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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juillet 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Monsieur François Kart et M. André Jomini, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 13 mai 2025 déclarant son recours irrecevable pour tardiveté. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) était étudiant à la Faculté des Hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne dans la filière Master en Finance. Par décision du 16 octobre 2024, la Commission de recours de la Faculté des HEC a confirmé la note de 2.5 obtenue par l'intéressé à l'examen "Datascience for Finance".
B. Par décision du 13 janvier 2025, notifiée le 16 janvier 2025, la Direction de l'Université de Lausanne a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision. La décision de la Direction pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL) dans un délai de 10 jours dès sa notification (art. 83 al. 1 de la loi du 6 juillet 2024 sur l'Université de Lausanne [LUL; BLV 414.11]).
C. Par décision du 13 mai 2025, envoyée le 21 mai 2025, la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL) a déclaré le recours de A.________ irrecevable pour tardiveté. En substance, la CRUL a constaté que le recours, bien que daté du 23 janvier 2025, avait été remis à la Poste le 28 janvier 2025 selon le sceau postal apposé sur l'enveloppe.
D. Par acte daté du 19 juin 2025, remis à la Poste le 21 juin 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a pris diverses conclusions. Parallèlement, A.________ a saisi la CRUL le même jour d'une demande de réexamen de sa décision d'irrecevabilité du 13 mai 2025. Le 23 juin 2025, la CRUL a transmis cette demande à la CDAP comme objet de sa compétence.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal contre une décision sur recours de la CRUL, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. L'objet du litige porte uniquement sur la recevabilité du recours devant la CRUL et le recours ne peut tendre qu'à remettre en cause les motifs pour lesquels la CRUL a déclaré le recours irrecevable. Dans la mesure où les conclusions du recourant portent sur le fond du litige, elles sont irrecevables.
3. Dans un premier grief, le recourant conteste avoir agi tardivement devant la CRUL. Il expose avoir acquis un "WebStamp" le 27 janvier 2025 et avoir déposé son recours à la Poste le même jour "avant la levée du courrier". Il estime ne pas être responsable du fait que le sceau postal apposé est celui du lendemain. Il invoque la protection de sa bonne foi ainsi que la prohibition du formalisme excessif.
a) Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
Selon la jurisprudence constante, la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526; ATF 142 V 389 consid. 2.2; ATF 124 V 372 consid. 3b; arrêts TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1; 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, in SJ 2020 I p. 232).
b) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il a acquis un "WebStamp" le 27 janvier 2025, ce qu'atteste un récépissé de la Poste. Cette opération n'est toutefois pas liée à l'envoi d'un pli. Comme le relève à raison l'autorité intimée, l'achat d'un timbre – qu'il ait été ou non effectué en ligne – ne suffit pas à renverser la présomption résultant du sceau postal et à démontrer que le recourant aurait, comme il le soutient, déposé le même jour que cet achat son pli dans une boîte aux lettres ou auprès d'un office postal. Il en va de même de sa déclaration "sur l'honneur" selon laquelle il aurait posté le pli le dernier jour du délai. Pour le surplus, le recourant invoque en vain le fait qu'il ne serait pas responsable de la date à laquelle la Poste appose le sceau postal. En effet, la jurisprudence précitée institue une présomption que la date du sceau postal correspond à celle à laquelle un acte a été remis à la Poste. Il appartient dès lors à la partie qui dépose son pli dans une boîte postale le dernier jour du délai de prendre les mesures propres à renverser cette présomption soit en remettant le pli directement à un office de poste en demandant l'apposition du sceau soit en présentant les moyens probatoires en attestant avec le dépôt de son recours (arrêt CDAP MPU.2021.0037 du 11 avril 2022 consid. 1a/aa et les références).
Enfin, de jurisprudence constante, l'irrecevabilité d'un recours déposé hors délai n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 et les références).
Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
4. Dans un second grief, le recourant fait valoir, pour autant qu'on le comprenne, que l'autorité intimée aurait "fusionné son recours avec celui déposé en février" suite à ses résultats finaux et son exmatriculation pour échec. Il estime qu'un tel procédé – qu'il qualifie de "merging procédural" – violerait la prohibition du formalisme excessif et son droit d'être entendu.
A cet égard, le recourant se méprend sur la portée de la décision d'irrecevabilité du 13 mai 2025 de la CRUL. Il ressort clairement du dispositif de cette décision, interprété à la lumière de ses motifs, qu'elle vise uniquement l'irrecevabilité de son recours contre la décision de la Direction du 13 janvier 2025. Son grief est donc sans fondement.
5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD) et la décision attaquée confirmée. Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD), ce qui rend sans objet la demande du recourant à être dispensé de frais de procédure; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 13 mai 2025 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.