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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 janvier 2026 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________ SA, à ********, représentée par Me Emmeline FILLIEZ-BONNARD, avocate à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Autorité de protection des données et de droit à l'information, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Le Chimiste cantonal, à Epalinges, |
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B.________, à ********. |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ SA c/ décision sur recours de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information du 30 juillet 2025 (accès de C.________ de B.________ à des documents détenus par l'OFCO) |
Vu les faits suivants:
A. Par courriels des 19 mars et 7 mai 2024 adressés à l'Office cantonal de la consommation (OFCO), C.________ de B.________ a demandé l'accès, en application de la loi sur l'information du 24 septembre 2002 (Llnfo; BLV 170.21), à l'ensemble du dossier concernant l'utilisation ********. Il a précisé qu'il souhaitait notamment accéder aux décisions de l'OFCO, ainsi qu'aux documents sur lesquels elles se fondaient, en ajoutant que les échanges entre l'OFCO, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) ainsi que l'entreprise mise en cause l'intéressaient également.
Dans son courriel du 19 mars 2024, il indiquait que tous les documents pouvaient "être anonymisés du nom de l'entreprise et des données des personnes".
Une requête similaire a été faite auprès de l'OSAV.
B. Par décision du 23 mai 2024, le Chimiste cantonal (rattaché à l'OFCO) a refusé d'accéder à la demande que C.________ avait déposée auprès de l'OFCO.
En date du 21 juin 2024, C.________ a, au nom et pour le compte de B.________, déposé un recours auprès de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information (APDDI) contre la décision du 23 mai 2024 rendue par le Chimiste cantonal.
En date du 17 décembre 2024, une audience de conciliation a eu lieu dans les locaux de l'APDDI. La tentative de conciliation n'a pas abouti.
C. Le 7 mars 2025, dans la procédure fédérale portant sur la même requête relative à l'utilisation de ********, l'OSAV a rendu une décision octroyant l'accès aux documents à C.________, sous réserve des données personnelles qui devaient être rendues anonymes. Cette décision, après avoir fait l'objet d'un recours, a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral en date du ******** 2025 (arrêt rendu dans la cause ********).
D. Le 8 avril 2025, l'APDDI a constaté que A.________ SA était susceptible d'être atteinte par la décision à prendre et l'a donc appelée en cause.
E. Par communiqué de presse du ******** 2025, le Ministère public du canton de Vaud a annoncé avoir condamné A.________ SA au paiement d'une créance compensatrice d'un montant de 500'000 francs.
F. Par décision du 30 juillet 2025, l'APDDI a admis le recours déposé par C.________. Dans le dispositif de ladite décision du 30 juillet 2025, l'APDDI a notamment indiqué ce qui suit: "L'autorité intimée transmet sans délai au recourant le dossier qui concerne l'utilisation ******** par l'appelée en cause, ********.
En date du 28 août 2025, le Chimiste cantonal a transmis le dossier litigieux à C.________.
Le 1er septembre 2025, A.________ SA a requis de l'APPDI les décisions de l'OFCO ainsi que les documents sur lesquels elles se fondaient en vue de la rédaction d'un recours contre la décision du 30 juillet 2025.
Par courrier du 4 septembre 2025, l'APPDI a informé A.________ SA que le Chimiste cantonal avait transmis le dossier objet de la requête à C.________.
Le 5 septembre 2025, A.________ SA a requis par le biais de son conseil des mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), tout en précisant qu'un recours serait déposé au début de la semaine suivante.
Par courrier du 8 septembre 2025, la Cour de céans n'a pas donné suite à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au motif que de telles mesures ne peuvent être prises tant qu'elle n'a pas été saisie d’un recours au fond.
G. Par mémoire de recours du 9 septembre 2025, A.________ SA (ci-après: la recourante) a attaqué la décision du 30 juillet 2025 et a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de C.________ et de B.________. Elle a pris les conclusions suivantes:
"Par voies de mesures d'extrême urgence et provisionnelles
I. Interdiction est faite à C.________ et à B.________ d'utiliser, partager et diffuser les informations contenues dans le dossier qui leur a été transmis le 28 août 2025 par le Chimiste cantonal, Office de la consommation (OFCO) jusqu'à droit connu sur le recours à l'encontre de la décision du 30 juillet 2025.
II. Dire que la violation de l'interdiction faite sous chiffre I est passible de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
Principalement
III. Le recours est admis.
IV. La décision du 30 juillet 2025 de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information est réformée en ce sens que l'accès requis est refusé aux documents suivants:
[Liste de diverses pièces]
La demande d'accès est admise pour les autres pièces du dossier en mains du Chimiste cantonal, Office de la consommation (OFCO).
V. L'Etat est condamné en tous les frais et dépens.
Subsidiairement
VI. La décision du 30 juillet 2025 de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information est annulée et la cause est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Par décision du 10 septembre 2025, en son ch. 4, le juge instructeur a fait interdiction, à titre de mesures d'extrême urgence, à C.________ et à B.________ d'utiliser, partager et diffuser les informations contenues dans le dossier qui leur avait été transmis le 28 août 2025 par le Chimiste cantonal. Il a également relevé que la recourante concluait à ce que la décision attaquée fût réformée en ce sens que l’accès à certains documents, qu’elle énumérait, était refusé. Or il ressortait du recours que la décision attaquée avait d’ores et déjà été exécutée, le dossier litigieux ayant été transmis au tiers intéressé. Dans ces conditions, on pouvait se demander si le recours avait encore un objet. La recevabilité du recours était réservée.
Le 19 septembre 2025, le Chimiste cantonal (ci-après: l'autorité concernée) s'est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles. Il a pris les conclusions suivantes:
"I. La requête de mesures provisionnelles de A.________ SA est admise.
II. Interdiction est faite à C.________ et à B.________ d'utiliser, partager et diffuser les informations contenues dans le dossier qui leur a été transmis le 28 août 2025 par le Chimiste cantonal, Office de la consommation (OFCO) jusqu'à droit connu sur le recours à l'encontre de la décision du 30 juillet 2025.
III. Le recours de A.________ SA est admis.
IV. La décision du 30 juillet 2025 de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information est annulée."
L'APDDI (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 23 septembre 2025. Elle relève que le juge instructeur est en droit d'intervenir, au besoin en mettant en place à titre provisoire une mesure d'interdiction d'utilisation et de diffusion.
Se déterminant sur la requête de mesures provisionnelles en date du 23 septembre 2025, C.________, pour le compte de B.________ (ci-après: le tiers intéressé) a pris les conclusions suivantes:
"À la forme
1. Déclarer recevables les présentes déterminations.
Principalement
2. Rejeter la requête en mesures provisionnelles du 5 septembre 2025.
3. Confirmer l'accessibilité des documents non expressément exclus par A.________ SA.
4. Rejeter pour le surplus la requête en mesures provisionnelles du 9 septembre 2025.
5. Dire que C.________ et B.________ sont autorisés à utiliser, partager et diffuser les informations et les documents contenus dans le dossier transmis le 28 août 2025 par le Chimiste cantonal du canton de Vaud,
6. Partant, annuler le ch. 4 de la décision du 10 septembre 2025 rendue par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
7. Débouter A.________ SA de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
8. Mettre les frais et dépens à la charge de A.________ SA.
Subsidiairement
9. Rejeter la requête en mesures provisionnelles du 5 septembre 2025.
10. Confirmer l'accessibilité des documents non expressément exclus par A.________ SA.
11. Rejeter pour le surplus, la requête en mesures provisionnelles du 9 septembre 2025.
12. Dire que C.________ et B.________ sont autorisés à utiliser, partager et diffuser les informations contenues dans le dossier transmis le 28 août 2025 par le Chimiste cantonal du canton de Vaud sans transmettre à des tiers ou diffuser les documents du dossier, jusqu'à droit connu sur le recours à l'encontre de la décision du 30 juillet 2025.
13. Partant, annuler le ch. 4 de la décision du 10 septembre 2025 rendue par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
14. Débouter A.________ SA de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
15. Mettre les frais et dépens à la charge de A.________ SA."
L'autorité intimée s'est déterminée le 29 septembre 2025 sur le fond et a confirmé sa décision du 30 juillet 2025.
L'autorité concernée s'est déterminée le 30 septembre 2025 sur le fond; elle a conclu à l'admission du recours, à l'interdiction d'utiliser, partager et diffuser les informations contenues dans le dossier transmis le 28 août 2025 et à l'annulation de la décision attaquée.
Le tiers intéressé s'est déterminé sur le recours le 30 septembre 2025; il a conclu à l'irrecevabilité du recours sur la forme et à son rejet sur le fond. Il estime que la recourante n'a plus d'intérêt actuel au recours. Il mentionne ce qui suit dans son écriture:
"Si la transmission des documents a déjà eu lieu, il convient d'ajouter ici qu'ils ont été en partie caviardés, sans que cela ne soit ni expliqué ni justifié par l'Autorité concernée. Or la décision attaquée ne prévoit pas de caviardage des documents.
Il est relevé que la Recourante ne demande pas de caviardage, se bornant à refuser l'accès à certains documents. Le caviardage d'un document officiel équivaut à un refus d'accès pour les passages concernés. À toutes fins utiles le Soussigné se limitera à souligner qu'il n'y aurait pas de raison de restreindre l'accès aux documents, ne fût-ce que partiellement par le biais d'un caviardage. Ce d'autant plus que la Recourante ne le sollicite pas."
Le 9 octobre 2025, la recourante a déposé des observations spontanées au sujet des déterminations des autres parties sur la requête de mesures provisionnelles.
Le 22 octobre 2025, la recourante a déposé une réplique confirmant les conclusions prises au pied de son recours, et concluant en particulier à la recevabilité du recours, son intérêt étant toujours actuel.
Le tiers intéressé a déposé des déterminations spontanées le 23 octobre 2025.
L'autorité concernée s'est déterminée le 13 novembre 2025 sur la réplique de la recourante. Elle s'en est remise à justice concernant la recevabilité et a confirmé ses conclusions sur le fond.
Le tiers intéressé s'est déterminé le 14 novembre 2025, confirmant ses précédentes conclusions. S'agissant du caviardage des documents, il indique qu'il incombera à la CDAP "d'examiner les passages occultés et de déterminer si ceux-ci contiennent des données personnelles qui doivent être retranchées".
Le 17 novembre 2025, le juge instructeur a relevé que l'autorité concernée avait apparemment transmis les documents litigieux au tiers intéressé sous forme anonymisée. La Cour de céans ignorait toutefois ce qui avait été caviardé, puisque les documents en question figurant au dossier de la cause n'étaient pas anonymisés. En conséquence, le juge instructeur a invité le tiers intéressé à adresser au tribunal une copie des documents en sa possession, ce qui a été fait le 27 novembre 2025.
Considérant en droit:
1. La question de l'intérêt de la recourante au recours se pose dès lors que celle-ci conclut à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'accès requis à divers documents soit refusé au tiers intéressé; or ces documents ont déjà été transmis au tiers intéressé.
a) aa) Aux termes de l’art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 consid. 1a).
bb) Le Tribunal de céans a déjà eu plusieurs fois l'occasion de juger que le recourant qui a eu – en cours de procédure de recours – accès à l'intégralité des informations qu'il requérait n'a plus d'intérêt actuel à recourir contre la décision de refus (cf. par exemple GE.2022.0222 du 12 juillet 2023 consid. 3; GE.022.0148 du 23 mars 2023 consid. 2 et les références citées). Le présent cas de figure diffère cependant des affaires déjà jugées dès lors que la recourante n'est pas la partie qui requérait les informations, mais celle qui s'opposait à leur transmission. S'il n'existe pas de jurisprudence concernant un tel cas de figure sous l'angle de la LInfo, la CDAP a néanmoins rendu un arrêt qu'il est intéressant de mentionner car il concerne une problématique semblable. Il s'agissait d'une question de transmission d'informations médicales sur la base d'une décision levant le secret médical ainsi que l'effet suspensif à un éventuel recours.
Dans l'arrêt GE.2022.0294 du 21 juin 2023 (consid. 1b/cc), la CDAP a relevé qu'il était douteux que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt actuel à recourir contre une décision levant le secret médical le concernant dès lors que le rapport médical avait déjà été transmis à l'expert. Autrement dit, il n'était plus possible d'empêcher la révélation par les médecins, dont le secret professionnel avait été levé, des faits concernant la santé du recourant à l'expert pour que ce dernier puisse s'exprimer devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) lors d'une l'audience ayant eu lieu le 12 décembre 2022. En effet, la transmission du rapport des médecins et l'audition des experts avaient déjà eu lieu lors du dépôt du recours (le 27 décembre 2022). En outre, l'arrêt du TPF avait été rendu en date du 10 janvier 2023. La CDAP a relevé que, même s'il devait être admis, par devant elle, que le secret médical n'aurait pas dû être levé, cela ne modifierait ni le rapport, ni la déposition des experts devant le TPF et encore moins le jugement rendu par ce tribunal. Elle a ajouté qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la licéité de l'administration et de l'exploitation de ces moyens de preuves dans le procès pénal. Ainsi, même s'il fallait considérer que l'intérêt à recourir avait été maintenu jusqu'à l'audience du 12 décembre 2022, voire jusqu'à la lecture orale du jugement le 10 janvier 2023, malgré la transmission des renseignements intervenue le 8 décembre 2022, il n'existerait probablement plus au moment où la CDAP statuait.
La reprise par analogie de cette interprétation dans le cadre de la LInfo signifierait que lorsque l'information a déjà été transmise, la personne à laquelle cette information se rapporte n'a en principe plus d'intérêt à contester une décision ou un arrêt qui autorise la transmission de cette information.
b) En l'espèce, la recourante soutient qu'elle dispose d'un intérêt actuel au recours pour plusieurs raisons.
aa) La recourante relève en premier lieu que la décision attaquée permet au tiers intéressé de solliciter, une fois la décision définitive et exécutoire, un accès aux documents demandés. Celui-ci pourrait ainsi à nouveau requérir auprès de l'autorité concernée un accès auxdits documents, à supposer qu'il n'en ait plus la possession si, par exemple, une autorité civile lui interdisait de les utiliser, de les publier ou de les diffuser. La recourante estime qu'elle conserve par conséquent un intérêt à l'admission du présent recours; l'annulation de la décision attaquée aurait en effet pour conséquence que le tiers intéressé ne pourrait plus avoir accès aux documents litigieux auprès de l'autorité concernée.
La recourante ne peut pas être suivie. En effet, la décision attaquée a déjà été exécutée et ne peut pas être exécutée une nouvelle fois. Par conséquent, si elle devait entrer en force parce que le recours est déclaré irrecevable, le tiers intéressé ne pourrait, dans l'hypothèse évoquée par la recourante, obtenir sur cette base l'accès aux documents litigieux. Le tiers intéressé devrait saisir l'autorité concernée d'une nouvelle demande d'accès. La question de savoir si la force de chose décidée (qui n'équivaut pas à l'autorité matérielle de la chose jugée au sens de la procédure civile: Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd., Zurich-Genève 2025, n. 665) de la décision attaquée ferait obstacle à cette nouvelle demande peut demeurer indécise: dans l'affirmative, le tiers ne pourrait pas accéder aux documents et les intérêts de la recourante seraient ainsi préservés; dans la négative, l'autorité concernée rendrait une nouvelle décision sur le fond, que la recourante pourrait contester. On ne voit dans ces conditions pas quel avantage l'admission du recours procurerait à la recourante à cet égard.
bb) Ensuite, selon la recourante, l'admission du recours impliquant la constatation de l'illicéité de l'accès aux documents par le tiers intéressé, celui-ci s'exposerait à des conséquences juridiques s'il devait malgré cela publier, partager ou diffuser les documents litigieux en sa possession.
La Cour de céans relève toutefois qu'à supposer qu'elle admette le recours et constate que le tiers intéressé ne pouvait pas, sur la base de la LInfo, accéder aux documents litigieux, cela ne changerait rien au fait que le tiers intéressé est entré en possession desdits documents de manière licite, puisque ceux-ci lui ont été transmis par l'autorité concernée avant l'échéance du délai de recours contre la décision attaquée. A nouveau, on ne voit pas quel avantage la recourante retirerait de l'admission du recours.
cc) La recourante relève en outre que, dans l'hypothèse où le recours serait admis, la question se poserait d'une éventuelle responsabilité de l'Etat, dans la mesure où l'autorité concernée a transmis les documents litigieux alors que le recours avait précisément effet suspensif. Même s'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le caractère illicite d'un acte étatique en lien avec une action en responsabilité contre l'Etat, une décision de nullité prononcée par la CDAP permettrait aux tribunaux civils d'en tirer les conséquences utiles à leur procédure en termes d'illicéité. Elle considère ainsi que l'admission du recours lui permettrait de faire valoir devant les tribunaux civils la violation de la Llnfo par l'Etat.
Il faut toutefois constater que la jurisprudence ne va pas dans le sens mentionné par la recourante. En effet, selon la jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge administratif mais aux tribunaux civils ordinaires de se prononcer sur le caractère prétendument illicite d'un acte étatique en lien avec une action en responsabilité contre l'Etat (cf. art. 14 de la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 [LRECA; BLV 170.11]; GE.2024.0339 du 24 février 2025 consid. 4d; RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3b). Le seul fait d’envisager une action en dommages‑intérêts contre la collectivité ne confère pas un intérêt actuel et pratique à ce que le caractère illicite de la décision soit constaté dans le cadre de la procédure administrative. Une telle procédure ne nécessite en effet pas que l’illicéité de l’acte ait été constatée auparavant (ATF 125 I 394 consid. 4b et les arrêts cités; GE.2024.0261 du 2 octobre 2025 consid. 5; AC.2020.0133 du 5 février 2021 consid. 4; AC.2015.0168 du 30 novembre 2016 consid. 2). A cela s’ajoute qu’au contraire d’autres lois sur la responsabilité des collectivités publiques, (cf. par ex. art. 12 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF; RS 170.32]), la LRECA n’interdit pas aux tribunaux civils de revoir la légalité de décisions entrées en force (en particulier si la décision n’a pas pu faire l’objet d’un recours faute de qualité pour agir du recourant, cf. AC.2015.0158 du 30 novembre 2016 consid. 2). Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas d'intérêt actuel et pratique à voir son recours tranché par la Cour de céans dans l'optique d'une procédure ultérieure.
dd) La recourante soutient encore que, dans l'hypothèse où le recours devait être admis, la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties et pourrait ainsi confirmer les mesures d'extrême urgence et provisionnelles en interdiction d'utilisation, de partage et de diffusion des documents litigieux, dès lors qu'un intérêt privé prépondérant fait obstacle à leur accès.
Il apparaît toutefois que les mesures tendant à empêcher le tiers intéressé d'utiliser les documents litigieux comme collaborateur d'un média, une fois la procédure LInfo close, ne relèvent plus de la LInfo, ni de la Cour de céans. Certes, l'art. 28 al. 1 CC prescrit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Les actions qui peuvent être requises du juge sont précisées par l'art. 28a CC comme suit. L'action en prévention tend à interdire à l'auteur le comportement qu'il se propose d'adopter, afin d'éviter la réalisation d'une atteinte future (art. 28a al. 1 ch. 1 CC). L'action en cessation présuppose une atteinte existante, qui dure encore (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) et à laquelle il est possible de mettre fin. Enfin, l'action en constatation de l'atteinte est donnée lorsque l'acte illicite a pris fin, mais que le trouble qu'il a occasionné subsiste encore (art. 28a al. 1 ch. 3 CC). Aucune de ces actions (voir aussi, s'agissant des mesures provisionnelles à l'égard des médias, l'art. 266 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) ne relève toutefois de la compétence de la CDAP.
ee) Enfin, la recourante soutient que l'intérêt actuel est d'autant plus démontré que le tiers intéressé sollicite l'accès aux documents non caviardés, alors que les documents transmis étaient caviardés.
Il est vrai que dans ses dernières écritures le tiers intéressé demande que le Tribunal de céans se détermine sur le bien-fondé du caviardage des documents transmis. Cette demande n'est toutefois pas compatible avec sa conclusion tendant à la constatation de l'irrecevabilité du recours. Surtout, il convient de constater que la demande du tiers intéressé qui est à la base de la présente procédure, c'est-à-dire le courriel du 19 mars 2024, indiquait expressément que tous les documents pouvaient "être anonymisés du nom de l'entreprise et des données des personnes". Certes la décision attaquée ne mentionne pas que les documents pouvaient être transmis anonymisés. Toutefois, on ne voit pas pourquoi l'autorité intimée aurait ordonné la transmission de documents non caviardés, alors que le requérant avait indiqué qu'il se satisferait de documents caviardés. La décision attaquée doit donc être comprise en ce sens qu'elle ordonne la transmission de documents caviardés, conformément à la requête déposée le 19 mars 2024. Or, le tiers intéressé ne peut pas, en procédure de recours devant la Cour de céans, élargir sa requête et exiger des documents non caviardés (sur le fait que l'objet de la contestation, tel qu'il est défini par la décision attaquée, ne saurait être élargi ni transformé, cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). Le caviardage ne saurait donc constituer l'objet du litige soumis à la Cour de céans, de sorte que la recourante n'a pas d'intérêt à ce que son recours soit déclaré recevable à cet égard non plus.
ff) Il ressort des griefs exposés ci-avant qu'aucun droit protégé par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'est en jeu. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière malgré l'absence d'un intérêt pratique actuel, comme le prévoit la jurisprudence dans cette hypothèse (cf. ATF 151 I 257).
2. Il s’ensuit que le recours est irrecevable.
Conformément à l'art. 27 al. 1 LInfo, la procédure est gratuite. Il ne sera donc pas prélevé de frais de procédure. La recourante qui succombe n'a pas à supporter de dépens, puisque le tiers intéressé n'est pas représenté par un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.