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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2025 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, juge unique. |
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Recourant |
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Autorités intimées |
1. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), |
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2. |
Préfecture du district du Jura-Nord vaudois. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ courriers de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée de date indéterminée et mandat de comparution de la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois du 19 août 2025. |
Considérant en fait et en droit:
A. Par acte daté du 22 août 2025, posté le 25 août suivant, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours formé contre "la dénonciation administrative et le mandat de comparution du 19 août 2025". Il désignait comme autorités intimées, en substance, la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), ainsi que la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois.
Le recourant évoquait un litige lié aux absences de ses enfants pendant l'année scolaire 2024-2025. Il se référait à divers courriers des autorités scolaires, ainsi qu'au mandat de comparution précité. Il énumérait les annexes à son recours, mais ne produisait en réalité aucune pièce.
B. Par ordonnance du 28 août 2025, expédiée en recommandé, la juge instructrice a imparti au recourant un délai au 8 septembre 2025 pour produire les actes qu'il contestait. Elle a averti l'intéressé que, s'il ne donnait pas suite à cette injonction, son recours pourrait être réputé retiré.
Le recourant n'a pas réagi dans ce délai.
Sur demande du greffe, la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois a produit, notamment, le mandat de comparution du 19 août 2025.
C. a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision doit par ailleurs être jointe au recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
b) Le formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149 III 12 consid. 3.3.1; 145 I 201 consid. 4.2.1).
Le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe au recours conformément à l'art. 79 al. 1 LPA-VD et que ce vice n'ait pas été régularisé dans le délai de l'art. 27 al. 5 LPA-VD n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours. Cette sanction ne doit être appliquée, sous peine de formalisme excessif, que dans les cas où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (CDAP PS.2024.0069 du 19 décembre 2024; PS.2023.0032 du 5 juin 2023 consid. 2b et les références citées).
Enfin, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant aux conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme excessif lorsque le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3; TF 2C_135/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2).
c) En l'espèce, le recourant n'a pas régularisé dans le délai imparti au 8 septembre 2025 son acte de recours, qui n'était pas accompagné des actes qu'il déclarait contester, contrairement aux prescriptions de l'art. 79 al. 1 LPA-VD.
Or, s'agissant des actes de la DGEO (ou de l'établissement scolaire en cause), le recourant se borne à évoquer des "courriers", sans même soutenir que l'un d'entre eux constituerait une décision. La CDAP n'est donc pas en mesure, sans recherche fouillée, d'identifier la ou les décisions émanant des autorités scolaires que le recourant entendrait attaquer. Le recours est par conséquent réputé retiré sur ce point.
En ce qui concerne le mandat de comparution de la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, la CDAP en a obtenu la production par ladite Préfecture, cet acte était aisément identifiable et accessible. Toutefois, un autre motif conduit à déclarer le recours irrecevable sous cet angle (cf. let. D infra).
D. a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives.
b) En l'espèce, le mandat de comparution de la Préfecture du 19 août 2025 cite le recourant à une audience du 29 septembre 2025 pour qu'il soit entendu comme prévenu, dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui à raison des absences de ses enfants durant l'année scolaire 2024-2025. Selon l'art. 145 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), toute personne qui aura manqué à l'obligation scolaire d'un enfant dont il avait la charge sera punie d'une amende, la poursuite ayant lieu conformément à la législation sur les contraventions. En d'autres termes, le Préfet agit en l'occurrence au titre d'autorité de poursuite pénale, non pas comme autorité administrative, ce qui exclut d'emblée la compétence de la CDAP.
Le recours s'avère ainsi manifestement irrecevable en tant qu'il conteste le mandat de comparution en cause.
c) Certes, selon l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause à l'autorité qu'elle juge compétente. Cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque les tribunaux civils ou les autorités de poursuite pénale sont compétents, ni, comme en l'espèce, lorsqu'ils pourraient éventuellement l'être (cf. arrêt GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2d).
E. En conséquence, le recours est entièrement irrecevable. Un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2025.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.