TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alain Thévenaz, juge; M. Bertrand Dutoit, assesseur.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

tous trois représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

D.________, à ********.

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 26 mars 2025 autorisant la manifestation "********" - saison 2025

 

Vu les faits suivants:

A.                     La E.________ exploite l'hôtel-restaurant du ******** situé dans l'immeuble dénommé "Hôtel de Ville", érigé sur la parcelle 120 appartenant à la Commune de Lutry. L'hôtel-restaurant du ******** donne sur le DP communal 116, à savoir le quai Gustave Doret (cf. extrait de plan, let. C infra). Le secteur est situé en zone de degré de sensibilité au bruit (DSB) III.

B.                     Le 24 mai 2013, le Département de l'économie a délivré à la E.________ une licence d'exploitation de l'hôtel-restaurant du ******** avec une terrasse de 90 personnes et une terrasse attenante de 40 personnes. La première terrasse surplombait le quai Gustave Doret au bénéfice d'un mur de soutènement, et la seconde se situerait au pied de la première, sur le quai lui-même, à savoir sur le DP 116.

Par acte du 10 juin 2013, l'Association Police Lavaux a accordé une "concession à bien plaire" au locataire (et exerçant) de l'hôtel-restaurant du ********, l'autorisant à installer une terrasse de 67 m2 (à savoir la terrasse précitée attenant de 40 personnes) et un bar de 20 m2 sur le quai Gustave Doret. La concession a été ratifiée par la Municipalité de Lutry le 14 juin 2013.

Le 15 janvier 2018, le Département de l'économie a derechef délivré à la E.________ (exploitante) et au locataire (exerçant) une licence d'exploitation de l'hôtel-restaurant du ********, avec terrasse de 90 personnes et terrasse attenante de 40 personnes. La licence a été renouvelée jusqu'au 28 février 2028.

C.                     Le 13 avril 2023, la Commune de Lutry, en tant que propriétaire de la parcelle 120 et du DP 116, a déposé une demande de permis de construire tendant à la création et à l'exploitation d'une nouvelle terrasse extérieure de 80 places avec un cabanon de service, dit le "********", toujours sur le quai Gustave Doret . Plus précisément, la terrasse se déploierait devant la parcelle voisine 121 et serait accolée au mur sud de celle-ci, sur toute la longueur. Le dossier comptait un plan de situation de géomètre du 3 avril 2023, indiquant l'emplacement du cabanon et ses dimensions, de 6 m sur 2 m (12 m2), ainsi que les limites extérieures de la terrasse. La terrasse et le cabanon existant déjà, le dossier incluait trois photographies en couleurs de ceux-ci (vues de face, de gauche et de droite). On y voyait notamment que la terrasse consistait en un déploiement de tables, de chaises et de parasols; sa limite était marquée par de gros pots de fleurs en béton. On extrait du plan de situation ce qui suit:

Une image contenant texte, carte, diagramme, Plan

Description générée automatiquement

L'enquête publique (CAMAC 223476) a suscité l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de lots de PPE sur la parcelle précitée 121, et de C.________, propriétaire de la parcelle 154 qui donne également sur le quai Gustave Doret, à une trentaine de mètres du projet à l'est.

Dans la synthèse CAMAC du 12 juillet 2023, la Direction générale de l'environnement (DGE) a préavisé favorablement le projet, aux conditions impératives suivantes:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 192m83 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Les exigences de l'aide à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées.

La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit de la terrasse conformément à la méthode d'évaluation du bruit des terrasses (annexe No 3 de la DEP).

La terrasse et les voisins les plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III.

En application du principe de prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises:

- Pas de diffusion de musique sur la terrasse.

- Horaires de la terrasse: 07h00-24h00 selon QP 11 daté du 17 avril 2023 joint à la demande de permis de construire.

Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.

Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en application du droit à la tranquillité publique."

La Police cantonale du commerce a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

"1. Il s’agit de la création d’une terrasse supplémentaire.

2. Les capacités actuellement autorisées sont les suivantes:

1 salle à boire:             35 personnes

1 salle à manger:         55 personnes

3 salles de banquets:  160 personnes

62 lits:                         82 personnes

1 terrasse:                   90 personnes

1 terrasse attenante:    40 personnes


La présente mise à l’enquête concerne la création d’une terrasse supplémentaire dont la capacité d’accueil est de 80 personnes.

3. […].

4. Nous avons pris connaissance des oppositions relatives à la mise à l’enquête ainsi que du préavis de la DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus notamment concernant les conditions impératives suivantes [pas de diffusion de musique sur la terrasse; horaire 07h00-24h00 sauf conditions plus restrictives prises par la Commune].

[…]

Base légale: autorisation au sens des articles 12 et 44 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB)."

Par décision du 28 juillet 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire, en restreignant les horaires d'ouverture de la nouvelle terrasse de 7h à 23h. Elle a relevé en particulier que le projet s'accordait pleinement avec la manifestation estivale usuelle "********"; la nouvelle terrasse et son cabanon pouvaient facilement être "mutualisés" avec les besoins propres aux organisateurs des concerts.

Statuant par arrêt du 29 novembre 2024 (AC.2023.0302), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et C.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée. Elle a retenu en particulier que le projet ne violait pas le droit fédéral sur la protection contre le bruit. Le 17 janvier 2025, A.________, B.________ et C.________ ont déféré cet arrêt au Tribunal fédéral (1C_26/2025).

D.                     Par décision du 3 février 2025, la municipalité a accordé à la E.________ une "autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le «********»". Plus précisément, elle autorisait la société à installer, sur 90 m2 au total, le cabanon de 12 m2 et la terrasse de 80 places sur le quai Gustave Doret à l'endroit déjà défini par le permis de construire, à certaines conditions.

Le 10 mars 2025, A.________, B.________ et C.________ ont déféré la décision de la municipalité du 3 février 2025 à la CDAP. Le recours, enregistré sous la référence AC.2025.0079, a été rejeté par arrêt de ce jour, soit le 22 mai 2026.

E.                     Dans l'intervalle, soit le 3 mars 2025, la D.________, association à but non lucratif, a requis par le formulaire "POCAMA" l'autorisation d'organiser la manifestation "********" pour la saison 2025.

Par décision du 26 mars 2025, la municipalité a autorisé la manifestation, pour laquelle environ 300 participants par soirée étaient attendus, en délivrant dix permis temporaires pour la vente de boissons alcooliques à consommer sur place, respectivement à la D.________ et au F.________. La décision retenait:

"Les concerts auront lieu sur les quais tous les jeudis de 18h à 22h et les vendredis de 18h à 22h30 des mois de juillet et août 2025 (sauf en cas de mauvais temps, les concerts seront annulés), à l'exception du 1er août, le concert aura lieu de 17h à 19h. Il n'y aura pas de concert le jeudi 31 juillet 2025.

Afin d'éviter des plaintes de riverains, la Municipalité n'est pas favorable à un dépassement des horaires autorisés lors de forte affluence. Des dérogations pourront être accordées, au cas par cas, uniquement sur demande préalable auprès de Police Lavaux au moins 10 jours en avance. Vous prendrez toutes les mesures nécessaires visant au respect du repos d'autrui, durant et après les concerts.

Vous prendrez toutes les mesures nécessaires pour que le volume des installations sonores n'excède pas 93 dB(A) Leq.

Les copies des permis temporaires n° 18/25 au 22/25 au nom de la D.________ et du n° 23/25 au 27/25 au nom du F.________ pour la vente de boissons alcooliques sont jointes à la présente.

La vente de boissons se fera depuis le cabanon Gustave sis quai Doret, à n'utiliser que dans le cadre des horaires prévus dans la présente autorisation."

Agissant les 1er mai et 3 juin 2025 sous la plume de leurs avocats, A.________, B.________ et C.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation ainsi qu'à celle des dix permis temporaires du 20 mars 2025. La cause a été enregistrée sous la présente référence GE.2025.0146.

Par avis du 5 juin 2025, la juge instructrice a levé l'effet suspensif, à titre provisoire.

Le 12 juin 2025, les recourants ont requis la restitution de l'effet suspensif, en produisant une photographie des lieux ainsi qu'une copie des déterminations déposées par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) le 25 avril 2025 dans la procédure précitée TF 1C_26/2025. Ils se sont encore exprimés le 18 juin 2025, en communiquant un courriel du 13 juin 2025 du bureau EcoAcoustique SA.

La D.________ s'est déterminée le 24 juin 2025, en annexant le programme de la saison 2025, ainsi qu'un plan de situation montrant, outre le cabanon, la scène (à droite contre la haie) et l'espace destiné au public (à droite en face de la scène et le long de la rive). On extrait de ce plan ce qui suit:

La municipalité a communiqué sa réponse et son dossier le 25 juin 2025 (pièces 100 à 105).

Les recourants ont réagi le 26 juin 2025.

Par décision incidente du 1er juillet 2025, la juge instructrice a levé l'effet suspensif au recours.

F.                     Le 7 juillet 2025, le bureau EcoAcoustique SA a communiqué aux recourants les résultats des relevés effectués durant la manifestation "********", depuis l'encadrement de la porte-fenêtre du balcon sud des combles du bâtiment des recourants A.________ et B.________.

La DGE s'est exprimée le 19 août 2025, considérant que la problématique relevait de la compétence de la commune et renvoyant pour le surplus à sa détermination datée du 27 novembre 2023 dans le cadre du recours AC.2023.0302, ainsi qu'à son préavis rendu dans la synthèse CAMAC 223476.

La municipalité a déposé sa réponse le 22 août 2025, en annexant des pièces (106 à 108), en particulier son règlement de police. 

Le 14 novembre 2025, les recourants ont transmis leurs ultimes déterminations en soutenant en bref que les nuisances des terrasses et du Concert sur les quais devaient être examinées de manière globale. Ils ont déposé des pièces, notamment un nouveau rapport d'EcoAcoustique SA du 6 octobre 2025.

G.                     Par arrêt du 12 février 2026 (1C_26/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, en tant que recevable, le recours formé par A.________, B.________ et C.________ contre l'arrêt AC.2023.0302 du 29 novembre 2024, qui confirmait la décision délivrant le permis de construire de la terrasse et du cabanon (cf. let. C supra).

Cet arrêt a retenu en particulier ce qui suit, à son consid. 5.2:

"5.2 Les recourants font premièrement valoir qu'un examen global des nuisances générées par l'ensemble des terrasses de l'établissement aurait dû être effectué. Pour sa part, la cour cantonale a considéré que seul le bruit provenant de la nouvelle terrasse devait être examiné, dès lors qu'elle était éloignée d'une dizaine de mètres des deux autres terrasses de l'établissement.

La terrasse planifiée appartiendra à l'intimée qui exploite déjà deux autres terrasses qui se trouvent à une dizaine de mètres selon les constatations de la cour cantonale. Ces trois terrasses seront ainsi gérées par le même exploitant dans le cadre d'une organisation commune et d'une gestion organisationnelle coordonnée. Tant le lien fonctionnel que spatial sont donc établis, de sorte qu'il s'agit d'une installation globale au sens de l'art. 8 LPE qui aurait nécessité une évaluation des immissions sonores en fonction des trois terrasses et du restaurant collectivement (cf. ATF 123 II 325 consid. 4a/bb; arrêt 1C_198/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2.3). Cette unité organisationnelle ne saurait en revanche s'étendre aux activités organisées par la D.________ sur le quai en question, à savoir des représentations musicales estivales, ni à d'autres événements tels que la Fête des Vendanges. Ces manifestations seront en effet isolées, limitées à quelques jours par année, et organisées par un exploitant différent, excluant par conséquent tout lien fonctionnel. Il ne ferait par ailleurs pas de sens de tenir compte d'émissions sonores qui n'ont lieu que durant quelques jours par année afin d'évaluer l'atteinte globale à l'environnement des trois terrasses et du restaurant. Cela étant, lors de ces événements festifs et musicaux et dans le cadre de son examen des autorisations qui seront sollicitées, il reviendra à l'autorité communale compétente d'analyser les émissions sonores prises dans leur ensemble."

Les 20 mars et 2 avril 2026 respectivement, les recourants et la municipalité se sont déterminés sur la portée de cet arrêt.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée, par laquelle la municipalité autorise l’édition 2025 de la manifestation "********" et fixe des conditions à son déroulement, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

b) Il convient encore d’examiner si les recourants disposent de la qualité pour recourir.

aa) Selon l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt digne de protection doit par ailleurs être actuel (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui peut être appliquée par analogie à la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal en application de l’art. 75 let. a LPA-VD, il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée).

bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’en qualité de voisins directs du quai sur lequel se déroule la manifestation litigieuse, les recourants sont particulièrement touchés par la décision attaquée.

En outre, la nature temporaire de la manifestation litigeuse ne permet en général pas au Tribunal cantonal de trancher la question de fond avant qu’elle ne perde son actualité. Dès lors que la manifestation se déroule chaque année au même endroit et que sa reconduction est envisagée, la contestation peut se reproduire dans des circonstances analogues. Les conditions pour renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel sont donc remplies.

Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants invoquent principalement une violation des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) en raison des nuisances sonores provoquées par la manifestation litigieuse.

Il convient préalablement d'examiner si ces législations sont applicables.

a) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Seules sont visées par la LPE les atteintes qui sont dues à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1er LPE). Selon l’art. 7 al. 7 LPE, par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.

D’après la jurisprudence, s’il est nécessaire qu’un ouvrage soit fixe – c’est-à-dire qu’il reste au même lieu – pour être considéré comme une installation au sens de cette disposition, il n’est en revanche pas exigé qu’il soit durable. Est déterminant le fait que l’ouvrage puisse avoir des effets dommageables ou indésirables pour les êtres humains du point de vue de la protection de l’environnement (voir TF 1A.39/2004 / 1P.117/2004 du 11 octobre 2004 consid. 2.2; TA AC.1991.0193 du 29 avril 1994 consid. 2 qualifiant d’installations au sens de la LPE les aménagements pour le festival Paléo).

b) En l’occurrence, la manifestation se renouvelle chaque année, s’étend sur deux mois et implique des nuisances pour le voisinage globalement chaque semaine le jeudi et le vendredi (cf. let. E supra et consid. 4a infra). Il n'est dès lors pas douteux que les aménagements, en particulier la scène, doivent être qualifiés d’installations au sens de l’art. 7 al. 7 LPE, ce qui implique de vérifier si les exigences de la LPE et de l’OPB sont remplies.

3.                      Il y a lieu d’exposer les règles applicables aux nuisances sonores liées aux manifestations telles que la manifestation "********", qui combinent diffusion de musique en plein air et exploitation d’une buvette.

a) Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). Selon le concept à deux niveaux de la LPE, les immissions doivent en principe être limitées à la source (art. 11 al. 1er LPE), et ce à titre préventif indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). L'art. 12 LPE prévoit que les émissions peuvent notamment être limitées par des prescriptions en matière d'exploitation (al. 1 let. c), ce qui permet à l'autorité compétente, qui bénéficie dans ce cadre d'une importante latitude de jugement, d'imposer des horaires plus stricts que ceux découlant des règles générales de police applicables, lorsque la situation concrète le justifie (TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2 et les références citées).

Selon la jurisprudence fédérale (TF 1C_601/2018 du 4 septembre 2019 consid. 6.4 et les références citées, résumé in RDAF 2020 I 332; ATF 126 II 300 consid. 4c, traduit in JdT 2001 I 674), pour les bruits qui constituent l’essence même d’une activité déterminée, il y a lieu d’effectuer une pondération entre le besoin de tranquillité de la population d'une part et l’intérêt à l’activité à l'origine du bruit d'autre part. Les autorités locales disposent d’une certaine liberté d’appréciation lorsqu’il s’agit de manifestations traditionnelles ou typiques pour la région, puisque ces émissions ne peuvent être complétement évitées. C’est généralement par des restrictions quant à la durée d’exploitation que se règlent de telles situations. Il convient cependant de tenir compte des critères qui sous-tendent les valeurs limites d’exposition (valeurs limites d’immission, de planification, etc.). Les nuisances sonores sont à tolérer dans une mesure adaptée aux particularités d’un lieu donné, notamment au regard de leur durée et de leur fréquence (CDAP GE.2025.0144 du 31 mars 2026 consid. 4).

b) S’agissant en particulier des émissions lors de manifestations, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites du niveau d’émission sonore lors de manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique (art. 18 ss de l’ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son [O-LRNIS; RS 814.711]). Le niveau sonore moyen ne doit pas dépasser 100 dB(A) et le niveau sonore maximal à aucun moment 125 dB(A) (art. 19 al. 1 O-LRNIS). En outre, certaines obligations sont imposées aux organisateurs de manifestations si le niveau sonore moyen dépasse 93 dB(A). En particulier, l'organisateur doit annoncer de telles manifestations par écrit à l'organe cantonal d'exécution (la DGE dans le canton de Vaud) au plus tard 14 jours à l'avance (art. 20 O-LRNIS). Tel est le cas également pour les manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau moyen supérieur à 93 dB(A) (art. 20 al. 3 O-LRNIS et annexe 4 ch. 4 de l’O-LRNIS).

c) L'O-LRNIS règle uniquement la protection du public des manifestations. La protection du voisinage contre les immissions sonores n'est pas régie par cette ordonnance. Il n'est donc pas possible d'invoquer les valeurs limites définies par l'O-LRNIS pour réduire les immissions. Pour déterminer si une manifestation peut avoir lieu malgré les immissions sonores engendrées dans les environs, sont applicables, outre les prescriptions de droit privé en matière de droit de voisinage, les prescriptions du droit public concernant la protection contre le bruit (cf. directive édictée le 21 mai 2024 par l'Office fédéral de la santé publique, intitulée "Aide à l'exécution concernant l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS) - Section 4: manifestations avec émissions sonores", ch. 2.4 p. 3).

Sur ce dernier point, la LPE prévoit que de nouvelles installations fixes - i.e. postérieures au 1er juillet 1985, date d'entrée en vigueur de la loi, cf. art. 47 OPB - ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1 OPB, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les annexes 3 à 9 OPB. L’OPB ne contient toutefois pas de valeur de référence pour les nuisances sonores liées aux manifestations telles que les concerts en plein air.

Les installations existantes qui ne satisfont pas aux prescriptions légales doivent être assainies (cf. art. 16 al. 1 LPE), dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 13 al. 2 let. a OPB), et de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (let. b). Si l'assainissement entrave de manière excessive l'exploitation ou entraîne des frais disproportionnés ou encore se heurte à des intérêts prépondérants, des allégements peuvent être accordés; les valeurs d'alarme ne doivent cependant pas être dépassées (cf. art. 17 LPE et art. 14 OPB; TF 1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.2; ATF 141 II 483 consid. 3.2 p. 487 s.).

d) L'art. 40 al. 3 OPB dispose que "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi ". Les trois articles auxquels il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer si une nouvelle installation respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit selon la jurisprudence tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité qui délivre l'autorisation peut également exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 in fine LPE).

S’agissant des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics, l'autorité peut également s'appuyer sur la directive édictée par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit (Cercle bruit), intitulée "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics – Aide à l'exécution 8.10 " (la directive DEP), élaborée en 1999 et révisée en 2019 (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_293/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2024.0033 du 3 février 2026 consid. 5; AC.2020.0144 du 1er mars 2021; AC.2018.0278 du 11 juillet 2019 consid. 4a).

e) Sur le plan communal, selon l'art. 41 du règlement de police du 22 janvier 2008 de Lutry, il est interdit de faire du bruit sans nécessité (al. 1); chacun est tenu de prendre les précautions requises par les circonstances pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d'autrui (al. 2); il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des habitants de 22h à 7h (al. 3). De même, l'art. 44 de ce règlement dispose que de 22h à 7h, l'emploi d'instruments de musique ou d'appareils diffuseurs de son n'est autorisé qu'à l'intérieur des habitations, pour autant que le bruit ne soit pas susceptible de gêner les voisins (al. 1). L'art. 41 est applicable par analogie pour la journée, entre 7h et 22h (al. 2).

Toujours sur le plan communal, les manifestations publiques sont régies par les art. 56 ss du règlement de police. Ainsi, selon l'art. 56, toute manifestation publique, à titre payant ou gratuit, est soumise à une autorisation de la municipalité (al. 1), les dispositions de la loi sur les auberges et débits de boissons sont réservées (al. 2). L'art. 60 précise que la municipalité refuse l’autorisation demandée lorsque la manifestation projetée est de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics ou si elle entre en conflit avec une autre manifestation déjà autorisée (al. 1). La municipalité peut imposer des restrictions, annuler, suspendre ou interrompre immédiatement toute manifestation publique ou privée lorsqu’elle est contraire à la tranquillité et à l’ordre publics (al. 2).

4.                      La décision attaquée du 26 mars 2025 autorise la D.________ à organiser sur le quai Gustave Doret la manifestation "********", en juillet et août 2025.

a) Cette manifestation a lieu sur les quais chaque année au même endroit depuis 1988, à savoir depuis plus de 35 ans. Dès lors que la première édition de la manifestation est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985, on peut se demander si les aménagements doivent être qualifiés d’installation nouvelle. Cela signifierait que les immissions de cette installation ne doivent pas dépasser des dérangements minimes (art. 25 al. 1 LPE), à moins de pouvoir faire l’objet d’un allégement (art. 25 al. 2 LPE). Cette question peut toutefois rester indécise compte tenu de ce qui suit.

Les concerts (au nombre total de 17) auraient lieu tous les jeudis de 18h à 22h et tous les vendredis de 18h à 22h30 des mois de juillet et août 2025. Plus précisément, selon le flyer produit par la D.________, la buvette serait ouverte dès 18h, mais les concerts ne commenceraient qu'à 20h. Le 1er août, le concert aurait lieu de 17h à 19h. Il n'y aurait pas de concert le jeudi 31 juillet 2025, la Fête du Sauvetage prenant alors place. Les concerts seraient annulés en cas de mauvais temps. 300 participants par soirée seraient attendus. Le volume des installations sonores ne pourrait pas excéder 93 dB(A) Leq. La vente de boissons se ferait depuis le cabanon ********. Celui-ci ne pourrait être utilisé que dans le cadre des horaires autorisés pour les concerts.

La scène serait installée quelques jours avant le début de la saison des concerts et durant les deux mois de la manifestation, sur la surface destinée, selon l'autorisation d'anticipation commerciale délivrée le 3 février 2025 par la municipalité (cf. let. D supra), à la terrasse exploitée par la E.________ devant la parcelle 121 appartenant aux recourants A.________ et B.________ (cf. plans let. C et E supra).

b) Dans ses déterminations du 24 juin 2025, la D.________ a expliqué que jusqu'à l'installation du cabanon ******** en 2020, elle utilisait, au même endroit, une tente abritant un comptoir et des frigos afin de servir ses boissons et en-cas pendant les soirées de concerts. Depuis la pose du cabanon, la E.________ l'avait autorisée à utiliser gratuitement cet ouvrage pendant les soirées de concerts. La D.________ précisait que les 17 concerts l'avaient conduite à passer autant de contrats, pour un montant significatif de cachets. Elle rappelait qu'elle consistait en une association à but non lucratif et soulignait qu'elle comptait à ce jour neuf personnes entièrement bénévoles. Elle ajoutait que le bénéfice du bar des concerts contribuait au financement du reste des manifestations qu'elle organisait pour la commune tout au long de l'année.

5.                      Les recourants affirment que l'appréciation des nuisances sonores affectant leurs parcelles devrait inclure de manière cumulée toutes les sources de bruit générées depuis le périmètre de la terrasse et du cabanon. Ils soutiennent dans ce cadre que l'autorisation litigieuse entraînerait une violation de l'interdiction de diffuser de la musique sur la terrasse.

a) Plus précisément, selon les recourants, peu importe que ces lieux soient exploités par la E.________ ou par la D.________. Ils relèvent qu'ils ne s'étaient certes pas opposés aux concerts des années précédentes mais que le contexte aurait changé, puisqu'ils devraient désormais subir la présence d'une nouvelle terrasse au même endroit. De leur avis, ils ne devraient pas subir les nuisances cumulées de l'exploitation d'une terrasse et de la diffusion de musique sur cette même terrasse. 

Ils soulignent qu'ils toléreraient déjà, année après année, les quatre soirées de concerts et disc-jockey organisées à mi-juin par le Club nautique, les trois soirées avec disc-jockey organisées en août par le Club de sauvetage et les quatre soirées avec animation musicale organisées sur les quais pendant la Fête des vendanges. Même si deux de ces manifestations prenaient place au débarcadère, elles généreraient des nuisances sonores considérables. A ces événements s'ajouteraient encore les soirées avec musique organisées sur la terrasse (ouest) de l'Hôtel du ********. Leur tolérance aurait trouvé ses limites.

b) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes à l'environnement doivent être évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. Le principe d'évaluation globale permet de tenir compte du fait que différentes atteintes à l'environnement, en soi négligeables, peuvent en se cumulant conduire à des atteintes significatives. Il s'agit dès lors de tenir compte de ces effets cumulés sans limite spatiale, temporelle ou matérielle (ATF 150 II 547 consid. 2.1; 142 II 517 consid. 3.3; 142 II 20 consid. 3.1; TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3.3). Une installation globale existe lorsque les différentes entités se complètent de telle manière qu'elles forment ou pourraient former ensemble une unité opérationnelle. Un lien fonctionnel se présume notamment lorsque les installations individuelles appartiennent au même propriétaire/exploitant ou s'il existe une organisation ou une planification commune (ATF 150 II 547 consid. 2.1; Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, 2024, n° 1287, p. 663; Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Aufl., 2011, ch. 2 s. ad art. 8 LPE). Le bruit d'un restaurant comprend ainsi également les émissions provenant de la terrasse de jardin qui lui est rattachée, de même que ceux causés par les travaux de nettoyage et de préparation (ATF 123 II 325 consid. 4a/bb; 123 Il 74 consid. 3b; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, Allgemeine Grundlagen, 2017, n. 673 ss; Robert Wolf, Principi e questioni attuali del diritto in materia di lotta contra l'inquinamento fonico, RDAT I/1996, p. 242).

c) En l'occurrence, pour les motifs qui suivent, il n'y a pas lieu d'examiner de manière cumulée d'une part les nuisances des trois terrasses desservant l'hôtel-restaurant du ******** (i.e. la première surplombant le quai, la deuxième au pied de l'hôtel-restaurant et la troisième devant la parcelle 121 des recourants) et d'autre part celles de la manifestation.

aa) Tout d'abord, il sied d'emblée d'écarter tout lien de la manifestation avec la terrasse située devant la parcelle 121 (formée du cabanon ********, ainsi que des sièges, tables et parasols déployés dans l'aire attenante). En effet, cette terrasse est nécessairement fermée lorsque les concerts ont lieu, dès lors que le cabanon est utilisé par et pour l'organisatrice des concerts et que la scène est montée à l'endroit où est habituellement posé le mobilier de la terrasse. Cette fermeture est du reste prévue par l'autorisation d'usage accru du domaine public du 3 février 2025. Dans cette décision, la municipalité s'est en effet réservé le droit d'ordonner "la libération de la surface concernée, pour tout motif d'intérêt public, notamment en cas de manifestation ou pour des raisons de travaux". La manifestation "********" est précisément couverte par cette réserve. Dans son écriture du 25 juin 2025, la municipalité a du reste formellement confirmé que lors des "********", aucune terrasse ne serait aménagée sur le domaine public, au droit de la parcelle 121; le cabanon serait exploité, sans terrasse, exclusivement par et sous la seule responsabilité de la D.________ (pièce 104 et arrêt AC.2025.0079 de ce jour; voir aussi TF 1C_26/2025 du 12 février 2026 consid. 5.2 cité extensivement supra let. G).

Ensuite, on constate que les deux autres terrasses de l'hôtel-restaurant du ******** ont certes un lien temporel avec la manifestation, dès lors qu'elles restent ouvertes pendant celle-ci, de même qu'un lien spatial, au vu de leur proximité avec la scène et la surface destinée au public (cf. plans let. C et E supra). En revanche, ces deux terrasses n'ont aucun lien fonctionnel avec la manifestation, du moment que l'hôtel-restaurant du Rivage est exploité par la E.________, alors que la manifestation "********" est organisée par la D.________, association à but non lucratif ayant pour but "de susciter et d'encourager tout initiative concourant au développement de Lutry" (cf. art. 1 et 3 de ses statuts sous pièce 100 de l'autorité intimée), en collaboration avec le F.________ (voir aussi consid. 4b supra).

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de tenir compte des autres événements se déroulant dans le secteur et organisés par des tiers, tels que le Club nautique et le Club de sauvetage ou en lien avec la Fête des vendanges, étant précisé d'une part que ces manifestations se tiennent à un autre endroit des quais, plus à l'ouest, et, d'autre part, que la manifestation "********" n'a précisément pas lieu ces jours-là.

bb) Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorisation accordée pour la manifestation ne viole pas l'autorisation de construire octroyée pour l'aménagement du cabanon ******** et la terrasse le 12 juillet 2023, plus précisément l'interdiction, imposée par la Police cantonale du commerce et la municipalité, d'y diffuser de la musique (cf. let. C supra). En effet, l'autorisation de construire, et l'interdiction précitée, sont destinées au cabanon et à la terrasse uniquement lorsqu'ils sont exploités par l'hôtel-restaurant du Rivage au titre d'établissement public en application des art. 12 (café-restaurant) et 44 (création et agrandissement de terrasse) de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31). Or, encore une fois, quand la manifestation "********" a lieu, le cabanon et ses abords n'ont plus aucun lien avec l'établissement public en cause et ne sont donc pas soumis à l'interdiction de diffuser de la musique imposée le 12 juillet 2023.

6.                      Les recourants affirment que le nombre de manifestations prévues en l'occurrence dépasserait largement un chiffre maximal de 12 évoqué par la DGE.

a) On rappelle que l'O-LRNIS impose aux organisateurs d'annoncer à la DGE leur manifestation uniquement lorsque celle-ci dépasse les 93 dB(A).

Dans la cause AC.2023.0302 du 29 novembre 2024 (consid. 5e), la DGE a exposé dans son écriture du 27 novembre 2023 ce qui suit: "conformément aux pratiques cantonales constantes, la municipalité est compétente pour autoriser jusqu'à 12 animations musicales par année et par lieu".

Selon l'art. 4.3.2 al. 2 de la directive municipale du 9 décembre 2024 sur la diffusion de musique dans le cadre de manifestations, la diffusion de musique à l'intérieur d'un établissement public qui n'y est pas autorisé par sa licence, respectivement qui souhaite dépasser le niveau maximal sonore autorisé par sa licence, est soumise à autorisation de manifestation délivrée par la municipalité; ces animations ponctuelles à l'intérieur d'un établissement public sont limitées à 12 par année.

b) L'articulation entre ces différentes normes et pratiques n'apparaît certes pas limpide d'emblée. En tout état de cause, il en découle cependant que lorsque la manifestation respecte, comme en l'espèce, le seuil de 93 dB(A), les organisateurs ne sont soumis à aucune obligation d'annonce auprès de la DGE, encore moins à autorisation de celle-ci. Conséquemment, la municipalité demeure exclusivement compétente pour autoriser des manifestations musicales sans être limitée dans leur quotité annuelle, du moins à condition que celles-ci n'excèdent pas les 93 dB(A).

Pour le surplus, encore une fois, les "********" consistent en une manifestation se déroulant hors du cadre d'un établissement public, qui plus est à l'extérieur. La limite posée par l'art. 4.3.2 de la directive municipale n'est donc pas applicable.

En définitive, dès lors que la diffusion de musique respecte le seuil de 93 dB(A), la décision litigieuse ne se heurte pas à une pratique qui limiterait sa compétence à 12 animations musicales par année et par lieu.

7.                      Il reste à procéder à l'examen des nuisances sonores causées par la manifestation prise isolément.

a) Comme d’autres manifestations du même type, la diffusion de musique est inhérente à l’essence même de la manifestation "********". Pour déterminer si les normes légales en matière de protection contre le bruit sont respectées, il convient, de manière générale, de procéder à une balance des intérêts entre le besoin de tranquillité de la population et l’intérêt que présente l’activité en cause. Conformément à la jurisprudence, les prescriptions de la LPE et de l'OPB demeurent applicables, étant rappelé que la manifestation combine diffusion de musique en plein air et exploitation d'une buvette.

Certes, la directive DEP (cf. consid. 3d supra) n'est pas directement applicable dans la mesure où la manifestation litigieuse n'émane pas d'un établissement public. Toutefois, dès lors que la manifestation se déroule pendant deux mois, globalement chaque jeudi et chaque vendredi et qu’elle comporte notamment l’exploitation d’une buvette, il n’est a priori pas déraisonnable de se référer à cette directive pour apprécier la gêne qu'elle occasionne aux riverains. La directive DEP peut être considérée comme un indicateur important sur ce point.

La directive DEP propose des "méthodes spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources sonores extérieures telles que les terrasses. Elle indique en particulier que le bruit occasionné par la musique et la clientèle est à évaluer selon les "valeurs de référence pour le son aérien", en dB(A) (ch. 5.2 p. 5). Lorsque le degré de sensibilité III est applicable, comme en l'espèce, ces valeurs sont les suivantes le jour (de 7h à 19h, période d'activité), le soir (de 19h à 22h, période de tranquillité) et la nuit (à partir de 22h, période de sommeil):

Valeurs de référence de planification
(nouvelle installation)

Valeur de référence d'immission
(installation existante)

Période

Période

Jour

Soir

Nuit

Jour

Soir

Nuit

50

45

40

55

50

45

On rappelle en outre que selon l'art. 44 du règlement communal de police (cf. consid. 3e supra), il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des habitants après 22h.

b) En l'occurrence, comme déjà exposé, il n'est pas contesté que le volume des installations sonores n'excédera pas la limite de 93 dB(A) Leq, correspondant au seuil au-delà duquel certaines obligations sont imposées aux organisateurs de manifestations (art. 20 O-LRNIS) (consid. 3b supra). Cette limite vaut toutefois pour les émissions uniquement.

S'agissant des immissions, selon un courriel du 3 juillet 2025 et un rapport du 6 octobre 2025 du bureau d'acoustique mandaté par les recourants, celui-ci a procédé le 3 juillet 2025 pendant une heure et demie de concert à des relevés de bruit dans l'encadrement de la porte-fenêtre du balcon (i.e. au milieu de la fenêtre ouverte) de l'appartement des combles du bâtiment érigé sur la parcelle 121 des recourants , en façade sud. Le bureau précisait qu'il avait obtenu les niveaux d'évaluation de la musique (Lr,m) à partir des niveaux sonores moyens de courte durée (Leq 10 secondes) déterminés au milieu des fenêtres ouvertes des locaux sensibles et de différents facteurs de correction représentatifs de la gêne. Selon les critères de la directive DEP, il aboutissait à un niveau d'évaluation de 84,3 dB(A).

A retenir ce chiffre de 84,3 dB(A), les dépassements constatés sont ainsi, au regard des valeurs de référence de planification de la directive DEP, de 39,3 dB(A) pour le soir et de 44,3 dB(A) pour la nuit. Ces dépassements sont ainsi largement supérieurs tant aux valeurs de planification qu’aux valeurs d’immission.

Toutefois, si elle dure deux mois, la manifestation "********" compte 17 concerts et ne se déroule, sauf rare exception, que les jeudis et vendredis, qui plus est à des horaires restreints, à savoir les jeudis de 20h à 22h et les vendredis de 20h à 22h30. Ainsi, en particulier, les concerts ne se prolongent de nuit que d'une demi-heure une fois par semaine. La buvette ******** n'est ouverte que dès 18h, sans possibilité de prolonger son exploitation après la fin des concerts; aucune terrasse n'y est déployée. En outre, aucune autre animation n'est prévue et les concerts sont annulés en cas de mauvaise météo. Les nuisances ne sont ainsi pas négligeables. Elles sont toutefois bien moins importantes que celles tenues pour excessives dans l'affaire GE.2025.0144 du 31 mars 2026. Cet arrêt traitait en effet d'une manifestation lors de laquelle l'expert mandaté par les opposants avait évalué le bruit en application de la directive DEP à 85 dB(A), qui se répartissait sur quasiment trois mois, comptait 29 concerts ou événements non sonorisés se déroulant jusqu'à 22h30 (quatre concerts allant même jusqu'à minuit), impliquait une exploitation du bar chaque semaine du jeudi au samedi de 17h à 23h, y compris lorsqu'aucune manifestation n'était prévue, et permettait un report possible des performances en cas de conditions météorologiques défavorables.

Par ailleurs, la manifestation "********" représente un intérêt public très important. En effet, organisée par la D.________ (association sans but lucratif), elle vise à animer les quais au cœur de l'été et attire quelque 300 personnes par soirée. Elle permet aux vignerons locaux de promouvoir leurs produits - la buvette étant exploitée par le F.________, qui regroupe la très grande majorité des vignerons-exploitants sur la commune (cf. écriture de la municipalité du 25 juin 2025). En outre, le bénéfice de la buvette contribue au financement de la manifestation (gratuite), voire le reste des événements organisés par la D.________ pour la commune tout au long de l'année. Il sied encore de souligner que la manifestation s'inscrit dans une longue tradition, la première édition ayant eu lieu il y a plus de 35 ans.

Enfin, en tant que résidents du centre de Lutry et riverains du domaine public, les recourants doivent s’accommoder d’un certain nombre d’inconvénients découlant de leur lieu d'habitation.

En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments à prendre en considération dans la balance des intérêts, les nuisances sonores de la manifestation "********", telles qu’elles résultent du dossier, sont certes importantes mais ne dépassent pas, notamment par leur durée et leur fréquence, ce que l’on peut raisonnablement imposer aux recourants. Il en découle qu'il n'y a pas lieu d'obliger la municipalité à prendre des mesures supplémentaires de protection contre le bruit telles qu'une réduction des horaires de la buvette ou des concerts, pas plus que la diminution du volume des installations sonores.

8.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée, de même que la délivrance des dix permis temporaires pour la vente de boissons alcooliques, aux frais des recourants qui succombent. Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de l'autorité intimée.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lutry du 26 mars 2025 est confirmée, de même que la délivrance des dix permis temporaires pour la vente de boissons alcooliques.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants sont débiteurs de la Commune de Lutry, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2026

 

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.