TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 novembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission d'examens de notaires, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne.

  

 

Objet

Divers          

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission d’examens de notaires du 15 novembre 2023 (échec définitif à la 3ème tentative) - Reprise suite à l'arrêt du TF du 5 mai 2025 dans la cause 2D_13/2024 (GE.2024.0005).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a effectué son stage de notaire dans une étude vaudoise. Elle s'est présentée une première fois aux examens professionnels de notaire à la session de 2020. Elle a échoué en raison d'une moyenne insuffisante aux épreuves écrites.

B.                     A.________ s'est présentée une deuxième fois aux examens de notaire lors de la session de 2021. Par décision du 11 novembre 2021, la Commission d'examens de notaires (ci-après: la commission) a notifié à l'intéressée son échec aux examens professionnels de notaire. Saisie d'un recours, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par l'arrêt GE.2021.0250 du 24 novembre 2022. Celui-ci n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral.

C.                     A.________ s'est présentée pour sa troisième (et ultime) tentative lors de la session de 2023. Pour cette session, la Commission d'examens avait arrêté l'échelle des notes suivantes: 0 = note minimale; 4 = suffisant; 6 = note maximale. La présidente de la commission a reçu les candidats sur le site de la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP), à Renens, le 14 août 2023, dans le cadre d'une séance d'information. Ensuite, les six épreuves écrites – consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial, rédaction de quatre actes (casus I à IV) et enfin problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du notariat – ont eu lieu du 18 au 25 août 2023.

Après avoir obtenu une moyenne suffisante aux examens écrits, A.________ a été admise à se présenter aux examens oraux, conformément à la législation cantonale sur le notariat. Ceux-ci sont constitués de deux épreuves, soit la pratique du notariat, d'une part, et les devoirs généraux du notaire, d'autre part.

À l'issue des épreuves orales, la commission a constaté, lors de sa séance du 12 octobre 2023, qu’A.________ avait échoué à son examen professionnel. La candidate en a été informée par courrier du même jour de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC).

Le 15 novembre 2023, la commission a notifié à A.________ son échec aux examens professionnels de notaire, session 2023. Il résulte du rapport de la commission daté du même jour que celle-ci a obtenu les résultats suivants aux épreuves:

"1) consultation sur un cas de droit civil ou commercial                 4

2) casus I                                                                                  3,5

3) casus II                                                                                 3,75

4) casus III                                                                                5

5) casus IV                                                                                3,75

6) problèmes d'ordre comptable et financier                                 5

7) oral: pratique du notariat                                                         3,25

8) oral: devoirs généraux du notaire                                             2,5

Total                                                                                          30,75

soit une moyenne de            3,84"

Concernant l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire", le rapport de la commission retient ce qui suit:

"10h22: Début de l'examen

La candidate répond dans l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire. La candidate déclare vouloir annoncer à son assurance RC un cas où manifestement la responsabilité civile du notaire n'est pas engagée. Elle indique également à tort que le procès-verbal de suppression d'un pacte successoral doit figurer dans les actes pour cause de mort.

La candidate est incapable de définir le rapport de fiducie, dans le cadre de valeurs confiées à titre fiduciaire au notaire. Elle mentionne une cédule hypothécaire, sans lien avec la question posée. Elle indique à raison l'absence de base légale pour la fiducie. Elle n'est pas capable de décrire la relation juridique entre fiduciant et fiduciaire, de même que le contenu du contrat de fiducie. Elle n'arrive pas à distinguer le dépôt de la fiducie. Elle indique que le fiduciant a un droit personnel contre le fiduciaire, de même que ce dernier dispose d'un droit personnel (et non un droit réel de propriété). Elle affirme que la propriété des valeurs confiées au notaire à titre fiduciaire demeure au fiduciant.

La candidate est capable de citer la base légale du porte-fort (art. 111 CO) mais la notion n'est manifestement pas maîtrisée. Elle assimile le porte-fort à un gage immobilier. Interrogée sur la possibilité de constituer un gage mobilier, la candidate n'est pas capable de convenir clairement que le droit suisse connaît le gage mobilier ni d'en trouver les bases légales.

10h42: Fin de l'examen.

Il ressort de l'examen que la candidate ne maîtrise pas des notions juridiques fondamentales pour la pratique du notariat et ce malgré plusieurs tentatives, questions et aides pour l'aiguiller sur la bonne voie. Il en résulte que les intérêts de futurs clients pourraient être mis en danger.

Compte tenu des remarques qui précèdent la Commmission attribue à la candidate la note de 2,5."

A titre comparatif, le rapport relève ce qui suit, pour la même épreuve, s'agissant de l'évaluation de B.________, autre candidate admise aux épreuves orales:

"9h58: Début de l'examen

La candidate peine à répondre dans l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire. Elle a toutefois quelques doutes sur la possibilité de légaliser la signature d'un oncle. Concernant la possibilité pour un notaire d'instrumenter une cédule hypothécaire en faveur d'une banque dont il est lui-même administrateur, la distinction entre le pouvoir de signature ou non n'est pas énoncée de manière très claire. La candidate déclare vouloir annoncer à son assurance RC un cas où manifestement la responsabilité civile du notaire n'est pas engagée.

La candidate a quelques peines à énoncer clairement la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat de fiducie dont le notaire serait partie ainsi qu'à citer la base légale de la fiducie. Elle traite d'une notion d'ayant-droit dont elle ne parvient pas à définir le statut juridique mais finit par reconnaître l'existence d'une créance entre le fiduciaire et le fiduciant.

La notion de porte-fort n'est également pas complètement maîtrisée, la candidate ne parvient pas à distinguer le porte-fort du cautionnement.

La notion de donneur d'aval est également définie de manière imprécise.

La candidate connaît bien les dispositions sur le blanchiment d'argent et celles de la LBA.

11h18: Fin de l'examen.

Dans l'ensemble, l'examen est satisfaisant.

Compte tenu des remarques qui précèdent la Commission attribue à la candidate la note de 4,75."

D.                     Le 5 janvier 2024, A.________ a recouru contre la décision du 15 novembre 2023 auprès de la CDAP. Elle conclut principalement à ce que la décision du 15 novembre 2023 soit réformée, en ce sens qu’elle a réussi les examens professionnels de notaire. Subsidiairement, elle demande l’annulation de la décision précitée et qu’elle soit autorisée à repasser ses examens oraux, les notes des écrits étant confirmées. Plus subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision de la Commission d’examens et à être autorisée à repasser ses examens écrits et oraux. Plus subsidiairement encore, elle demande l’annulation de la décision contestée et le renvoi de la cause à la Commission d’examens, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La CDAP a rejeté le recours par arrêt GE.2024.0005 du 11 avril 2024.

E.                     Le Tribunal fédéral a ensuite été saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire de l'intéressée contre l'arrêt de la CDAP. Il a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 5 mai 2025. Dans la cause 2D_13/2024, il a admis le recours, dans la mesure où il est recevable, et annulé l'arrêt cantonal, la cause étant renvoyée à la CDAP pour qu'elle statue dans le sens des considérants. On extrait ce qui suit de cet arrêt (sans les références):

"II. Évaluation des examens

6. La recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve tendant à la production du canevas de correction et de l'échelle de notation avec la correspondance entre les points et les notes. Elle se plaint aussi de ne pas avoir eu accès au rapport complet d'examen des autres candidats.

[…]

6.3 En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier que la Commission d'examens a transmis au Tribunal cantonal un rapport concernant tous les candidats, contenant la donnée des différentes épreuves (écrites et orales), un corrigé et une notice exposant ce qui était attendu des candidats pour les épreuves écrites, ainsi qu'une explication pour chaque examen des motifs ayant conduit à chaque note.

6.4 […] 

En ce qui concerne les épreuves orales en revanche, les documents transmis par la Commission d'examens ne permettent pas de comprendre et justifier la note de 2,5 attribuée à l'examen "devoirs généraux du notaire" (cf. infra consid. 8). Le Tribunal cantonal ne pouvait donc pas, sans arbitraire, considérer qu'il était suffisamment renseigné. La Cour de céans relève en outre que la Commission d'examens, qui a renoncé à se déterminer durant toute la procédure, n'a jamais pris position sur les griefs de la recourante, de sorte que celle-ci n'était pas non plus en mesure de comprendre sa note. En ne sollicitant pas d'informations supplémentaires pour l'examen "devoirs généraux du notaire", le Tribunal cantonal a violé le droit d'être entendue de la recourante. Le grief est admis sur ce point.

[…]

8. Pour l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire", la recourante […] souligne […] que le rapport de la Commission d'examens retient qu'elle a "répondu dans l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire", ce que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement minimisé en indiquant qu'elle avait donné "certaines bonnes réponses". La recourante, qui dénonce une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.), considère également avoir été injustement traitée en comparaison de la candidate B.________. Elle reproche à cet égard au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné les incohérences entre les corrections, mises en évidence dans son recours cantonal.

8.1. Pour cet examen, les précédents juges ont retenu que le rapport de la Commission d'examens faisait état de plusieurs manquements graves de la part de la recourante. Les experts avaient relevé que "la candidate ne maîtrisait pas des notions juridiques fondamentales pour la pratique du notariat". Étaient visées, d'après le rapport, les notions de fiducie, de porte-fort, de dépôt, la nature (réelle ou personnelle) des droits y relatifs, ainsi que la notion de gages mobiliers. Les experts avaient notamment indiqué qu'"interrogée sur la possibilité de constituer un gage mobilier, la candidate [n'avait] pas été en mesure de convenir clairement que le droit suisse connaissait le gage mobilier ni d'en trouver les bases légales". Ils avaient estimé au terme de l'examen que "les intérêts de futurs clients pourraient être mis en danger". 

Le Tribunal cantonal a considéré que la note de 2,5 attribuée par la Commission d'examens pouvait sembler sévère, compte tenu de certaines bonnes réponses données par la recourante, mais qu'elle ne se situait néanmoins pas en dehors du cadre défini par ce qui avait pu objectivement être reconstitué de l'examen. Dans la mesure où la Commission d'examens avait estimé, lors de l'épreuve, que la candidate ne connaissait pas des aspects fondamentaux de la matière, elle pouvait, selon le Tribunal cantonal, noter la candidate de la sorte sans excéder son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal cantonal a enfin relevé que les questions posées de droit matériel étaient pertinentes pour apprécier les devoirs généraux du notaire par rapport aux situations proposées.

8.2. D 'après les constats du Tribunal cantonal, non contestés sous l'angle de l'arbitraire, la recourante n'a pas été interrogée sur des notions étrangères à la profession de notaire, ce qui serait effectivement inadmissible, mais sur des questions de droit matériel qui étaient en relation avec les devoirs généraux du notaire par rapport aux situations proposées. Les questions s'inscrivaient donc dans le cadre de l'examen. À un tel stade de formation, la recourante ne saurait se retrancher derrière l'intitulé de l'examen "devoirs généraux du notaire" pour minimiser des erreurs graves sur des "notions juridiques fondamentales pour la pratique du notariat". La critique de la recourante au sujet de la matière examinée doit donc être écartée. 

8.3. Selon les précédents juges, la recourante a donné "certaines bonnes réponses". D'après la première phrase du rapport de la Commission d'examens, la recourante a, comme elle l'a déjà souligné devant le Tribunal cantonal, "répond[u] dans l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire". Le Tribunal cantonal n'a pas expliqué pourquoi il estimait que ce premier constat des experts devait être totalement minimisé et relégué à l'arrière plan dans l'évaluation. À la lecture du rapport, il y a une contradiction manifeste entre le premier constat positif des experts et la note de 2,5 finalement attribuée. Il peut certes, en théorie, exister un écart important entre la toute première impression d'un examen et l'évaluation donnée au terme de l'épreuve. En l'espèce cependant, l'écart entre l'appréciation positive générale initiale et la note finale de 2,5 qui correspond à un examen raté pratiquement dans son intégralité, n'est pas expliqué et n'est pas compréhensible. Les lacunes relevées sur les autres questions posées, même si elles étaient graves, ne suffisent pas, sans autre motivation en lien avec la première impression des experts, à justifier la note de 2,5. 

8.4. La Cour de céans relève en outre que le Tribunal cantonal n'a rien dit au sujet de l'évaluation de la candidate B.________ et n'a pas fait état de griefs de la recourante à ce sujet. Pourtant, d'après le dossier, dans son recours adressé au Tribunal cantonal, la recourante a cité l'art. 8 Cst., puis allégué que B.________ avait aussi été mise en difficulté sur la question de la fiducie et qu'une réponse de cette candidate lui aurait été imputée à tort (p. 9 du recours cantonal in fine). Le Tribunal cantonal n'a pas répondu à ces critiques, sans justification. 

Au fond, la Cour de céans relève que le rapport de la Commission d'examens s'agissant de B.________ s'ouvre sur le constat que la candidate a "peiné à répondre dans l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire". La candidate a toutefois finalement obtenu une note de 4,75, soit de 2,25 points de plus que la recourante, ce qui interroge à première vue. Certes, la recourante n'a pas mis en exergue cet élément dans son recours cantonal. Le Tribunal cantonal était toutefois saisi d'un grief tiré de la violation de l'art. 8 Cst., qu'il n'a pas expressément écarté pour défaut de motivation, et son attention avait été clairement attirée sur le rapport de la candidate B.________. Eu égard à la contradiction apparente entre les premières phrases des rapports d'examen et les notes finalement attribuées, le Tribunal cantonal ne pouvait pas confirmer la note de 2,5 attribuée à la recourante sans se prononcer sur la critique tirée de la violation du principe d'égalité de traitement. Le grief tiré d'un déni de justice doit partant être admis.

8.5. En définitive, le recours doit être admis en lien avec l'examen "devoirs généraux du notaire". Le Tribunal fédéral ne saurait examiner en première instance les critiques de la recourante et les contradictions apparentes des évaluations des experts. Un renvoi au Tribunal cantonal est donc nécessaire, à moins que les autres griefs conduisent déjà à octroyer à la recourante une moyenne suffisante.

[…]

10.3. Reste l'examen écrit "consultation sur un cas de droit civil ou commercial", pour lequel la recourante estime mériter une note supérieure à 4. 

10.3.1. Cette épreuve portait sur la liquidation d'une société simple. Les candidats devaient rédiger une convention ainsi que les actes notariés, à savoir un acte de cession et un acte de constitution de servitude. La seconde partie de l'examen portait sur les règles applicables au vote de l'assemblée générale de la SA ainsi que sur l'institution de la décharge. 

D'après l'arrêt attaqué, les experts avaient jugé que l'épreuve de la recourante était suffisante, mais la candidate n'avait pas mentionné la question de la garantie dans la première partie et avait été confuse entre la décharge des administrateurs (au sens du CO) et la quittance pour solde de tout compte. Dans la seconde partie, il lui avait été reproché d'avoir omis l'art. 695 CO et d'avoir invoqué l'art. 713 CO en lien avec la décharge.

Le Tribunal cantonal a considéré que l'omission de la question de la garantie justifiait une décote dans la première partie. Les précédents juges ont en outre estimé que la clause pour solde de tout compte était utilisée de manière fréquente pour mettre un terme à un litige et qu'elle devait pouvoir être désignée comme telle, sans recourir à une expression impropre susceptible de générer un litige au sujet de son interprétation. Concernant la seconde partie de l'examen, le Tribunal cantonal a en revanche retenu que les experts avaient reproché à tort à la candidate la mention de l'art. 713 CO, car elle n'avait cité cette disposition que pour l'écarter. Selon les précédents juges, cette erreur ne conduirait toutefois pas à ajouter 1,25 points supplémentaires nécessaires à la recourante (total actuel de 30,75 points sur les 32 nécessaires) pour passer ses examens. Le Tribunal cantonal n'a donc pas modifié à la hausse la note de 4.

10.3.2. La confirmation par le Tribunal cantonal de l'évaluation relative à la première partie de l'examen n'est pas insoutenable. L'utilisation de termes précis n'est, en particulier, pas une exigence arbitraire lors d'un examen. La recourante n'émet par ailleurs pas de critiques concernant la correction de la seconde partie de l'examen. Elle ne prétend en outre pas que l'annulation de la décote injustifiée lui permettrait d'obtenir 1,25 points supplémentaires, de sorte que ses examens devraient être considérés comme réussis. En revanche, il y a lieu de relever que, selon l'issue du réexamen de la note à l'oral "devoirs généraux du notaire" (cf. supra consid. 8), il appartiendra au Tribunal cantonal de déterminer combien de points devraient être ajoutés pour cet écrit. 

[…]

12. 

12.1. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du Tribunal cantonal du 11 avril 2024 est annulé. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il se prononce à nouveau sur l'épreuve "devoirs généraux du notaire", puis prenne une nouvelle décision." 

F.                     A la suite de l'arrêt 2D_13/2024 rendu par le Tribunal fédéral, la CDAP a repris la cause. La Commission d'examens de notaires a été requise de fournir des explications relatives à la note attribuée à la recourante pour l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire" et de prendre position sur les arguments de la recourante. La commission a également été invitée à préciser les éléments justifiant, en comparaison, l'octroi d'une note de 4,75 à B.________ et d'une note de 2,5 à la recourante.

Le 26 juin 2025, la commission a déposé ses déterminations. L'autorité intimée a expliqué que l'examen de 20 minutes, mené par un notaire et par un professeur, était divisé en deux parties; la première, conduite par le notaire, portait sur des questions générales relatives aux devoirs généraux du notaire et à la pratique du notariat. Dans la seconde partie, le professeur posait des questions supplémentaires en fonction du déroulement de l'examen et, le cas échéant, des lacunes et des imprécisions du candidat. S'agissant de l'épreuve de la recourante, la commission a relevé ce qui suit:

"[La recourante] a dans l'ensemble répondu aux questions du notaire, même si elle a dû se faire aider et guider par les experts. En revanche, sur les questions du Professeur C.________, en relation notamment avec la fiducie, le porte-fort et le gage mobilier, la candidate a montré des lacunes de nature à mettre en danger les intérêts de futurs clients. Dans un climat juridique où les autorités de poursuite pénale ne cessent de mettre en garde contre les activités maffieuses et le blanchiment d'argent (dont le gage et, surtout la fiducie sont des véhicules), cela concerne tout particulièrement les notaires: le notaire démuni face à ces notions est un danger pour ses clients, pour sa profession et pour la sécurité publique. Ignorer le fonctionnement ou l'existence même de certaines notions juridiques fondamentales pour la pratique du notariat, s'est avéré péremptoire aux yeux de la commission qui justifie ainsi la note de 2.5 attribuée à la recourante. Il est rappelé ici que l'on est en présence d'examens professionnels: c'est donc la capacité d'exercer qui est évaluée dans son ensemble et non une addition de bonus et malus quant à des questions particulières d'importance inégale. Le déroulement en deux parties de l'examen explique donc la contradiction apparente entre le début du rapport ("la candidate a répondu dans l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire") et la suite de l'appréciation.

S'agissant de la candidate B.________, il est vrai qu'elle a également éprouvé des difficultés à répondre à certaines questions, dont la fiducie, mais elle a su se ressaisir et réaiguiller ses réponses en conséquence, de sorte que, dans l'ensemble et contrairement à la recourante, cette candidate ne mettait pas en péril les intérêts de futurs clients. De manière générale, les réponses de cette candidate étaient plus précises, plus développées et dénotaient une meilleure maitrise générale des notions juridiques fondamentales en relation avec le notariat. La candidate a notamment eu le temps de répondre correctement à deux questions supplémentaires du Professeur C.________, soit la notion de donneur d'aval et le blanchiment d'argent, questions qui n'ont pas pu être posées à la recourante, faute de temps. Par conséquent, une notation différente avec la recourante s'imposait."

A l'appui de ses déterminations, la commission a produit les procès-verbaux tenus lors des épreuves orales (devoirs généraux du notaire) et ayant servi à la rédaction des rapports individuels. On extrait ce qui suit du procès-verbal concernant la prestation de la recourante:

"10h22: Début de l'examen

Question[s] de Me D.________

1. [Votre cliente, médecin à la retraite, à l'œil vif, souhaite faire son testament. Très isolée, elle demande que vous lui suggériez des ayants droit. Que faites-vous? Quid si elle souhaite vous instituez (sic) héritier?]

La candidate répond que le notaire ne peut instrumenter un testament authentique dont il est bénéficiaire. S'il s'agit d'un testament olographe en sa faveur, le notaire ne peut pas concourir à sa rédaction.

2. [Votre oncle vous consulte pour établir une procuration. Que faites-vous? Votre réponse est-elle différente si vous devez légaliser la procuration?]

Une procuration sous seing privé est possible. Elle peut être légalisée par le notaire même si le mandant est son oncle, sauf si la procuration est en faveur du notaire.

3. [X SA vous a mandaté pour créer une cédule hypothécaire à remettre à M. Z avec lequel vous n'avez jamais eu de contact. Quelques années plus tard, l'avocat de M. Z vous écrit pour vous faire part d'un contrat de prêt entre X SA et M. Z dont vous n'avez jamais eu connaissance et vous indique que le montant de la cédule remise ne correspond pas au montant convenu dans le contrat de prêt. X SA part en faillite et l'avocat vous demande de contacter votre assurance RC. Quelle est votre réaction?]

La candidate débute par une théorie générale sur les cédules. Elle estime que, si la cédule a été instrumentée selon les indications du client, le notaire n'encourt pas de responsabilité civile.

4. [La Banque Vaillante souhaite vous nommer au conseil d'administration avec pouvoir de signature. Etes-vous en mesure d'instrumenter une cédule en faveur de la Banque pour l'un de vos clients? Votre réponse est-elle différente si vous n'avez pas de pouvoir de signature?]

La candidate répond qu'il n'est pas possible pour le notaire d'instrumenter la cédule, sauf s'il n'a pas de pouvoir de signature dans la banque.

5. [Votre cliente souhaite détruire un pacte successoral instrumenté par vos soins. Que lui proposez-vous ?]

La candidate répond que la destruction d'un pacte successoral authentique repose sur les articles 74 LNo et 510 du Code civil. Elle indique à tort que le procès-verbal sera un acte à cause de mort. Elle finit par expliquer que c'est l'expédition qui devra être insérée dans les actes à cause de mort.

Question[s] du Professeur C.________

M. C.________ demande à la candidate de définir la détention à titre fiduciaire. La candidate répond que la fiducie repose sur la confiance et sur une cédule hypothécaire. Elle n'est ensuite pas capable de répondre plus loin. Le Professeur C.________ lui demande alors quelle est la situation juridique. La candidate répond qu'il existe un contrat entre un fiduciant et un fiduciaire. Interrogée sur l'existence d'une base légale pour le contrat de fiducie, la candidate répond qu'il semble que non. À la question du contenu et de la situation des parties en cause de fiducie, la candidate ne répond pas. Questionnée sur la différence entre un dépôt et une fiducie, la candidate répond de manière floue et fausse. Le Professeur C.________ demande la situation juridique du fiduciant, ce à quoi, la candidate répond qu'il a un droit personnel contre le fiduciaire. Sur la question de la situation juridique du fiduciaire, la candidate estime qu'il dispose également d'un droit personnel. Il est ensuite demandé à la candidate qui est propriétaire des valeurs confiées dans un contrat de fiducie; elle répond qu'il s'agit du fiduciant.

Le Professeur C.________ demande ensuite de définir la notion de porte-fort?

La candidate cite l'article 111 du CO et déclare qu'on ne peut pas s'engager du fait d'autrui. Elle fait ensuite une analogie avec le gage immobilier. Le Professeur C.________ lui demande alors la différence entre un porte-fort et un gage. Il est répondu que le gage est un droit sur un immeuble. M. C.________ demande s'il existe un gage mobilier en droit suisse et, le cas échéant, quelle est la base légale. La candidate ne sait pas qu'il existe un gage mobilier en droit suisse et s'il existe une base légale y relative.

Le temps imparti étant échu, les autres questions posées à la candidate précédente ne sont pas posées.

10:42: Fin de l'examen."

Quant au PV de B.________, il contient ce qui suit:

"9h58: Début de l'examen

Question[s] de Me D.________

1. La candidate répond que le notaire doit d'abord se renseigner sur les héritiers légaux ou réservataires. Le notaire n'a pas à suggérer les ayants droits [sic] mais peut renseigner sur les héritiers particuliers. Le notaire lui-même ne peut pas être héritier d'un testament qu'il instrumente lui-même sous la forme authentique et ne devrait pas non plus être héritier d'un testament olographe dont il a rédigé le projet.

2. Selon l'article 51 LNO, le notaire ne peut établir une procuration en sa faveur; en revanche, il peut légaliser la signature de son oncle (alinéa 3).

3. La candidate répond qu'il faut d'abord regarder la date de l'opération pour examiner le délai de prescription et demander une procuration pour être délié du secret professionnel avant d'appeler la RC.

4. La candidate répond que le notaire est inhabile à instrumenter les opérations en cause.

5. La candidate mentionne que la destruction d'un pacte successoral authentique repose sur les articles 74 LNo [sic] et que l'annulation nécessite l'accord de toutes les parties au pacte. Elle répond correctement que le procès-verbal de destruction fait partie des actes entre vifs et qu'une expédition est insérée dans les actes à cause de mort.

Question[s] du Professeur C.________

M. C.________ demande à la candidate de définir la détention à titre fiduciaire. La candidate répond qu'il s'agit d'un contrat innomé. Elle explique que le notaire devient propriétaire pour le compte d'un client. Il lui est demandé qui est le propriétaire des biens. Elle répond qu'il s'agit du notaire et le client est ayant droit économique. La réponse de la candidate est fausse sur les questions de la notion d'ayant droit et de la présence du contrat de fiducie dans la législation. Elle doit être aidée pour indiquer quelle est la relation entre fiduciaire et fiduciant.

M. C.________ demande ensuite la définition du porte-fort?

La candidate cite l'article 111 CO et explique qu'il s'agit de se porter garant quant au fait d'un tiers. Sur la question des garanties, le porte-fort est indépendant du rapport de base, à l'inverse d'un cautionnement accessoire. Interrogée sur le rapport entre le notaire et le porte-fort, la candidate site [sic] l'article 8 LNO.

M. C.________ interroge la candidate sur la notion de donneur d'aval?

La candidate est indécise et la réponse imprécise. Interrogée sur la notion de garant de l'article 8 LNO, la candidate distingue les garanties personnelles et réelles.

Pour terminer la candidate est interrogée sur le blanchiment d'argent ?

Elle définit la notion et explique qu'on peut soupçonner un cas de blanchiment en présence d'une opération pas claire ou insolite. Dans un tel cas, le notaire devrait refuser l'opération ou s'affilier, selon l'article 9, alinéa 2 LBA. S'il s'agit d'une opération typiquement notariale, le notaire reste soumis au secret professionnel.

10h18: Fin de l'examen."

Le 8 juillet 2025, la recourante a pris position sur les déterminations de la commission, en concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'acte de capacité pour l'exercice du notariat lui est délivré.

 

Considérant en droit:

1.                      Au fond, le Tribunal fédéral renvoie la cause à la CDAP afin qu'elle se prononce à nouveau sur l'épreuve "devoirs généraux du notaire", puis prenne une nouvelle décision. Selon l'issue de ce réexamen, il s’agira également de déterminer combien de points doivent être ajoutés pour l'examen écrit "consultation sur un cas de droit civil ou commercial": dans son précédent arrêt GE.2024.0005, la CDAP avait en effet relevé que la commission avait violé son pouvoir d'appréciation en sanctionnant la recourante pour avoir invoqué une disposition qu'elle avait finalement renoncé à appliquer, la décote pour ce motif n'étant pas justifiée (cf. consid. 4c/cc).

a) Il y a lieu de réexaminer l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire". Celle-ci était divisée en deux parties: la première consistait en une série de cinq questions posées par le notaire. Dans la seconde partie, le professeur interrogeait la candidate sur des points plus ciblés.

Pour cette épreuve, la recourante a obtenu la note de 2,5. Le Tribunal fédéral a jugé que cette note, qui correspond à un examen échoué pratiquement dans son intégralité, n'était pas compréhensible, eu égard au premier constat positif des experts ("[l]a candidate répond dans l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire"). Le Tribunal fédéral relève qu'il peut certes, en théorie, exister un écart important entre la toute première impression d'un examen et l'évaluation donnée au terme de l'épreuve: les lacunes relevées sur les autres questions posées, même si elles sont graves, ne suffisent toutefois pas, sans autre motivation en lien avec la première impression des experts, à justifier la note de 2,5.

Dans ses déterminations du 26 juin 2025, la commission commence par nuancer le premier constat positif mentionné dans son rapport ("[la recourante] a dans l'ensemble répondu aux questions du notaire, même si elle a dû se faire aider et guider par les experts"). Que la recourante ait dû se faire aiguiller par les experts ne ressort toutefois nullement des pièces figurant au dossier: la recourante le conteste d'ailleurs vigoureusement (cf. écriture du 8 juillet 2025, p. 3 ch. 2: "[r]ien n'est plus faux: la recourante a répondu de manière fluide et sans besoin d'aiguillage aux quatre premières questions du notaire"). Ensuite, la commission souligne que les mauvaises réponses données aux questions du professeur lors de la seconde partie de l'examen sont "péremptoires" et qu'elles justifient la note de 2,5 finalement attribuée, nonobstant les bonnes réponses qu'elle a pu donner aux questions du notaire.

Le caractère rédhibitoire des réponses allégué par la commission doit toutefois être relativisé par rapport à ce qui peut être objectivement reconstitué de l'examen oral: il ressort du rapport et du procès-verbal produit le 26 juin 2025 que la recourante a dans une large mesure correctement répondu aux cinq questions du notaire et que, si elle a répondu de manière grossièrement fautive à certaines questions du professeur, elle a néanmoins donné quelques éléments de réponse corrects, soit le rapport de confiance, le droit personnel du fiduciant contre le fiduciaire, la base légale du porte-fort, etc. En définitive, l'épreuve orale de la recourante ne saurait s'apparenter à un examen échoué pratiquement dans son intégralité.

Le rapport (p. 158) retient, en lien avec la question 3 du notaire, que la recourante aurait déclaré "vouloir annoncer à son assurance RC un cas où manifestement la responsabilité du notaire n’est pas engagée". Toutefois, selon le procès-verbal de l’examen oral, la recourante a estimé que si la cédule a été instrumentée selon les indications du client, le notaire n’engage pas sa responsabilité civile. Il y a donc une contradiction entre ces deux documents, le rapport attribuant à tort une réponse erronée à la recourante. La note qui lui a été attribuée l’a donc été sur la base d’un rapport comprenant une erreur en sa défaveur.

Du point de vue de l'égalité de traitement, on relève que B.________ a obtenu la note de 4,75, soit presque le double de la recourante (2,5). Or, comme le Tribunal fédéral l’a relevé, le rapport de la commission, s'agissant de la seconde candidate, s'ouvrait sur le constat que cette dernière "pein[ait] à répondre dans l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire". La seconde candidate "déclare vouloir annoncer à son assurance RC un cas où manifestement la responsabilité civile du notaire n'est pas engagée". Elle n'est "pas […] très claire" sur le pouvoir de signature du notaire appelé à instrumenter une cédule en faveur d'une banque dont il est lui-même administrateur. S'agissant de la seconde partie, B.________ donne une mauvaise réponse sur les questions relatives à la notion d'ayant droit et à la présence du contrat de fiducie dans la législation. Elle ne "maîtrise pas complètement" la notion de porte-fort, qu'elle ne parvient pas à distinguer du cautionnement. Il ressort en définitive d'une comparaison des deux évaluations que la recourante a dans l'ensemble mieux répondu aux questions du notaire et que les candidates ont toutes deux été mises en difficulté par les questions du professeur. Dans ces circonstances, on ne comprend pas comment la commission a pu attribuer près du double de la note de la recourante (2,5) à la seconde candidate (4,75). La note de 2,5 ne semble ainsi pas refléter la prestation de la candidate, en comparaison avec celle de 4,75 attribuée à B.________.

b) En résumé, la note de 2,5 attribuée à la recourante prend à tort en compte une réponse erronée qu’elle aurait donnée au notaire (1); cette note paraît trop basse, compte tenu du fait que la recourante a dans l’ensemble correctement répondu aux questions du notaire et qu’elle a, malgré certains graves manquements, donné quelques éléments de réponse exacts au professeur (2); enfin, il semble que cette note de 2,5 soit excessivement basse par rapport à la note de 4,75 attribuée à B.________, si l’on compare leurs prestations telles qu’elles sont résumées dans les procès-verbaux de leurs examens oraux (3). La note de 2,5 procède en définitive d’un abus par la Commission d’examens de son pouvoir d’appréciation et doit être annulée.

c) La CDAP n’est pas en mesure d’attribuer elle-même directement une note pour cette épreuve orale "Devoirs généraux du notaire". Elle n’a pas assisté aux épreuves. La Commission d’examens n’a pas produit de documents résumant les réponses qui étaient attendues des candidats, ni de grille de correction, permettant de déterminer, au moins approximativement, combien de points étaient attribués à chacune des questions posées. Si l’on peut certes comprendre qu’une appréciation globale et finale ait lieu et que la note ne résulte pas seulement d’une addition de points obtenus au fil de l’examen, cette absence de grille de correction rend pratiquement impossible la fixation d’une nouvelle note, lorsque la commission a retenu à tort une erreur en défaveur d’un candidat, comme c’est le cas en l’espèce. La comparaison des réponses données par les candidats ne permet également pas de fixer de manière précise la note qui aurait dû être attribuée à la recourante. Il n’y a en effet que deux procès-verbaux à comparer et les questions posées n’ont pas été intégralement les mêmes. De son côté, la Commission d’examens persiste, après l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, à considérer que la note de 2,5 attribuée à la recourante est adéquate. Dans ces conditions, la CDAP n’a d’autre choix que d’annuler la décision rendue le 15 novembre 2023 par la Commission d’examens, la recourante devant être autorisée à repasser l’épreuve orale "Devoirs généraux du notaire". L’autorité intimée devra également réexaminer la note qu’elle a attribuée à cette candidate pour l’épreuve "Consultation sur un cas de droit civil et commercial", en tenant compte de son erreur de correction (cf. consid. 10.3.2 de l’arrêt 2D_13/2024 rendu le 5 mai 2025 et consid. 4c/cc de l’arrêt GE.2024.0005 rendu le 11 avril 2024).  Les autres notes que la recourante a obtenues (5 épreuves écrites et examen oral "pratique du notariat") lui sont définitivement acquises.

2.                      Il reste à régler la question des frais et des dépens.

a) En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

b) En l'occurrence, la recourante obtient partiellement gain de cause, la conclusion très subsidiaire V prise au pied de son recours du 5 janvier 2024 étant admise. Elle a donc droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud. Tout bien pesé, au vu des écritures déposées, il convient d'arrêter à 3'000 fr. le montant dû à titre de dépens. Il n'est pas perçu de frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 15 novembre 2023 par la Commission d’examens de notaires est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.                    Il n'est pas perçu de frais.

IV.                    Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes.

Lausanne, le 7 novembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.