TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Conférence des directeurs des polices communales vaudoises, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

Loi sur l'information    

 

Recours A.________ c/ absence de décision de la Conférence des directeurs des polices communales vaudoises (déni de justice)

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Le 24 juillet 2025, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a adressé par email au Secrétariat général de la Conférence des directeurs des polices communales vaudoises (CDPV) une demande fondée sur la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Il souhaitait obtenir les règles générales relatives aux conditions de recrutement et d'engagement des commandants des polices communales adoptées par le Conseil d'Etat en application de l'art. 24 al. 1 de la loi du 13 septembre 2011 sur l'organisation policière vaudoise (LOPV; BLV 133.05); il a par ailleurs mentionné que sa demande pouvait cas échéant être transmise à l'autorité compétente.

2.                      Par email du même jour, le Secrétariat général de la CDPV a accusé réception de la demande et a renvoyé le recourant à un communiqué du Conseil d'Etat du 13 juin 2018 relatif à la décision d'approbation des règles générales précitées contenant les coordonnées de la personne de référence, soit le porte-parole de la Police cantonale vaudoise.

3.                      Par email du 26 juillet 2025, le recourant s'est étonné que la CDPV ne détienne pas le document demandé et a requis une confirmation de ce qui précède. La CDPV ne paraît en l'état pas avoir donné suite à ce deuxième email.

4.                      Le 16 août 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de justice formel suite à l'absence de réponse à sa demande formulée le 24 juillet 2025. Il a conclu à ce que la CDAP fasse en sorte que la CDPV lui réponde dans les meilleurs délais "avec motivation et signature" et qu'elle communique le renseignement demandé, respectivement confirme qu'elle ne le détient pas. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

5.                      Selon l'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. De jurisprudence constante, cette disposition vise à concrétiser l'interdiction du déni de justice formel résultant des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 Cst.; art. 27 Cst-VD). Une autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités). La reconnaissance du déni de justice formel suppose en outre que l'intéressé ait préalablement sollicité une décision de la part de l'autorité compétente (arrêt TF 2C_264/2023 du 11 janvier 2024 consid. 10.1 et les réf. citées; Zufferey/Seydoux, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, n. 7 ad art. 50 PA).

6.                      En l'occurrence, les conditions pour admettre un déni de justice formel ne sont manifestement pas remplies. En effet, la CDPV a répondu à la demande du recourant du 24 juillet 2025 le jour même où elle l'a reçue. Le recourant pouvait comprendre de cette réponse qu'il devait cas échéant s'adresser au porte-parole de la Police cantonale vaudoise pour obtenir une copie de la décision du Conseil d'Etat, hypothèse qu'il avait expressément mentionnée dans sa demande. Si le recourant n'était pas satisfait de cette réponse, il lui appartenait de solliciter formellement de la CDPV une décision sujette à recours avant de saisir le Tribunal cantonal. On ne saurait déduire de son courriel du 26 juillet 2025 qu'il aurait demandé une telle décision. L'absence de réponse à ce dernier courriel ne constitue manifestement pas non plus un éventuel retard à statuer, le délai de quinze jours de l'art. 12 al. 1 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) étant un délai d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas de conséquences juridiques (cf. TF 1C_181/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.2.3).

7.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé selon la procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument vu la gratuité de la procédure prévue par l'art. 27 al.1 LInfo, le recourant étant toutefois rendu attentif que son recours frise la témérité, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2025

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.