TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz et Mme Annick Borda, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.   

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 23 avril 2025 (demande de scolarisation de sa fille B.________ dans le Canton de Genève).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, née le ******** 2017, a effectué ses années scolaires 1P à 4P au sein de l'établissement primaire de ********, à Genève.

B.                     Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2024, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a attribué la garde de fait de B.________ à son père A.________ et a chargé celui-ci d'effectuer seul toutes les démarches visant à maintenir sa fille à l'école publique en Suisse.

A.________, est domicilié à ********, à ******** depuis le 1er juillet 2015. Le 18 octobre 2024, B.________ a été inscrite au Registre cantonal des personnes du Canton de Vaud, à l'adresse de son père à ********, en provenance de Genève.

C.                     Le 20 février 2025, une collaboratrice de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Canton de Genève a signalé à son homologue de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Canton de Vaud (ci-après: la DGEO) que B.________ continuait de fréquenter l'établissement de ********, sans toutefois avoir effectué de demande officielle pour pouvoir terminer l'année à Genève. En l'absence d'autorisation, elle ne pourrait plus être accueillie dans cet établissement.

A.________ a en conséquence été invité à déposer une demande intercantonale de dérogation à la zone de recrutement des élèves.

Par téléphone 4 mars 2025, celui-ci s'est entretenu avec un collaborateur de la Direction générale de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF). Ses propos ont été résumés ainsi dans le journal de suivi des dérogations intercantonales:

"Selon téléphone de ce jour avec M. A.________, il vient d'obtenir la garde complète de sa fille qui est encore domiciliée à Genève, mais elle vit sur Vaud (********) avec son père. Elle est scolarisée à Genève. Elle n'est pas inscrite à la commune de ********. Il va nous envoyer une demande de dérogation intercantonale. Il va voir pour l'inscription à la commune (Vaud) mais n'est pas très chaud pour changer car elle pourrait perdre des avantages sur Genève."

Le même jour, A.________ a remis au DEF le formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, accompagnée d'une lettre de motivation. Il confirmait en substance qu'il était domicilié à ********, ce qui devrait, vu le changement de garde en sa faveur, entraîner la prise de domicile de sa fille à ******** également. Toutefois, en dérogation à la zone de recrutement des élèves, il souhaitait que sa fille puisse "continuer sa scolarité – si possible jusqu'en 8P – auprès de l'Etablissement primaire de ********, là où elle a toutes ses amies et activités sociales, ceci afin de maintenir un maximum de stabilité pour elle".

Le 6 mars 2025, A.________ a indiqué par téléphone au DEF qu'il avait "ses papiers sur ********" mais une résidence à Genève et qu'il revenait à ******** les mercredis et les week-ends avec sa fille.

Le directeur de l'établissement primaire de ********, a donné un préavis défavorable à cette demande. Le 20 mars 2025, l'Association scolaire intercommunale de ******** et environs a rendu un préavis favorable.

Par décision du 23 avril 2025, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF) a refusé la demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves. L'autorité ajoutait que B.________ pouvait cependant terminer l'année scolaire alors en cours à l'école de ********, mais qu'elle devrait rejoindre l'établissement primaire de ******** à la rentrée scolaire 2025-2026.

D.                     Le 23 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant en substance à sa réforme en ce sens que sa fille est autorisée à poursuivre sa scolarité obligatoire dans l'établissement primaire de ******** à Genève et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son recours, le recourant se prévaut notamment d'un courriel daté du 27 mars 2025 qui lui a été adressé par l'Office cantonal de la population et des migrations du Canton de Genève (ci-après: l'OCPM), ainsi que d'une copie d'un formulaire relatif à la "prise d'informations en vue de l'organisation des classes 2025-2026" partiellement rempli et qui indique que dès la rentrée, sa fille sera domiciliée à une adresse à Genève, à savoir à ********. Le courriel du 27 mars 2025 est libellé ainsi: "Afin de nous permettre de prendre note du départ de votre fille, nous vous prions de nous faire parvenir le formulaire D dûment rempli et signé par les deux parents ainsi qu'une copie de vos pièces d'identité. […] Dès réception des documents, nous enregistrerons le départ".

Le 1er juillet 2025, le DEF (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours et a produit son dossier, qui a été versé au dossier de la cause.

Le 28 juillet 2025, le recourant s'est déterminé une nouvelle fois.

Considérant en droit:

1.                      La Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que le canton de domicile (C-FE; BLV 400.955) confère au département de l'instruction publique (dans le Canton de Vaud, le DEF) la compétence de statuer sur une demande de dérogation au principe de territorialité (art. 8 C-FE). En droit cantonal, la compétence pour accorder des dérogations au lieu de scolarisation appartient également au département (art. 64 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire [LEO; BLV 400.02]).

La décision entreprise, qui émane du DEF, n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité. Elle peut ainsi faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application de l'art. 143 LEO et des art. 92 et suivants de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de trente jours de l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il a été formé par le père de l'élève, qui a un intérêt évident à sa modification ou à son annulation, et respecte au surplus les conditions formelles de recevabilité (art. 75 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque la violation du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée. Selon lui, la motivation de la décision entreprise serait insuffisante et ne permettrait pas de comprendre sur quoi se fonde le refus de dérogation à la zone de recrutement des élèves.

a) Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit de recevoir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; CDAP GE.2024.0189 du 1er novembre 2024 consid. 2b). L'obligation de motiver est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2; 2C_220/2024 du 1er mai 2025 consid. 3.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). La jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18 consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 249 consid. 2.4; TF 2C_220/2024 du 1er mai 2025 consid. 3.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.

b) En l'occurrence, il est vrai que la motivation de la décision entreprise est succincte. L'autorité intimée se contente d'indiquer que la situation de la fille du recourant ne correspond pas aux critères fixés par la C-FE, sans désigner les dispositions légales applicables et sans s'expliquer plus avant. En tenant compte des motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de dérogation, on comprend toutefois que, selon l'autorité intimée, le maintien d'une certaine stabilité pour l'enfant ne constitue pas un motif de dérogation valable au principe de la territorialité. Cette motivation, bien que sommaire, est suffisante pour permettre au recourant d'apprécier correctement sa portée et de l’attaquer, ce qu'il a pleinement été en mesure de faire. L'autorité intimée a en outre exposé une nouvelle fois et plus en détail sa position, dans sa réponse du 1er juillet 2025 déposée dans le cadre de la présente procédure, sur laquelle le recourant a pu se déterminer.

c) Ce grief doit partant être rejeté.

3.                      La décision attaquée porte sur le refus d'accorder une dérogation permettant à la fille du recourant, inscrite au Registre communal des habitants de ******** (selon le Registre cantonal des personnes du canton de Vaud, cf. art. 3 du règlement du 10 septembre 2014 relatif à la loi du 2 février 2010 d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes; RLVLHR; BLV 431.02.1) de poursuivre sa scolarité obligatoire au sein de l'établissement primaire de ******** à Genève, en lieu et place de l'établissement primaire de ********.

Après avoir initialement requis une dérogation à la zone de recrutement des élèves afin de maintenir une certaine stabilité dans la vie de sa fille, puis avoir expliqué que lui et sa fille résidaient à Genève plusieurs jours par semaine et revenaient à ******** les mercredis et les week-ends (cf. let. C supra), le recourant affirme désormais que sa fille serait en réalité toujours domiciliée à Genève, de telle sorte qu'elle ne "tombe[rait] pas dans le périmètre des établissements scolaires vaudois, mais bien genevois".

a) aa) De manière générale, les élèves doivent fréquenter l'école de leur lieu de domicile ou de résidence habituelle.

Même s'il n'est pas expressément prévu par la Constitution fédérale – notamment par l'art. 62 al. 2 Cst. qui impose aux cantons de prévoir un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants – le principe de la scolarisation au lieu de domicile ou de résidence (et a fortiori du canton du lieu de domicile ou de résidence) est prévu par toutes les législations cantonales (cf. TF 2C_820/2018 du 11 juin 2019 consid. 4.2 et réf. citées; GE.2024.0161 du 28 juin 2024 consid. 2a; GE.2021.0117 du 13 août 2021 consid. 3a et GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2c, avec la réf. à l'ATF 140 I 153 consid. 2.3). Ainsi, selon l’art. 63 LEO, les élèves sont en principe scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents (al. 1). La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (GE.2025.0050 du 21 mai 2025 consid. 2a/bb; GE.2023.0178 du 11 décembre 2023 consid. 3a/aa; GE.2023.0120 du 3 août 2023 consid. 2b).

En matière intercantonale, l'art. 1 al. 1 C-FE, intitulé "Principe de territorialité et exceptions de portée générale", pose le principe selon lequel les élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles de commerce à plein temps, ainsi que ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile.

bb) Ni la C-FE, ni la LEO n'indiquent ce qu'il faut entendre par "domicile". On peut à cet égard se référer à la notion de domicile telle que définie aux art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (cf. GE.2022.0113 du 14 juillet 2022 consid. 2).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éduction, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.

L'art. 25 CC régit plus spécifiquement le domicile des mineurs. Son alinéa premier prévoit que l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

Les enfants sous autorité parentale ne peuvent pas se constituer un domicile volontaire. Leur domicile est donc déterminé par la loi, sans égard à leur résidence, mais fonction du rapport juridique qui les lie à une autre personne (les parents) ou à une autorité dont elles sont considérées comme dépendantes (domicile dérivé). Le domicile de l'enfant sous autorité parentale se détermine en fonction d'une "cascade de critères". Ainsi, lorsque les parents ont un domicile commun, l'enfant aura le même domicile; en l'absence de domicile commun des parents, l'enfant partagera le domicile de celui des parents qui détient la garde. La notion de "garde" doit être interprétée comme une "garde de fait" qui peut être décrite comme l'assomption quotidienne – en général en vivant en communauté domestique avec lui – de l'encadrement et de l'éducation de l'enfant, lui procurant ce dont il a besoin pour son bon développement. Lorsqu'un seul parent détient l'autorité parentale, l'enfant a le même domicile que lui (Antoine Eigenmann, in: Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, n. 1, 5, 5b ss ad art. 25 CC et les références citées; sur la révision du droit de l'autorité parentale entrée en vigueur le 1er juillet 2014 et les notions de droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, de droit de garde et de "garde de fait", cf. ibidem, n. 5 et 5a ad art. 25 CC).

b) En l'occurrence, le recourant s'est vu attribuer la garde (de fait) de sa fille par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2024. En application de l'art. 25 al. 1 CC, le domicile dérivé de sa fille correspond ainsi à son propre domicile. Or, celui-ci est situé à ********, dans le Canton de Vaud, ce que le recourant ne conteste pas. Ces éléments correspondent à ce qui figure expressément au Registre communal des habitants, à savoir que B.________ est domiciliée à ******** depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée. C'est également ce qui ressort des premières déclarations du recourant, ainsi que des échanges entre les autorités cantonales genevoises et vaudoises compétentes du 20 février 2025. Le fait que le recourant et sa fille, selon des allégations non prouvées, résideraient plusieurs jours par semaine à Genève n'y change rien. Les documents produits par le recourant à l'appui de son recours ne permettent pas non plus de retenir le contraire. Le courriel du 27 mars 2025 atteste uniquement du fait qu'à cette date, le départ de sa fille de Genève n'avait pas encore été retranscrit dans les registres de ce canton. Dans la mesure où cette démarche administrative dépend de son bon vouloir et de celui de la mère de B.________, le recourant ne saurait s'en prévaloir. Il en va de même de la mention, sur un formulaire partiellement rempli, que sa fille serait domiciliée à une nouvelle adresse à Genève.

c) Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que le domicile de la fille du recourant est situé dans le Canton de Vaud, de sorte qu'en application de l'art. 1 al. 1 C-FE, c'est en principe dans ce canton que celle-ci doit être scolarisée.

4.                      a) L'art. 2 C-FE définit des exceptions de portée générale au principe de territorialité, admises pour l'ensemble de la Suisse romande. Cet article dispose:

"1 Des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont, sous réserve du nombre de places disponibles ou d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile, admises en faveur d'élèves qui:

a. changent de domicile en cours de scolarité et, compte tenu du stade qu'ils ont atteint, désirent achever une partie de leur formation dans une école du canton qu'ils quittent;

b. ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse;

c. préparant la maturité gymnasiale, désirent suivre une option spécifique qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile mais dans un établissement sis dans un autre canton;

d. préparant un certificat de culture générale d'une école de culture générale ou un diplôme d'études commerciales d'une école de commerce à plein temps, désirent suivre une filière d'études qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile;

e. souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile;

f.   souhaitent, sur la base d'un dossier reconnu valable par les cantons concernés, suivre une partie de leur formation dans une langue nationale autre que celle de leur canton de domicile;

g. sont placés par les autorités chargées de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou par les autorités tutélaires.

2 Les cantons signataires de l'accord peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés ci-dessus mais voisins et reconnus comme valables.

3 Dans tous les cas, une admission n'est possible dans un établissement d'un canton autre que le canton de domicile que si les élèves remplissent, au moment du changement demandé, les conditions de réussite en vigueur dans le canton de domicile.

4 Les articles 3 à 6 ci-après précisent les conditions auxquelles des exceptions au principe de territorialité sont en règle générale acceptées dans les différentes situations énumérées au premier alinéa ci-dessus.

L'art. 3 C-FE, relatif au changement de domicile en cours d'année, prévoit ceci:

"1 Les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent dans le courant d'une année scolaire sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux, à achever cette dernière dans le canton où ils l'ont entamée.

2 En outre,

a.  les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent durant le second semestre de l'avant-dernière année de la scolarité obligatoire (huitième année) sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux, à accomplir la dernière année de la scolarité obligatoire (neuvième année) dans le canton où ils ont accompli leur formation avant le déménagement;

b. les élèves qui ont été admis, avant un déménagement de leurs parents ou représentants légaux, dans une filière qui conduit à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale d'une école de culture générale ou au diplôme d'études commerciales d'une école de commerce à plein temps, qui sont arrivés à deux ans ou moins de la maturité ou du diplôme, sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur leur demande s'ils sont majeurs, à achever leur formation dans le canton où ils l'ont entamée."

b) En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la simple volonté exprimée par le recourant que sa fille accomplisse l'intégralité de sa scolarité obligatoire à Genève, afin qu'elle puisse maintenir ses relations amicales, ses activités sociales et, partant, bénéficier une certaine stabilité, ne suffisait pas à déroger au principe de territorialité au sens de la C-FE. S'il est indéniable qu'un changement d'établissement, à plus forte raison dans un nouveau canton, entraînera un certain bouleversement dans la vie de B.________ et nécessitera de sa part un effort d'adaptation à son nouvel environnement, sa situation ne diffère toutefois pas de celle de tout enfant qui appréhende un changement d'établissement scolaire. Comme le relève l'autorité intimée, il est en revanche important de permettre à B.________ de s'intégrer socialement à son lieu de domicile, ce qui est possible en particulier par le biais de l'école. Au demeurant, dans la mesure où le recourant dispose d'une résidence à Genève, B.________ pourra continuer d'entretenir des liens avec ses anciens camarades de l'établissement de ******** et de son ancien quartier.

c) En somme, les inquiétudes du recourant, bien que compréhensibles, ne permettent pas de déroger au principe de scolarisation dans le canton de domicile. L'autorité intimée pouvait ainsi refuser la demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves au-delà de l'année scolaire en cours.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires; il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle le 23 avril 2025 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.