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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mars 2026 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Ahmad Matar, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Autorité intimée |
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Commission d’examen de chasse, Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, à Lausanne. |
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Objet |
Chasse |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission d’examen de chasse, Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels du 7 juillet 2025 (échec à l'épreuve de tir de l'examen d'aptitude à la chasse). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ s’est présenté le 20 juin 2025 aux épreuves de tirs de l’examen d’aptitude à la chasse qui se sont déroulées au stand de tir ********. Il a obtenu à cette occasion les notes suivantes:
"• Tir sur silhouette d’ongulé à l’arme rayée : 6
• Tir sur silhouette de lièvre mobile au fusil de chasse : 2
• Tir sur silhouette de sanglier mobile et immobile à l’arme rayée : 4"
Par décision du 7 juillet 2025, la Commission d’examen de chasse (ci-après: la Commission d’examen), Direction générale de l'environnement (DGE), Direction des ressources et du patrimoine naturels, a notifié à A.________ son échec à l’épreuve de tir de l’examen d’aptitude à la chasse, motif pris qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 28 du règlement du 7 juillet 2004 d’exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune.
B. Par acte de recours du 4 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a fait valoir, en substance, que la munition qui lui avait été fournie pour l’épreuve du tir du lièvre était techniquement inadaptée, constituant la cause de son échec, et que la décision litigieuse était entachée de vices justifiant son annulation.
Dans sa réponse du 7 novembre 2025, la Commission d’examen (ci-après également: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 20 juin 2025 notifiant au recourant son échec aux tirs de l’examen d’aptitude à la chasse, motif pris notamment que le type de cartouches n’était pas déterminant vu la distance par rapport à la cible. A l’appui de sa réponse, elle a produit un document intitulé "Comparaison de cartouches Eurotrap 28 g de taille N 7,5 bourre à jupe vs bourre grasse au stand du lièvre" établi par le stand de tir ******** ainsi qu’une lettre de l’armurier B.________ datée du 22 septembre 2025.
A teneur du document précité relatif à la comparaison des cartouches, le stand de tir ******** a confirmé que lors de la journée d’examen en cause un seul type de munition avait été vendu, soit des cartouches Eurotrap de 28 g en taille N 7,5. Il a par ailleurs indiqué avoir effectué des tests pratiques avec des cartouches de ce type respectivement à bourre à jupe et à bourre grasse. Il est parvenu aux conclusions qu’à une distance standard de 23 mètres, comme lors de l’épreuve de tirs litigieuse, la différence de dispersion entre les deux types de cartouches était négligeable et qu’il "n’y a[vait] donc eu aucune différence mesurable entre l’utilisation de cartouches bourre grasse ou bourre à jupe lors de l’examen". Il a ajouté que le choke du fusil et la technique du tireur avaient bien plus d’impact que le type de cartouche.
L’armurier B.________ a quant à lui notamment indiqué, dans sa lettre du 22 septembre 2025, que vu "la distance d’engagement de la cible lièvre au stand ********, il parai[ssait] improbable que l’utilisation seule d’une munition ayant deux types de bourres différentes (grasse ou jupe) fasse une telle différence dans les résultats des candidats lors des tirs d’examen".
La réponse de l’autorité intimée du 7 novembre 2025 a été communiquée le 11 novembre 2025 au recourant et un délai au 1er décembre 2025 lui a été imparti pour déposer une éventuelle réplique. Le recourant n’a pas fait usage de la possibilité de se déterminer.
Considérant en droit:
1. Selon l’art. 33 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03), la loi du 28 novembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en matière d’examen de chasse, ainsi qu’aux recours contre dites décisions. D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La décision attaquée, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Le recours a pour le surplus été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière.
2. La décision prononçant l’échec du recourant aux épreuves de tir de l’examen d’aptitude à la chasse en raison de sa note insuffisante à l’épreuve de tir sur silhouette de lièvre est litigieuse.
Il convient d’abord de rappeler le cadre légal dans lequel s’inscrit le litige.
Selon l’art. 30 al. 1 LFaune, nul ne peut chasser ou prendre une part active à la chasse sans être au bénéfice d'un permis. D’après l’art. 31 al. 1 LFaune, celui qui veut obtenir un permis de chasse doit, entre autres conditions, avoir subi avec succès l’examen de chasse ou obtenu un permis de chasse dans le canton (let. g). Le Conseil d’Etat réglemente l’examen pour l'obtention du permis de chasse et les épreuves périodiques de tir prévus à l'article 31 let. g et h (art. 32 al. 1 LFaune).
Les dispositions d’exécution relatives à l’examen d’aptitude à la chasse figurent aux art. 25 et suivants du règlement du 7 juillet 2004 d’exécution de la LFaune (RLFaune; BLV 922.03.1). En vertu de l’art. 25 al. 1 RLFaune, l’examen pour l’obtention d’un permis de chasse porte sur les discipline suivante: tir sur silhouette d'ongulé à l'arme rayée (ch. 1); tir sur silhouette de lièvre mobile au fusil de chasse (ch. 2); tir sur silhouette de sanglier immobile et mobile à l'arme rayée (ch. 3); comportement du tireur et maniement des armes lors de ces tirs (ch. 4); connaissance des armes et munitions de chasse et distances de tir (ch. 5); législation en matière de faune (ch. 6); connaissance de la faune et de sa biologie (ch. 7); et connaissance des modes de chasse, de la recherche des animaux blessés, des chiens, de la gestion de la faune, de la forêt, de l'éthique de la chasse, du vocabulaire de chasse, comportement sur le parcours de chasse, lecture de carte (ch. 8). Le Conseil d’Etat désigne au début de chaque législature une commission d'examen, composée de 7 experts, qui est chargée d'organiser les épreuves avec la collaboration du service et d'attribuer les notes pour l'obtention du permis de chasse. Un membre de la direction du service ou un représentant désigné par celle-ci préside la commission (art. 26 al. 1 ch. 1 RLFaune). Le service établit une directive technique précisant les modalités pratiques de l’examen (art. 26 al. 2 RLFaune). S’agissant des exigences et de l’échelle des notes, il est précisé à l’art. 27 RLFaune que pour chaque discipline, la commission fixe les exigences. Elle peut pondérer l'importance des questions à l'intérieur d'une discipline (al. 1). La commission applique l'échelle des notes suivantes: 6 points: très bien; 5 points: bien; 4 points: suffisant; et de 3 à 1 points: éliminatoire (art. 27 al. 2 RLFaune). Aux termes de l’art. 28 RLFaune, pour réussir l’examen, les candidats doivent obtenir un minimum de 4 points par discipline. Il est encore précisé à l’art. 29 RLFaune que l’examen pour l’obtention du permis de chasse se déroule en 3 parties: un examen théorique; un examen de tir; et un examen final (pratique) (al. 1), l’examen étant considéré comme réussi lorsque le candidat a obtenu le minimum requis aux trois parties (al. 4).
En application de l’art. 26 al. 2 RLFaune précité, la Direction générale de l’environnement a établi une directive sur l’organisation de l’examen de chasse, mise en vigueur le 1er mai 2021. Cette directive, qui précise les modalités pratiques de l’examen de chasse, contient s’agissant en particulier de l’examen de tir des dispositions relatives à la munition (ch. 4.3) et au tir du lièvre (ch. 4.9), libellées comme il suit:
" 4.3 Munition
1 Chaque candidat acquiert et utilise la munition à balle de son choix, sous réserve qu’elle soit autorisée pour la chasse.
2 La munition à grenaille pour le tir du lièvre est fournie par la commission. Le candidat qui souhaiterait utiliser sa propre munition doit envoyer une demande dûment motivée 15 jours avant l’examen à la section chasse.
[...]
4.9 Tir du lièvre
1 Le tir sur la silhouette de lièvre mobile au fusil de chasse s’exécute à une distance d’environ 25 m, debout, bras franc, sur une silhouette basculante.
2 Chaque candidat doit tirer 6 fois sur cette cible à partir de 3 emplacements différents, à raison de 2 fois par emplacement, aller-retour. Le doublé est autorisé.
3 Pour réussir ce tir, le candidat doit obtenir au minimum 4 touchés. Est considéré comme touché tout impact de grenaille faisant basculer la cible."
3. a) Dans le cas présent, le recourant fait valoir que les munitions qui lui ont été fournies pour l’épreuve du tir du lièvre (cartouches de couleur verte) étaient des munitions à bourre grasse, conçues pour produire une gerbe large et diffuse et impropres à concentrer l’énergie nécessaire pour faire basculer une cible métallique à une distance de 30 mètres. Il ajoute que d’autres candidats, qui avaient acquis leurs munitions lors de séances d’entrainement précédentes, disposaient de cartouches (de couleur rouge) à bourre à jupe, qui concentrent la gerbe de plombs et assurent un impact beaucoup plus puissant et groupé à la même distance. Le recourant déduit de ces éléments que les candidats n’ont pas été évalués sur la base de leurs compétences, mais en fonction de la munition qui leur a été remise, et que la décision litigieuse serait entachée de plusieurs vices justifiant son annulation.
Il invoque d’abord une violation du principe de l’égalité de traitement. En fournissant des munitions aux caractéristiques techniques et balistiques différentes, la Commission d’examen aurait créé une inégalité entre les candidats. Contraint d’utiliser une munition inadaptée à l’objectif de l’épreuve, il se serait trouvé en situation d’infériorité matérielle par rapport aux candidats ayant disposé d’une munition adéquate et le résultat de l’examen ne reflèterait pas une différence de compétence.
Le recourant se prévaut en outre d’une violation du principe de la bonne foi et de la protection de la confiance. Il relève que, selon la directive sur l’organisation de l’examen de chasse, la Commission d’examen fournit les munitions et il soutient qu’il pouvait légitimement s’attendre à ce que ces munitions soient aptes à permettre de réussir l’épreuve en cas de tirs corrects. En procurant de la munition techniquement impropre à l’exercice demandé, ce que deux experts indépendants confirmeraient selon lui, l’autorité aurait trompé sa confiance légitime et manqué à son devoir d’organiser un examen dans des conditions loyales et correctes.
Le recourant invoque finalement le caractère arbitraire de la décision litigieuse. Il prétend que son échec serait insoutenable, dès lors qu’il ne serait pas la conséquence d’une maladresse de sa part mais de l’utilisation d’un matériel inadapté fourni par l’autorité elle-même et qui aurait rendu la réussite de l’examen quasiment impossible pour une partie des candidats.
b) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 147 I 16 consid. 4.2.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1). Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 147 I 16 consid. 4.2.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1).
Par ailleurs, de jurisprudence constante, une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle retenue par l’autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).
Quant au principe de la bonne foi, explicitement prévu à l’art. 5 al. 3 Cst., il implique notamment que les organes de l’Etat s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 150 I 1 consid. 4.1; 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela (1) que l'autorité qui a donné les renseignements soit compétente en la matière ou que le justiciable puisse, pour des raisons suffisantes, la considérer comme compétente, (2) que les renseignements fournis par l'autorité se rapportent à une affaire concrète touchant le justiciable, (3) que celui-ci n'ait pas pu se rendre compte facilement de l'inexactitude des renseignements obtenus, (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que le contexte juridique à ce moment-là soit toujours le même qu'au moment où les renseignements ont été donnés (ATF 150 I 1 consid. 4.1; 148 II 233 consid. 5.5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1).
c) En l’occurrence, il convient de relever en premier lieu que l’épreuve de tir litigieuse s’est déroulée conformément au cadre légal applicable (v. supra consid. 2) et qu’elle est conforme avec l’art. 28 RLFaune, selon lequel pour réussir l’examen, les candidats doivent obtenir un minimum de 4 points par discipline. En particulier, la distance d’environ 25 mètres pour le tir sur la silhouette de lièvre mobile imposée par la directive sur l’organisation de l’examen de chasse a été respectée, puisque la distance par rapport à la cible était de 23 mètres lors de l’épreuve litigieuse du 20 juin 2025 selon les indications fournies par le stand de tir ******** (v. PL 1 autorité intimée), non de 30 mètres comme l’allègue le recourant. Le stand de tir a par ailleurs confirmé que lors de la journée d’examen en cause, un seul type de munition avait été vendu, à savoir des cartouches Eurotrap de 28 g en taille N 7,5. Si certains candidats ont pu utiliser leur propre munition, soit des cartouches à bourre à jupe (rouges), cela ne contrevient pas à la directive sur l’organisation de l’examen de chasse, qui n’impose pas le type de cartouches qui doivent être utilisées lors des épreuves de tirs, ni ne proscrit que les candidats puissent se présenter avec leur propre munition.
Pour le surplus, il résulte de la "Comparaison de cartouches Eurotrap 28 g de taille N 7,5 bourre à jupe vs bourre grasse au stand du lièvre" (v. PL 1 autorité intimée) qu’à la suite de l’échec de plusieurs candidats à l’examen de tir de 2025, le stand de tir ******** a effectué des tests pratiques avec des cartouches Eurotrap de 28 g en taille N 7,5, vendues le jour de l’examen. Il a procédé à des tirs avec ce type de cartouches, respectivement à bourre à jupe et à bourre grasse, au moyen d’un fusil de chasse Beretta choke 3/4, à une distance de 23 mètres sur des cartons vierges. Il a comptabilisé respectivement "140 grains dans la silhouette" de lièvre avec les cartouches à bourre à jupe et "134 grains dans la silhouette" avec les cartouches à bourre grasse. Il est ainsi parvenu à la conclusion qu’à une distance de 23 mètres, la différence de dispersion entre les deux types de cartouches était négligeable et qu’il n’y avait pas eu de différence mesurable lors de l’examen, les chokes des fusils et la technique des tireurs ayant davantage d’impact que le type de cartouche.
Cette appréciation a été confirmée par l’armurier B.________ dans sa lettre adressée le 22 septembre 2025 au chef de la Section chasse, pêche et espèces de la DGE (v. PL 3 autorité intimée). Celui-ci a effectivement expliqué que par rapport à des cartouches ayant une bourre à jupe, des cartouches de fusil à grenaille ayant une bourre grasse aident à expanser plus rapidement la gerbe de grenaille à la sortie du canon et que la portée effective de cette gerbe se trouve amoindrie plus rapidement sur la distance de tir. Il a toutefois précisé qu’il fallait prendre en compte également le reste du matériel, en particulier le "chokage" des fusils utilisés. Il a considéré que vu la distance de tir sur la cible lièvre au stand ********, il paraissait improbable que l’utilisation seule d’une munition ayant deux types de bourres différentes (grasse ou jupe) fasse une différence dans les résultats des candidats lors des tirs d’examen.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le recourant soutient vainement que lors de l’épreuve de tir litigieuse, les candidats n’auraient pas été évalués sur la base de leurs compétences mais en fonction de la munition qui leur avait été remise et que, n’ayant pas disposé d’une munition adaptée, il se serait trouvé en situation d’infériorité matérielle par rapport à d’autres candidats ayant disposé d’une munition adéquate. D’abord, comme déjà mentionné ci-dessus, le stand de tir ayant organisé l’épreuve litigieuse a confirmé qu’un seul type de munition avait été vendu le jour de l’examen en cause et la directive sur l’organisation de l’examen de chasse n’interdit de surcroît pas que les candidats puissent se présenter avec leur propre munition. Surtout, il ressort des deux appréciations susmentionnées, émanant du stand de tir et d’un armurier consulté par l’autorité intimée, qu’à une distance de 23 mètres l’utilisation de cartouches à bourre à jupe ou à bourre grasse a une incidence insignifiante sur les résultats des tirs. Les explications données à cet égard sont tout à fait claires et convaincantes, concordantes et ne sont pas remises en cause par un quelconque autre élément du dossier, si bien qu’elles emportent la conviction. La décision litigieuse ne consacre donc pas une inégalité de traitement et ce grief doit être rejeté.
Le recourant invoque en vain aussi une violation du principe de la bonne foi, motif pris qu’en lui fournissant une munition qui ne permettait pas de réussir l’épreuve de tir litigieuse, la Commission d’examen aurait trompé sa confiance. En effet, quand bien même les cartouches à bourre grasse ont une portée moindre que celles à bourre à jupe, cette différence demeure négligeable à une distance de 23 mètres. A cela s’ajoute que si le recourant prétend que "deux experts indépendants" auraient confirmé le caractère techniquement impropre à l’exercice de la munition fournie, il n’a pas jugé utile de joindre à son recours leurs appréciations, ni même de fournir leurs noms afin que leurs opinions puissent être recueillies. Il n’a pas non plus saisi l’occasion de se déterminer à réception de la réponse de l’autorité intimée. Ses simples allégations ne sont donc pas déterminantes. Pour le surplus et comme déjà indiqué, la directive sur l’organisation de l’examen de chasse n’impose pas, ni même ne préconise, l’utilisation d’un certain type de munition pour l’épreuve du tir du lièvre. Dans ces circonstances, on ne voit pas que l’autorité intimée aurait violé le principe de la bonne foi ou manqué à son devoir d’organiser une épreuve de tir équitable en l’espèce. Le grief de violation du principe de la confiance doit donc être rejeté.
Il en va de même du grief d’arbitraire. Pour les motifs exposés ci-dessus, auxquels il peut être renvoyé, il n’apparaît pas que l’échec du recourant à l’épreuve du tir du lièvre serait dû à la munition fournie et l’on ne saurait retenir que la décision attaquée serait insoutenable pour ce motif. C’est le lieu de préciser que le fait que le recourant ait réussi l’épreuve de tir sur silhouette de lièvre mobile en cause une année auparavant n’est pas pertinent.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de l’autorité intimée du 7 juillet 2025 doit être confirmée. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission d’examen de chasse, Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels du 7 juillet 2025 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.