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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juin 2025 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Vétérinaire cantonal, à Saint-Sulpice. |
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Objet |
Divers |
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Recours A._______ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 12 mai 2025. |
Vu les faits suivants:
A. A._______ est propriétaire du chien B._______ (numéro d'enregistrement ********). Comme la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75) prévoit, à son art. 12, que "la détention d'un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires", le Vétérinaire cantonal (rattaché à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, qui est une unité du Département de l'agriculture, de la durabilité, du climat et du numérique) a ouvert une procédure administrative afin de déterminer si la détention du chien B._______ nécessitait une telle autorisation; cette procédure a été suspendue. Le 14 avril 2025, le Vétérinaire cantonal a, à titre de mesure d'instruction, demandé à A._______ de lui faire parvenir une preuve officielle d'enregistrement confirmant l'appartenance de son chien à une race exclue du champ d'application de l'art. 12 LPolC, vu les caractéristiques morphologiques de l'animal.
La notion de "chien potentiellement dangereux" est définie à l'art. 3 al. 1 LPolC; cela vise "les chiens appartenant à des races dites de combat ou présentant des dispositions agressives naturellement élevées dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races". Les races concernées sont, en vertu de l'art. 2 du règlement d'application de la LPolC, du 9 avril 2014 (RLPolC; BLV 133.75.1): American Staffordshire Terrier (Amstaff), American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier), Rottweiler.
A._______ a transmis divers documents, censés démontrer que son chien est un Staffordshire Bull Terrier de race pure. Le Vétérinaire cantonal lui a alors adressé, le 12 mai 2025, une décision ainsi libellée:
"Après avoir pris connaissance du document établi le 22 avril 2025, par la région du Piémont, nous constatons que celui-ci ne représente pas une preuve officielle prouvant que votre chien [...] est un Staffordshire Bull Terrier de race pure. En effet, l'évaluation phénotypique inscrite sur ce document est laissée à l'appréciation d'un vétérinaire praticien, un croisement ne peut être exclu.
En l'occurrence, cet enregistrement ne permet pas de démontrer, de manière officielle, qu'il ne s'agit pas d'une race non soumise à autorisation dans le canton de Vaud. De plus, nous constatons que les caractéristiques de B._______ divergent des critères définis par la race, en particulier le poids, ainsi que la taille, et que les éléments du pedigree laissent des lacunes importantes.
Par conséquent, nous vous informons que la procédure administrative relative à l'autorisation de détention d'un chien au sens de l'art. 12 LPolC est engagée. Nous vous remettons dès lors, ci-inclus, un formulaire d'annonce de détention pour les chiens potentiellement dangereux. Un délai fixé au 30 mai 2025 vous est accordé pour nous transmettre votre dossier complet.
Alternativement, il vous est possible d'apporter une preuve formelle par le biais d'une analyse génétique effectuée par un laboratoire accrédité et sur la base d'une prise de sang. Cette démarche est à réaliser auprès de votre vétérinaire traitant, à vos frais et dans le même délai. "
B. A._______ a adressé le 26 mai 2025 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision du Vétérinaire cantonal du 12 mai 2025. Il conclut à l'annulation de cette décision, en faisant valoir en substance que les documents déjà transmis seraient propres à démontrer que son chien ne fait pas partie des races mentionnées à l'art. 2 RLPolC.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours, ni ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Le Vétérinaire cantonal a, par la décision attaquée, ouvert (ou réouvert après suspension) une procédure administrative dans le cadre de l'application de la loi sur la police des chiens. En créant le régime de l'autorisation, cette loi ne prévoit pas une procédure en plusieurs étapes, avec d'abord une décision (finale) sur le principe de l'autorisation puis une décision sur l'autorisation elle-même. L'application des dispositions précitées doit normalement être effectuée dans une seule décision, celle qui octroie l'autorisation de l'art. 12 LPolC, ou qui refuse cette autorisation, voire qui constate, sur la base du dossier joint à la formule d'annonce (cf. art. 2 al. 3 RLPolC), qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une autorisation pour le chien concerné parce qu'il ne fait en définitive pas partie d'une catégorie de chiens potentiellement dangereux. La décision prévue par l'art. 12 LPolC est une décision finale qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; cf. art. 74 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Une décision du département en charge des affaires vétérinaires, ou d'un organe de ce département – en l'occurrence le Vétérinaire cantonal –, qui pour des raisons d'opportunité prononce formellement l'ouverture de cette procédure (c'est le cas de la décision attaquée), et qui a fortiori n'y met pas fin, est une décision incidente.
b) En vertu de l'art. 74 al. 4 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), une telle décision n'est séparément susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). L'art. 74 al. 5 LPA-VD précise que dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est un dommage de fait (ou un dommage matériel) et non de nature juridique (arrêts CDAP GE.2022.0245 du 14 novembre 2022 consid. 1c, GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1). Le caractère irréparable du préjudice tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente. Il suffit donc, pour le recourant, de rendre vraisemblable un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente, par exemple pour éviter un préjudice économique; l'intérêt ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais que cela entraîne (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. Berne 2015 p. 476).
c) En l'occurrence, le recourant ne subit pas de préjudice irréparable en raison de l'ouverture de la procédure administrative dans laquelle le statut de son chien sera examiné au regard des dispositions de la législation sur la police des chiens. Il doit certes remettre à l'autorité certains documents et lui fournir quelques renseignements, mais il ne prétend pas que ces démarches (cf. art. 9 RLPolC) seraient excessivement exigeantes ou compliquées. La décision attaquée n'a pas les effets d'une décision finale partielle, dès lors que toutes les questions relevant de l'art. 12 LPolC devront être traitées dans la décision finale, laquelle pourra faire l'objet d'un recours de droit administratif (conjointement avec la décision incidente). La condition de recevabilité de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD n'est ainsi pas réalisée. Il en va de même, à l'évidence, de la condition de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD car la procédure instituée par la LPolC n'est pas longue et coûteuse (cf. arrêt CDAP GE.2022.0245 du 14 novembre 2022 consid. 1d et arrêt TF 2C_1042/2022 du 22 juin 2023).
2. Le présent recours doit par conséquent être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures. Il y a lieu de préciser que l’indication de la voie de recours à la CDAP, à la fin du courrier du Vétérinaire cantonal, ne signifie pas que le recours serait quoi qu’il en soit recevable, nonobstant les conditions légales précitées.
Il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.