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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 septembre 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Police cantonale du commerce, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de ********, à ********. |
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Objet |
Patentes d'auberge |
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Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 23 juillet 2025 (décision de fermeture temporaire du café-bar B.________ et décision de retrait des autorisations d'exercer et d'exploiter de A.________ pour un mois). |
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ est au bénéfice d'une autorisation d'exercer et d'exploiter pour le café-bar B.________ à ******** dont la licence a été renouvelée par la Police cantonale du commerce (PCC) le 9 janvier 2025.
2. Le 1er juin 2025, la Gendarmerie est intervenue dans l'établissement exploité par A.________. Les agents ont en substance constaté que le café-bar était encore ouvert alors qu'il était 2h35 du matin, que de la musique était diffusée et que des clients consommaient des boissons à l'intérieur. En outre, toujours selon le rapport de la Gendarmerie, A.________ aurait invectivé les agents lors de leur intervention.
3. Le 25 juin 2025, la PCC a informé A.________ qu'elle pourrait être amenée à prendre une mesure en raison des faits précités et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu. Le 1er juillet 2025, A.________ a en résumé reconnu les faits tout en s'amendant et en expliquant qu'il avait eu un mois difficile et s'était laissé emporter par son enthousiasme.
4. Par décision du 23 juillet 2025, la PCC a prononcé, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), le retrait temporaire des autorisations d'exercer et d'exploiter de A.________ pour une durée d'un mois, le retrait de la licence et la fermeture du café-bar B.________ pour une durée d'un mois et a fixé la date d'exécution de ces mesures pendant la période comprise entre le 1er et le 31 octobre 2025. Elle a en outre mis les frais de la procédure à la charge de l'intéressé.
5. Le 31 juillet 2025, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Il a en substance conclu à sa réforme en ce sens que la mesure soit "suspendue" ou "assortie d'un sursis" pendant un délai de mise à l’épreuve. Il a exposé que la durée de la fermeture ne paraissait pas en adéquation avec sa responsabilité.
6. A.________ s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
7. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente contre une décision de la PCC, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
8. Le recourant ne conteste pas les faits tels qu'ils ressortent du rapport de la Gendarmerie sur lequel se fonde la décision attaquée, notamment de ne pas avoir respecté l'heure légale de fermeture. Il expose que les nuisances sonores étaient provoquées par les clients et qu'il est difficile pour l'exploitant d'un petit établissement de contenir leurs débordements. Il indique s'être énervé contre les clients et lui-même et non contre les forces de l'ordre.
9. Selon l'art. 60 al. 1 let. a de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31), le département retire la licence au sens de l'art. 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque l'ordre public l'exige. Quant à l'art. 60a al. 1 LADB, il prévoit que le département retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou d'exploiter notamment lorsque le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer. Dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter (art. 62 LADB).
10. En l'occurrence, la décision attaquée prononce le retrait de la licence ainsi que des autorisations d'exercer et d'exploiter et ordonne la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois en raison des faits survenus le 1er juin 2025. Elle se fonde notamment sur l’avertissement qui avait été prononcé à l’encontre du recourant pour des faits similaires remontant au 14 mars 2023 et 26 octobre 2023.
11. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient implicitement que la durée de la mesure prononcée ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité. En effet, le recourant ne conteste pas avoir déjà fait l'objet de deux avertissements pour des faits similaires remontant à environ deux ans et avoir été averti qu'une mesure de fermeture temporaire de l’établissement serait prise s'il continuait à ne pas respecter ses obligations. En outre, les faits du 1er juin 2025 sont d'une certaine gravité puisque le recourant n'a pas respecté ses obligations en matière d'horaires de fermeture et qu'il n'a pas été à même de maintenir l'ordre dans son établissement, ce qui est de sa responsabilité en tant que titulaire de la licence (art. 53 al. 5 LADB). Enfin, la législation ne prévoit pas la possibilité pour l'autorité intimée de prononcer un sursis avec délai de mise à l'épreuve. Seul l'avertissement – dont le recourant a déjà fait l'objet à deux reprises – peut jouer un rôle préventif. En conclusion, la mesure prononcée, qui est très inférieure au maximum de cinq ans prévu par la loi, même si elle porte atteinte à la liberté économique du recourant, ne saurait être qualifiée de disproportionnée et doit être confirmée.
12. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Un émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Police cantonale du commerce du 23 juillet 2025 est confirmée.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 8 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.