TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

 

Recourant

 

A.________ (********), représenté par Migrant Consulting, Guillaume Kasongo, à Wettingen,  

  

Autorité intimée

 

Office d'exécution des peines, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Office fédéral de la police (Fedpol), à Berne.   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ Office d'exécution des peines (déni de justice)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 19 août 1974, ressortissant suisse, domicilié en ********, a déposé auprès de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, le 24 juillet 2025, une demande tendant à la radiation de l'inscription le concernant dans le système de fichiers automatisé de recherche policière (RIPOL). Cette demande s'inscrivait par ailleurs dans le processus de renouvellement de son passeport suisse.

Par courrier du 5 août 2025, l'Office précité a rappelé à A.________ la teneur d'une précédente correspondance qu'il avait adressée à l'Office fédéral de la police (fedpol) et lui en joint une copie.

A.________ a saisi par acte du 18 août 2025 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de justice à l'encontre de l'Office d'exécution des peines.

Le juge instructeur de la CDAP a accusé réception de ce recours en soulignant que sa recevabilité n'était pas établie et a procédé à différents échanges de vues. L'Office d'exécution des peines (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 29 août 2025 concluant à l'irrecevabilité du recours au motif que seule fedpol était compétente. Cette dernière autorité s'est également déterminée par courrier électronique le 19 septembre 2025 et correspondance du 23 septembre 2025, admettant qu'il lui revenait de rendre la décision requise et indiquant qu'elle allait s'exécuter.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

En l'espèce, le recourant reproche à l'Office intimé un déni de justice pour ne pas avoir répondu à sa requête de radiation de l'inscription le concernant dans le fichier RIPOL. En principe, l'objet de la contestation définit les limites externes de l'objet du litige. Tel n'est toutefois pas le cas si l'on se trouve dans une situation de déni de justice, laquelle est caractérisée par le fait que l'autorité en cause n'a pas épuisé sa compétence matérielle en violation du droit applicable (cf. Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3ème éd. 2021, p. 281). Il y a déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) lorsqu'une autorité, en violation du droit de procédure applicable, n'effectue pas toutes les actions nécessaires au traitement d'une cause et que, partant, elle refuse totalement ou partiellement de statuer (cf. Jacques Dubey, Droits fondamentaux Volume II - Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, 2017, n. 4039). Lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative décide, à tort, de ne pas épuiser complètement son pouvoir d'examen celle-ci commet un déni de justice (cf. ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 ; arrêts TF 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1, 1C_121/2018 du 8 mai 2019 consid. 2.1).

2.                      Le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit cependant être adressé à l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours dirigé contre la décision attendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1 ; ATAF 2008/15 consid. 3.1.1).  

La requête du recourant tend à la radiation d'une inscription au fichier RIPOL. Le siège de la matière se trouve dans la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361). La LSIP et l'ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL, RS 361.0) règlent, entre autres, l'utilisation du système RIPOL (cf. art. 1, 2 let. b et 15 LSIP) exploité par fedpol. En particulier, l'art. 7 LSIP, dans sa version en vigueur à la date de la décision querellée, prévoit que le droit d'accès est régi par les art. 8 et 9 aLPD (al. 1) et que fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a (LSIP) et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir (al. 2). De même, selon l'art. 13 al. 1 Ordonnance RIPOL, les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont régis par les dispositions de la LPD.

3.                      Il résulte des prises de positions des parties qu'il n'est plus contesté que seule fedpol - et non l'autorité intimée - est une autorité compétente pour rendre la décision attendue par le recourant. Or, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), c'est bien le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, qui doit connaître des recours contre les décisions rendues par fedpol (art. 5 PA en lien avec l'art. 33 let. d LTAF). C'est donc à tort que le recourant invoque devant la CDAP un déni de justice en lien avec le refus de rendre une décision liée à son inscription au fichier RIPOL. Ce n'était en effet pas l'autorité intimée qui était compétente mais bien fedpol. Par conséquent, un recours pour déni de justice devait être déposé non devant la CDAP, mais devant le TAF, autorité compétente pour connaître d'un recours dirigé contre la décision attendue.

4.                      Partant, le recours, irrecevable, doit être transmis au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence (art. 6 al. 1 et 7 al. 1 LPA-VD)

En cas d’incompétence manifeste, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Compte tenu de l’objet et de l’issue du recours, il est statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est transmis au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, comme objet de sa compétence.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 24 septembre 2025

 

                                                          Le président:                                      


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.