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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 décembre 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

représentés par Me Adrienne FAVRE, avocate à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ).   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 27 juin 2025 (refus d'autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1988, et B.________, né en 1985, font ménage commun depuis 2021 et sont mariés depuis 2022. Aucun enfant n'est issu de leur union.

B.                     Le 4 janvier 2024, les prénommés ont transmis à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) un formulaire d'inscription pour devenir famille d'accueil avec hébergement, en indiquant qu'ils faisaient ménage commun depuis trois ans, que A.________ travaillait à 60% en tant que logopédiste indépendante et que B.________ travaillait à 100% comme ingénieur.

Après avoir assisté le 29 janvier 2024 à la séance d'information collective "Devenir famille d'accueil" organisée par le Service de l'enfance du canton de Vaud, les époux ont adressé à la DGEJ le 19 novembre 2024 un courriel dans lequel ils ont réitéré leur souhait de devenir famille d'accueil et se sont enquis des démarches à entreprendre.

Le 26 novembre 2024, la DGEJ a transmis aux intéressés les documents nécessaires à la constitution de leur dossier qu'ils étaient invités à compléter et à lui retourner, suite à quoi la DGEJ procéderait à l'évaluation des conditions d'accueil.

Le 26 janvier 2025, A.________ et B.________ ont renvoyé à la DGEJ les documents requis. S'agissant de leurs motivations, ils ont expliqué qu'ayant grandi dans un environnement stable et aimant, ils souhaitaient reproduire ce schéma avec leurs propres enfants. Cependant, ils avaient récemment fait le choix de ne pas avoir d'enfants biologiques car A.________ avait souffert un cancer du sein en 2023 et devait poursuivre des traitements antihormonaux pendant encore quelques années pour éviter les récidives. Le fait de devenir famille d'accueil concrétiserait leur rêve de fonder une famille et constituerait pour eux une manière de transmettre les valeurs de respect, de confiance et d'amour qui leur avaient été inculquées. Leur projet était d'accueillir un ou deux enfants de 0 à 6 ans et de leur offrir une stabilité, de l'amour et une sécurité. Sur le questionnaire de santé concernant A.________, aux questions de savoir si cette dernière souffrait d'affections physiques, d'affections psychiques ou d'une dépendance, son médecin généraliste a indiqué qu'elle souffrait d'une affection physique avec le commentaire suivant: "Affection physique avec suivi médical ne compromettant pas la capacité à s'occuper d'enfants à ce jour et suivi assuré". Ce médecin confirmait que cet état de santé permettait sans réserves la prise en charge d'un enfant placé avec hébergement.

Le 7 mars 2025, la DGEJ a informé A.________ et B.________ que leur dossier était complet et conforme aux exigences légales et qu'elle allait procéder à l'évaluation des conditions d'accueil.

Le 11 avril 2025, A.________ et B.________ ont effectué un entretien dans les locaux de la DGEJ. Il ressort des explications de la DGEJ qu'à cette occasion le couple a évoqué les difficultés de santé traversées par A.________ depuis le diagnostic d'un carcinome mammaire en juin 2023, le fait qu'elle avait suivi une chimiothérapie sur le dernier trimestre de 2023, qu'elle bénéficiait actuellement d'un traitement d'hormonothérapie afin de réduire les risques de récidive et qu'elle faisait l'objet d'un suivi médical trimestriel.

Le 13 mai 2025, A.________ a transmis à la DGEJ, à la demande de cette dernière, un certificat médical daté du 9 mai 2025 dans lequel son médecin oncologue indiquait que l'intéressée était suivie par le Service d'oncologie médicale du CHUV depuis le mois de juin 2023 suite au diagnostic d'un carcinome mammaire gauche qui avait été traité, qu'elle n'avait pas présenté de récidive de sa maladie oncologique et qu'actuellement elle poursuivait son traitement antihormonal à long terme, avec excellente compliance.

Par téléphone du 23 mai 2025, la responsable du pôle adoption et accueil familial de l'Unité de pilotage d'autorisation et de surveillance des prestations socio-éducatives (UPAS) de la DGEJ a informé A.________ et B.________ que la DGEJ entendait rendre un préavis négatif concernant leur dossier de candidature pour devenir famille d'accueil, ceci en raison d'un manque de stabilité de l'état de santé de A.________.

Par courriel du 25 mai 2025, A.________ s'est plainte auprès de la DGEJ des propos tenus lors de l'entretien téléphonique du 23 mai 2025, qu'elle a jugé insultants. Elle a fait valoir que l'interlocutrice de la DGEJ ne l'avait jamais rencontrée et qu'elle avait en outre décliné sa proposition d'expliquer son parcours. Elle a ajouté que les explications données lors de cet entretien, à savoir que son état de santé manquait de stabilité, ne tenaient pas compte des deux certificats médicaux produits. Elle a relevé que tous les professionnels de santé qui la suivaient étaient favorables au projet du couple de devenir famille d'accueil et a insisté sur le fait que, avant de déposer un dossier de candidature, son époux et elle avaient attendu la fin des traitements lourds et patienté une année à compter du moment où A.________ avait pu reprendre son travail, ceci afin de s'assurer de la stabilité de son état de santé physique et psychique. Elle peinait dès lors à comprendre la décision de la DGEJ qui ne reposait sur aucune donnée concrète. Elle a ainsi demandé à être évaluée par un psychologue de la DGEJ, respectivement à pouvoir fournir un certificat établi par la psychologue qui la suivait depuis le diagnostic de son cancer du sein voire un certificat médical plus complet concernant sa santé physique.

Le 6 juin 2025, la responsable du pôle adoption et accueil familial de l'UPAS a adressé à A.________ et B.________ un préavis négatif concernant la poursuite de la procédure concernant leur demande d'autorisation d'accueillir un mineur avec hébergement. Elle a indiqué qu'il était ressorti des échanges avec le couple que le diagnostic d'un carcinome mammaire en juin 2023 avait bouleversé leur projet d'avoir des enfants, les époux ayant à cet égard précisé que le traitement d'hormonothérapie actuellement prescrit, s'il favorisait la stabilisation de l'état de santé de A.________, entravait le processus de fertilité. Relevant que l'état de santé des candidats à une autorisation d'accueillir un enfant faisait partie intégrante des éléments à examiner, elle a retenu que compte tenu des informations médicales dont elle disposait, l'état de santé de A.________ ne permettait pas de garantir une prise en charge durable d'un enfant placé conforme à son intérêt. Elle a souligné que la situation médicale avait été diagnostiquée récemment et qu'elle avait eu pour conséquence une intervention chirurgicale suivie d'une chimiothérapie jusqu'en fin d'année 2023, ainsi qu'un traitement antihormonal au long cours. Elle a partant considéré que le projet d'accueil du couple ne tenait pas compte de la temporalité nécessaire à la stabilisation de l'état de santé de A.________, ni des bouleversements causés par la maladie qui avaient fortement impacté les projets de vie et de parentalité du couple. Elle a indiqué qu'eu égard au principe de précaution, les familles d'accueil devaient présenter un état de santé physique et psychique stable, dans la mesure où l'accueil d'un enfant nécessitait une disponibilité constante et une capacité à faire face aux exigences du quotidien sur le long terme, ainsi qu'un travail éducatif parfois épuisant. Elle a relevé que l'accueil que le couple était actuellement en mesure d'offrir à un mineur placé pour des raisons de protection ne garantissait pas suffisamment un environnement stable pouvant assurer la continuité de sa prise en charge dans des conditions de sécurité physique et psychique. Indiquant que le projet des époux était à ce jour prématuré, elle a relevé qu'un délai supplémentaire de trois ans devait être envisagé avant de déposer une nouvelle demande.

Conformément à la proposition leur ayant été faite, A.________ et B.________ se sont entretenus le 13 juin 2025 avec le chef de l'UPAS. Il ressort des explications des parties qu'à cette occasion le couple a fait valoir que la situation de A.________ était suffisamment stable et n'allait pas évoluer d'ici trois ans, que A.________ suivait une hormonothérapie qui diminuait le risque de récidive et que, tant qu'elle poursuivait ce traitement, elle présentait autant de risque que n'importe qui d'autre de développer un nouveau cancer. A.________ a en outre indiqué s'être vu confirmer par son médecin qu'elle pouvait, si elle souhaitait tenter une grossesse, interrompre son traitement pendant deux ans sans que cela engendre nécessairement une rechute, option à laquelle elle avait renoncé afin de garantir un état de santé stable. Elle a aussi relevé qu'elle avait pu reprendre une activité professionnelle dès janvier 2024 avec l'accord des médecins, d'abord à 20% puis à son taux usuel dès juillet 2024. Compte tenu du diagnostic, de l'intervention chirurgicale et des traitements suivis, le couple considérait que l'état de santé de A.________ permettait d'accueillir un enfant placé.

Le 19 juin 2025, le couple a encore transmis à la DGEJ une attestation médicale datée du 18 juin 2025 dans laquelle le médecin oncologue de A.________ indiquait que celle-ci était actuellement en rémission.

C.                     Par décision du 27 juin 2025, la DGEJ a refusé d'accorder à A.________ et B.________ une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement. Elle a relevé que les enfants placés avaient, de par leur parcours de vie, des besoins particuliers et que la famille d'accueil devait donc pouvoir leur offrir un environnement stable et sécure aux plans physique et psychique. Elle a souligné que les conditions posées en la matière répondaient à un intérêt public manifeste lié à la protection des enfants et qu'il s'agissait de veiller à ce que ceux placés en famille d'accueil le soient de manière adaptée à leurs besoins, ceci en centrant sur les besoins de l'enfant et non des accueillants. Elle a considéré qu'au regard du principe de précaution, le fait que A.________ ait souffert d'un carcinome mammaire diagnostiqué en juin 2023, qu'elle était sous hormonothérapie et que la maladie avait eu comme conséquence que le couple avait dû renoncer à ses projets de parentalité ne permettait pas de conclure de manière certaine que la prise en charge durable d'un enfant placé conforme à son intérêt soit assurée. Si A.________ faisait certes valoir qu'elle présentait un risque identique à la population générale de développer une maladie oncologique, le principe de précaution devait cependant être respecté et l'intérêt de l'enfant primer sur toute autre considération liée à la famille d'accueil. Il convenait en effet d'agir de manière prudente lors de l'octroi d'une autorisation d'accueillir un mineur avec hébergement dès lors que les parents nourriciers devaient pouvoir se consacrer à un travail éducatif parfois épuisant. En l'état, la démarche de A.________ et B.________ était prématurée et ne tenait pas compte de la temporalité nécessaire permettant de garantir qu'un enfant placé, soit un mineur avec des besoins spécifiques et un parcours de vie fragilisé, puisse bénéficier d'un environnement assurant sa prise en charge dans des conditions de sécurité physique et psychique. Retenant que A.________ était en rémission selon l'attestation médicale du 18 juin 2025, elle a fait valoir que dans de telles situations la pratique de la DGEJ consistait à attendre une rémission complète ou à tout le moins un temps suffisamment long dès lors qu'il s'agissait pour le couple d'une nouvelle étape de leur vie qui nécessitait un soutien, un besoin de prendre soin de soi et une gestion de l'énergie à long terme. Comme évoqué dans le préavis du 6 juin 2025 et lors de l'entretien du 13 juin 2025, la DGEJ n'excluait ainsi pas de procéder à l'évaluation dans deux ou trois ans.

D.                     Par acte du 29 juillet 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 27 juin 2025, en concluant principalement à sa modification en ce sens que l'autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement leur était délivrée, subsidiairement au renvoi de la cause à la DGEJ pour nouvelle décision. Ils ont requis la production des directives internes auxquelles la DGEJ semblait faire allusion dans la décision attaquée lorsqu'elle évoquait une "pratique". Ils ont par ailleurs produit un certificat médical complémentaire établi le 23 juillet 2025 par le médecin oncologue de la recourante et faisant état de ce qui suit:

"La patiente a suivi l'ensemble des traitements recommandés avec sérieux et régularité, et les a jusqu'à présent bien tolérés. Elle est actuellement sous traitement antihormonal à long terme, qu'elle poursuit avec une excellente compliance.

A ce jour, aucun signe de récidive de la pathologie oncologique initiale n'a été observé. Il est à noter qu'elle ne présente pas un cancer à haut risque et que son pronostic est favorable.

Au vu de l'évolution favorable de sa situation clinique, A.________ présente d'excellentes chances d'être définitivement guérie au terme de son traitement.

A noter que conformément aux données issues de l'étude POSITIVE, il est envisageable, chez certaines patientes ayant reçu un traitement hormonal pendant 18 à 30 mois, d'envisager une interruption temporaire du traitement hormonal afin de mener à bien un projet de grossesse, sans impact significatif sur le pronostic global de la patiente."

Ils ont également produit une attestation de suivi établie le 20 juin 2025 par la psychothérapeute de la recourante mentionnant ceci:

"Par la présente, j'atteste que je reçois régulièrement A.________ à mon cabinet. Je peux attester de la santé mentale de ma patiente qui n'a nullement été altérée par l'épreuve du cancer. Au contraire, A.________ a démontré une grande résilience et un équilibre psychique absolument stable."

Le 15 août 2025, les recourants ont renouvelé leur requête tendant à la production par l'autorité intimée de ses directives internes réglant la situation en cas de cancer touchant un parent nourricier.

Le 19 août 2025, le juge instructeur a invité la DGEJ à produire les directives précitées, si elles existaient.

La DGEJ a déposé sa réponse le 29 août 2025 en se référant à la décision attaquée. Elle a par ailleurs expliqué qu'elle n'avait établi aucune directive interne s'agissant de la prise en compte des diverses maladies dans le cadre de l'évaluation, en précisant qu'elle s'était référée dans la décision attaquée à une pratique administrative non formalisée reposant sur des connaissances générales et spécifiques.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 23 septembre 2025. Ils ont joint un nouveau certificat médical établi le 18 septembre 2025 par le médecin généraliste de la recourante exposant ce qui suit:

"Je vous adresse ce rapport médical dans le cadre du suivi de médecine générale de ma patiente, A.________, suite au refus prononcé par la DGEJ d'autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement.

Ce refus se base sur l'impact supposé de l'état de santé de A.________ sur sa capacité physique et psychologique à prendre en charge l'accueil d'un enfant.

Je suis le médecin traitant de A.________ depuis 2021. Elle ne présente aucune condition ni somatique ni psychique impactant négativement sa capacité à élever un enfant dans les conditions requises. Son cancer du sein, de bon pronostic, bénéficie actuellement d'un traitement de maintien de la rémission, nécessaire pour s'assurer d'une rémission complète mais actuellement, il n'y a aucun signe d'échappement de la maladie à 2 ans du diagnostic, ce qui rend le pronostic encore plus favorable. La patiente présente actuellement un état de santé stable relatif à cette pathologie ne limitant pas sa capacité à s'occuper d'un enfant en accueil. Elle ne présente aucune autre problématique médicale ou psychiatrique limitant ses capacités à élever un enfant, comme ont pu le confirmer sa psychologue et son oncologue."

La DGEJ n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti.

 

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée a été prise en application de la loi cantonale du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; BLV 850.41), dont l'art. 30 confère à DGEJ la compétence de délivrer les autorisations de placement d'enfant hors du milieu familial. Vu l'art. 61 let. c LProMin, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions prises par le service, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La CDAP est ainsi compétente pour connaître du recours.

Le recours ayant été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) par les destinataires de la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD), il est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder aux recourants une autorisation générale pour accueillir un enfant en vue d'hébergement. 

3.                      a) Selon l'art. 316 du Code civil suisse du 10 septembre 1907 (CC; RS 210), le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2). Au vu de sa formulation ("édicte des prescriptions d'exécution" et non les prescriptions d'exécution), l'art. 316 al. 2 CC est interprété en ce sens qu'il donne la compétence au Conseil fédéral d'édicter des dispositions qui n'épuisent pas la matière. Le droit fédéral d'exécution constitue une réglementation minimale que les cantons peuvent compléter et développer, mais pas contredire (TF 2P.53/2003 du 30 avril 2004 consid. 1.1.3; 5A.3/2003 du 14 juillet 2003 consid. 5.1; Jean-François Perrin, in: Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Bâle 2024, n° 2 ad art. 316 CC; CDAP GE.2024.0362 du 27 janvier 2025 consid. 2a; GE.2020.0064 du 24 novembre 2020 consid. 5a).

Les prescriptions d’exécution sont contenues dans l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338). Selon l'art. 1er OPE, le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (al. 1). Indépendamment du régime d'autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâches, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies (al. 2). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). La priorité de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions est explicitement codifiée comme principe généralement applicable (Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, in: Berner Kommentar, art. 296-317 CC, Berne 2016, n° 22 ad art. 316; CDAP GE.2024.0362 précité consid. 2a). L'art. 2 al. 1 let. a OPE prévoit que s'agissant du placement de l'enfant chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement est compétente pour délivrer l'autorisation ou recevoir l'annonce pour exercer la surveillance. Aux termes de l'art. 3 al. 1 OPE, les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance.

La section 2 de l'OPE a trait au placement chez des parents nourriciers. L'art. 4 al. 1 OPE dispose que toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité: lorsque l’enfant est placé pendant plus d’un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l’enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). A teneur de l'art. 5 OPE, l’autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. L'examen de ces conditions doit s'opérer à la lumière du bien de l'enfant (Peter Breitschmid, in: Basler Kommentar, Honsell/Vogt/Geiser [édit.], 5e  éd. Bâle 2014, n° 6 ad art. 316 CC; CDAP GE.2024.0362 précité consid. 2a), comme en matière d'autorisation de placement en vue d'adoption (TF 5A_66/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2). Les conditions posées par l'OPE répondent à un intérêt public manifeste, lié à la protection des enfants. Il s'agit de veiller à ce que les enfants placés en famille d'accueil le soient de manière adaptée à leurs besoins, en termes de sécurité, de soins, de logement, de nourriture et d'éducation (TF 5A_415/2021 du 15 octobre 2021 consid. 6.2; CDAP GE.2024.0362 précité consid. 2a). Le régime de l’autorisation suppose ainsi l’examen des conditions matérielles attestant des aptitudes éducatives des futurs parents nourriciers au sens de la disposition précitée (cf. Guillaume Choffat, Le placement du mineur: Une institution en mouvement, in: FamPra.ch 2015, p. 68 s. not. 85; CDAP GE.2024.0362 précité consid. 2a). Il s'agit d'un profil général d'exigences pour les parents d'accueil, qui n'est pas décrit de manière très spécifique, mais mentionne simplement des critères importants tels que la personnalité, la santé, l'aptitude à l'éducation et le bien-être des autres enfants vivant dans la famille d'accueil. Les enfants placés dans des familles d’accueil ont généralement déjà une histoire de vie longue et difficile; ils ont donc besoin d’une famille capable de faire face à ces difficultés, de leur offrir constance et fiabilité et de leur fournir un environnement éducatif adapté (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n° 33 ad art. 316 CC; CDAP GE.2024.062 précité consid. 2a).

La procédure est définie par l'art. 7 OPE, qui dispose que l’autorité doit déterminer de manière appropriée si les conditions d’accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s’il le faut, l’avis d’experts. Elle demande un extrait du casier judiciaire destiné aux autorités pour s’assurer de la réputation des parents nourriciers.

b) Au plan cantonal, la LProMin a pour buts, selon son art. 3, d'agir par des mesures préventives sur les facteurs de mise en danger des mineurs (let. a); d'assurer, en collaboration avec les parents, la protection et l'aide aux mineurs en danger dans leur développement, en favorisant l'autonomie et la responsabilité des familles (let. b); d'assurer la protection des mineurs vivant hors du milieu familial (let. c). Toute décision prise en application de la présente loi doit l'être dans l'intérêt prépondérant du mineur (art. 4 al. 2 LProMin). Selon l'art. 30 LProMin, s'agissant du placement d'enfants hors du milieu familial, le service en charge de la protection des mineurs (ci-après: le service) est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations et exercer la surveillance au sens des art. 2 ss de l'OPE, pour autant que les autorisations et la surveillance relèvent de la présente loi. Selon l'art. 34 LProMin, on entend par placement en famille d'accueil le placement en vue d'hébergement auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale (al. 1). La famille d'accueil est un partenaire reconnu par le service dans l'intérêt de l'enfant placé; Le règlement d'application fixe les modalités de collaboration (al. 2). L'art. 36 al. 1 LProMin prévoit que le placement en famille d'accueil nécessite une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement ainsi que l'autorisation prévue à l'art. 4 OPE.

Le règlement d'application de la LProMin du 5 avril 2017 (RLProMin; BLV 850.41.1) précise à son art. 47 que toute personne qui souhaite accueillir un enfant en vue d'hébergement conformément aux conditions fixées par la loi (ci-après: les parents nourriciers) doit requérir auprès du service: une autorisation générale (let. a) et une autorisation nominale pour accueillir un enfant déterminé (let. b). Selon l'art. 48 RLProMin, les parents nourriciers adressent leur demande d'autorisation générale par écrit au service et indiquent leur identité et profession ainsi que le nombre et l'âge des enfants vivant dans leur ménage (al. 1). De plus, les parents nourriciers doivent démontrer: résider ou être domiciliés dans le Canton de Vaud (let. a), faire vie commune depuis trois ans au moins si la demande émane d'un couple (let. b), démontrer que la présence d'un parent nourricier est assurée au minimum à mi-temps, s'ils entendent accueillir un ou plusieurs enfants en âge préscolaire et/ou que la présence d'un parent nourricier est assurée lors de la rentrée des classes et/ou dès la fin de la prise en charge proposée dans le cadre de la journée continue des écoliers, s'ils entendent accueillir un ou plusieurs enfants en âge scolaire (let. c), ne pas compter plus de cinq enfants, en principe, dans leur ménage (let. d) (al. 2). L'art. 49 al. 1 RLProMin dispose que si la demande est recevable, les parents nourriciers remettent au service leur dossier de candidature en vue de l'octroi de l'autorisation générale, en y joignant notamment les documents suivants: un extrait de leur casier judiciaire (let. a); l'autorisation écrite donnée, par les parents nourriciers et chaque personne vivant dans leur ménage, au chef du service de requérir auprès du Commandant de la police cantonale ou de l'autorité compétente l'éventuel dossier de police déjà existant les concernant (let. b); un certificat médical émanant de leur médecin-traitant ou un formulaire de déclaration de santé, attestant qu'eux-mêmes et chaque personne vivant dans leur ménage ne souffrent d'aucune affection physique ou psychique pouvant constituer des conditions défavorables à l'accueil de l'enfant (let. c); une déclaration écrite par laquelle ils confirment que le projet d'accueillir un enfant en vue d'hébergement est partagé par toutes les personnes majeures et capables de discernement vivant dans leur ménage (let. d). Aux termes de l'art. 49 al. 2 RLProMin, le service peut requérir d'autres documents s'il le juge nécessaire à l'examen de l'accomplissement des conditions prévues par l'OPE.

L'art. 50 RLProMin, intitulé "Réserves médicales", prévoit qu'en cas de doute sur l'état de santé d'un parent nourricier ou d'une personne vivant dans la famille d'accueil et afin d'évaluer si l'état de santé physique ou psychique ne s'oppose pas à la délivrance d'une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'hébergement, le service requiert l'avis de ses médecins-conseils ou exige de la personne concernée qu'elle consulte ces derniers. A cette fin, le parent nourricier ou la personne vivant dans la famille d'accueil concernée délie du secret médical les médecins concernés.

L'évaluation en vue de l'autorisation générale est définie à l'art. 51 RLProMin, aux termes duquel le service procède à l'évaluation des conditions d'accueil; dans ce cadre, il rencontre les parents nourriciers à plusieurs reprises dont une au moins à leur domicile et il examine si leurs enfants ont fait l'objet d'une action socio-éducative. Selon l'art. 52 RLProMin, au terme de l'évaluation, le service rédige un rapport d'évaluation. A la demande des parents nourriciers ou lorsqu'il entend rendre une décision négative, le service leur transmet ce rapport et les informe de la décision qu'il entend rendre sur cette base (al. 1). Dans ces cas, dans un délai de dix jours suivant la réception du rapport, les parents nourriciers peuvent solliciter un entretien auprès du chef du service (al. 2). Le chef du service rend ensuite sa décision (al. 3). L'autorisation générale est délivrée, en principe, pour une durée de trois ans (art. 55 al. 1 RLProMin).

c) Le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: SPJ) a élaboré en 2019 un document intitulé "L'accueil familial avec hébergement – Concept". Il y est indiqué que la prestation d'accueil familial avec hébergement permet d'offrir à des enfants devant être placés un cadre de vie sécurisant en milieu familial (p. 7). A travers la prestation d'accueil familial, les personnes qui accueillent un ou plusieurs enfants n'ont pas pour mission de les sauver, de faire disparaître leur souffrance ou la source de cette souffrance, mais bien de leur apporter leur soutien, le temps du placement, en accueillant l'enfant avec son histoire, là où il en est (p. 8). Lorsqu'un jeune enfant doit être placé, l'accueil familial peut être privilégié en raison des besoins spécifiques de ce dernier, liés à son développement (p. 10). Ce concept précise par ailleurs qu'en cas de doute concernant l'état de santé d'un candidat, une demande d'appréciation complémentaire peut être adressée au médecin cantonal (p. 37).

d) Le pouvoir d'examen des autorités judiciaires en la présente matière est limité. Celles-ci ne peuvent statuer en opportunité et n'ont pas à substituer leur propre appréciation du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale et des enquêteurs; elles doivent se limiter à examiner l'exercice par ces derniers de leur pouvoir d'appréciation, si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou si des éléments déterminants ont été omis (TF 5A_415/2021 du 15 octobre 2021 consid. 6.2; 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.3; 5A_207/2012 du 25 avril 2012 consid. 4.1.3; CDAP GE.2024.0362 précité consid. 2c).

4.                Les recourants contestent la pratique générale appliquée par l'autorité intimée en cas de cancer d'un potentiel parent nourricier, justifiée par le principe de précaution, consistant à systématiquement refuser une autorisation d'accueillir un enfant en milieu familial si le diagnostic remonte à moins de cinq ans au moment du dépôt de la demande. Ils soutiennent qu'une telle pratique, qui ne repose selon eux sur aucun fondement objectif, excède le pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité intimée et viole les principes de la légalité (art. 5 Cst.), de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Ils soutiennent qu'en procédant de la sorte, l'autorité intimée se méprend sur la réalité médicale des divers types de cancer et assimile la recourante à une personne ayant souffert d'un cancer bien plus grave et invalidant que celui dont elle a été atteinte. Ils expliquent que les médecins traitants de la recourante ont indiqué que dans le cas de carcinomes du sein hormonodépendants, un diagnostic de rémission complète pouvait déjà être émis après deux ans de traitement. Ils allèguent que le médecin-conseil de l'autorité intimée, s'il avait été consulté, aurait pu confirmer qu'il n'est pas nécessaire pour la recourante d'attendre cinq ans pour être en rémission. A cet égard, ils reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir suivi la procédure prévue par l’art. 50 RLPRoMin. S'appuyant sur les certificats médicaux des 18 juin 2025, 23 juillet 2025 et 18 septembre 2025, ils font valoir que la recourante est en rémission, que son état de santé est stable, qu'elle est autant apte qu'une autre personne à assurer une prise en charge stable d'un enfant placé et que tant qu'elle poursuit son traitement, elle présente le même risque que n'importe qui d'autre de développer un nouveau cancer.

Ils reprochent également à l'autorité intimée de présumer, de manière générale et abstraite, qu'un cancer constitue un événement traumatique impactant nécessairement l'état psychique de la personne concernée, alors que dans le cas de la recourante, sa psychologue a confirmé que sa santé mentale n'a pas été altéré par l'épreuve du cancer. Ils estiment que l'autorité intimée a ainsi procédé à une appréciation erronée des faits au sens de l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD dans la mesure où, selon les attestations des médecins traitants de la recourante, l'état de santé physique et psychique de cette dernière ne constituait pas et ne constitue toujours pas un facture défavorable à l'accueil d'un enfant.

b) On a vu que le premier critère à considérer lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation de placement d'un mineur hors de son foyer familial est le bien de l'enfant (cf. art. 1a al. 1 OPE; art. 4 al. 2 LProMin) et que dans le cadre d'une demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation, l'état de santé des parents nourriciers constitue l'un des éléments que l'autorité intimée doit prendre en compte pour fonder son appréciation (cf. art. 1 al. 2 OPE; art. 5 OPE; art. 49 al. 1 let. c RLProMin). A cet égard, la recourante a annoncé avoir été diagnostiquée d'un carcinome mammaire en juin 2023, qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale ainsi que d'une chimiothérapie en 2023, et a indiqué qu'elle suivait depuis lors un traitement d'hormonothérapie afin de réduire les risques de récidive.

Il résulte des différents certificats médicaux produits par la recourante que celle-ci est actuellement en rémission de son cancer qui n'est pas à haut risque, que son état de santé est stable tant au plan physique que psychique, que le pronostic est favorable et qu'elle présente d'excellentes chances d'être définitivement guérie au terme de son traitement (cf. certificats médicaux des 18 juin 2025, 20 juin 2025, 23 juillet 2025 et 18 septembre 2025). Cela étant, l'autorité intimée a retenu qu'en dépit des constatations ressortant desdits certificats médicaux, un doute subsistait sur la stabilité future de l’état de santé de la recourante qui justifiait en l'état, par mesure de précaution et pour garantir une protection maximale de l'enfant placé, de refuser en l'état la délivrance d'une autorisation en vue de placement.

Cette manière de raisonner ne saurait être suivie. On relève en effet que, à son art. 50, le RLProMin mentionne expressément la procédure qui doit être suivie lorsqu’il existe un doute sur la question de savoir si l’état de santé d’un parent nourricier pourrait justifier un refus d’autorisation, à savoir le recours à l’avis d’un médecin-conseil. Or, vu les certificats médicaux produits par la recourante, il existe à tout le moins un doute à ce sujet. Dans cette hypothèse, l’art. 50 RLProMin ne donne pas simplement la faculté à l’autorité de consulter ses médecins-conseils, avec un pouvoir d’appréciation à cet égard, mais prévoit que cette consultation est obligatoire.

L’autorité intimée a expliqué dans sa réponse au recours avoir renoncé à requérir l’avis complémentaire de ses médecins-conseils au motif qu’il ne subsistait pour elle aucun doute quant au fait que la temporalité entre le diagnostic posé en 2023, le traitement de la recourante et la demande d’autorisation déposée par le couple ne tenait pas suffisamment compte du bien de l’enfant à placer. Ce raisonnement, fait par des personnes qui ne sont pas censées disposer de compétences médicales particulières et qui se heurte frontalement aux certificats médicaux figurant au dossier, ne convainc pas. Vu ces certificats médicaux, on ne voit en effet pas comment l’autorité intimée peut affirmer qu’il n’existe aucun doute sur le fait que l’état de santé de la recourante l’empêche actuellement d’accueillir un enfant. En réalité, il s’impose que ses médecins-conseils donnent leur avis sur ce point, conformément à ce que prévoit l’art. 50 RLProMin.

Vu ce qui précède, le grief relatif au non-respect de l’art. 50 RLProMin est fondé et la décision attaquée doit être annulée pour ce motif sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs des recourants.

4.                      Dès lors que les recourants ont conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’autorisation est délivrée et subsidiairement à son annulation, le recours est partiellement admis. L’autorité intimée est invitée à requérir un avis de ses médecins-conseils puis à rendre une nouvelle décision.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la DGEJ, versera des dépens aux recourants, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Vu l’admission partielle du recours, ces dépens sont réduits. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du 27 juin 2025 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d’émolument.

IV.                    L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.  

Lausanne, le 11 décembre 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.