TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Silvia GUTIERREZ, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

La cheffe du Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne. 

  

 

Objet

      Santé publique (EMS, professions médicales, etc.)    

 

Recours A.________ c/ décision de la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du 20 juin 2025 retirant, avec effet immédiat, son autorisation de pratiquer.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1988, est titulaire d'un diplôme de médecin depuis 2013, titre reconnu en Suisse la même année, ainsi que d'un diplôme postgrade fédéral de psychiatrie et psychothérapie depuis 2020. Il est autorisé à pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle dans le canton de Vaud depuis 2022. A.________ était médecin au Service ********. Par courrier du 27 août 2025, les rapports de travail entre A.________ et le [Service précité******** ont été résiliés avec effet immédiat.

B.                     Avant ce dernier événement, A.________ a été l'objet d'une dénonciation anonyme sur la base de laquelle le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour des faits susceptibles d'être qualifiés de contrainte sexuelle, viol, ainsi que délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui était reproché, en substance, d'avoir remis à ses patients des stupéfiants pour abuser sexuellement d'eux. Il était au surplus également visé par une plainte d'une autre personne pour contrainte sexuelle. Il a été incarcéré pour ces motifs entre le 17 février et le 14 avril 2025. Sa libération est intervenue moyennant des mesures de substitution ordonnées à son encontre consistant notamment dans une interdiction d'entretenir des contacts directs avec des patients jusqu'au 12 octobre 2025. L'enquête a permis d'établir, notamment lors d'une audition du 9 avril 2025, que l'auteure de la dénonciation anonyme précitée avait agi par vengeance contre A.________ et que les éléments de faits qui y étaient indiqués n'étaient pas conformes à la vérité. Le prénommé a déposé une plainte pénale notamment contre la dénonciatrice. Il a néanmoins admis avoir consommé des stupéfiants depuis le début de l'année 2023 et qu'il lui arrivait également d'en apporter lors de soirées pour sa consommation. Il a également admis avoir acquis des stupéfiants pour en donner à des amis.

C.                     En date du 27 mai 2025, le Procureur général a informé la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) de l'ouverture de l'instruction pénale précitée contre A.________, ainsi que des éléments établis dans le cadre de l'enquête. Une enquête disciplinaire a été ouverte par le Conseil de santé le 19 juin 2025 contre A.________ pour les faits précités. Par décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025, la Cheffe DSAS a retiré avec effet immédiat à A.________ l'autorisation de pratiquer jusqu'au terme de l'enquête disciplinaire devant le Conseil de santé et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.                     A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision de mesures provisionnelles devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 23 juillet 2025, concluant à titre provisionnel à l'octroi de l'effet suspensif et à titre principal à la réforme respectivement l'annulation de la décision attaquée de sorte à ce qu'il soit autorisé à pratiquer pendant la durée de la procédure disciplinaire, le tout sous suite de frais et dépens.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours les 8 et 25 août 2025 concluant à son rejet. Le recourant a répliqué le 23 septembre 2025, l'autorité dupliquant le 9 octobre 2025. Le recourant s'est de son côté spontanément déterminé en dernier lieu par deux écritures du 23 octobre 2025.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée suspend, à titre provisionnel et avec effet immédiat, l'autorisation de pratiquer du recourant en qualité de médecin pendant la procédure disciplinaire ouverte par le Conseil de santé à son encontre. Cette mesure, ordonnée dans le cadre d'une enquête administrative, se fonde sur l'art. 191a de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). Intitulée "mesures provisionnelles", cette disposition prévoit qu'en cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable (al. 1).

A teneur de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. L'art. 74 LPA-VD (applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD) définit les conditions auxquelles les décisions incidentes sont sujettes à recours. D'après cette disposition, les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours (al. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la décision sur mesures provisionnelles qui restreint à titre provisoire l’autorisation de pratiquer pendant une procédure disciplinaire, en application de l'art. 191a al. 1 LSP, constitue une décision incidente susceptible de recours immédiat (arrêts CDAP GE.2025.0077 du 15 mai 2025, consid. 1; GE.2021.0226 du 12 juillet 2022 consid. 1c; GE.2021.0121 du 8 novembre 2021 consid. 1).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi, le recours répond pour le surplus aux autres conditions de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11) réglemente de manière exhaustive l’exercice d'une telle profession à titre indépendant et a pour but notamment d'unifier le droit disciplinaire en prévoyant des mesures uniformes en cas de violation des obligations professionnelles (Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157 ss, p. 160 et p. 185 ad art. 1). Ainsi, le droit cantonal – en l'occurrence la loi cantonale sur la santé publique (LSP) – ne peut s'appliquer aux professions médicales que si celles-ci ne sont pas pratiquées à titre indépendant et, dans les cas où ces professions sont exercées à titre indépendant, que dans la mesure où la LPMéd déléguerait aux cantons d'éventuelles compétences ou ne réglementerait pas un aspect de l'exercice à titre indépendant de façon exhaustive (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1; ATF 143 I 352 consid. 3.1).

En l'occurrence, l'autorisation de pratiquer a été retirée au recourant alors qu'il exerçait son activité de médecin en tant que salarié; il a par ailleurs été licencié dans l'intervalle. Par conséquent, l'exercice de la profession de médecin est régi par le droit cantonal (cf. Olivier Guillod, Droit médical, Neuchâtel 2020, p. 191, ch. 245), soit plus particulièrement la LSP (art. 126 LSP). Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées dans le cadre de cette loi sont définies à l'art. 191 al. 1 LSP, qui a la teneur suivante:

"1 Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes :

      l'avertissement;

      le blâme;

      l'amende de Fr. 500.- à Fr. 20'000.-;

      la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable;

      la fermeture des locaux;

      l'interdiction de pratiquer."

Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 191 al. 2 LSP). En cas d'urgence, le département peut prendre des mesures provisionnelles (art. 191a al. 1 LSP et 72 al. 1 du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé [REPS; BLV 811.01]). Tel est bien le cas en l'espèce puisque l'objet de la présente cause consiste dans la décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025, par laquelle l'autorité compétente a retiré provisoirement l'autorisation de pratiquer du recourant jusqu'au terme de l'enquête disciplinaire.

Selon l'art. 191b LSP, le Conseil d'Etat réglemente la procédure des mesures prévues aux articles 191 et 191a. Les dispositions d'exécution sont contenues aux art. 66 ss du règlement du 26 janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1).

En vertu de l'art. 13 LSP, qui traite du rôle du Conseil de santé, cet organe propose au chef du département, après enquête, les mesures à envisager à l'encontre des professionnels de la santé en application de l'article 191 LSP (al. 2).

Aux termes de l'art. 66 REPS, lorsque le département apprend des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire au sens de l'art. 191 LSP, il peut saisir le Conseil de santé (al. 1). La procédure devant le Conseil de santé est réglée aux art. 67 ss. L'instruction est menée par une délégation composée de 1 à 3 membres du Conseil de santé (art. 68 al. 1 REPS). La délégation peut notamment, à titre de mesure d'instruction, ordonner une expertise (art. 68 al. 4 REPS). A l'issue de l'instruction, la délégation établit son rapport et le transmet accompagné du dossier au président du Conseil de santé (art. 69 al. 1 REPS), qui est le chef du département (cf. art. 12 al. 1 let. a LSP).

Selon l'art. 71 REPS, en l'absence d'une procédure spéciale, les dispositions du titre VI "Procédure applicable en matière de sanctions ou de retrait d'autorisation par le département" (art. 71 à 73 REPS) s'appliquent aux mesures prises en application des articles 79 et 191 LSP.

Sous le titre "Mesures provisionnelles", l'art. 72 REPS dispose ce qui suit:

"1 En cas d'urgence, le département peut, préalablement à toute mesure d'instruction décider d'une mesure provisionnelle au sens de l'article 191a LSP.

2 Sa décision doit être motivée et communiquée par écrit aux personnes concernées.

3 Une procédure ordinaire est introduite sans délai.

4 Au surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable."

Intitulé "Procédure ordinaire", l'art. 73 REPS a la teneur suivante:

"1 Lorsque le département envisage de prononcer un retrait, une limitation d'autorisation ou une sanction, la partie concernée est informée de l'ouverture de la procédure.

2 Le département décide après avoir pris l'avis du service de la santé publique et accordé à l'intéressé un délai pour consulter le dossier et se déterminer.

3 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable."

3.                      Le recourant fait valoir en premier lieu une violation de son droit d'être entendu. Il souligne que l'enquête a été ouverte le 19 juin 2025 à son encontre et que la décision de mesures provisionnelles a été rendue le lendemain sans qu'il n'ait été entendu par le Conseil ou sa délégation.

a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part; toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 précité consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2). 

Toutefois, dans le cadre d'une procédure concernant des mesures provisoires ayant un caractère d'urgence, l'art. 29 al. 2 Cst. n'a pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond. Ainsi, les décisions judiciaires concernant l'effet suspensif doivent par nature être rendues rapidement et sans de longues investigations complémentaires. L'autorité qui statue peut donc, sauf circonstances spécifiques, se dispenser d'entendre de manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures. Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'homme reconnaissent que, si elles ont une portée étendue s'agissant des procédures au fond, les garanties découlant du droit d'être entendu peuvent connaître quelques aménagements dans le cas d'une procédure concernant des mesures provisoires, compte tenu du caractère d'urgence de celles-ci (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2). Le droit d'être entendu du requérant est, en principe, déjà garanti par le dépôt de sa demande d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 et les références).

b) Au plan cantonal, l'art. 86 LPA-VD dispose que l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Selon l'art. 87 LPA-VD, s'il y a péril en la demeure, l'autorité peut ordonner des mesures au sens de l'art. 86 immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 87 al. 1 LPA-VD). Dans ce cas, l'autorité impartit un bref délai à la partie adverse pour se déterminer, puis rend, également à bref délai, une décision confirmant ou infirmant les mesures ordonnées (art. 87 al. 2 LPA‑VD).

Il ressort tant de l'art. 72 REPS que de l'art. 87 LPA-VD qu'à la mesure superprovisionnelle (prise sans que la personne intéressée ne soit entendue et sans aucun acte d'instruction) doit nécessairement succéder une procédure ordinaire qui aboutira à une décision sur mesure provisionnelle ayant permis l'exercice du droit d'être entendu (arrêt GE.2020.0236 du 25 août 2021 consid. 3b; voir également, Donzallaz, op. cit., vol. II, n° 5814 p. 2781, qui souligne qu'il va de soi que le médecin doit pouvoir se déterminer avant le prononcé de la mesure provisionnelle, seule la mesure d'extrême urgence [superprovisionnelle] étant réservée).

c) En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté. La décision d'ouverture d'enquête date du 19 juin 2025 et la décision attaquée du 20 juin 2025. Le recourant n'a pas été formellement averti de l'ouverture de l'enquête avant de se voir notifier la décision attaquée ni a été invité à se déterminer. Comme le souligne le recourant, le Conseil de santé était informé de l'existence d'une procédure pénale depuis le 27 mai 2025. L'autorité pouvait ainsi ouvrir une possibilité au recourant d'être entendu. Même si au vu des informations limitées dont disposait l'autorité au moment de rendre la décision attaquée, il pourrait être admis que des mesures d'urgence aient dû être prononcées, il faut voir que l'autorité a attendu jusqu'au 19 juin 2025 pour ouvrir formellement son enquête. D'un autre côté, il faut admettre avec l'autorité intimée qu'il s'agissait de rendre des mesures provisionnelles qui peuvent éventuellement être ordonnées sans que l'intéressé ne soit entendu préalablement. En outre, le recourant a été largement entendu dans la présente procédure. On peut ainsi admettre que la violation du droit d'être entendu du recourant par l'autorité intimée, relativisée par la nature de la procédure, a été guérie dans le cadre de la présente procédure devant la CDAP. Il est ainsi exceptionnellement renoncé à renvoyer au renvoi de la cause à l’autorité précédente puisqu'une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (dans ce sens, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées). Il conviendra de tenir compte de cette guérison par une réduction des frais judiciaire mis à la charge du recourant (cf. Raphaël Gani, L'allocation de dépens en cas de violation du droit d'être entendu dans la procédure administrative, in: Bouchat/Favre/Largey/Wyler [édit.], Procédure administrative, territoire, patrimoine et autres horizons - Mélanges en l'honneur de Benoît Bovay, 2024, p. 62)

4.                      Le recourant soutient, sur le fond, que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté économique et serait disproportionnée (cf. art. 27 et 36 Cst.). Il expose que cette mesure est susceptible de lui causer un sérieux dommage puisque son activité de psychiatre constitue sa seule source de revenus. Il souligne que la dénonciation sur la base de laquelle la procédure pénale a été ouverte était fausse et ne comportait aucun élément véridique. Il poursuit en précisant que son activité de psychiatre concerne la psychogériatrie, soit essentiellement des patients âgés, avec lesquels il n'a pratiquement pas de contact seul à seul. Il ne serait donc pas envisageable que les infractions – partiellement admises – de consommation de stupéfiants au cours de soirées "chemsex" puissent avoir des conséquences sur sa pratique professionnelle.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.1; 142 II 369 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1).

Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte. Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références citées); les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. La gravité de l'atteinte doit être appréciée objectivement et non pas en fonction de l'impression subjective du destinataire (ATF 137 II 371 consid. 6.2). En outre, toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Dit autrement, le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1; 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76 consid. 3.5.1). 

b) Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, comme en l'espèce, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 129 II 286 consid. 3; 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

c) En l'occurrence, l'interdiction faite au recourant de pratiquer son métier de médecin est particulièrement grave. Mise en relation avec les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'issue de l'enquête, elle constitue la mesure disciplinaire la plus incisive qui puisse être prononcée à son encontre. Il convient de se montrer ainsi d'autant plus strict quant à l'évaluation de la gravité des faits susceptibles de mettre en danger la santé publique, qui justifie selon l'autorité intimée l'interdiction temporaire de pratiquer du recourant.

Il est désormais établi que les faits initialement reprochés au recourant dans la dénonciation anonyme, qui a déclenché son arrestation et sa détention provisoire, et selon laquelle le recourant aurait abusé de plusieurs personnes dans le cadre de sa pratique professionnelle sont entièrement faux. Les éléments du dossier permettent en effet de retenir à ce stade que le recourant a acquis, consommé et remis des produits stupéfiants et qu'il est accusé par une personne de l'avoir contrainte sexuellement en été 2020 dans un cadre privé et non professionnel. Le recourant admet les premiers faits, mais nie que la relation sexuelle de 2020 n'ait pas été consentie. Plus en détail, il n'est plus reproché aujourd'hui au recourant que les éléments suivants, à savoir d'avoir consommé des stupéfiants: ecstasy, kétamine, GHB et 3MC et d'en avoir procuré à des tiers. L'autorité mentionne également l'enquête en cours pour une atteinte à l'intégrité sexuelle de l'été 2020. Il ne semble à ce stade pas y avoir de lien entre ces infractions et l'activité professionnelle du recourant. En particulier, l'allégation d'une administration de drogue à des patients et les abus sexuels commis sur ceux-ci, qui reposait initialement sur la dénonciation fausse, n'est plus été soutenue par l'autorité à ce stade. En outre, en tant que l'autorité intimée justifie la mesure provisionnelle prononcée par la détention provisoire du recourant d'une durée de deux mois et se réfère à la gravité des faits qui lui étaient initialement reprochés, elle ne peut pas être suivie. En effet, il résulte du dossier actuel de l'autorité que cette mise en détention a été justifiée par la dénonciation anonyme et la gravité des faits qui semblaient reprochés alors au recourant. L'essentiel de ces éléments s'est avéré dans l'intervalle faux.  s.

Au final, même s'il y a lieu de relativiser la gravité de certains des manquements signifiés au recourant, plusieurs des comportements qui lui sont reprochés apparaissent, au terme d'un examen sommaire, objectivement graves. Même sans lien direct avec l'exercice de sa profession de médecin, les infractions commises par le recourant constituent potentiellement un délit, voire un crime au sens de l'art. 191 al. 1 LSP. On notera en outre que cette disposition ne requiert pas qu'un lien existe entre la condamnation et l'exercice de la profession médicale. En outre, on ne peut pas écarter, compte tenu de ces comportements, tout risque de mise en danger de la santé publique. En effet, il n'est pas absolument exclu que la consommation de stupéfiants par le recourant – encore une fois admise – ait des conséquences sur son travail en tant que psychiatre. On soulignera ici que les art. 75 et 76 LSP requiert d'un médecin pour l'obtention d'une autorisation de pratiquer, notamment, qu'il "se trouve dans un état physique et psychique qui lui permet d'exercer sa profession". La mesure prise par l'autorité intimée, qui empêche le recourant d'exercer sa profession de médecin, est ainsi apte à produire le résultat escompté, c'est-à-dire la protection de la santé publique.

On peut cela étant se demander s'il s'agit de la mesure la moins incisive pour atteindre le but de protection de la santé publique. Selon le recourant, la protection de la santé publique pouvait aussi être assurée par une mesure moins sévère. En effet, selon lui, au lieu d'un retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer la médecine, l'autorité aurait pu interdire tout contact entre le recourant et des patients. Il n'en est rien. S'agissant d'une mesure provisionnelle prise en application de l'art. 191a LSP, l'autorité pouvait considérer que les infractions reprochées au recourant et partiellement admises étaient suffisamment graves pour qu'elle suspende provisoirement l'autorisation de pratiquer du recourant. Dans un tel cadre provisoire, la possibilité d'une mesure moins incisive, comme un avertissement, ne se conçoit pas. En outre, on ne voit pas en quoi la mesure prononcée d'interdiction de pratiquer serait différente de celle réclamée par le recourant qui voudrait qu'elle soit limitée à une interdiction de voir des patients. Rien n'empêche en effet le recourant de faire de la recherche scientifique dans la mesure où en cela il n'a pas de contact avec des patients, malgré son interdiction de pratiquer. L'intérêt public que doit protéger la LSP n'est d'ailleurs pas limité à la seule protection des patients du recourant, mais est bien plus large.

La mesure prononcée par l'autorité intimée est donc également proportionnée au but visé.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant devrait supporter les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). S'agissant des frais de justice, il y a lieu de les réduire pour tenir compte de la guérison de la violation du droit d'être entendu (TF 1C_254/2017 du 05 janvier 2018, consid. 3.2;1C_360/2017 du 14 mars 2018).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de mesures provisionnelles de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du 20 juin 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire réduit de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 décembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.