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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 juillet 2025 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, juge unique |
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Recourant |
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A.________, représenté par B.________, à ********, |
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Autorités intimées |
1. |
Commune de Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Caisse cantonale de chomage Vaud. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ Commune de Rougemont et Caisse cantonale de chômage Vaud (action en responsabilité) |
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé par mémoire daté du 31 mai 2025, posté le 3 juin 2025, par le représentant, non identifiable, d'une entité déclarant intitulée "B.________, agissant au nom de A.________, visant en bref une action en responsabilité à l'encontre de la Commune de Rougemont et de la Caisse cantonale de chômage Vaud;
- vu la contre-signature de A.________ sur cette écriture;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 juin 2025, expédiée en recommandé, impartissant au recourant un délai au 30 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le renvoi de ce pli par la Poste à la CDAP, le courrier n'ayant pas été réclamé,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- qu'un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34);
- qu'en l'occurrence, l'ordonnance de la juge instructrice du 10 juin 2025 est dès lors considérée comme notifiée, peu important que le recourant ait requis qu'il soit procédé exclusivement sous pli simple;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
- qu'au demeurant, en droit vaudois, les prétentions financières à l'encontre d'une collectivité publique relèvent en principe des tribunaux civils et non des autorités administratives (art. 103 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02] et art. 14 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]), de sorte que, par surabondance, le recours serait de toute façon irrecevable pour ce second motif;
- que l'art. 7 al. 1 LPA-VD, selon lequel l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente, ne s'applique pas envers les tribunaux civils (cf. arrêt GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2d), si bien qu'il n'y a pas lieu de transmettre le dossier du recourant;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais, ni dépens (le conseil de la commune n'ayant pas procécé) (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 juillet 2025
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.