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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 novembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz, juge, et M. Etienne Poltier, juge suppléant.

 

Requérant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Chambre des avocats, à Lausanne. 

  

 

Objet

Divers    

 

Requête de récusation de A.________ c/ la Chambre des avocats.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Me A.________ est inscrit au Registre cantonal des avocats vaudois depuis le 10 avril 2007. Il n'a pas d'antécédent en matière disciplinaire.

B.                     a) Me A.________ a été consulté dans le cadre d'un conflit familial, au sein de la famille X.________, au sujet de l'immeuble occupé à ********, détenu en copropriété par B. X.________ ainsi que ses deux fils C. X.________ et D.________, à raison d'un tiers chacun; cet immeuble abrite trois appartements distincts occupés par les trois intéressés précités et leurs familles respectives. Une procédure civile en dissolution de la copropriété a en effet été introduite par D.________; dans ce cadre, Me A.________ a été mandaté par B. X.________ et son fils C. X.________.

b) Il convient d'observer que Me A.________, comme on le verra plus loin, défendait les deux clients précités également dans le cadre de procédures pénales et administratives, toutes liées au conflit familial divisant les occupants de l'immeuble. Me A.________ a accepté de représenter simultanément B. X.________ et son fils C. X.________ au motif que, tous deux, ainsi que leurs épouses, étaient victimes des agissements de D.________.

c) Après l'introduction de la demande en dissolution de la copropriété par D.________, devant la Chambre patrimoniale cantonale en date du 14 janvier 2021, Me A.________ a recommandé à B. X.________ de mandater Me F.________ dans la procédure précitée. Par la suite, soit le 14 juillet 2023, Me F.________ a déposé un mémoire de réponse et une demande reconventionnelle contre D.________ et C. X.________, ce dernier représenté par Me A.________. En substance, le procédé de Me F.________ concluait à la dissolution et la liquidation de la société simple formée par les trois précités, en ce sens que B. X.________ et C. X.________ demeurent seuls copropriétaires de l'immeuble et qu'ils soient déclarés débiteurs de D.________ de la contre-valeur de la part détenue par ce dernier. Toujours dans le cadre de cette procédure, Me A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l'expulsion de D.________ et de son épouse hors de l'immeuble litigieux. A l'audience de mesures provisionnelles du 29 août 2023, l'avocate de D.________ et de son épouse a déposé une requête concluant à l'incapacité de postuler de Me A.________; ce dernier a conclu au rejet de cette requête.

d) Le 27 février 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé l'interdiction de postuler de Me A.________ et lui a interdit de représenter C. X.________ dans la cause précitée; il a retenu à cet égard que Me A.________ ne pouvait pas prendre de conclusion contre B. X.________ dans cette procédure, alors qu'il le représentait dans les procédures administratives et pénales. Le juge précité a retenu en outre un autre motif à l'appui de sa décision: selon ce prononcé en effet, Me A.________ a tenu à l'encontre de D.________ des propos qualifiés d'injurieux et diffamatoires dans une ordonnance pénale du 25 août 2023; ces propos étaient représentatifs d'un comportement indigne d'un avocat et d'une incapacité à prendre de la distance avec le mandant. Sur recours de Me A.________ et de C. X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (CREC) a maintenu ce prononcé par arrêt du 3 juin 2024; cet arrêt confirmait les motifs retenus par le premier juge pour fonder l'interdiction de postuler de Me A.________.

C.                     a) aa) Le Procureur général du canton de Vaud, a dénoncé A.________, en date du 10 mai 2023, auprès de la Chambre des avocats (ci-après: CAVO). Il reprochait à l'intéressé, un comportement inapproprié lors d'une audience pénale qui s'était déroulée le 13 avril 2023; aux yeux du dénonciateur, ce comportement était contraire à l'article 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61).

bb) Par décision du 22 juin 2023, la CAVO a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de cet avocat (dossier VJ23.026050); elle a désigné l'avocat Eric Stauffacher comme enquêteur. Celui-ci a procédé à l'audition de l'intéressé (voir le procès-verbal de cette audition qui s'est déroulée le 7 août 2023).

cc) Peu après, soit le 26 juillet 2023, une procédure pénale pour diffamation a été ouverte contre l'avocat précité. Ce fait a été porté à la connaissance de la CAVO. Le 13 octobre 2023, cette dernière a suspendu la procédure ouverte devant elle, jusqu'à droit connu sur le volet pénal de cette cause. Dans un arrêt du 14 janvier 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) a confirmé le jugement rendu en premier instance le 25 mars 2024, condamnant A.________ pour diffamation.

b) aa) La vice-présidente de la CREC a communiqué l'arrêt du 3 juin 2024 mentionné plus haut (B/d) à la CAVO par courrier du 9 juillet 2024; elle y a joint une copie du recours et du bordereau de pièces produit par Me A.________. Elle l'invitait à donner à ces faits la suite utile; ce courrier ne comportait pas de griefs précis à l'endroit de l'intéressé, ceux-ci figurant plutôt dans l'arrêt en cause.

Par lettre du 17 juillet 2024, le président de la CAVO a invité Me A.________ à se déterminer sur les griefs articulés dans cet arrêt; par courrier du lendemain, ce dernier a répondu ce qui suit:

"Il n'y a pas dénonciation car il n'y a pas de grief invoqué.

Il y a uniquement harcèlement. Voir tentative de contrainte à mon égard.

Faire épaissir un dossier pour prétendre interdire à un avocat de faire son devoir qui constitue à appeler un chat un chat quand ce chat là – connu de juges passifs et complaisants désormais unis dans une défense corporatiste – met en péril la santé physique et psychique de sept enfants et adultes".

bb) La CAVO, qui s'était réunie le 22 août 2024, a décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de Me A.________ considérant qu'il existe des indices de violation des règles professionnelles (art. 12 al. 1 let. a LLCA; dossier GPE 39/2024). Elle a chargé Me Aurélia Rappo de procéder à l'enquête prévue par l'art. 55 al. 3 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11). Elle en a informé l'avocat précité par lettre du 28 août 2024.

Me Rappo a procédé à l'audition de Me A.________ en date du 20 novembre 2024. Sur la base de celle-ci et du dossier, elle a établi son rapport d'enquête à destination de la CAVO, en date du 23 janvier 2025. Elle suggère d'étendre la procédure à des violations de l'art. 12 al. 1 let. b et c LLCA (et non plus seulement 12 al. 1 let. a de la même loi); elle propose également le prononcé d'une sanction.

cc) Le président de la CAVO a transmis ce rapport à Me A.________, en précisant que la procédure disciplinaire était étendue à des violations des art. 12 let b et c LLCA et il a invité l'intéressé à se déterminer sur ce rapport. Une prolongation de délai lui a de surcroît été accordée en date du 1er mai 2025, le délai étant désormais fixé au 30 mai 2025 a cet effet.

c) aa) D.________ et E.________ ont déposé une nouvelle dénonciation de l'intéressé auprès de la CAVO en date du 17 février 2025. Ils reprochaient à l'intéressé une violation de l'interdiction de postuler. En effet, cet avocat avait fait l'objet d'une telle interdiction dans les causes AC.2023.0174 et 0258 ouvertes devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP); l'arrêt de la CDAP du 27 octobre 2023 rendu dans ces causes a d'ailleurs été confirmé sur recours par le Tribunal fédéral le 18 juillet 2024 (cause 2C_636/2023). Malgré cette interdiction, l'avocat précité a, apparemment, poursuivi la défense de ses clients dans la cause AC.2023.0258, en déposant auprès du Tribunal fédéral un recours le 20 janvier 2025 contre une décision incidente de la CDAP, refusant de suspendre la procédure ouverte devant elle (ce recours a été enregistré par le Tribunal fédéral sous la référence 1C_36/2025).

bb) La CAVO a ouvert en conséquence une nouvelle enquête disciplinaire à raison de ces faits, le 7 mai 2025 (dossier GPE 09/2025); simultanément, elle en a ordonné la jonction avec les deux autres enquêtes déjà ouvertes.

D.                     a) Par lettre du 20 mai 2025, Me A.________ (sous les références GPE/dbl VJ23.026050; GPE/dbl 39/2024; GPE/dbl 09/2025) a déposé une demande de récusation. Celle-ci est tout d'abord dirigée à titre personnel contre le président de la CAVO, Guillaume Perrot; elle concerne également la CAVO en corps. Sur ce deuxième aspect, l'intéressé fait valoir que la CAVO, dans la constitution qui résulte des art. 11 à 13 LPAv ne présente pas la garantie d'impartialité exigée par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101); il s'agit donc selon lui d'une violation structurelle de l'art. 6 § 1 CEDH. Il conclut ainsi à ce qu'une chambre ad hoc, composée de juristes, de laïcs et de magistrats (ces derniers devant être minoritaires, avec voie simple) d'autres cantons soit constituée pour traiter de la dénonciation dirigée contre lui, voire pour prononcer une sanction.

b) Par courrier du 29 août 2025, le président de la Chambre des avocats a transmis le dossier à la CDAP, compétente en application des art. 17 al. 2 LPAv et 11 al. 2 et 3 LPA-VD. Dans ce courrier, il s'exprime en outre brièvement sur le motif de récusation invoqué à son encontre.

c) Le dossier a été enregistré auprès de la CDAP le 2 septembre 2025 sous la référence GE.2025.0242.

d) Alors que la CAVO a renoncé à se déterminer sur la requête, l'auteur de celle-ci a complété ses moyens dans un courrier du 15 octobre 2025, en modifiant quelque peu ses conclusions, comme suit:

"Une Chambre ad hoc sans aucun juge composée au minimum de trois avocats pénalistes et de deux laïcs, un médecin/psychiatre spécialisé en déviance et maladie mentale et un(e) expert(e) dans la violence faite aux femmes doit être appointée."

Il estime que c'est seulement ainsi qu'il serait jugé équitablement.

Considérant en droit:

1.                      a) A teneur de l'art. 65 LPAv, les décisions rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1); le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (al. 2 LPA-VD; BLV 173.36). Cette disposition vise en particulier les décisions émanant de la Chambre des avocats dans le cadre de procédures disciplinaires (art. 55 ss LPAv), lesquelles peuvent déboucher sur les sanctions prévues par l'art. 17 LLCA; celles-ci doivent bien évidemment faire l'objet de décisions, susceptibles de recours.

b) Comme on vient de le voir, les dispositions de la LPA-VD sont applicables en cas de recours contre les décisions de la Chambre des avocats; il en va de même, par analogie, en cas de requête de récusation dirigée contre cette dernière.

La récusation est régie par les art. 9 ss LPA-VD. La compétence pour statuer sur une demande de récusation est réglée par l'art. 11 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"Art. 11 – Autorité compétente

1 L'autorité collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses membres.

2 L'autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres.

3 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.

4 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres."

En l'occurrence, le recourant demande la récusation en corps de la Chambre des avocats, de sorte que la CDAP, comme autorité de recours contre les décisions de ladite Chambre (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 65 LPAv), est compétente pour en connaître (cf. art. 11 al. 2 LPA-VD).

2.                      a) D'un point de vue formel, l'art. 10 al. 2 LPA-VD, intitulé "Délais", dispose que les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, il est contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant. La partie ne saurait en effet garder en réserve le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité et ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 140 I 240 consid. 2.4 p. 244, 271 consid. 8.4.3; CDAP FO.2017.0005 du 1er septembre 2017 consid. 1a et les réf.).

b) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement (voir également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]).

Selon l'art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, conseil d'une partie, expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait (let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d'une autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette dernière disposition n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst, il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015; GE.2014.0087 du 19 septembre 2014; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011).

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art. 29 Cst. permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités; ATF 127 I 196 consid. 2b; ATF 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (cf. arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale, CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également art. 28 al. 1 Cst-VD), qui ne concernent que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). S'agissant des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

On notera encore que certaines autorités administratives – constituées en la forme de commissions notamment – bénéficient d'une indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Dans une telle configuration, la jurisprudence a admis que ces commissions, non-soumises au pouvoir hiérarchique départemental, devaient satisfaire des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité plus élevées qu'un département ou un service de l'administration centrale (dans ce sens, cf. CDAP FO.2017.0005 du 1er septembre 2017 consid. 2d rendu à propos de la Commission foncière rurale II).

Il résulte de ce qui précède que la portée de l'obligation de se récuser n'est donc pas la même suivant le type d'autorité: pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1.; TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862; voir aussi TF 2C_1124/2015 du 31 mars 2017consid. 4.2 confirmant l'arrêt de la CDAP GE.2015.0068 du 19 novembre 2015). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b).

3.                      On traitera en priorité la requête de récusation en corps, celle-ci étant de nature à rendre sans objet la requête dirigée contre le président de la Chambre des avocats. S'agissant de la récusation en corps, il faut d'emblée observer que celle-ci ne peut être admise que de manière très restrictive, on l'a vu; elle doit d'ailleurs être replacée dans son contexte légal.

a) aa) S'agissant de la surveillance des avocats, le législateur vaudois attribue cette compétence à une autorité administrative, en l'occurrence, la Chambre des avocats; la loi précise les compétences et la composition de cette autorité et comporte diverses règles de procédures (qu'elles soient générales ou spécifiques à la matière disciplinaire; voir à ce sujet art. 11 et 12, 16 ss et 52 ss LPAv); ainsi, le requérant fait fausse route lorsqu'il indique que la loi ne prévoit pas de règle de procédure applicable en matière disciplinaire. Quoiqu'il en soit, une requête visant à écarter la Chambre des avocats en corps aurait pour effet de s'affranchir de la volonté du législateur. Cela résulte d'ailleurs également des motifs soulevés dans la requête de récusation qui sont d'ordre "structurels", pour reprendre la formule figurant dans la requête. C'est ici le lieu de relever que les règles relatives à la récusation sont proches – tout en étant distinctes – des dispositions qui fixent des règles d'incompatibilité des membres des autorités (dans ce sens Frédéric Bernard in Martenet/Dubey (éd), Commentaire romand de la constitution fédérale [ci-après: CR Cst], Bâle 2021, ad art. 144 N 13 ss; ces deux types de règles visent en effet à éviter les conflits d'intérêt); les conflits d'intérêt structurels doivent, selon cet auteur et autant que possible être réglés par la voie de l'incompatibilité (ou, peut-on ajouter, par le biais des règles relatives à la composition régulière des autorités; s'agissant des autorités judiciaires, voir art. 30 Cst.), alors que les conflits d'intérêts occasionnels doivent être résolus par les dispositions sur la récusation. En d'autres termes, les critiques d'ordre structurel formées par le recourant sont, à première vue, irrecevables et n'ont pas à être tranchés dans le cadre de la présente procédure de récusation. Ce point peut toutefois rester indécis à la lumière des développements qui suivent.

bb) On laissera ici ouverte également la question de savoir si la requête a été formé en temps utile sur cet aspect, étant rappelé que le modèle (objet des griefs structurels du requérant) retenu par la loi vaudoise – qui est donc publié – est censé être connu par l'avocat requérant, soit dès l'ouverture de la première enquête disciplinaire à son encontre.

cc) Sur le fond, il faudrait d'ailleurs relever que la jurisprudence rendue sur la base de l'art. 6 CEDH retient que le jugement de conformité de la procédure suivie avec cette règle conventionnelle doit résulter d'une appréciation d'ensemble, soit en l'occurrence, des procédures menées successivement par la Chambre des avocats, puis en cas de recours par le Tribunal cantonal; les sanctions prévues à l'art. 17 LLCA et qui compètent à ces autorités relèvent de la matière civile ou pénale, pour certaines d'entre elles tout au moins (celles des al. 1 let. c à e et al. 2). Au demeurant, le fait de confier dans une première phase la tâche de mener une enquête disciplinaire à une autorité administrative (ici une chambre/commission dotée d'une certaine indépendance), suivie d'une procédure de recours auprès d'une autorité judiciaire apparaît pleinement conforme aux exigences de l'art. 6 CEDH (dans ce sens Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1967 ss, ces auteurs se prononçant certes avec une certaine prudence; voir aussi sous N 1996 ss l'inventaire des solutions cantonales retenues en matière de surveillance des avocats; les auteurs insistent au surplus sur le fait que des règles strictes de récusation doivent s'appliquer aux membres de ces autorités de surveillance: N 1992; cf. dans ce sens également, décision du Conseil de la magistrature du 12 mai 2025, D 16/24, consid. 2). La jurisprudence retient la même solution dans le domaine des sanctions fondées sur la loi fédérale sur les cartels, lesquelles peuvent être fort lourdes: elles sont prononcées d'abord par la Commission fédérale de la concurrence, tout en étant susceptibles de recours auprès d'autorité judiciaire; le Tribunal fédéral a admis ce modèle, le jugeant conforme à la CEDH (ATF 139 I 72).

dd) En conclusion, force est de considérer que, prise dans son ensemble, la procédure mise en place par le législateur vaudois en matière de surveillance des avocats est conforme en principe, à l'art. 6 CEDH. Les griefs d'ordre "structurel" du requérant, supposés recevables, devraient ainsi être écartés.

4.                      La jurisprudence a considéré qu'une demande de récusation en corps, non-admissible en tant que telle, pouvait tout de même être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1). On peut donc l'examiner ici à ce titre, en enchaînant ensuite sur les griefs formés plus particulièrement contre des membres individuels de la Chambre.

a) En somme, selon le requérant, les membres de la Chambre des avocats, juges ou avocats seraient tous en quelque sorte inféodés ("adoubés", selon la formule de la requête) à la magistrature vaudoise, du fait de leur mode de nomination par le Tribunal cantonal.

Un juge cantonal préside en effet la Chambre (cf. art. 12 al. 1 LPAv); on ne saurait en déduire que, par esprit de collégialité, il soit enclin à soutenir les dénonciations reçues par le canal d'organes de l'ordre judiciaire et donc suspect de prévention à l'égard du requérant (la jurisprudence souligne en effet que la "collégialité" n'est pas un motif suffisant pour justifier une récusation; ATF 133 I 1 consid. 6.6.3 et 139 I 121 consid. 5.3 et 5.4).

S'agissant par ailleurs des avocats, la critique du requérant fait peu de cas de ce que l'avocat, de par sa profession, est censé exercer ses activités avec une très grande indépendance (d'ailleurs exigée par l'art. 12 al. 1 let. b LLCA); on ne voit pas que dans le cadre de leur mission au sein de l'autorité de surveillance ils fassent tout à coup une allégeance aveugle à l'autorité judiciaire qui les a désignés. En tous les cas, on ne saurait déduire de ce seul fait (leur nomination par le Tribunal cantonal) que serait ainsi démontrée l'existence d'un parti pris de chacun des avocats, membres de la Chambre, à l'encontre du requérant.

On ajoutera encore que le requérant évoque de manière vague et générale, une suspicion à l'endroit de l'ensemble des avocats pénalistes vaudois, du bâtonnat et, dans la foulée, de la Chambre des avocats; pour l'étayer, il évoque le fait qu'aucun praticien avant lui n'aurait demandé la production d'une directive arrêtée par le Procureur du canton de Vaud (directive qu'il a demandé dans une procédure parallèle tranchée par la CDAP; cf. arrêt GE.2024.0050 du 28 août 2025). Quoi qu'il en soit, l'inaction reprochée ici aux avocats – et notamment à ceux qui sont membres de la Chambre – ne saurait fonder à elle seule une suspicion de prévention permettant de justifier une récusation de tous les membres de cette autorité.

b) Pour le surplus, le requérant ne soulève pas de grief à l'encontre de chacun des membres de l'autorité intimée, de sorte que cela ne peut pas conduire à une récusation en corps de celle-ci. On relèvera d'ailleurs que le justiciable ne saurait choisir son juge, par exemple, au sein d'une autorité collégiale; il peut encore moins le faire pour retenir une personne tierce n'ayant pas une telle fonction de juge. La même solution s'impose s'agissant d'une autorité administrative: l'administré n'a ainsi pas la faculté de choisir – pour une question déterminée relevant de la compétence d'une autorité administrative – la personne physique amenée à suivre son dossier. En ce sens, les conclusions de la requête, qui décrivent par le menu la composition que devrait avoir l'autorité intimée pour statuer sur la procédure disciplinaire engagée à son encontre, ne saurait être accueillie; comme dans le cadre de l'art. 30 al. 1 Cst. (lequel prévoit la garantie d'un tribunal indépendant, impartial et prévu par la loi), il ne saurait y avoir constitution d'une autorité ad hoc ou ad personam, donc non prévue par la loi (cf. ATF 134 I 125 consid. 3.3).

c) Pour ce qui a trait au président de la Chambre, le requérant a allégué un motif de récusation particulier. Et cela tardivement: les faits en cause sont en effet liés à un prononcé de juillet 2021 que le requérant avait la faculté d'invoquer dès l'ouverture de l'enquête disciplinaire à son encontre. Or ce motif n'a été invoqué qu'en mai 2025, soit largement après l'ouverture de l'enquête, datée d'août 2024.

De toute manière, la cause, tranchée par le Tribunal cantonal, avec dans sa composition le juge cantonal Guillaume Perrot, lequel préside la Chambre, concernait les parties au litige familial présenté plus haut (partie Faits, let. A); dans ce cadre, le requérant n'intervenait que comme mandataire et non à titre personnel. Or, n'est pas impartial un juge pour le seul motif qu'il a tranché dans une procédure antérieure en défaveur du requérant; cette solution vaut à plus forte raison lorsque le juge a tranché, non pas en défaveur du requérant, mais seulement d'un client de ce dernier (voir à ce sujet François Bohnet, in CR Cst, ad art. 30 N 67 ss, spécialement N 71; ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Fondée sur ce seul motif, la requête de récusation dirigée contre le président de la CAVO, ne peut donc qu'être rejetée.

c) S'agissant enfin des membres de la chambre, pris à titre individuel, le requérant n'a indiqué, dans sa requête, puis dans sa détermination complémentaire du 15 octobre 2025, aucun motif de récusation concernant personnellement ceux-ci, sinon – mais de manière allusive – à l'encontre de Me Rappo (on y revient plus loin). Mention est faite encore dans ces écritures de l'instruction conduite par Me Stauffacher, sans que soit soulevé à son encontre aucun motif de récusation, soit l'existence d'une prévention de ce dernier; on n'en traitera donc pas ci-après.

aa) L'art. 12 LPAv constitue le siège de la matière s'agissant de la composition de la Chambre des avocats. Celle-ci en comprend cinq membres et cinq suppléants (al. 1). Elle comprend un juge cantonal qui la préside, le bâtonnier de l'ordre des avocats et trois autres membres choisis parmi les avocats inscrits au registre cantonal et qui ont au moins 10 ans de pratique dans le canton (al. 2). Les membres et membres suppléants sont nommés par le Tribunal cantonal (al. 3). Me Aurélia Rappo remplit ces conditions, en sa qualité de membre. Le fait – allégué par le requérant – que celle-ci n'ait pas d'expérience dans le domaine pénal apparaît sans pertinence au regard de la loi; au surplus, il ne constitue nullement une circonstance propre à envisager une prévention de Me Rappo à l'encontre du requérant.

bb) Pour le surplus, Me Rappo a été désignée comme enquêtrice dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre le requérant, ce conformément à l'article 55 al. 3 LPAv. Comme on l'a vu, elle a déposé son rapport dans le cadre de cette procédure, après avoir entendu l'intéressé, ce en date du 23 janvier 2025; elle propose à la Chambre de prononcer d'une sanction à l'égard du requérant.

A cet égard, il faut souligner que ce rapport à la portée d'un préavis qui ne lie aucunement la Chambre. Par ailleurs, le régime du préavis est considéré par la jurisprudence comme conforme au système, en ce sens qu'il n'entraine pas une obligation de récusation à l'endroit de son auteur (ATF 134 I 238 consid. 2.3; 137 I 227). La jurisprudence de la cour de céans va d'ailleurs dans le même sens, s'agissant du membre enquêteur de la CAVO (cf. CDAP GE.2017.0177 du 5 février 2018; confirmé par TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018; dans le même sens Bohnet, in CR Cst, ad art. 30 N 62).

cc) Cela conduit au rejet de la requête en tant qu'elle serait dirigée contre Me Aurélia Rappo.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de récusation, dans la mesure de sa recevabilité. Ce rejet concerne la requête de récusation en corps de la Chambre des avocats, comme aussi en tant qu'elle concernerait Guillaume Perrot, Président de cette chambre, ou Aurélia Rappo, membre enquêtrice.

Le requérant, qui succombe, doit supporter l'émolument d'arrêt (art. 49 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La requête de récusation déposée par A.________ à l'encontre de la Chambre des avocats en corps est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      Elle est écartée également en tant qu'elle concerne Guillaume Perrot, Président de cette Chambre, et Aurélia Rappo, enquêtrice.

III.                    A.________ doit un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'émolument d'arrêt.

Lausanne, le 24 novembre 2025

 

                                                         La présidente:                                 



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.