TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Ahmad Matar, assesseurs; Mme Agnès Dubey, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Thierry DE MESTRAL, avocat à Pully,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 20 mai 2025 (refus d'indemnisation LAVI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a déposé plainte pénale le 7 février 2021 pour escroquerie contre un certain B.________. Il ressort de ladite plainte pénale qu'à la suite du décès de son époux, une amie l'a inscrite sur un site de rencontre par le biais duquel elle a fait la connaissance d'un homme qui lui a demandé de lui prêter de l'argent. Après avoir refusé, A.________ a fini par céder par culpabilité sentimentale. C'est ainsi qu'elle lui a versé les sommes qu'il demandait, effectuant plusieurs transactions bancaires pour un montant total de 121'300 EUR. Une procédure pénale semble avoir été ouverte.

B.                     Le 27 novembre 2024, A.________ a adressé à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI, une demande d'indemnisation en expliquant avoir été victime d'une escroquerie.

Le 3 décembre 2024, la DGAIC lui a répondu que l'escroquerie est une infraction contre le patrimoine, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'aide aux victimes d'infractions, si bien qu'il apparaissait qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande.

A.________ a réitéré sa demande par courrier du 9 décembre 2024, exposant qu'une instruction pénale était en cours et que, selon un rapport de police du 25 mai 2021, les auteurs de l'infraction auraient été identifiés. Dans cette correspondance, elle demandait également l'annulation de frais de sommation de 200 CHF concernant une ordonnance pénale rendue le 21 juin 2024 (PE24.012618-AKA).

Le 18 décembre 2024, la DGAIC a estimé que l'escroquerie est une infraction contre le patrimoine qui n'entre pas dans le champ d'application de l'aide aux victimes d'infractions et que l'autorité d'indemnisation LAVI n'est pas compétente pour rembourser les sommes perdues à la suite d'une escroquerie ou l'argent volé à la suite d'un brigandage. Elle a informé l'intéressée avoir ouvert tout de même un dossier dans la mesure où une procédure pénale semblait en cours et a suspendu l'instruction de sa requête dans l'attente de l'issue pénale. A.________ a été priée de tenir l'autorité informée des suites données à l'affaire pénale.

Par courriels identiques des 19 et 25 mars 2025, A.________ a renouvelé sa demande du 9 décembre 2024. Le 25 mars 2025, la DGAIC lui a répondu en reprenant les mêmes explications que celles exposées dans son courrier du 18 décembre 2024.

Le 31 mars 2025, A.________ a informé la DGAIC que la procédure pénale était suspendue. Elle a requis de l'autorité une entrée en matière sur sa demande d'indemnisation en expliquant ne plus pouvoir subvenir à ses besoins.

Le 4 avril 2025, la DGAIC a réitéré ses précédentes explications et a enjoint A.________ d'indiquer si elle maintenait sa demande ou la retirait. Par courrier du 7 avril 2025, A.________ a indiqué maintenir sa requête en remboursement de la somme de 121'300 EUR correspondant au montant total escroqué.

Le 14 avril 2025, la DGAIC a sollicité des informations et des documents sur la procédure pénale en cours. Le même jour, A.________ a repris les mêmes propos que ceux exprimés dans son courrier du 7 avril 2025, sans fournir les informations demandées par l'autorité.

Le 29 avril 2025, A.________ a fourni la référence de la procédure pénale pendante (PE21.004237-JRA) ainsi qu'une copie de la plainte pénale déposée le 7 février 2021.

C.                     Par décision du 20 mai 2025, l'autorité d'indemnisation LAVI a rejeté la demande de A.________. Elle a indiqué que la question de la qualité de victime de A.________ pouvait demeurer ouverte dans la mesure où sa demande d'indemnisation devait être rejetée. Elle a exposé que les atteintes purement patrimoniales et indirectes n'entrent pas dans le champ d'application de la LAVI (art. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5]) et que l'autorité d'indemnisation LAVI ne prend donc en charge aucun dommage en relation avec une atteinte au patrimoine ou aux biens matériels (art. 19 LAVI).

D.                     Le 23 mai 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée.

Invitée par la Juge instructrice, le 26 mai 2025, à indiquer ses conclusions, la recourante a précisé, le 3 juin 2025, avoir eu des frais d'avocat pour un montant de plus de 12'000 CHF et solliciter "une indemnisation, suite au montant de plus de Frs 121'300.- qui [lui] ont été dérobés".

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 23 juin 2025 concluant à son rejet.

Désormais assistée par un avocat, la recourante a déposé des observations complémentaires, le 23 septembre 2025, et a produit une attestation médicale datée du 19 août 2025. Elle a précisé conclure principalement à l'annulation de la décision, à ce qu'elle soit reconnue victime LAVI et à la perception d'une indemnisation LAVI à hauteur de 15'000 CHF au moins. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'autorité intimée s'est déterminée sur les observations complémentaires de la recourante le 13 octobre 2025, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Considérant en droit:

1.                      En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant les faits d'office (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI).

Selon l'art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI (LVLAVI; BLV 312.41), la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de
l'art. 24 LAVI. Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours remplit en outre les conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Requise de préciser ses conclusions, puis assistée par un avocat, la recourante a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle conclut désormais principalement à l'octroi d'une indemnisation, à titre de réparation morale, à hauteur de 15'000 CHF au moins. À supposer cette nouvelle conclusion recevable (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD; ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références citées), le tribunal prend acte qu'en précisant ainsi ses conclusions, la recourante renonce à demander le remboursement des 121'300 EUR correspondant selon elle au montant total escroqué.

3.                      La recourante expose qu'elle aurait subi, du fait d'une infraction pénale, une atteinte directe à son intégrité psychique et aurait ainsi droit à une indemnisation ou une réparation morale (art. 1 LAVI).

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI).

L'application de l'art. 2 let. e LAVI présuppose l'existence d'une victime directe d'une infraction, ce qui doit être examiné au préalable dans le cas d'espèce.

On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Il s'agit d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (TF 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, le vol ou les dommages à la propriété ne confèrent en principe pas la qualité de victime LAVI (CDAP GE.2009.0059 du 1er septembre 2009 consid. 5b). Les infractions contre le patrimoine, en particulier le vol et l'escroquerie,
 ne procurent en principe pas la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP
 car les préjudices qu'une personne peut subir n'en sont qu'une conséquence indirecte (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa; TF 1C_513/2021 du 11 janvier 2021 consid. 4.3.3; 6S.333/2002 du 20 août 2002 consid. 2.2).

Le Message du 25 avril 1990 du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) et l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes explique que, en précisant que l'atteinte doit être "directe", la loi vise à exclure les atteintes qu'une personne peut subir, par exemple, à la suite de délits contre l'honneur, de voies de fait, d'un vol ou d'une escroquerie et qui sont des conséquences indirectes de ces infractions (FF 1990 II 909 p. 925).

Toutefois, cette règle n'est pas absolue: la qualité de victime peut exceptionnellement être reconnue lorsque ces infractions ont, dans des cas déterminés, atteint une personne dans son intégrité psychique directement et de manière suffisamment significative (CDAP GE.2009.0059 précité consid. 5b). Dans cette affaire, la qualité de victime d'un cambriolage a été reconnue à la recourante compte tenu de circonstances tout à fait exceptionnelles, en particulier son âge avancé, le vol de l'urne de son époux, la perte de son contenu et l'hospitalisation de la recourante qui a suivi le cambriolage (CDAP GE.2009.0059 précité consid. 5c/bb).

Le Tribunal fédéral a également jugé qu'il n'était pas exclu que la personne victime d'une escroquerie puisse être considérée comme une victime, si elle subissait en même temps une atteinte à sa liberté personnelle ou une extorsion (ATF 120 Ia 157 consid. 2). Il a notamment reconnu la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI dans un cas de brigandage avec des circonstances qualifiées de particulièrement graves (TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2).

b) En l'espèce, il n'est pas question d'un événement traumatisant grave ayant porté atteinte directement à l'intégrité psychique de la recourante.

Le certificat médical du 19 août 2025 produit par la recourante a la teneur suivante:

"Le médecin soussigné, médecin traitant de Madame A.________, atteste que cette patiente présente des problèmes médicaux, avec notamment une grande souffrance sur le plan psychologique, consécutive à la perte subite de son mari, survenue au mois d'octobre 2020. Cet événement a été vécu comme un véritable traumatisme, avec des séquelles encore bien présentes actuellement. Cet état de détresse est également exacerbé par une affaire d'escroquerie survenue peu de temps après le décès de son mari, dans une période où elle était particulièrement fragile et vulnérable, possiblement à même d'altérer sa capacité de discernement dans certaines décisions qu'elle a pu prendre. Cet événement contribue à alimenter son état de souffrance psychologique encore bien présente aujourd'hui."

Il est constaté que la souffrance attestée par le médecin traitant de la recourante est principalement la conséquence de la perte subite de son mari, qualifiée de traumatisme pour la recourante. S'il ressort également de cette attestation médicale que l'escroquerie à l'appui de laquelle la recourante fait valoir des prétentions en tort moral a contribué à alimenter son état de souffrance psychologique, ces souffrances trouvent essentiellement leur origine dans des faits antérieurs à l'escroquerie, ce qui empêche déjà de reconnaître un lien direct avec l'infraction.

De plus, les faits exposés par la recourante dans sa plainte pénale ainsi que ses correspondances à l'autorité d'indemnisation LAVI mettent plutôt en avant ses intérêts patrimoniaux et ses difficultés financières causées par l'infraction. Il semble ainsi que les souffrances de la recourante soient à mettre en lien avec les difficultés financières auxquelles elle est désormais confrontée. Les atteintes psychiques dont elle se prévaut sont des conséquences indirectes de l'infraction à son patrimoine. Or, dans ce cas, conformément à la volonté du législateur, la qualité de victime est exclue.

Enfin, sans vouloir minimiser l'état de souffrance psychologique actuel de la recourante, il n'apparaît pas qu'elle ait été touchée de manière particulièrement significative et directe dans sa santé psychique par l'infraction. Compte tenu de la jurisprudence restrictive rappelée ci-dessus, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de conclure à une atteinte directe et significative à l'intégrité psychique de la recourante justifiant de lui reconnaître la qualité de victime.

Il convient encore de relever que l'ATF 118 II 410 cité par la recourante dans ses observations complémentaires n'apparaît pas pertinent en l'espèce. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a fixé le montant d'une indemnité pour tort moral à 10'000 CHF compte tenu de la gravité de l'atteinte subie à la suite d'une infraction d'atteinte à la pudeur sur des enfants (art. 191 ch. 2 al. 5 aCP). En tant qu'il ne s'agissait pas des conséquences d'une infraction contre le patrimoine mais contre l'intégrité sexuelle avec des conséquences directes sur l'intégrité psychique des enfants en question, la qualité de victime n'était pas discutée. Seule la quotité des conclusions civiles était contestée.

c) Partant, la recourante, malgré des souffrances qui ne peuvent être niées, n'entre pas dans la qualification de victime au sens strict que lui donne la législation LAVI. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas nécessaire d'instruire davantage sur l'état de la procédure pénale pendante.

4.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du 20 mai 2025 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 27 novembre 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.