TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 décembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux, à Bourg-en-Lavaux.  

  

 

Objet

Loi sur l'information    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 18 juillet 2025 refusant d'entrer en matière sur sa demande d'accès aux extraits des PV décisionnels concernant les contrats de gré à gré en vigueur et documents en rapport (LInfo)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est inscrit au registre du commerce comme administrateur avec signature individuelle de la société B.________, ayant pour but les activités de conseil, de commerce et de service dans le domaine des technologies de l'information.

B.                     Par courriel du 30 juin 2025, A.________ a demandé à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) de lui transmettre "les extraits des PV décisionnels de la Municipalité concernant les 10 dernières attributions de mandat en gré à gré signés avant le 1er juin 2025 (art. 21 AIMP)" et, "s'il y a lieu, notamment s'ils sont cités dans le PV décisionnel, le ou les rapports ou autres documents officiels détenus par votre autorité ayant servi à motiver l'attribution". La demande était restreinte aux domaines en lien avec l'informatique et les télécommunications, ainsi qu'aux contrats actuellement en vigueur d'un montant total supérieur à 3'999 francs par année. Pour ces dix contrats, l'intéressé souhaitait obtenir les informations qui suivent, caviardées si nécessaire: le nom du cocontractant, l'objet du contrat, sa date de conclusion, sa durée de validité ou sa date d'échéance, son montant total ou annuel. A.________ se disait aussi à disposition pour préciser ou ajuster sa demande au besoin.

C.                     Le 18 juillet 2025, la municipalité a communiqué au requérant qu'elle avait décidé de ne pas entrer en matière sur sa demande aux motifs principal que les documents requis contenaient des secrets commerciaux et subsidiaire qu'une réponse nécessiterait un travail considérable de consultation des archives. Elle invoquait aussi l'absence de publicité des procès-verbaux municipaux.

D.                     Par acte du 23 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à la municipalité de transmettre, sous forme caviardée si nécessaire, les documents demandés dans son courriel du 30 juin 2025.

Dans sa réponse du 9 septembre 2025, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a encore produit deux pièces le 26 septembre 2025.

Le recourant a précisé, le 1er octobre 2025, qu'il n'avait pas de déterminations particulières à formuler à l'égard de ces nouvelles pièces. Le 9 octobre 2025, il a déposé des observations dans lesquelles il a également conclu (1) à la constatation de la violation de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) par la communication intercommunale de ses données personnelles, (2) à ce qu'injonction soit faite à la municipalité d'expliquer ces échanges et à ce qu'ils soient effacés par les communes concernées et (3) au rappel de son obligation de coopération à la municipalité. Enfin, le 15 octobre 2025, le recourant s'est déterminé une nouvelle fois et a produit une pièce supplémentaire.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, qui refuse au recourant la consultation de certains documents, a été rendue en application de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Dès lors qu'elle émane d'une autorité communale, elle est uniquement susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 27 LInfo; art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai légal et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.                      a) L'art. 17 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst‑VD; BLV 101.01) garantit les libertés d'opinion et d'information. Celles-ci comprennent notamment le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose (art. 17 al. 2 Cst-VD). La Constitution vaudoise dispose en outre à son art. 41, intitulé "Information du public", que l'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence.

b) Le devoir d'information est réglementé dans la LInfo, qui garantit la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique notamment aux autorités communales et à leur administration (art. 2 al. 1 let. e LInfo).

Selon l'art. 8 al. 1 LInfo, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la loi, en particulier l'administration cantonale, sont par principe accessibles au public. Par document officiel, on entend tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré et détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo).

c) S'agissant des "limites" à l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17) prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 15 Autres lois applicables

Les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.

Art. 16    Intérêts prépondérants

1 Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2 Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque:

a.  la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;

[…]

c.  le travail occasionné serait manifestement disproportionné;

[…]

3 Sont réputés intérêts privés prépondérants:

a.  la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;

[…]

c.  le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.

4 Une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée préalablement.

5 Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette même loi.

Art. 17    Refus partiel

1 Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.

2 L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."

Les al. 4 et 5 de l'art. 16 LInfo ont été modifiés respectivement introduits en même temps qu'a été adoptée la LPrD; il s’agissait de régler l’articulation entre ces deux textes. Selon son art. 3, la LPrD s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales (al. 1). S'agissant de la communication de données personnelles ‑ soit de toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 ch. 1 LPrD) ‑, l'art. 15 LPrD prévoit ce qui suit:

"1 Les données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente loi lorsque:

a.   une disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;

b.   le requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;

c.   le requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;

d.   la personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances permettent de présumer ledit consentement;

e.   la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou

f.    le requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la communication des données.

L'alinéa 1 est également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi sur l'information.

[...]"

3.                      a) Il convient tout d'abord de s'arrêter brièvement sur la forme des informations requises par le recourant.

A la lecture de la demande du recourant, on comprend que celle-ci porte sur trois catégories d'informations: elle concerne en premier lieu deux sortes de documents différents, à savoir d'une part les extraits des procès-verbaux "décisionnels" de la municipalité relatifs à l'attribution des mandats supposés et d'autre part les rapports ou documents officiels ayant servi à motiver ces attributions. Elle porte enfin sur la communication d'informations déterminées en lien avec ces contrats. Ce dernier point consiste en réalité en une demande de transmission de renseignements par la municipalité et non en une remise de documents officiels. Cette demande de renseignements peut être comprise comme l'expression de la volonté du recourant d'obtenir a minima ces informations, indépendamment du contenu des documents officiels transmis. Le recourant a déposé des observations le 9 octobre 2025, dans lesquelles il confirme que l'obtention des documents requis n'avait pas d'autre but que de lui permettre d'obtenir les renseignements listés dans sa demande, à savoir: nom du cocontractant, objet du contrat, date de conclusion, durée de validité ou date d'échéance, montant total ou annuel.

b) S'agissant spécifiquement des extraits des procès-verbaux de séances de la municipalité requis par le recourant, ceux-ci sont en principe exclus du champ d'application de la LInfo. L'art. 64 al. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) institue en effet le secret des débats de la municipalité et interdit la communication des procès-verbaux de ses séances à des tiers. Cette disposition constitue ainsi une lex specialis au sens de l'art. 15 LInfo.

Dans une affaire GE.2022.0180 du 11 novembre 2022 (consid. 4b), la CDAP s'est demandé si une version dûment caviardée d'un extrait de procès-verbal, supprimant toutes les références aux échanges de fond intervenus entre les membres de la municipalité, et se limitant à la seule mention des sujets discutés et des décisions prises – on parle en général dans un tel cas de procès-verbal décisionnel – pouvait échapper au principe de la transparence; la Cour a laissé la question ouverte. Dans cet arrêt, la CDAP a considéré que la production des ordres du jour des séances de la municipalité et/ou d'une liste exhaustive ad hoc des sujets traités lors du mois concerné suffisait à faire droit à la requête du requérant à l'information.

Le même constat peut être effectué en l'espèce. Le recourant se limite à demander la transmission des procès-verbaux "décisionnels" de la municipalité. On en déduit que sa demande ne va pas au-delà des décisions municipales mentionnées dans ces documents, à l'exclusion du reste de leur contenu. Après caviardage, les procès-verbaux à transmettre ne comporteraient donc plus que les décisions d'attribution des mandats concernés, les échanges et motifs ayant conduit à ces décisions étant pour leur part couverts par le secret des délibérations. Dans ces conditions, une réponse à la requête de renseignements formulée par le recourant, pour autant que la municipalité puisse y donner une suite favorable compte tenu du secret commercial et de la protection des données, suffit en l'espèce à répondre à la demande du recourant sous l'angle du droit à l'information sans qu'une transmission des procès-verbaux requis, caviardés, ne soit nécessaire.

c) L'autorité intimée ne conteste pas, à raison, que "les rapports ou autres documents officiels […] ayant servi à motiver l'attribution", tels que requis par le recourant, constituent des documents officiels au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo. A cet égard, la CDAP a déjà eu l'occasion de préciser que, si la consultation de courriels, de notes internes, voire d'autres éléments purement préparatoires n'est pas couverte par le droit d'accès de l'art. 8 LInfo, il n'en est pas de même d'un rapport établi par un service communal spécialisé et sur lequel se fonderait la municipalité pour décider de l'attribution d'un mandat; dans la mesure des éléments factuels qu'il contient tout au moins, ce rapport peut être considéré comme un document officiel (GE.2025.0026 du 16 juin 2025 consid. 2). Les contrats conclus par l'administration entrent également dans la définition de documents officiels (voir GE.2025.0108 du 18 septembre 2025 consid. 3; GE.2023.0232 du 23 mai 2024).

d) Quant à la demande de renseignements, elle n'appelle pas de commentaire de forme particulier dès lors qu'elle est expressément prévue par l'art. 8 al. 1 LInfo (voir GE.2017.0114 du 12 novembre 2018 consid. 4b/bb).

e) Il s'ensuit que les renseignements et documents requis sont en principe accessibles au public, sous réserve des considérations qui suivent.

4.                      Il reste à examiner si, en l'espèce, des intérêts privés prépondérants s'opposent à la transmission des renseignements et des documents requis.

La municipalité justifie principalement son refus de transmettre les pièces et les informations litigieuses par le fait qu'un intérêt privé prépondérant s'opposerait à cette demande, les décisions, offres et contrats que le recourant souhaite consulter contenant des secrets commerciaux (prix, prestations, mesures organisationnelles) qui n'ont pas à être transmis à un potentiel concurrent. Le recourant estime quant à lui que les objets des contrats et montants globaux ne sont pas secrets et qu'un refus total est exclu si un caviardage est possible. Il précise dans ses observations qu'il n'entend pas demander les offres ni leurs annexes, mais uniquement les informations qu'il a listées dans sa demande.

a) aa) Selon l'art. 16 al. 3 let. a LInfo, cité in extenso ci-dessus (cf. consid. 2) le respect de la sphère privée peut constituer un intérêt prépondérant faisant échec à la divulgation d'informations.

La sphère privée et les données personnelles sont en effet protégées par l'art. 13 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), et il ne peut donc y être porté atteinte par l'autorité qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit notamment au terme d'une pesée d'intérêts et dans le respect du principe de la proportionnalité. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, la motivation de la demande de consultation et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personnalité qu'elle est susceptible d'occasionner (TF 1C_584/2022 du 20 juin 2023 consid. 5.3).

 Depuis l'entrée en vigueur de la LPrD (et des modifications de la LInfo en découlant), il convient à chaque fois de se demander si les documents officiels contenant des données personnelles doivent être rendus anonymes avant que des tiers ne puissent y avoir accès, sous réserve des hypothèses prévues par l'art. 15 al. 1 LPrD. Le fait que, selon l'art. 16 al. 3 let. a LInfo, seule une atteinte "notable" constitue un intérêt privé prépondérant justifiant qu'une information ne soit pas transmise n'y change rien (cf. CDAP GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 6d/cc; GE.2019.0162 du 3 juin 2020 consid. 3b et 3c, qui retenaient que la LPrD, en tant que loi spéciale et plus récente, l'emportait sur la LInfo). L'art. 15 LPrD (plus spécialement son al. 2), cité in extenso ci-dessus (cf. consid. 2c supra), prévoit que la communication de données personnelles est soumise à certaines restrictions notamment lorsqu'elle intervient à la suite d'une demande fondée sur la loi sur l'information. L'art. 15 al. 1 let. c LPrD exige ainsi une pesée d'intérêts lorsqu'il s'agit de communiquer des données personnelles dans le cadre d'une requête fondée sur la LInfo (GE.2025.0109 du 13 octobre 2025 consid. 2c; GE.2025.0108 du 18 septembre 2025 consid. 4b).

bb) Selon l'art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD, on entend par donnée personnelle, toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable. En droit vaudois, les secrets d’affaires entrent dans le périmètre de la notion de "données personnelles" (selon le nouveau droit fédéral, les données des personnes morales ne constituent plus des "données personnelles"; cf. art. 2 de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données – LPD; RS 235.1).

b) aa) Le secret commercial est également protégé par l'art. 16 al. 3 let. c LInfo.

Le droit fédéral, dans la loi du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), comporte une clause similaire à celle du droit vaudois. Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, à laquelle on peut se référer par analogie, la notion de secret doit être comprise dans un sens large puisqu'il s'agit de toute information qu'une entreprise est légitimée à vouloir conserver secrète, soit plus concrètement les données susceptibles d'influer sur la marche de ses affaires ou d'entraîner une distorsion de concurrence au cas où des entreprises concurrentes en prendraient connaissance (ATF 142 II 340 consid. 3.2). L'existence d'un secret protégé dépend de la réalisation de quatre conditions cumulatives: il doit y avoir un lien entre l'information et l'entreprise; l'information doit être relativement inconnue, c'est-à-dire ni notoire ni facilement accessible; il doit exister un intérêt subjectif au maintien du secret (volonté du détenteur de ne pas révéler l'information) et cet intérêt doit être objectivement fondé (intérêt objectif) (TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1 et la référence). L’objet du secret d’affaires doit concerner des informations pertinentes sur le plan commercial. Il peut s’agir, en particulier, d’informations relatives aux sources d’achat et d’approvisionnement, à l’organisation de l’entreprise, au calcul des prix, aux stratégies commerciales, aux business plans et aux listes des clients et des relations en découlant, et qui ont un caractère commercial ou d’exploitation. Le critère décisif est de déterminer si ces informations secrètes peuvent avoir un impact sur les résultats de l’entreprise ou, en d’autres termes, si elles ont un impact sur la compétitivité de l’entreprise (ATF 142 II 340 consid. 3.2; 142 II 268 consid. 5.2.3 ss; TF 1C_665/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.3).

Il ne suffit pas d’invoquer globalement le secret des affaires: le détenteur du secret ou l’autorité qui examine la demande d’accès doit montrer concrètement et dans le détail dans quelle mesure une information est protégée par ce secret. Pour qu’il y ait un intérêt objectif au maintien du secret en particulier, il faut que l’accès aux informations concernées par des tiers ou par la concurrence entraîne une distorsion de la concurrence et ait des conséquences sur le résultat de l’entreprise ou en d’autres termes sur sa compétitivité (ATF 144 II 77 consid. 3; Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence [PFPDT], Appréciation des demandes d'accès: guide destiné aux autorités du 10 mai 2023, ch. 3.4.7).

Selon la jurisprudence, il n’est certes pas nécessaire que la menace d’une atteinte aux intérêts publics ou privés respectifs découlant de l’octroi de l’accès se concrétise avec certitude, mais il ne faut pas non plus que la mise en danger soit simplement concevable ou (lointainement) possible; elle doit en outre être sérieuse, raison pour laquelle une conséquence simplement mineure ou désagréable ne peut pas être considérée comme une atteinte (ATF 144 II 77 consid. 3; 142 II 324 consid. 3.4 ; 142 II 340 consid. 2.2). Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf.).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée s'est refusée par principe à renseigner le recourant et à lui communiquer les renseignements et documents requis au motif que l'entier de ces informations étaient couvertes par le secret des affaires. La municipalité invoque dans sa réponse nombre d'éléments qui relèveraient selon elle du secret commercial. Il est en effet possible que certaines de ces informations, comme notamment le prix des prestations individuelles, puissent constituer des informations dont le cocontractant pourrait avoir un intérêt légitime à ce qu'elles ne soient pas communiquées. En revanche, le tribunal ne voit pas d'emblée que l'existence même d'un contrat, son objet général, sa durée de validité, voire son montant global, puisse porter atteinte à des secrets d'affaires. Les documents concernés par la demande du recourant n'ont cependant, à ce jour, pas encore été identifiés par la municipalité. Dans ces conditions, il n'est pas possible au tribunal de déterminer quels sont les éléments qui seraient ou non susceptibles d'être protégés par le secret d'affaires de tiers de ceux dont la publicité doit l'emporter afin de respecter les buts de transparence prescrits par la LInfo.

d) Il convient ainsi d'admettre le recours et de renvoyer l'affaire à la municipalité. Il appartiendra à celle-ci d'identifier les mandats concernés, ainsi que les éventuels documents et rapports en lien avec leur attribution qui constituent des documents officiels, puis d'interpeller les tiers concernés afin qu'ils puissent faire valoir cas échéant l'existence d'intérêts privés prépondérants justifiant l'absence de transmission de certaines informations (selon la procédure de l'art. 16 al. 4 et 5 LInfo; PFPDT, guide précité, ch. 3.4.7).

Le tribunal relève encore que la demande concerne aussi des informations relatives à des personnes identifiées ou identifiables (et non seulement de potentiels secrets d'affaires), protégées par la LPrD, dont la communication ne peut intervenir qu'après une pesée des intérêts visant à déterminer s'il y a lieu de les anonymiser. Le recourant semble conscient de cette problématique puisqu'il l'a lui-même mentionnée dans sa requête. L'autorité intimée prendra donc cas échéant aussi les mesures d'anonymisation utiles avant transmission des documents demandés.

5.                      Il doit encore être précisé que la demande est suffisamment précise pour permettre l'identification sans difficultés excessives des documents recherchés. Elle ne porte que sur dix attributions de mandats au maximum, de sorte qu'elle s'inscrit dans un cadre limité. Etant donné que le recourant a spécifié qu'elle ne visait que des mandats toujours en vigueur, elle concerne donc des contrats de durée que la municipalité devrait pouvoir recenser aisément puisqu'ils sont toujours d'actualité. La connaissance de leur date de conclusion permettra de circonscrire les recherches des documents en lien avec leur attribution. Au surplus, les moyens informatiques actuels facilitent grandement les recherches. En particulier, la municipalité ne saurait invoquer la fusion de plusieurs communes pour se libérer de ses obligations en matière de transparence et de ses devoirs découlant de la LInfo. Finalement, l'identification des documents concernés et la transmission des renseignements requis n'apparaissent pas susceptibles d'occasionner un travail manifestement disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo).

Ce constat n'interdit pas cas échéant à la municipalité de prélever pour ses recherches un émolument, ce qu'il lui appartiendra de préciser au recourant (art. 11 al. 2 et 3 LInfo).

6.                      La municipalité considère encore que la demande du recourant ne s'inscrit pas dans les buts poursuivis par la LInfo. Elle estime que son administration pourrait être confrontée à un risque d'engorgement si elle devait recevoir de nombreuses demandes de transmission de documents officiels, générant une charge importante, ce d'autant plus lorsque ces demandes relèvent d'intérêts privés, voire commerciaux. Elle ne conteste toutefois pas une utilisation raisonnée et ciblée des règles sur la transparence par tout-un-chacun. Elle estime encore que la commission de gestion du conseil communal contrôle déjà l'informatique communale.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 I 47 consid. 3.5 et réf. citées), les dispositions permettant l'accès aux documents officiels rendent le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration. Dans le même sens, le but poursuivi par la LInfo consiste à garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). La loi consacre donc un droit d'accès du citoyen, qui doit être distingué du contrôle législatif. Le contrôle effectué par la commission de gestion du conseil communal n'a dès lors pas d'influence sur les droits conférés par la LInfo aux administrés.

Pour le surplus, les préoccupations soulevées par la municipalité relèvent de la question de l'abus de droit. Au même titre que pour toute institution juridique, les requêtes de renseignements fondées sur la LInfo sont susceptibles de constituer un abus de droit en cas de demandes multiples et disproportionnées opérées dans un but qui n'est manifestement pas celui poursuivi par cette législation. En l'espèce toutefois, la municipalité se contente d'invoquer de façon abstraite de prétendues difficultés en lien avec la réponse qu'elle devrait donner aux demandes fondées sur la LInfo. Elle n'amène aucun début de preuve de son prétendu engorgement, ni des requêtes multiples auprès d'elle déposées par le recourant. Dans ces conditions, le tribunal ne distingue pas en quoi la requête en question constituerait un abus de droit de la part du recourant, ce au regard des buts de transparence poursuivis par la LInfo. Le fait que le recourant ait potentiellement demandé les mêmes informations dans d'autres communes n'est en l'occurrence pas un élément entrant en ligne de compte pour déterminer le bien-fondé de sa requête. Quant à la profession du recourant, elle n'est également d'aucune pertinence dès lors que tout citoyen est légitimé de la même manière à faire valoir son droit à l'information. Le recourant ne motive certes pas sa demande, mais la loi prévoit que celle-ci n'a pas besoin d'être motivée (art. 9 al. 1 LInfo). Au demeurant, si la municipalité devait constater à l'avenir une multiplication des demandes formulées par un administré, l'art. 11 al. 2 let. b LInfo prévoit dans ce cas la possibilité de percevoir un émolument.

7.                      Dans ses observations, le recourant prend trois conclusions nouvelles, en ce sens qu'il conclut (1) à la constatation de la violation de la LPrD par la communication intercommunale de ses données personnelles, (2) à ce qu'injonction soit faite à la municipalité d'expliquer ces échanges et à ce qu'ils soient effacés par les communes concernées et (3) au rappel de son obligation de coopération à la municipalité. 

On peut d'emblée se demander si ces conclusions ne sortent pas du cadre de la décision attaquée. Cette question peut toutefois rester ouverte, pour les motifs qui suivent.

Selon l’art. 89 al. 1 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Toutefois, à l’échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu’elles ont prises en temps utile; les parties ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l’objet de la contestation (AC.2016.0227 du 30 mars 2017 consid. 2; AC.2014.0104 du 21 juillet 2015 consid. 1b et les réf. cit.). Il en découle que les conclusions formulées par le recourant pour la première fois dans ses observations, à savoir après l'échéance du délai de recours, sont tardives et partant irrecevables.

8.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.

Il n'est pas perçu d'émolument (art. 27 al. 1 LInfo) ni alloué de dépens, le recourant ayant procédé sans le concours d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 18 juillet 2025 est annulée et l'affaire lui est retournée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 décembre 2025

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                   

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.