TRIBUNAL CANTONAL

Palais de justice de l’Hermitage
Route du Signal 8

1014 Lausanne

 

Cour de

droit administratif et public

 

 

       
       

 

 

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

 

 

 

Exemplaire pour

COPIE DOSSIER

 

 

 

Lausanne, le 2 octobre 2025/ABR

 

 

GE.2025.0171 (ABR/bsr) Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Renens du 27 mai 2025 (refus d'octroi de bourgeoisie)

 

 

DECISION

 

La juge instructrice,

-           vu l'acte déposé le 26 juin 2025 par A.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par lequel il requiert l'octroi d'un délai supplémentaire pour contester la décision de la Municipalité de Renens du 27 mai 2025,

-           vu la lettre de la juge instructrice du 27 juin 2025 rappelant à A.________ que le délai légal de recours de 30 jours n'est pas prolongeable et l'avisant que son acte ne contient aucune motivation, celui-ci pouvant toutefois être complété jusqu'à l'issue du délai de recours,

-           vu l'absence de réponse d'A.________ à ce jour,

 

considérant

 

-           qu'en vertu de l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal  s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués,

-           que ce délai n'est pas prolongeable,

-           que depuis l'avis de la juge instructrice du 27 juin 2025, A.________ n'a pas déposé de complètement à son acte du 26 juin 2025,

-           que le délai de recours étant largement dépassé à ce jour, il convient de constater qu'A.________ a renoncé à recourir auprès de la CDAP,

-           qu'en pareil cas la cause peut être rayée du rôle, sans frais ni dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD),

-           qu'il est au surplus relevé que l'acte du 26 juin 2025 ne contient aucune motivation, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions minimales de recevabilité du recours fixées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

-           qu'ainsi, pour autant que l'acte du 26 juin 2025 doive être considéré comme un recours et non comme une simple demande de prolongation de délai, ce recours devrait être déclaré irrecevable,

 

d é c i d e :

 

I.        La cause est rayée du rôle.

II.      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

 

 

 

La juge instructrice:

 

 

Annick Borda

 

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.