TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 août 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne.   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 15 mai 2025 (révocation de l'aide financière octroyée pour cas de rigueur COVID-19 et demande de restitution des montants perçus).

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par décision sur réclamation du 15 mai 2025, le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) a confirmé la révocation de l'aide financière pour cas de rigueur COVID-19 octroyée à A.________, titulaire de la raison individuelle "********", et la restitution des montants perçus. Cette décision a été envoyée par pli recommandé du 3 juin 2025 à l'adresse de la raison individuelle.

2.                      A.________ n'a pas retiré dans le délai de garde postal, qui arrivait à échéance le 11 juin 2025, ce pli recommandé, qui a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé".

Le 17 juin 2025, le SPEI a renvoyé à l'intéressé par pli simple sa décision du 15 mai 2025.

3.                      Par acte remis à la poste le 24 juillet 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 15 mai 2025, dont il affirme n'avoir eu connaissance que le 22 juillet 2025, en concluant en substance à son annulation.

4.                      a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

Selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La fiction de la notification est opposable au justiciable si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est en principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 V 228 consid. 1.1 et les références). 

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD).

b) En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'autorité intimée que le recourant n'a pas retiré dans le délai de garde le pli recommandé contenant la décision attaquée, qui est retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". Il devait pourtant s'attendre à ce qu'une décision soit rendue à la suite de sa réclamation formée le 7 août 2024. Il a du reste encore eu des échanges avec l'autorité intimée en mars 2025. La jurisprudence précitée lui est dès lors opposable et la décision attaquée est réputée lui avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 11 juin 2025. Le fait que le recourant n'en aurait eu effectivement connaissance que plus d'un mois plus tard importe peu. Le délai de recours a donc commencé à courir le 12 juin 2025 pour arriver à échéance le 11 juillet 2025. Déposé le 24 juillet 2025, le recours est manifestement tardif.

5.                      Le présent arrêt, qui relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique, l'irrecevabilité constatée étant manifeste (cf. art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD), est rendu sans frais, ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    L'avance de frais effectuée sera restituée.

 

Lausanne, le 7 août 2025

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.