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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 février 2026 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Association Sécurité Riviera, Comité de direction, à Clarens. |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ c/ décision de l'Association Sécurité Riviera du 24 juin 2025 (demande d'accès à des documents officiels - LInfo). |
Vu les faits suivants:
A. Le 19 mai 2025, A.________ a demandé à l'Association Sécurité Riviera d'avoir accès, en vertu de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) et du règlement du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1), aux contrats de maintenance en vigueur relatifs aux installations de vidéosurveillance placées sous la responsabilité de cette entité dans les postes de police de Clarens et de Vevey. Il a précisé qu'il ne souhaitait en aucun cas obtenir des informations relevant du secret d'affaires ou de la protection des données personnelles, de sorte qu'il acceptait une transmission partielle des documents requis.
Le 2 juin 2025, l'Association Sécurité Riviera a informé A.________ que les documents demandés contenaient des informations sur une société, laquelle avait donc été interpellée pour se déterminer sur la requête déposée.
Le 11 juin 2025, la société concernée B.________, active dans les systèmes de surveillance, a répondu à l'Association Sécurité Riviera qu'elle ne s'opposait pas à la transmission des documents faisant l’objet de la demande d'accès par A.________, sous réserve toutefois de l'occultation des montants figurant dans les contrats de maintenance au motif que ces informations relevaient du secret commercial protégé par l'art. 16 al. 3 let. c LInfo et que leur communication pourrait porter atteinte à des intérêts économiques légitimes.
Par décision du 24 juin 2025, l'Association Sécurité Riviera a accédé à la demande de A.________ et lui a transmis les documents suivants:
- Le contrat conclu le 17 décembre 2007 entre l'Association Sécurité Riviera et B.________ (poste de police de Clarens);
- Le contrat conclu le 13 janvier 2025 entre l'Association Sécurité Riviera et B.________ (poste de police de Vevey).
Afin de tenir compte d'un intérêt privé prépondérant, l'Association Sécurité Riviera a précisé qu'elle ne remettait toutefois pas les documents précités dans leur intégralité. Elle a rendu une partie de ces documents illisible afin de ne pas porter atteinte aux intérêts économiques légitimes de la société B.________, conformément à la demande de cette dernière.
On relève que les points rendus illisibles concernent essentiellement les éléments de prix.
Le 25 juin 2025, A.________ a demandé à l'Association Sécurité Riviera de fournir une justification précise, documentée et individualisée pour justifier le caviardage des éléments financiers des documents transmis, en lieu et place de la motivation générale selon laquelle cette transmission caviardée découlait de la demande de la société concernée.
Le 2 juillet 2025, l'Association Sécurité Riviera a informé A.________ qu'elle n'entendait pas donner suite à sa demande du 25 juin 2025, la décision rendue le 24 juin 2025 étant susceptible de faire l'objet d'un recours.
B. Par acte du 4 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision rendue le 24 juin 2025 par l'Association Sécurité Riviera (ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant au constat de l'irrégularité du caviardage opéré sans motivation claire, à ce que l'autorité intimée soit enjointe de transmettre une version non caviardée des documents requis ou, à défaut, d'ordonner qu'elle motive de manière détaillée les raisons du caviardage, à ce qu'il soit rappelé à l'autorité intimée ses obligations formelles, à savoir notamment l'interdiction de l'usage de techniques d'occultation rendant les documents inexploitables et à ce qu'elle soit invitée à respecter les standards de lisibilité prescrits par la LInfo.
Dans sa réponse du 5 août 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a en outre produit son dossier original et complet, comprenant les documents faisant l'objet de la demande d'information dans une version non anonymisée.
Considérant en droit:
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la transmission partielle par l'autorité intimée des contrats de maintenance conclus avec une société active dans les systèmes de surveillance, au motif de l'existence d'un intérêt privé prépondérant de cette dernière.
3. Dans un premier grief au fond, le recourant invoque une violation de l'art. 20 LInfo, au motif que la décision litigieuse présenterait un défaut manifeste de motivation.
a) S'agissant des informations transmises sur demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (al. 2). Lorsque la demande porte sur l'activité de l'administration cantonale, l'art. 20 al. 1 LInfo prévoit que, pour toute demande du public portant sur des renseignements, la consultation de dossier ou une activité des autorités énumérées à l'art. 2 LInfo, l'entité administrative compétente (cf. à cet égard art. 14 LInfo et 18 RLInfo) doit indiquer par écrit les motifs l'ayant conduite à ne pas donner son autorisation, à la donner partiellement ou à différer sa transmission.
b) A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision contient notamment les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis: les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c). Plus généralement, ou subsidiairement, l'obligation de motiver une décision ou un jugement découle également de la garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence à ce propos, l’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).
c) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée de se contenter d'invoquer la protection d'un intérêt privé prépondérant de la société B.________, sans expliquer les raisons pour lesquelles la divulgation des montants, des échéances ou des durées indiqués dans les contrats transmis compromettrait les intérêts de la société précitée.
Il n'est pas contesté que l'autorité intimée a statué par voie de décision sur la requête de communication de documents du recourant. En outre, elle a motivé la transmission partielle de ces documents par l'existence d'un intérêt privé prépondérant au sens de l'art. 16 LInfo, à savoir les intérêts économiques de la société B.________. Il apparaît donc que, même sommairement, l'autorité intimée a exposé les règles juridiques et les motifs fondant sa décision, ce qui a permis au recourant d'en saisir la portée et de la contester utilement devant la Cour, en exerçant son droit de recours de manière ciblée. Le recourant a en effet spécifiquement relevé que l'autorité intimée avait fondé son refus sur la base de l'existence d'un intérêt privé prépondérant au sens de l'art. 16 al. 3 let. c LInfo.
Partant, mal fondé, le grief du recourant est rejeté.
4. Le recourant conteste en outre l'existence d'un motif d'intérêt privé prépondérant, soutenant que les contrats de maintenance d'un dispositif de vidéosurveillance impliquant des fonds publics ne relèvent manifestement pas d'un secret protégé.
a) Le droit à l'information institué par la LInfo n'est pas absolu. Selon l'art. 16 LInfo, les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al. 1). Sont notamment réputés intérêts privés prépondérants le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (al. 3 let. c).
aa) Le secret commercial protégé par l'art. 16 al. 3 let. c LInfo doit être compris comme visant "toute information qui peut avoir une incidence sur le résultat commercial, soit par exemple l'organisation, le calcul des prix, la publicité et la production" (BGC, septembre 2002, p. 2658 ad art. 16 al. 3 let. c LInfo, qui se réfère à l'ATF 103 IV 283 consid. 2b; CDAP GE.2025.0109 du 13 octobre 2025 consid. 2d; GE.2020.0038 précité, consid. 6c et les références; GE.2011.0035 du 29 juillet 2011 consid. 2a et les références).
bb) Au niveau fédéral, l'art. 7 al. 1 let. g LTrans prévoit dans le même sens que le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication. La notion de secret doit dans ce cadre être comprise dans un sens large et comprend toute information qu'une entreprise est légitimée à vouloir conserver secrète, soit plus concrètement les données susceptibles d'influer sur la marche de ses affaires ou d'entraîner une distorsion de concurrence au cas où des entreprises concurrentes en prendraient connaissance (ATF 144 II 91 consid. 3.1; 142 II 340 consid. 3.2). Par secret d'affaires ou commercial, on entend notamment les connaissances qui peuvent être importantes pour le succès de l'entreprise, comme l'organisation interne, le calcul des prix et des rabais, la clientèle, la production, la marche des affaires, le plan de lancement d'un produit, le business plan, les sources d'achat et d'approvisionnement, etc. A l'inverse, cela signifie également que toutes les informations commerciales ne sont pas couvertes par la notion de secret. Ne constituent pas un secret d'affaires les bases de la fixation des prix par l'Etat (Isabelle Häner, in: Blechta/Vasella [éd.], Basler Kommentar, Datenschutzgesetz und Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd., 2024, n. 36 ad Art. 7 BGÖ).
L'existence d'un secret protégé dépend de la réalisation de quatre conditions cumulatives: il doit y avoir un lien entre l'information et l'entreprise; l'information doit être relativement inconnue, c'est-à-dire ni notoire ni facilement accessible; il doit exister un intérêt subjectif au maintien du secret (volonté du détenteur de ne pas révéler l'information) et cet intérêt doit être objectivement fondé (ATF 144 II 91 consid. 3; TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020, consid. 4.1 et la référence). S'agissant de la troisième condition, une clause de confidentialité dans un contrat peut établir la volonté de garder le secret (Häner, op. cit., n. 33 ad Art. 7 BGÖ; mais un accord de confidentialité ne permet pas encore de retenir l'existence d'un secret d'affaires, cf. TAF A-1432/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.5.2).
cc) L'autorité ou la personne concernée doit expliquer en détail quelles informations constituent exactement des secrets d'affaires. Une indication générale de l'existence de tels secrets n'est en tout cas pas suffisante (ATF 144 II 77 consid. 3; Häner, op. cit., n. 39a ad Art. 7 BGÖ et les références citées; recommandation du PFPDT du 6 mai 2021, ch. 23). La charge de la preuve concernant l'existence d'un secret d'affaires revient à l'autorité compétente, ou plus précisément au maître du secret, à savoir le tiers consulté. Le secret d'affaires étant un intérêt privé, le détenteur du secret doit toujours indiquer concrètement et en détail à l'autorité, en quoi il s'agit d'informations devant être couvertes par le secret. L'autorité compétente pour le traitement de la demande d'accès doit vérifier dans chaque cas concret, si les secrets mentionnés par le détenteur au secret existent, un simple renvoi général au secret d'affaires par l'entreprise ne suffisant pas. L'autorité ne peut pas non plus se contenter de reprendre la position de l'entreprise, au contraire, elle doit évaluer de manière indépendante s'il existe un intérêt légitime à la protection des informations commerciales. Si l'autorité, respectivement le tiers concerné, ne parvient pas à amener la preuve de l'existence d'un secret d'affaires, l'accès doit en principe être accordé. Finalement, si une limitation paraît justifiée, l'autorité doit choisir, en application du principe de la proportionnalité, la variante la moins incisive et qui porte le moins possible atteinte au principe de la transparence (recommandation PFPDT du 11 avril 2025 §34).
b) En l'espèce, les informations litigieuses portent sur les montants de la rémunération versée à B.________ en échange de prestations de maintenance des systèmes de vidéosurveillance et d'intercommunication installés aux postes de police de Clarens et de Vevey. Il existe manifestement un lien entre ces informations et la société concernée. Ces informations ne sont par ailleurs ni notoires, ni facilement accessibles.
En revanche, s'il n'est pas exclu qu'il existe un intérêt subjectif et objectivement fondé de la société partie aux contrats de maintenance de ne pas rendre ces informations publiques, compte tenu de l'exigence du fardeau de la preuve ressortant de la jurisprudence, il appartient à l'autorité intimée d'expliquer précisément les raisons pour lesquelles les informations caviardées, à savoir les montants des redevances annuelles de maintenance et de révision, seraient couvertes par le secret commercial. En effet, la décision litigieuse se contente d'invoquer l'existence d'intérêts économiques légitimes d'B.________. Si le prix peut constituer un secret commercial ou d'affaires dans certaines conditions, notamment en présence d'une structure des prix particulière ou d'une description des modalités du calcul du prix (cf. GE.2018.0180 du 6 mars 2019 consid. 2b/aa et les références), on ne discerne pas en l'occurrence en quoi les redevances contenues dans les contrats de maintenance communiqués seraient couvertes par ce secret. Il appartiendra à l’autorité intimée, à qui le dossier doit être renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, de motiver sa décision en tenant compte des développements ci-dessus, le cas échéant après avoir reinterpelé la société B.________ au sujet de la nature et l’étendue du secret commercial qu’elle invoque.
Partant, ce grief est admis.
5. Dans un dernier grief, le recourant se plaint de la manière dont l'autorité intimée a procédé au caviardage des contrats transmis, selon lui sans contraste ni indication des segments occultés, rendant toute analyse des documents impossible, alors que l'art. 17 LInfo prescrirait que la communication partielle doit permettre de distinguer clairement ce qui est accessible de ce qui est occulté.
L'art. 17 LInfo, relatif au refus partiel, prévoit que le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'art. 16 LInfo ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe (al. 1). L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant (al. 2). Il ne prescrit toutefois pas une manière précise de procéder au caviardage. Dans ces conditions, indépendamment de l'existence d'un intérêt privé prépondérant d'B.________, la manière dont les informations contenues dans les contrats transmis ont été rendues illisibles par l'autorité intimée ne posent aucune difficulté particulière.
Le recours est mal fondé sur ce point et le grief doit être rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision attaquée doit être annulée en ce qui concerne le caviardage des montants des redevances compris dans les contrats de maintenance communiqués, la cause devant être renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
La procédure en matière de LInfo étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 27 al. 1 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 juin 2025 par l'Association Sécurité Riviera est annulée en ce qui concerne le caviardage des montants des redevances compris dans les contrats de maintenance communiqués, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.