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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
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Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne, Direction de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 13 mai 2025 prononçant son échec définitif pour le module ********. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1991, est inscrite au cursus de la Faculté des lettres (ci-après: la faculté) de l'Université de Lausanne (ci-après: l'UNIL) depuis le semestre d'automne 2019, en vue d'obtenir un Master ès Lettres avec comme disciplines l'Anglais et la Philosophie.
B. Au cours du semestre de printemps 2024, A.________ s'est inscrite au cours ******** dispensé par la Professeure B.________ (ci-après: la professeure). La validation de ce cours consistait en un examen oral portant sur un dossier soumis préalablement.
A.________ a envoyé son dossier à la professeure le 26 mai 2024 et a présenté ce dernier en classe le 29 mai 2024.
C. Lors de la session d'examens de l'été 2024, A.________ a obtenu la note de 3 à l'examen du cours ******** et a ainsi subi un échec simple.
Par courriel du 20 août 2024, la professeure a indiqué à A.________ qu'elle repasserait cet examen dans quelques jours et lui a demandé si elle avait des questions. Elle lui a en outre rappelé ce qui était attendu d'elle dans le cadre de cet examen et ce qui avait été problématique lors de sa première tentative.
A.________ a soumis une question à la professeure par courriel du 21 août 2024. En l'absence de réponse, A.________ a demandé à la professeure, par courriel du 28 août 2024, un commentaire sur sa présentation de juin ou sur le dossier qu'elle lui a soumis. La professeure n'a pas répondu, malgré plusieurs tentatives de prises de contact téléphonique de la part de A.________.
D. Le 3 septembre 2024, A.________ s'est présentée à l'examen oral en seconde tentative et a obtenu la note de 3.5, subissant ainsi un échec définitif à son master en lettres.
E. Par décision du 12 septembre 2024, la faculté a notifié l'échec définitif à A.________.
Le 30 septembre 2024, A.________ a déposé un recours auprès de la Commission de recours en matière d'évaluation de la Faculté des Lettres (ci-après: la commission) à l'encontre de cet échec définitif. Dans le cadre de ce recours, l'experte présente lors de l'examen oral et la professeure se sont déterminées, respectivement les 5 et 8 novembre 2024.
Le 13 novembre 2024, la commission a rejeté le recours de A.________.
F. A.________ a recouru, le 25 novembre 2024, contre cette décision auprès de la Direction de l'UNIL (ci-après: la direction). La direction a rejeté ce recours par décision du 30 janvier 2025.
G. Le 10 février 2025, A.________ a recouru contre la décision du 30 janvier 2025 de la direction auprès de la Commission de recours de l'UNIL (ci-après: la CRUL ou l'autorité intimée).
Par arrêt rendu le 13 mai 2025 et envoyé le 2 juillet 2025 à A.________, la CRUL a rejeté le recours de cette dernière.
H. Par acte du 29 août 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cet arrêt auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant principalement à la réforme de la décision en ce sens que la note de 4 lui soit attribuée pour l'examen du cours ******** et à ce que le Master ès Lettres en Anglais et Philosophie lui soit accordé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'une dérogation lui soit octroyée concernant le nombre limite de semestres pour l'obtention du master afin qu'elle puisse s'inscrire à un semestre supplémentaire à la faculté et qu'elle soit autorisée à s'inscrire à un nouveau séminaire ainsi qu'à repasser un nouvel examen oral.
Le 4 septembre 2025, la CRUL a indiqué n'avoir pas de déterminations à formuler et s'est référée entièrement à sa décision.
Considérant en droit:
1. Interjeté à l'encontre d'une décision rendue par la CRUL qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours, déposé en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA‑VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante requiert la tenue d’une audience publique et de plaidoiries.
a) La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01; GE.2021.0136 du 4 octobre 2021 consid. 2a).
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, le tribunal s’estime suffisamment renseigné par le dossier, de sorte qu'une audience n'apparaît ni nécessaire, ni propre à influencer le sort de la cause. On ne voit en effet pas quels autres éléments l'audition de la recourante, qui a pu se déterminer par écrit dans le cadre de son recours, mais également dans le cadre de ses précédents recours devant les autorités précédentes, pourrait apporter en termes d'établissement des faits.
Pour le surplus, l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui garantit notamment le droit à ce qu'une cause portant sur des droits et obligations de caractère civil soit jugée en audience publique (auquel la recourante ne se réfère pas expressément), ne s’applique pas aux procédures relatives à l'évaluation des examens scolaires ou universitaires (ATF 128 I 288 consid. 2.7; GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 3 et les arrêts cités).
c) Partant, la requête visant la tenue de débats publics et de plaidoiries est rejetée.
3. Dans son arrêt du 13 mai 2025, l'autorité intimée s'est fondée sur les explications de la professeure et de l'experte, qu'elle a qualifiées de détaillées et suffisamment claires, pour arriver à la conclusion que leur appréciation n'était pas arbitraire. Elle a également estimé que la recourante n'était pas parvenue à démontrer que la note sanctionnant l'examen litigieux n'était pas fondée ou que les exigences des expertes étaient démesurées.
Dans des griefs qu'il convient d'examiner conjointement, la recourante invoque la constatation inexacte des faits ainsi que la violation du principe de l'interdiction d'arbitraire par l'autorité précédente. Elle fait valoir, en substance, que la note attribuée à son examen repose principalement sur l'absence de "thesis statement", c’est-à-dire qu'elle aurait résumé et décrit les œuvres et les protagonistes plutôt que de les analyser. La recourante conteste cela en soulignant que le dossier remis à la professeure le 26 mai 2024 comportait bien un "thesis statement" et qu'elle en a également présenté un lors de l'examen oral, ce qu'attesteraient ses notes manuscrites prises lors de sa préparation de l'examen. Elle soutient en outre avoir fait référence à un article de la professeure au cours de son examen. Toujours selon la recourante, les déterminations de la professeure et de l'experte dans le cadre de la précédente procédure comporteraient des contradictions et affirmations infondées, ce qui aurait dû conduire l'autorité intimée à constater qu'elles ont abusé de leur pouvoir d'appréciation. Sur ce point, elle cite le fait que la professeure a déclaré que la recourante avait formulé une demande de report de sa première présentation oral "in extremis", que son dossier avait été remis hors délai et qu'il était incomplet alors que les pièces au dossier démontreraient le contraire. La recourante voit également une contradiction dans le fait que la professeure ait aussi faiblement évalué sa prestation dans ses déterminations écrites mais qu'elle lui ait tout de même attribué la note de 3.5. Aussi, elle reproche à l'experte d'avoir qualifié son anglais de "non académique" alors qu'elle a obtenu un diplôme C2 dans cette langue et qu'elle a réussi la défense de son mémoire de Master en anglais. Enfin, elle déplore que des éléments qu'elle qualifie d'extra‑académiques et sans pertinence aient été utilisés par l'experte dans la grille d'évaluation, soit en particulier l'absence de contact durant l'été.
a) À titre liminaire, il convient de rappeler que la CDAP dispose certes, en la présente cause, d'un libre pouvoir d'examen de la légalité – en fait et en droit –, incluant l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD), mais qu'elle s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques propres aux matières examinées, que seuls les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (CDAP GE.2019.0122 du 30 juillet 2020 consid. 2a et les réf. cit.; cf. ég. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; 131 I 467 consid. 3.1). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas fondés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'une étudiante ou d'une candidate relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (CDAP GE.2019.0122 précité consid. 2a; GE.2018.0008 du 5 juillet 2018 consid. 1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine cognition (CDAP GE.2019.0122 précité consid. 2a).
b) L'obtention d'un titre universitaire intervient à l'issue d'une formation et sur la base d'examens et de validations de travaux prévus par les textes règlementaires (cf. art. 78 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; BLV 414.11], et 100 du règlement d'application du 18 décembre 2013 de la LUL [RLUL; BLV 414.11.1]). S'agissant plus particulièrement du Master suivi par la recourante, celui-ci s'acquiert lorsque l'ensemble des crédits requis ont été comptabilisés dans la durée prévue des études (cf. art. 23 ss du règlement d'études du 14 septembre 2015 de la Maîtrise universitaire ès Lettres/Master of Arts [MA] et de la Maîtrise universitaires ès Lettres avec Spécialisation/Master of Arts [MA] with Specialisation [ci-après: le règlement d'études]). En matière d'évaluation, les résultats peuvent prendre la forme de réussite/échec (dans le cas de validations non notées) ou de notes (dans le cas de validations notées et d'examens). L'échelle de notation pour les évaluations notées se compose des notes entières et des quarts de point de 1 (un) à 6 (six) où 6 (six) est la meilleure note. Les notes de 4 (quatre) à 6 (six) qualifient une évaluation réussie, les notes inférieures à 4 (quatre) qualifient une évaluation échouée (art. 23 al. 2 et 3 du règlement d'études).
L'art. 27 al. 4 du règlement d'études dispose par ailleurs que, en cas d'échec à la seconde tentative d'une évaluation, l'étudiant est en échec définitif au programme d'études concerné.
c) En l'occurrence, il convient d'abord de relever que la recourante a subi un premier échec à l'examen en cause au cours de la session d'été 2024 en obtenant la note de 3. A la suite de cet échec, qu'elle n'a pas contesté, la recourante s'est présentée à une seconde tentative au cours de la session d'automne 2024, laquelle s'est également soldée par un échec, la recourante obtenant la note de 3.5. Elle ne conteste pas, sur le principe, que ce second échec entraîne l'échec définitif à la discipline Anglais.
d) Elle soutient toutefois, dans le cadre de la présente procédure, que cet échec définitif résulte de l'évaluation arbitraire de sa prestation dans le cadre de l'examen oral et d'une absence d'objectivité de la part de la professeure et de l'experte à son égard.
Or, sur ce point, ces dernières ont expliqué de manière convaincante, claire et détaillée les raisons pour lesquelles elles ont sanctionné l'examen de la recourante par une note insuffisante. En effet, dans ses déterminations du 8 novembre 2024, la professeure a relevé que la recourante possédait une connaissance lacunaire, voire fautive des textes principaux et qu'elle n'a pas présenté d'objet clair d'argumentation ("thesis statement"). Quant au fait que la recourante aurait noté sur son document de préparation lors de l'examen oral un tel "thesis statement", la professeure explique que si la recourante avait présenté un plan comportant un tel objet lors de son introduction, celui-ci n'avait pas été suivi par la suite, ce qui avait entraîné une présentation déstructurée. Dès lors, même s'il n'est visiblement pas contesté que la recourante avait préparé une analyse approfondie du texte, il ressort des éléments d'évaluation qu'elle ne s'y est pas tenue lors de sa présentation orale. On relèvera que la professeure avait déjà expliqué ce même point de vue à la recourante dans un courriel du 13 septembre 2024 (ad dossier de l'autorité intimée) en ces termes: "[votre présentation] était légèrement supérieure à la première fois au sens où vous avez introduit votre sujet à l'aide d'un plan, nous laissant espérer une présentation structurée. Ce qui, passé cette introduction, n'a pas été le cas". Il n'est ainsi pas possible de se fonder sur les notes manuscrites prises par la recourante puisqu'elles ne reflètent manifestement pas sa prestation orale.
Compte tenu des explications cohérentes et constantes de la professeure, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le contenu des notes de préparation à l'examen de la recourante n'était pas déterminant par rapport à sa prestation lors de l'examen oral. Concrètement, la professeure a estimé que la présentation de la recourante présentait beaucoup d'éléments de paraphrase des œuvres aux dépens de toute approche critique et que l'intéressée devait régulièrement être redirigée vers les textes sources car elle avait tendance à se lancer dans des extrapolations sans fondements. Dès lors, même s'il fallait retenir que la recourante a présenté un "thesis statement", celui-ci ne s'est de toute manière pas avéré suffisant aux yeux de la professeure, ce qu'elle a expliqué de manière suffisamment circonstanciée. Le fait qu'il serait incompréhensible, pour la recourante, qu'elle ait été sanctionnée d'une note de 3,5 en lieu et place d'une note inférieure si sa prestation avait été aussi faible que décrite par la professeure ne permet pas de remettre en cause les explications détaillées présentées par cette dernière.
On relèvera aussi que la recourante ne conteste pas s'être référée, dans le cadre de sa présentation, uniquement à un article de la professeure. Or, cette dernière a expliqué de manière convaincante que, hormis cette citation, la recourante n'avait jamais cité de littérature secondaire, de sorte qu'elle n'avait pas satisfait à une des exigences minimales de l'examen qui consistait à inscrire son propre argumentaire par rapport à un discours critique existant. Autrement dit, la citation d'un seul article n'est pas apparue suffisante pour la professeure.
Cette évaluation est confirmée par les déterminations du 5 novembre 2024 de l'experte. Cette dernière indique également que la recourante avait débuté son oral par une bonne explication du plan de sa présentation mais que celui-ci n'avait pas été respecté par la suite, ce qui a impacté à la fois la structure et la compréhension de sa présentation orale. Elle relève aussi que la recourante a entrepris une lecture personnelle des œuvres, sans s'appuyer sur un axe critique, ce qui constitue pourtant un élément central de l'évaluation. Elle souligne en outre que cette absence d'axe d'analyse a amené la professeure à devoir lui poser des questions pour l'orienter vers une lecture plus critique, les réponses données ayant été hésitantes, confuses et imprécises, illustrant une connaissance lacunaire des textes principaux. Elle indique encore que les consignes de l'évaluation n'ont pas été respectées et que la recourante n'a mentionné aucun autre texte de littérature secondaire à l'exception d'un article rédigé par la professeure. Au regard de ces éléments, l'experte conclut que le sujet n'était pas maîtrisé par la recourante.
e) Il n'y a pas lieu d'entrer plus en avant dans le détail des explications, claires et fondées sur des éléments concrets, données par les examinatrices, dès lors que les allégations générales de la recourante ne permettent pas de démontrer en quoi leur appréciation technique et circonstanciée serait entachée d'arbitraire. S'agissant en particulier du niveau d'anglais de la recourante, il faut souligner que l'experte a précisé, dans sa détermination, que cet élément ne s'était pas avéré primordial dans l'évaluation de son travail. Ainsi, au vu de la retenue dont doit faire preuve la CDAP en matière d'appréciation d'examens, des explications données par les examinatrices, singulièrement du caractère convaincant de celles-ci, il y a lieu de retenir que l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la prestation de la recourante donné dans le cadre de son examen oral était insuffisant. Elle a en outre correctement établi les faits pertinents s'agissant des circonstances dans lesquelles se sont déroulées la préparation et la remise de son travail à la professeure. Les éléments de divergences soulevées par la recourante ne sont au demeurant pas déterminants dans l'évaluation de son examen oral.
f) Les griefs de la recourante, entièrement mal fondés, doivent être rejetés.
4. Enfin, il faut constater que la recourante ne critique plus devant la CDAP les autres aspects tranchés par l'autorité intimée en lien avec la violation de son droit d'être entendue, à l'inégalité de traitement ou encore à l'octroi d'une grâce. Les arguments de l'autorité intimée sur ces aspects apparaissent de toute manière convaincants et doivent être confirmés.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en tant qu'elle concerne l'exonération des frais judiciaires, ces frais, arrêtés à 600 fr., sont provisoirement supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt du 13 mai 2025 la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL) est confirmé.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 6 janvier 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.