans la lettre du 7 mai 2025 qui modifierait la situation juridique de la recourante. Le fait que l'intitulé de ladite facture "dernier rappel avant poursuite" y figure en grand caractères et lettres capitales n'y change rien. De surcroît, même si elle a mentionné dans ses déterminations du 28 mai 2025 qu'elle était en désaccord avec "la solution" de l'arrêt du 1er juin 2022 précité (CDAP GE.2022.0037), l'autorité intimée n'a pas indiqué que ce courrier était un préalable à une procédure de poursuite à l'encontre de la recourante. Dans ses déterminations du 19 septembre 2025, l'autorité intimée a encore rappelé que le courrier litigieux adressé à la recourante, comme ceux adressés à d'autres justiciables, étaient générées automatiquement, dans le cadre d'un processus partiellement automatisé et que la suite de la procédure n'avait pas été concrètement envisagée. S'agissant de la suite qu'elle aurait donné à ce courrier, elle a indiqué qu'elle aurait peut-être échangé avec la recourante dans le but d'établir sa situation financière, ouvert une procédure "décisionnelle" en vue de déterminer si sa situation financière lui permettait de rembourser l'assistance judiciaire ou encore introduit une poursuite à l'encontre de la recourante. A ce sujet, l'autorité intimée a souligné que la poursuite pouvait rester libre d'opposition puisque certains contribuables reconnaissent la somme due et qu'elle permettait aussi d'interrompre la prescription si bien qu'elle estime qu'il n'est pas nécessaire pour elle de rendre préalablement une décision portant sur l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire.
A ce stade, force est de constater que faute de caractère contraignant, la facture adressée à la recourante n'est pas une décision dans ce sens qu'elle ne crée, ni ne modifie des droits et obligations, et n’en constate pas davantage l’existence.
L'arrêt du 13 novembre 2024 (CDAP FI.2024.0137) que la recourante invoque dans son écriture du 2 juin 2025 ne lui est d'aucun secours. On rappellera que dans cette affaire, le recourant s'était vu notifier dans un premier temps une ordonnance pénale mettant à sa charge des frais de procédure par 50 francs. Dans un second temps, il avait reçu une sommation de payer un montant de 75 fr. correspondant au solde des frais de la procédure pénale par 45 fr. et à un émolument de sommation pour un montant de 30 francs. Saisi par le recourant au sujet de ce dernier courrier, la cour avait considéré qu'un courrier qui oblige un administré à verser un émolument de sommation en le menaçant de l’introduction d’une procédure de poursuite constituait une décision dans la mesure où ce courrier constituait une décision indépendante puisqu'il mettait à sa charge un émolument de sommation (en sus des frais de procédure déjà mis à sa charge). La CDAP avait par ailleurs relevé qu'il n'était offert à l'administré aucune possibilité d'un règlement par acomptes, ce qui tendait à confirmer qu'il s'agissait d'une décision contraignante. Pour cette raison, le tribunal avait d'ailleurs expressément relevé que cette affaire différait de celle de l'arrêt du 25 mars 2024 précité (GE.2024.0001) dans laquelle la CDAP avait considéré que l’envoi d’une facture en lien avec le recouvrement d’une créance en remboursement de l’assistance judiciaire ne constituait pas une décision susceptible de recours, notamment parce qu’elle n’avait pas de caractère contraignant et permettait à la recourante de formuler une proposition de remboursement.
Il en va de même dans le cas d'espèce, dès lors que nonobstant la référence à une éventuelle procédure de poursuite, l'acte querellé confère clairement à la recourante la possibilité de formuler une proposition de remboursement ou de faire suspendre son dossier. Par ailleurs, il ne met aucun frais de rappel à charge de la recourante. En ce sens, il n'a pas de caractère contraignant contrairement à la sommation qui a fait l'objet de l'arrêt FI.2024.0137 précité.
Cette absence de caractère contraignant ne permet pas d'admettre que la situation juridique de la recourante a été modifiée par l'acte du 7 mai 2025. Il ne s'agissait donc pas d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD et le recours doit donc être déclaré sous cet angle irrecevable.
c) La recourante fait encore valoir dans son recours que l'autorité intimée pourrait introduire à son encontre une poursuite et que le juge de la mainlevée pourrait considérer l'acte querellé comme la décision portant sur l'obligation de rembourser. Elle fait également valoir que le tribunal ne pourrait pas dénier le caractère décisionnel à l'acte attaqué sans retenir simultanément que l'autorité intimée aurait commis un déni de justice.
Dans la mesure où l'acte querellé ne fait manifestement pas état de la situation financière de la recourante et en l'absence de caractère décisionnel, on ne conçoit guère que le juge de la poursuite puisse considérer qu'il s'agit néanmoins d'une décision portant sur l'obligation de rembourser, compte tenu de la jurisprudence de la CDAP (CDAP GE.2022.0037 du 1er juin 2022). Il s'ajoute à cela qu'on ne comprend pas pourquoi l'autorité intimée saisirait un juge pour obtenir la mainlevée de l'opposition dans la mesure où la loi lui confère la possibilité de prononcer elle-même la mainlevée définitive de l'opposition en application de l'art. 80 al. 2 LP (art. 39a al. 4 CDPJ), ce qui a également été admis par la jurisprudence (CDAP GE.2021.0198 du 1er avril 2022 consid. 3d).
S'agissant du déni de justice, on comprend que la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir statué sur son obligation de rembourser l'assistance judiciaire. Or, dans son écriture du 2 juin 2025, la recourante a admis qu'elle n'avait pas transmis à l'autorité intimée les justificatifs de ses charges et de ses revenus. Dans ces conditions, on ne voit pas comment l'autorité intimée pourrait statuer formellement sur son obligation de remboursement. On ne voit donc pas non plus comment elle aurait pu commettre un déni de justice dans la mesure où la recourante ne l'a pas non plus invitée à statuer à ce sujet.
d) Au surplus, la recourante se réfère par ailleurs à la notion d'acte matériel, qui est consacrée en droit fédéral à l'art. 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Selon cette disposition – qui n'est du reste pas applicable dans une contestation soumise aux règles de procédure administrative cantonale (soit à la LPA-VD) – "toute personne qui a un intérêt digne de protection" peut exiger de l'autorité compétente qu'elle s'abstienne d'actes illicites, cette autorité devant alors statuer par décision. Or on constate que le législateur fédéral n'a ouvert cette possibilité qu'aux personnes directement touchées dans leurs droits ou obligations, pouvant se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'obtention d'une décision (cf. notamment Isabelle Häner, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2e éd. Zurich 2016, Art. 25a N. 18 ss). Cette clause correspond à celle prévue, en droit cantonal, pour définir la qualité pour recourir au Tribunal cantonal. En effet, selon l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recourant doit être atteint par la décision attaquée et disposer d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En outre, la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst.) suppose que le différend juridique mette en jeu des intérêts individuels dignes de protection, celui qui se prévaut de cette garantie devant subir une atteinte directe à ses droits et obligations (cf. ATF 143 I 336). Or, dans le cas particulier, compte tenu de ce que l'acte du 7 mai 2025 n'a pas de caractère contraignant faute pour la créance de l'Etat d'être exigible, il n'y a aucune atteinte directe aux droits de la recourante qui puisse être retenue. En l'absence d'un intérêt digne de protection, la garantie minimale de l'art. 29a Cst. n'entre pas en considération.
Sous cet angle également, le recours doit être considéré comme irrecevable.
3. La recourante demande dans sa dernière écriture que l'autorité intimée soit interpellée pour savoir pourquoi elle n'a pas mis à jour ses instructions internes relatives à l'enregistrement des pertes sur débiteurs, après l'arrêt de la CDAP du 1er juin 2022. Il n'y a pas lieu cependant d'entrer en matière sur cette requête. La mise à jour des instructions de l'autorité intimée n'est pas une question faisant l'objet de la présente contestation.
4. En définitive, il appert que l'acte du 7 mai 2025 de l'autorité intimée ne constitue pas une décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD, ni un acte matériel à l'encontre duquel il faudrait garantir directement l'accès au juge selon la jurisprudence fédérale relative à l'art. 29a Cst. Si la recourante estime que l'autorité intimée doit maintenant statuer sur son obligation de rembourser l'assistance judiciaire, il lui appartient de solliciter une décision et de transmettre toutes pièces utiles.
Il découle de ce qui précède que la conclusion subsidiaire de la recourante qui conclut à ce qu'il soit fait interdiction à l'autorité intimée d'introduire une procédure de poursuite à son encontre, excède l'objet du litige (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). Elle est donc également irrecevable.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
Compte tenu des circonstances, l'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
[le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante]
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.