TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 novembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, juge unique; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Etablissement cantonal d'assurance (ECA), à Lausanne.    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud  (ECA)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 18 mai 2024, A.________ a annoncé un sinistre auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: l'ECA ou l'Etablissement), causé par une inondation.

B.                     Le 1er novembre 2024, l'ECA lui a transmis une proposition d'indemnisation d'un montant de 158 fr. 10, accompagnée d'un document exposant que l'intéressé était largement sous-assuré et explicitant le calcul conduisant à la somme proposée.

Par courrier du 6 novembre 2024, A.________ a demandé à l'ECA de revoir sa proposition. Entre le 3 décembre 2024 et le 2 juin 2025, l'intéressé et l'autorité ont ensuite échangé de nombreux courriers et courriels relatifs au montant d'indemnisation proposé par l'ECA. En substance, A.________ contestait la fixation de l'indemnité proposée par l'ECA et requérait, dans chacune de ses correspondances, la transmission des voies de recours permettant de contester la "décision" du 1er novembre 2024. L'autorité, quant à elle, a essentiellement confirmé son appréciation et requis que la proposition d'indemnisation lui soit retournée dûment signée en cas d'accord. A défaut, elle rendrait une décision formelle munie des voies de recours.

Le 8 juin 2025, A.________ a confirmé son désaccord avec la proposition d'indemnisation et requis le prononcé d'une décision formelle au sens de l'art. 69 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN; BLV 963.41), précisant qu'"à réception, [il] engagerai[t] les différentes procédures légales contre [leur] décision".

Par décision du 30 juin 2025, l'ECA a arrêté le montant de l'indemnité mobilière professionnelle résultant du sinistre annoncé à 158 fr. 10. La décision précisait les voies de recours applicables en énonçant expressément la teneur de l'art. 69 LAIEN. Cette décision a été adressé à A.________ par courrier recommandé du 3 juillet 2025. Elle a été retournée à l'autorité à l'issue du délai de garde avec la mention "non réclamé".

C.                     Par acte du 27 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) d'une "plainte" à l'encontre de l'ECA, "en raison de la violation de ses obligations découlant de la législation cantonale et fédérale, et notamment de l'absence de communication des voies de droit suite à une décision administrative, ainsi que du refus de traiter de manière complète et impartiale un sinistre déclaré". Il n'y mentionnait pas l'existence de la décision du 30 juin 2025. Il prenait par ailleurs les conclusions suivantes:

"-   Constater que l'ECA a violé l'obligation, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. et de la la LPA-VD, d'informer la clientèle sur les voies de droit officielles lors de la notification de ses décisions;

-    Enjoindre l'ECA à rappeler à ses collaborateur-rice-s le respect strict de cette obligation dans toute correspondance officielle;

-    Constater que l'ECA a manqué à son devoir de diligence et à ses obligations en matière de traitement du sinistre, en limitant de façon non justifiée l'examen des droits à indemnisation et en imposant la souscription d'une nouvelle police sans fondement légal;

-    Ordonner toute mesure que le Tribunal jugera appropriée afin de rétablir la confiance dans le fonctionnement de l'ECA et de garantir la protection effective des droits de la clientèle."

Le 8 octobre 2025, l'ECA (ci-après: l'autorité intimée) a déposé une réponse, concluant en substance au rejet du recours. Il a produit son dossier, qui a été versé à celui de la cause, et qui contenait la décision du 30 juin 2025 et l'enveloppe l'ayant contenu.

Le 16 octobre 2025, la juge instructrice a transmis au recourant la réponse de l'autorité intimée, ainsi qu'une copie de la décision du 30 juin 2025 et de son enveloppe. Un délai lui a été imparti pour se déterminer sur cette écriture et le cas échéant, au vu du contenu la décision du 30 juin 2025, pour retirer son recours. L'intéressé n'a pas donné suite à cette correspondance.


 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine librement la recevabilité des recours déposé devant lui.

a) En cas de sinistre, l'art. 52 LAIEN prévoit que l’Etablissement et l’ayant droit fixent d’un commun accord le montant de l’indemnité, en tenant compte de l’évaluation du dommage (al. 1). A défaut d’accord, l’Etablissement statue, sous réserve de recours (al. 2).

L’art. 69 al. 1 LAIEN dispose quant à lui que l’assuré qui conteste une décision prise à son égard par l’Etablissement à la suite d’un sinistre et portant sur le principe ou le montant de l’indemnité peut attaquer cette décision devant les tribunaux ordinaires et selon les règles de la procédure civile. La même voie est ouverte à l’assuré qui entend provoquer une décision. L’alinéa 3 de cette disposition précise que l’action ouverte pour provoquer une décision n’est soumise à aucun délai, sous réserve du délai de prescription de deux ans de l’art. 67 LAIEN (Chambre des recours civile du Tribunal cantonal [CREC] du 6 novembre 2023/261 consid. 4.2.2; CREC du 19 février 2008 76/I consid. 4a).

Selon l’exposé des motifs de l’art. 69 LAIEN, le demandeur peut aussi ouvrir action pour provoquer une décision que l’Etablissement tarderait à prendre (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud (BGC) 1951, printemps, p. 1525).

b) Le recourant conteste en substance le contenu de la "proposition d'indemnisation" du 1er novembre 2024, qui aurait dû selon lui comporter des voies de droit, et le comportement de l'ECA qui aurait "limit[é] de façon non justifiée l'examen des droits à indemnisation". Ces éléments concernent la fixation de l'indemnisation d'un sinistre, et la procédure qui y conduit. Ils ne relèvent pas la compétence de la CDAP, mais de celle des tribunaux civils ordinaires, qui s'étend également à la question du déni de justice formel, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus. Quant à la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal ordonne toute mesure jugée appropriée pour "rétablir la confiance dans le fonctionnement de l'ECA" et "garantir la protection effective des droits de la clientèle", elle n'est pas non plus de la compétence de la CDAP, qui n’est pas une autorité de surveillance, de supervision ou d'arbitrage. Il ne lui appartient donc pas de contrôler, de manière générale, le bon fonctionnement de l'Etablissement (voir art. 3d al. 1 LAIEN a contrario).

Il n'a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                      Le Tribunal observe encore que, contrairement à ce qu'avance le recourant, une décision formelle relative à ses prétentions en indemnisation a bel et bien été rendue par l'autorité intimée le 30 juin 2025, dûment munie des voies de droit. Les critiques du recourant sur ce point semblent donc a priori infondées. Il n'est toutefois nul besoin de se pencher plus avant sur cette question au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours. Pour les mêmes raisons, il n'appartient pas non plus à la CDAP d'examiner si le recourant a saisi l'autorité dans le respect du délai de recours à sa disposition.

3.                      Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est manifestement irrecevable. Il s'agit ainsi d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), toutefois réduits compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 6 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 


 

Par ces motifs
 la juge unique

de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Les frais de justice, arrêtés à 400 (quatre cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2025

 

La juge unique:                                                                                         La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.