TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Aba NEEMAN, avocat, à Monthey,

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de la Haute école pédagogique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 13 mai 2025 rejetant son recours et confirmant la décision prononçant son échec définitif

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au semestre d’automne 2021, A.________ (ci-après aussi : l’intéressée ou la recourante) a débuté des études à la Haute école pédagogique (HEP) en vue de l’obtention d’un Bachelor of Arts pour l’enseignement dans le degré primaire.

B.                     Par décision du 21 septembre 2023, le Comité de direction de la HEP (ci-après : le Comité de direction) a signifié à A.________ son échec définitif au module BP43FRA « Fonctionnement de la langue écrite et parlée » qui avait eu lieu le 6 septembre 2023 et l’échec définitif à sa formation.

C.                     Par acte du 2 octobre 2023 de son avocat, A.________ a saisi la Commission de recours de la Haute école pédagogique (ci-après : la Commission de recours) d’un recours contre la décision du 21 septembre 2023. En substance, A.________ a fait valoir que, pour des raisons médicales, elle n’était pas en mesure de se présenter valablement à l’examen du 6 septembre 2023. Elle a invoqué avoir été victime d’une agression pendant le trajet jusqu’à l’examen, laquelle avait ravivé d’anciens traumatismes liés à des abus subis pendant son enfance. En cours de procédure, A.________ a produit un certificat médical attestant de ce qui précède. Elle a également critiqué la correction de l’examen.

D.                     Par décision du 13 mai 2025, la Commission de recours a rejeté le recours et a confirmé la décision du 21 septembre 2023 du Comité de direction.

E.                     Par acte du 13 juin 2025, A.________, toujours représentée par son avocat, a déposé un recours contre la décision de la Commission de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu préalablement à l’octroi de l’effet suspensif en ce sens qu’elle est autorisée à poursuivre sa formation au sein de la HEP. Sur le fond, elle a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée en ce sens qu’il est ordonné à la HEP de réinscrire la recourante pour un semestre supplémentaire et d’autoriser cette dernière à se représenter à l’examen échoué du module BP43FRA. A l’appui de son recours, A.________ a notamment invoqué une « appréciation erronée » des faits et une violation du droit en faisant en substance grief à la Commission de recours d’avoir écarté à tort l’existence d’un cas de force majeure lors de l’examen du 6 septembre 2023. Elle a en outre produit de nouvelles pièces, notamment un certificat de sa psychologue daté du 11 juin 2025.

F.                     Le 19 août 2025, la Commission de recours a déclaré se référer aux considérations de sa décision et proposer le rejet du recours.

Dans sa réponse du 9 septembre 2025, le Comité de direction a déclaré se rallier aux conclusions I et II de la recourante au vu de l’attestation produite devant la Cour de céans. Il a conclu à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante et qu’aucun dépens ne lui soit alloué au motif qu’elle aurait fautivement omis d’informer l’autorité intimée du traitement débuté chez sa psychologue en avril 2025.

La recourante s’est déterminée le 24 septembre 2025. Elle a contesté que les frais de la procédure puissent être mis à sa charge et a maintenu ses conclusions, en particulier celle tendant à l’allocation de dépens.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal auprès de l’autorité compétente contre une décision de la Commission de recours, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 95, 92 et 79, applicable par renvoi de l’art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD :BLV 173.36]).

2.                      Le litige a pour objet l’échec définitif de la recourante à la formation menant au Bachelor of Arts pour l’enseignement dans le degré primaire en raison de son deuxième échec à l’examen BP43FRA.

3.                      La décision attaquée a retenu que la recourante n’avait pas démontré se trouver dans une situation de force majeure en raison de son état de santé le jour de l’examen. Se fondant notamment sur l’attestation de sa psychologue du 11 juin 2025, la recourante conteste ce qui précède.

a) Selon l’art. 17 al. 2 du règlement du 28 juin 2010 des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire et au Diplôme d’enseignement pour le degré primaire (RBP ; https://www.hepl.ch/accueil/notre-haute-ecole/la-hep-vaud-en-bref/cadre-legal/reglements-detudes.html), si le cas de force majeure relève de l’état de santé, l’étudiant remet au service académique un certificat médical au plus tard le cinquième jour ouvrable d’absence ou d’interruption. La Directive 05_05 du 23 août 2010 relative aux Evaluations certificatives (https://www.hepl.ch/accueil/notre-haute-ecole/la-hep-vaud-en-bref/cadre-legal/directives-et-decisions.html) précise à son art. 17 al. 2 qu’un certificat médical présenté après un examen ne peut être pris en considération, sous réserve du délai mentionné au premier alinéa du présent article (soit celui de cinq jours précité). Demeurent réservés les cas d’accident ou d’incapacité de discernement.

De manière générale, la jurisprudence (rappelée notamment in arrêt CDAP GE.2020.0059 du 19 septembre 2020 consid. 4a/bb et les réf. citées), qui a été correctement rappelée par l’autorité intimée dans la décision attaquée, retient qu’un motif d’empêchement ne peut en principe être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. Toutefois, il est également admis qu’un cas de force majeure puisse à des conditions généralement restrictives être invoqué après le déroulement d’un examen, notamment lorsqu’un certificat médical produit ultérieurement établi que le candidat n’était pas conscient de l’atteinte à la santé dont il était victime ou de l’ampleur de celle-ci au moment d’effectuer l’épreuve. Sauf à contester la valeur probante du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (GE.2015.0231 du 16 août 2016 consid. 2b).

b) En l’occurrence, il résulte de l’attestation du 11 juin 2025 de la psychologue de la recourante, qui est postérieure à la décision attaquée, que, lors de l’examen du 6 septembre 2023, celle-ci n’était pas engagée dans un processus thérapeutique. Elle aurait dès lors vécu un « épisode de dissociation majeure » qui ne lui permettait ni de passer l’examen dans des conditions adéquates ni de reconnaître suffisamment tôt la gravité de son état psychique et d’entreprendre les démarches administratives dans les délais.

Avec la recourante, le Comité de direction considère que cette attestation est de nature à prouver que celle-ci se trouvait dans un cas de force majeure au moment de l’examen du 6 septembre 2023 et qu’il s’agit d’un cas où l’on peut admettre la production d’un moyen de preuve postérieurement au déroulement de l’examen et au délai de cinq jours prévu par le règlement et la directive. Compte tenu de l’effet dévolutif du recours devant la Commission de recours, on ne saurait toutefois considérer que le Comité de direction a ainsi rendu une nouvelle décision qui rendrait sans objet la procédure devant la Cour de céans ; l’art. 83 LPA-VD n’est en effet applicable que lorsque l’autorité intimée modifie sa décision en faveur du recourant.

Le Tribunal considère toutefois que, dans cette situation particulière, il n’est pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si l’attestation du 11 juin 2025 est de nature à établir l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’art. 17 RPB. En effet, il appartient à la Commission de recours et non au Tribunal cantonal de contrôler en premier lieu si le Comité de direction, qui bénéficie d’une large marge d’appréciation dans l’interprétation de son propre règlement, applique de manière correcte l’art. 17 RPB à la présente cause, notamment au regard du principe d’égalité de traitement.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la Commission de recours pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il appartiendra notamment à la Commission de recours d’interpeler le Comité de direction pour savoir s’il modifie ou s’il annule sa décision du 21 septembre 2023 prononçant l’échec de la recourante à l’examen BP43FRA et son échec définitif à la formation (art. 83 LPA-VD) avant de cas échéant statuer sur le fond. La requête d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, est donc sans objet.

S’agissant des frais de la procédure devant la CDAP, le Tribunal renoncera exceptionnellement à prélever un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD) pour tenir compte du fait que le Comité de direction a conclu à l’admission du recours dans sa réponse.

La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens partiels (art. 55 LPA-VD). Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, on ne saurait faire grief à la recourante d’avoir inutilement compliqué la procédure en ne produisant pas spontanément une attestation de sa psychologue devant la Commission de recours. Cette indemnité, qui tient compte du fait qu’il n’y a eu qu’un seul échange d’écritures sur le fond, sera mise à la charge de la HEP.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La requête d’effet suspensif est sans objet.

II.                      Le recours est partiellement admis.

III.                    La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    La Haute école pédagogique versera à A.________ une indemnité de 1’500 francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.