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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juin 2025 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Etablissement primaire et secondaire d'********, à ********. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision sur recours du Chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 13 mai 2025 (demande de congé scolaire pour son fils B.________). |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 7 avril 2025, le Directeur de l'Etablissement primaire et secondaire d'******** a refusé d'accorder à B.________, élève de 10 VG/2, un congé du 13 au 16 juin 2025 pour la participation à un tournoi de football international. Il a justifié ce refus par les motifs suivants:
"- vendredi 13 juin 2025 est le dernier jour du semestre scolaire (tests possibles)
- votre fils est considéré actuellement comme cas limite au niveau scolaire (nombre de points 43.5/44 et 16.5/17)
- son comportement à l'école n'est pas admissible ces derniers temps (heures d'arrêts: mars 3h, début avril à ce jour 4h et 3h de prévues)"
Cette décision comportait à son pied les informations sur les voie et délai de recours. Il était précisé également qu'une avance de frais serait exigée en cas de dépôt du recours.
B. Le 10 avril 2025 (date du cachet postal), A.________, mère de l'intéressé, a écrit à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) pour solliciter une reconsidération de cette décision négative.
Cette écriture, qualifiée de recours, a été transmise au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) comme objet de sa compétence.
Le 15 avril 2025, le DEF a accusé réception du recours et imparti à A.________ un délai au 25 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, elle serait réputée avoir renoncé au recours et que l'affaire serait rayée du rôle. Il l'a informée qu'elle avait également la possibilité de solliciter l'assistance judiciaire, si elle n'était pas en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise. Cet avis, envoyé par courrier A plus, a été distribué dans la boîte à lettres de l'intéressée le 16 avril 2025.
Le 5 mai 2025, A.________ a adressé au DEF une demande d'assistance judiciaire. Elle a précisé dans cette demande qu'elle n'avait pas pu agir plus tôt, car elle ne se trouvait pas en Suisse.
Par décision du 13 mai 2025, le Chef du DEF a déclaré le recours irrecevable, au motif que l'intéressée n'avait pas procédé à l'avance de frais ni déposé de demande d'assistance judiciaire dans le délai imparti à cet effet.
C. Le 22 mai 2025 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'octroi du congé scolaire sollicité. Elle a fait valoir que son retard n'était en aucun cas intentionnel.
L'autorité intimée a produit son dossier original et complet le 26 mai 2025. Il n'a pas été requis de réponse de sa part.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. L'acte respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient d'entrer en matière.
2. L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai fixé, le recours déposé le 10 avril 2025. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.
3. a) En procédure de recours administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD).
b) D'après la jurisprudence, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 et les références).
Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique Track & Trace de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (cf. ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 et les références; ég. TF 8C_754/2018 précité consid. 7.2.2; TF 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; TF 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1).
c) Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective, l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).
d) La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; ATF 104 Ia 105 consid. 5; ég. TF 2C_607/2019 du 16 juillet 2019 consid. 3.2).
4. En l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais de 400 fr. requise dans le délai au 25 avril 2025 que l'autorité intimée lui a imparti à cet effet. Elle n'a pas non plus déposé de demande d'assistance judiciaire dans ce délai. L'accusé de réception du 15 avril 2025 la rendait pourtant attentive aux conséquences d'un non-paiement. Elle n'a certes – semble-t-il – pris effectivement connaissance de cet avis qu'après l'échéance du 25 avril 2025 en raison de son absence à l'étranger. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 4b), les actes des autorités sont toutefois considérés comme valablement notifiés dès qu'ils entrent dans la sphère de puissance de leur destinataire, soit dès leur dépôt dans la boîte à lettres qui est intervenu dans le cas particulier le 16 avril 2025. Comme la décision attaquée le relève, il appartenait par ailleurs à la recourante, qui devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité intimée, de prendre ses dispositions pour la relève et la gestion de son courrier pendant son absence. La décision négative du 7 avril 2025 l'avertissait du reste qu'une avance de frais serait requise en cas de dépôt d'un recours.
Le fait que le retard de la recourante ne serait pas intentionnel n'est pas déterminant. On peut à tout le moins lui reprocher une négligence, comme on l'a vu, ce qui exclut la possibilité d'une restitution de délai.
En n'entrant pas en matière sur le recours du 10 avril 2025, l'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit et ne s'est en particulier pas rendu coupable de formalisme excessif, même s'il aurait été plus approprié de ne pas fixer le délai d'avance de frais durant des vacances scolaires.
5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La recourante, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé vu sa situation financière (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours du Chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 13 mai 2025 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.